University of Minnesota



M. Alfonso Ruiz Agudo c. Espagne, Communication No. 864/1999, U.N. Doc. CCPR/C/76/D/864/1999 (2002).




Présentée par: M. Alfonso Ruiz Agudo (représenté par un conseil, M. José Luis Mazón Costa)

Au nom de: L'auteur

État partie: Espagne

Date de la décision concernant la recevabilité: 15 mars 2001

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 31 octobre 2002,

Ayant achevé l'examen de la communication no 864/1999 présentée par M. Alfonso Ruiz Agudo en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,

Adopte ce qui suit:


Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif


1. L'auteur de la communication est Alfonso Ruiz Agudo, de nationalité espagnole. Dans une première communication en date du 12 mars 1998, il se déclare victime d'une violation par l'Espagne de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans la deuxième communication en date du 27 août 1999, il se déclare également victime d'une violation de l'article 7 et du paragraphe 3 de l'article 10. L'auteur est représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l'auteur (1)

2.1 Alfonso Ruiz Agudo était le Directeur de la succursale de la Caja Rural Provincial de la ville de Cehegín (province de Murcie) de 1971 à 1983 et il était chargé de la clientèle. De 1981 à 1983, la succursale de Cehegín a traité 75 dossiers de prêt fictifs, qui n'étaient rien d'autre que la duplication de 75 dossiers de prêt réels. Ainsi, des clients de la banque avaient signé des formulaires de contrat de prêt en blanc et les formulaires avaient été ensuite remplis en double.

2.2 La Caja Rural Provincial a été absorbée par la Caja de Ahorros de Murcie et les deux établissements se sont portés partie civile dans la procédure pénale engagée contre Alfonso Ruiz Agudo et des coïnculpés. Le défenseur d'Alfonso Ruiz Agudo avait demandé immédiatement que soient versés au dossier du procès les originaux des bordereaux afférents aux comptes que l'auteur détenait à la succursale de Cehegín et sur lesquels, d'après l'accusation, avaient été virés les fonds dégagés au titre des prêts fictifs. D'après l'auteur de la communication, ces bordereaux auraient permis de montrer que les fonds avaient été crédités non pas à lui-même mais à d'autres personnes. L'établissement bancaire avait présenté des documents reconstitués à partir de fichiers informatiques.

2.3 Le conseil de l'auteur affirme que le jugement n'a été rendu qu'en 1994 alors que la procédure a été ouverte en 1983. Le verdict a été rendu par le juge de la première juridiction pénale de Murcie, qui a condamné l'auteur à un emprisonnement correctionnel mineur de deux ans, quatre mois et un jour assorti d'une amende pour délit d'escroquerie, et à une autre peine identique pour délit de faux en écritures.

2.4 L'auteur a fait appel de ce jugement en faisant valoir qu'il y avait eu une erreur grave dans l'appréciation des preuves et qu'il avait été condamné pour des actes commis en réalité par une autre personne. Il dénonçait également l'utilisation d'une preuve à charge dépourvue de garantie (la reconstitution à partir de fichiers informatiques des documents afférents à ses comptes).

2.5 La troisième chambre de la cour d'appel (Audiencia Provincial) de Murcie appelée à statuer sur le recours a rendu son arrêt le 7 mai 1996. D'après le conseil, l'arrêt contient des arguments incompatibles avec le droit à la présomption d'innocence, qui implique que la charge de la preuve incombe toujours à celui qui accuse; la cour d'appel indique ce qui suit:

2.6 Le conseil de l'auteur explique que la dernière phrase de l'attendu montre que la cour d'appel se place dans une perspective incompatible avec le droit à la présomption d'innocence puisqu'elle présume la culpabilité de l'inculpé tant que celui-ci n'a pas démontré son innocence ou qu'elle considère qu'une preuve dépourvue de toute garantie est suffisante pour ôter à son client le droit d'être présumé innocent et à ce que les preuves à charge offrent toutes les garanties voulues.

2.7 L'auteur a attaqué l'arrêt de la cour d'appel (Audiencia Provincial) de Murcie en formant un recours en amparo auprès du Tribunal constitutionnel, lequel l'a débouté en date du 18 septembre 1996. Le conseil affirme que tous les recours internes se trouvent ainsi épuisés.

2.8 Le conseil affirme que son client a été victime d'une machination montée par la Caja Rural - plus tard absorbée par la Caja de Ahorros de Murcie - pour lui imputer des faits délictueux qu'il n'a pas commis, et dont il a essayé de prouver qu'il était innocent avec les originaux des bordereaux bancaires. En outre, d'après l'auteur, la Caja de Ahorros a produit un faux document dans lequel Alfonso Ruiz Agudo était accusé d'avoir obtenu un prêt d'un montant de 90 millions de pesetas qu'il n'avait pas demandé, la banque ayant utilisé un formulaire en blanc signé de sa main.

2.9 Dans une deuxième communication, en date du 27 août 1999, le conseil de l'auteur a fait savoir que la première juridiction pénale de Murcie, par une ordonnance du 25 septembre 1998, avait transmis à l'auteur la décision du Conseil des ministres de rejeter sa demande de grâce, ce qui signifiait qu'il devait aller en prison. Un recours contre cette décision a été formé devant le juge puis devant la cour d'appel (Audiencia Provincial) au motif que, étant donné le laps de temps considérable qui s'était écoulé depuis le début du procès - 16 ans -, la peine constituait une violation du droit de ne pas être soumis à une peine cruelle ou dégradante et du principe qui veut que l'objectif de la peine est la resocialisation. Le juge et la cour d'appel ont rejeté les prétentions de l'auteur.

2.10 Le 21 octobre 1998, l'auteur a dÚposÚ un nouveau recours en amparo auprès du Tribunal constitutionnel, après avoir pris connaissance de la décision de la juridiction pénale ordonnant son incarcération. Par un acte en date du 19 décembre 1998 il a demandé au Tribunal constitutionnel d'ordonner la suspension du recours en amparo parce qu'il s'était pourvu devant la juridiction pénale et devant la cour d'appel. Le Tribunal constitutionnel n'a pas répondu. Par un acte enregistré le 17 février 1999, l'auteur a développé son recours en amparo après avoir appris le rejet de son pourvoi devant le tribunal pénal et la cour d'appel. Huit jours plus tard, la décision de rejet du recours en amparo lui était notifiée.

2.11 Au bout de deux mois d'incarcération, la direction de l'établissement pénitentiaire a décidé de placer Alfonso Ruiz Agudo en régime de semi-liberté en vertu duquel il passe la nuit en cellule pendant la semaine, et quand il est dehors sa liberté de mouvement est limitée.

Teneur de la plainte

3.1 L'auteur fait valoir que l'Espagne a commis une violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte pour les motifs suivants: la juridiction pénale autant que la juridiction d'appel ont fait reposer une condamnation à une peine privative de liberté sur des preuves écrites à charge découlant de la volonté arbitraire de l'accusation; les arguments avancés dans le deuxième attendu de l'arrêt de la cour d'appel (Audiencia Provincial) rendu contre l'auteur sont incompatibles avec le principe qui veut que la charge de la preuve incombe à l'accusation, principe inhérent au droit à la présomption d'innocence.

3.2 L'auteur affirme également qu'il y a eu violation du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte car le procès pénal engagé contre lui a duré plus de 15 ans.

3.3 L'auteur signale en outre qu'il n'a pas été dressé de procès-verbal in extenso des déclarations des témoins, experts, parties au procès et défenseurs, mais qu'il n'y a eu qu'un résumé établi par le secrétaire-greffier ce qui, de l'avis de l'auteur, fait que les garanties élémentaires n'ont pas été observées. De même, au procès, la partie civile a été d'après lui nettement favorisée. Le conseil cite l'article 790, paragraphe 1, de la loi de procédure criminelle et affirme que les modalités d'application de la procédure abrégée enfreignent le principe essentiel de l'égalité des moyens entre les parties.

3.4 Le conseil affirme en outre dans la deuxième communication, en date du 27 août 1999, qu'il y a eu violation de l'article 7 du Pacte parce qu'une peine devenue exécutoire alors qu'il s'est écoulé 16 ans entre les faits et l'exécution constitue une peine cruelle, inhumaine ou dégradante. D'après le conseil, l'exécution de la peine aussi longtemps après les faits est inhumaine et contraire à l'article 7 du Pacte.

3.5 L'auteur invoque aussi une violation du paragraphe 3 de l'article 10 du Pacte qui garantit le principe selon lequel le régime pénitentiaire doit viser essentiellement la réinsertion sociale et la réadaptation du condamné. Il fait valoir qu'il menait une vie exemplaire comme le montre un rapport de la Garde civile de la ville où il habite. La peine visait davantage à briser son esprit civique et à le discréditer, ce qui est contraire au paragraphe 3 de l'article 10 du Pacte.

Observations de l'État partie concernant la recevabilité

4.1 Dans sa réponse en date du 18 juin 1999, l'État partie demande que la communication soit déclarée irrecevable en ce qu'elle concerne le paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte car l'auteur n'a dénoncé à aucun moment devant les organes judiciaires internes ni devant le Tribunal constitutionnel la violation des droits garantis au paragraphe 1 de l'article 14. Il ne s'est pas plaint non plus de ne pas avoir bénéficié de l'égalité devant les tribunaux ni d'un procès public mené par un tribunal compétent, indépendant et impartial.

4.2 En ce qui concerne l'allégation de violation du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte, l'État partie répond que le droit d'être jugé sans retard excessif est une garantie fondamentale en droit espagnol. Il explique qu'une violation de ce droit qui serait constituée par la durée excessive d'un procès peut faire l'objet d'une réparation sous forme de cessation de l'atteinte au droit ou sous forme d'une indemnisation. Dans le cas du droit à un jugement dans des délais raisonnables, une fois que la procédure est terminée, réclamer la cessation de l'atteinte n'est pas possible.

4.3 L'État partie explique que l'indemnisation peut être réclamée en engageant l'action prévue aux articles 292 et suivants de la loi organique du pouvoir judiciaire; il s'agit d'une réclamation pour fonctionnement anormal de la justice qui est faite auprès du Ministère de la justice et, en cas de rejet de la réclamation, la révision judiciaire est ouverte.

4.4 À ce sujet, l'État partie renvoie à une décision du Tribunal constitutionnel en date du 29 octobre 1990 selon laquelle «les retards excessifs dans la procédure n'ouvrent droit, du point de vue constitutionnel, qu'à une seule forme de réparation: la cessation de ces retards. Les dénoncer par la voie ordinaire et former le recours en amparo alors que les retards ont cessé revient à former un recours dépourvu d'objet ... Pour faire reconnaître que de tels retards se sont produits..., à toute autre fin que la cessation du retard, il faut qu'une demande soit déposée par la voie administrative et judiciaire appropriée» (affaire Prieto Rodríguez).

4.5 L'État partie affirme qu'il assume la responsabilité d'assurer l'administration de la justice dans des délais raisonnables, que la personne qui considère qu'il y a eu un retard ait protesté ou non. Il ajoute que les critères retenus en droit espagnol pour déterminer dans quels cas la durée d'un procès est déraisonnable sont ceux de la Cour européenne des droits de l'homme, dont la jurisprudence est directement applicable en Espagne, comme le prévoit le paragraphe 2 de l'article 10 de la Constitution.

4.6 L'État partie indique que quand la Commission européenne des droits de l'homme à Strasbourg est saisie d'une plainte pour durée du procès déraisonnable alors que le procès est terminé, c'est-à-dire quand il n'est plus possible de demander la cessation de l'atteinte au droit mais que seule la réparation par indemnisation peut être sollicitée, depuis sa décision du 6 juillet 1993, elle a, dans tous les cas sans exception, déclaré de telles plaintes irrecevables au motif du non-épuisement des recours internes, en faisant valoir que les plaignants n'avaient pas utilisé la procédure prévue dans la loi organique du pouvoir judiciaire.

4.7 Dans l'affaire à l'examen, l'auteur fait valoir qu'il y a eu des retards indus maintenant que le procès est terminé et donc que la cessation de l'atteinte ne peut plus être demandée et que seule reste l'indemnisation. D'après l'État partie, Alfonso Ruiz Agudo n'a pas réclamé cette forme de réparation pour avoir subi un procès déraisonnablement long, se limitant à demander l'inexécution de la procédure pénale.

4.8 En ce qui concerne l'absence de procès-verbal in extenso des audiences relevée par l'avocat, l'État partie objecte qu'aucune disposition du Pacte n'oblige à ce qu'il soit établi un procès-verbal in extenso et qu'il n'est pas précisé en quoi cela a pu porter préjudice à Alfonso Ruiz Agudo. À aucun moment cet argument n'a été avancé devant les juridictions internes, et il n'est donc pas sérieux de se plaindre de ce que le procès-verbal était résumé pour la première fois cinq ans après que le jugement a été rendu.

4.9 L'auteur fait valoir que les modalités d'application de la procédure abrégée représentent une violation du principe essentiel dans tout procès de l'égalité des moyens de défense. D'après l'État partie, il n'est pas sérieux de se plaindre d'une «disposition légale» sans montrer quels droits concrets garantis par le Pacte peuvent être atteints et sans que l'auteur ait dénoncé ce fait devant les juridictions internes.

4.10 En ce qui concerne l'allégation de violation de la présomption d'innocence, l'État partie affirme que les documents fournis contiennent eux-mêmes toutes les preuves à charge suffisantes pour fonder sa condamnation.

Réponse de l'auteur aux observations de l'État partie concernant la recevabilité

5.1 Dans sa communication en date du 27 août 1999, le conseil fait valoir que, quoique l'État partie affirme que l'auteur ne s'est pas plaint d'une violation des droits garantis au paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte devant les juridictions internes, le recours en amparo formé par l'auteur devant le Tribunal constitutionnel montre bien qu'il y a eu plainte pour violation des droits garantis par l'article 24 de la Constitution de l'Espagne, qui reconnaît le droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence. L'argument de l'État partie est donc dénué de fondement.

5.2 En ce qui concerne l'argument du non-épuisement des recours internes avancé par l'État partie, l'auteur réaffirme que pour demander la reconnaissance de son droit à être jugé sans retard excessif, il s'est pourvu devant le Tribunal constitutionnel, lequel a établi, dans sa décision du 18 septembre 1996, que «dès le début, la jurisprudence constitutionnelle a exigé pour faire valoir la reconnaissance du droit d'être jugé dans des délais raisonnables, la nécessité d'avoir préalablement protesté contre les retards ou la longueur de la procédure, en citant expressément la règle constitutionnelle, et que le procès soit en cours devant l'organe judiciaire (...), ce qui n'a pas été fait. De plus, une fois le jugement définitif rendu, il faut préalablement réclamer réparation par la voie appropriée». D'après le conseil, l'objet de la requête devant le Tribunal constitutionnel n'était pas de réclamer une indemnisation pour la violation du droit d'être jugé dans des délais raisonnables mais de constater l'existence de la violation et, par conséquent, d'avertir l'État partie qu'il a violé un droit fondamental. La prescription selon laquelle il faut engager une nouvelle procédure judiciaire pour réclamer «la réparation» ne correspond pas à ce que l'auteur a demandé au Tribunal constitutionnel. De plus, conformément au paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif, la règle de l'épuisement des recours internes n'est pas applicable si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables.

5.3 En ce qui concerne la jurisprudence de la Commission européenne des droits de l'homme relative à la recevabilité des affaires dénonçant des retards déraisonnables dans des procédures judiciaires, le conseil considère que cette jurisprudence ne lie en rien le Comité. L'auteur a épuisé les voies de recours offertes dans son pays en se pourvoyant devant le Tribunal constitutionnel, lequel a refusé de le reconnaître comme victime d'une violation de ses droits en faisant valoir qu'il aurait dû invoquer la violation du droit d'être jugé dans des délais raisonnables dès qu'il l'avait relevée. Le conseil souligne que dans son quatrième rapport périodique au Comité, l'Espagne a indiqué «qu'en droit espagnol il n'est pas nécessaire que la partie proteste contre la durée excessive du procès au cours du procès lui-même. Par conséquent, qu'elle l'ait fait ou non, l'État a le devoir d'administrer la justice dans un délai raisonnable. Du fait de ce devoir et de cette responsabilité, l'État est tenu d'indemniser l'intéressé pour le préjudice moral qu'entraîne toujours le manquement de l'État à une de ses obligations et, le cas échéant, du dommage matériel qui en résulte. Si aucune instance judiciaire ou constitutionnelle n'a déclaré un retard excessif dans la procédure, le Conseil supérieur de la magistrature informe que le procès a été d'une durée excessive et l'administration fixe l'indemnisation à verser à la victime».

5.4 En ce qui concerne l'argument de l'État partie qui conteste la recevabilité de la plainte portant sur l'absence de procès-verbal in extenso, le conseil indique que le droit d'appel est vidé de sa substance s'il n'existe pas de procès-verbal in extenso des déclarations des témoins ou des experts puisque la deuxième juridiction ne peut pas réellement procéder à une révision valable de la décision de la juridiction du premier degré si elle ne dispose pas d'un document complet. Dans sa déclaration d'appel, l'auteur avait demandé la révision de l'appréciation des preuves qu'il considérait comme entachée d'erreur. L'absence de document textuel a fait que des détails importants des déclarations des témoins et des experts avaient été omis.

5.5 D'après le conseil, l'auteur n'a pas bénéficié de toutes les possibilités de se défendre du fait de la violation du droit à l'égalité des moyens, à cause de la loi qui prévoit la procédure pénale engagée contre lui et favorise le Procureur et l'accusation. Le conseil indique que l'accusé n'a pas pu se prévaloir des possibilités énoncées au paragraphe 1 de l'article 790 de la loi de procédure criminelle et n'a pas pu proposer de modes de preuve complémentaires, par exemple en exigeant de nouveau la production des originaux des bordereaux bancaires, ce qui aurait permis d'établir qu'il n'avait pas gardé les montants qu'il lui était reproché de s'être appropriés.

5.6 Pour ce qui est de la réponse de l'État partie relativement à la violation de la présomption d'innocence, le conseil indique que l'auteur a été privé d'une preuve décisive pour démontrer son innocence, les originaux des bordereaux afférents aux comptes qu'il détenait à la Caja Rural Provincial, pièces qui se trouvaient en la possession de la partie civile. Une des règles inhérentes au principe de la présomption d'innocence est que la charge de la preuve incombe à l'accusation et que le doute profite à l'inculpé. Dans son arrêt, la cour d'appel (Audiencia Provincial) reconnaît que la charge de prouver son innocence a été imposée à l'inculpé quand elle affirme «... même s'il eût été assurément préférable de disposer des originaux des bordereaux relatifs à ses comptes mais, en leur absence, il eût été nécessaire que des données ou des faits permettant de contester l'authenticité des relevés informatiques cités soient apportés». Or l'inculpé ne pouvait administrer la preuve de son innocence qu'avec les bordereaux originaux.

Décision concernant la recevabilité

6.1 À sa soixante et onzième session, en mars et avril 2001, le Comité a examiné la question de la recevabilité de la communication et a vérifié, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'était pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

6.2 En ce qui concerne la question des délais excessifs, le Comité a pris note de la réponse de l'État partie qui opposait le non-épuisement des recours internes. L'État partie a indiqué que depuis juillet 1993, dans les cas où les recours internes prévus aux articles 292 et suivants de la loi organique du pouvoir judiciaire n'avaient pas été exercés, la Cour européenne des droits de l'homme avait déclaré irrecevables les plaintes faisant état d'une violation du droit d'être jugé dans des délais raisonnables au motif du non-épuisement des recours internes. Toutefois, le Comité a noté que dans l'affaire à l'examen, la procédure avait été engagée en 1983 et qu'aucune décision n'avait été rendue avant 1994, sans que l'État partie n'eût donné dans sa réponse de motif justifiant un tel délai. Le Comité a conclu qu'en l'espèce les procédures de recours internes avaient excédé des délais raisonnables au sens du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif et que par conséquent il n'était pas empêché d'examiner la communication au fond.

6.3 Concernant les arguments présentés par l'auteur de la communication, qui affirmait qu'il y avait eu violation de l'article 7 et du paragraphe 3 de l'article 10 du Pacte, le Comité a estimé que ces allégations n'étaient pas suffisamment étayées aux fins de la recevabilité.

6.4 En conséquence, en date du 15 mars 2001, le Comité des droits de l'homme a déclaré la communication recevable en ce qu'elle pouvait soulever des questions au regard de l'article 14 du Pacte.

Observations de l'État partie concernant le fond de la communication

7.1 Dans ses observations datées du 12 novembre 2001, l'État partie relève que la procédure engagée contre Alfonso Ruiz Agudo a été d'une durée «excessive» ce qui a été dûment constaté par la juridiction pénale ou dans son jugement du 21 décembre 1994. Il considère donc que si le Comité devait conclure dans ses constatations que le droit d'être jugé dans des délais raisonnables a été violé, il ne ferait que répéter ce que les juridictions internes ont constaté.

7.2 Pour ce qui est des conséquences de ces délais excessifs, l'auteur a demandé que lui soit infligée la peine minimale (le minimum du quantum minimal de la peine). D'après l'État partie, la juridiction pénale lui a donné satisfaction puisqu'elle a atténué la peine en le condamnant au minimum du quantum intermédiaire.

7.3 Par ailleurs, l'État partie signale que l'auteur ne s'est pas pourvu devant le Tribunal constitutionnel pour faire reconnaître la violation du droit d'être jugé sans retard excessif, comme le prétend son conseil, mais pour demander à ne pas exécuter la peine fixée dans le jugement définitif. L'État partie fait valoir que cette requête n'a pas de fondement juridique étant donné qu'aucune disposition de la législation espagnole ni du Pacte ne prévoit que les peines ne doivent pas être exécutées quand le condamné a été jugé dans des délais excessifs.

7.4 L'État partie réaffirme qu'en pareil cas la seule chose qu'il convient d'accorder est une indemnité financière. Toutefois, l'indemnisation n'a jamais été demandée, et l'État partie ne comprend pas que le Comité affirme que les procédures de recours interne ont excédé des délais raisonnables aux fins du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif. L'État partie considère en effet que si, en 1996, l'auteur avait demandé une indemnité financière par la voie appropriée que le Tribunal constitutionnel lui avait indiquée, il l'aurait déjà obtenue.

7.5 Pour ce qui est de l'allégation de violation du principe de présomption d'innocence, l'État partie avance trois arguments pour la réfuter.

7.6 En premier lieu, l'État partie fait remarquer qu'Alfonso Ruiz Agudo n'a pas été condamné exclusivement sur la base des documents reconstitués à partir des fichiers informatiques comme il ressort clairement du jugement de la juridiction pénale.

7.7 En deuxième lieu, l'État partie considère que la ligne de défense adoptée par Alfonso Ruiz Agudo, qui imputait les opérations constitutives du délit à un employé de bureau du nom d'Alfonso de Gea Robles et qui, au lieu de demander l'acquittement, demandait que la peine appliquée soit minimale, représente une reconnaissance de la part de l'auteur de sa responsabilité dans le délit.

7.8 En troisième lieu, en ce qui concerne le fichier informatique, l'État partie explique que les opérations bancaires sont consignées dans des fichiers informatiques qui correspondent à tous les relevés journaliers de la position des comptes et à tous les relevés du service de caisse, et que ces relevés ont été produits au procès pour être examinés. À ce sujet l'État partie souligne que les experts de la défense eux-mêmes ont déclaré à l'audience qu'ils ne doutaient pas de l'authenticité de la transcription informatique des relevés de comptes.

7.9 Au vu de tous ces éléments, l'État partie rappelle que le jugement de la cour d'appel (Audiencia Provincial) n'inverse pas la charge de la preuve. Cela revient à dire que si l'auteur rejette une preuve licite qui n'a pas été contestée quand il le fallait, il aurait dû contrer cette preuve en apportant lui-même une preuve à décharge.

7.10 Pour ce qui est du jugement, l'État partie réaffirme qu'aucun article du Pacte n'exige que l'acte d'un jugement soit littéral. Il affirme en outre que l'auteur a signé cet acte, de même que son avocat, en toute légalité, et qu'il n'y a jamais eu aucune plainte déposée auprès des juridictions internes.

7.11 En outre, en ce qui concerne la régularité de la procédure abrégée et l'égalité de moyens, l'État partie affirme qu'il n'y a jamais eu non plus de plaintes au plan interne. Au demeurant, le Pacte n'admet pas de révisions abstraites de la loi.

Commentaires de l'auteur sur les observations de l'État partie concernant le fond de la communication

8.1 Dans ses commentaires datés du 21 janvier 2002, le conseil de l'auteur affirme que tous les États parties au Pacte ont l'obligation de garantir le droit d'être jugé sans retard excessif et que pour être effectif ce droit ne doit pas être subordonné à une demande de l'inculpé. Il considère donc que la décision du Tribunal constitutionnel, qui a refusé explicitement de reconnaître une violation sous prétexte que l'auteur n'avait pas dénoncé la chose auprès des autorités judiciaires compétentes, dénote un esprit bureaucratique.

8.2 Le conseil fait valoir que le discours de l'État partie au sujet du double système de réparation en cas de retard excessif ne signifie rien dans la pratique. La réparation et la constatation de la violation constituée par le retard, du fait de sa nature, doivent être faites pendant la procédure elle-même et non en engageant une nouvelle procédure de la juridiction administrative, qui peut prendre jusqu'à neuf ans: deux ans devant la juridiction du premier degré et sept ans en cassation. À la lumière de ce qui précède, le conseil de l'auteur affirme qu'il faudrait qu'il existe une «législation antiretards excessifs» qui permette, au minimum, que le juge soit habilité dans la même procédure à fixer, en fonction de la durée du procès, un ensemble de mesures de réparation. Ces mesures pourraient être une réduction de peine, une exemption de peine, la suspension de l'incarcération ou une indemnité financière dont le montant serait fixé directement, sans renvoi devant un autre organe.

8.3 Le conseil fait valoir que le Gouvernement a refusé de gracier Alfonso Ruiz Agudo malgré la requête expresse de celui-ci et malgré la faculté donnée au paragraphe 4 de l'article 4 du Code pénal. Il fait valoir en outre que le Tribunal constitutionnel aurait dû reconnaître qu'un droit fondamental avait été violé et par conséquent aurait dû suggérer au Gouvernement qu'il y avait lieu d'accorder la grâce à titre de réparation.

8.4 En ce qui concerne la réduction de la peine consentie par la juridiction pénale, le conseil explique que l'auteur n'avait pas de casier judiciaire et que le juge aurait pu prononcer la peine minimale (le minimum du quantum minimal). Or il a infligé le quantum intermédiaire et dans cette catégorie le minimum, ce qui fait que la réduction de la peine a été tout à fait symbolique.

8.5 En ce qui concerne le principe de la présomption d'innocence, le conseil réaffirme que la preuve déterminante n'était pas un document original mais une reconstitution arbitraire faite par l'accusation elle-même. Cette preuve a été par la suite contestée par l'auteur qui a demandé les pièces originales, lesquelles n'ont pas été produites par la banque. Il signale en outre qu'en 1983 la Caja Rural de Cehegín n'était pas informatisée et que toutes les opérations - entrÚes et sorties d'argent – Útaient enregistrÚes manuellement.

8.6 Pour ce qui est des témoignages cités par l'État partie au nombre des autres modes de preuve, le conseil affirme qu'ils portaient sur d'autres éléments de l'accusation, éléments qui n'étaient pas déterminants, comme l'existence de multiples prêts, qui ne prouvaient en rien la culpabilité de l'auteur.

8.7 Le conseil fait valoir que dans le jugement il est indiqué que Alfonso Ruiz Agudo n'a jamais reconnu être l'auteur des faits et que les experts ont reconnu ne pas pouvoir donner plus de renseignements parce qu'il leur manquait certains éléments, comme les comptes de M. Ruiz Agudo.

8.8 Pour ce qui est de la question de l'égalité des moyens, le conseil relève que l'État partie a souligné que l'auteur ne s'était pas plaint de cette inégalité devant les organes compétents internes, mais qu'il a caché l'existence de l'arrêt du Tribunal constitutionnel, en date du 15 novembre 1990, qui a rejeté l'objection d'inconstitutionnalité de cette question.

8.9 Pour ce qui est du texte du jugement, le conseil de l'auteur considère que le droit de faire appel exige, à titre de garantie minimale, que l'instance supérieure dispose d'un procès-verbal in extenso des audiences qui donne les détails du résultat du procès du jugement et des preuves administrées. Si le jugement n'est qu'un résumé des audiences, il ne permet pas de véritable recours sur des questions de fait.

8.10 Le conseil de l'auteur a joint à ses commentaires datés du 3 juillet 2002 un jugement de la chambre pénale du tribunal, en date du 26 décembre 2000, dans lequel on peut lire que «d'après la jurisprudence de la chambre, l'appréciation de la crédibilité des déclarations qui ont été faites lors du procès est une question étrangère au recours en cassation étant donné que seul pourrait faire cette appréciation un tribunal qui aurait pris connaissance de ces déclarations directement, - c'est-Ó-dire avec ses sens - et immÚdiatement╗. Le conseil dit que le Tribunal reconna¯t de cette faþon que sans un procÞs-verbal in extenso qui rende compte de l'intégralité des déclarations, il ne peut y avoir de révision valable par la juridiction supérieure.

Examen quant au fond

9.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations écrites qui lui ont été soumises par les parties, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

9.2 Le Comité relève que l'État partie a expressément reconnu que la procédure menée contre Alfonso Ruiz Agudo avait été excessivement longue et que cela a été établi par les organes judiciaires internes, mais qu'il n'a donné aucun motif qui puisse justifier de tels délais. Il rappelle sa position, reflétée dans son observation générale relative à l'article 14 dans laquelle il a souligné que toutes les étapes du jugement doivent se dérouler sans retard excessif et que pour que ce droit soit effectif, il doit exister une procédure qui garantisse qu'il en soit bien ainsi à tous les stades. Il considère qu'en l'espèce 11 années pour mener à bien le procès en première instance et 13 autres avant le rejet du recours en appel constituent une durée incompatible avec le droit d'être jugé sans retard excessif, garanti au paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte (2). Il estime aussi que la simple possibilité d'obtenir une indemnisation après un procès qui a été d'une durée excessive, et indépendamment du procès, ne constitue pas un recours utile.

9.3 Le Comité a pris note des arguments avancés par les deux parties au sujet de l'évaluation des preuves écrites à charge. Il rappelle sa jurisprudence et réaffirme que, si l'article 14 garantit le droit à un jugement équitable, ce n'est pas au Comité mais aux juridictions nationales qu'il appartient d'apprécier les faits et les preuves dans chaque cas, à moins qu'il ne puisse être établi que l'appréciation des preuves a été manifestement partiale ou arbitraire ou a représenté un déni de justice (3). En l'espèce, les documents dont le Comité est saisi ne montrent pas que le procès ait été entaché de ces vices. De la même manière, le Comité prend note des observations de l'État partie qui fait valoir que l'auteur n'a jamais objecté devant les juridictions nationales que la preuve constituée par la reconstitution des pièces bancaires à partir des fichiers informatiques était illégale et relève que d'après le jugement de la juridiction pénale plusieurs modes de preuve ont été pris en compte pour déterminer les faits. Par conséquent, le Comité conclut qu'il n'y a pas eu de violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.

9.4 Pour ce qui est de l'absence de procès-verbal in extenso des audiences, le Comité estime que l'auteur n'a pas montré en quoi l'absence de ce document lui avait causé un préjudice. Il considère donc qu'il n'y a pas eu de violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte ni du droit d'appel garanti au paragraphe 5 de l'article 14.

9.5 Enfin, le Comité prend note des allégations de l'auteur qui considère que la procédure abrégée, en particulier l'application de l'article 790 de la loi de procédure pénale, porte atteinte au principe de l'égalité de moyens. Le Comité estime que les informations et les documents que l'auteur a soumis n'ont pas étayé l'allégation de violation du paragraphe 1 de l'article 14 pour le motif invoqué.

9.6 Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu des dispositions du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l'Espagne du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte.

10. Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est tenu d'assurer un recours utile à l'auteur, sous la forme d'une indemnisation, pour la durée excessive de son procès. De même, l'État partie doit, en prenant des mesures efficaces, éviter que les procès ne se prolongent de façon excessive et que les individus ne se voient obligés d'engager une nouvelle action en justice pour obtenir une indemnisation.

11. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie est invité à rendre publique la présente décision.

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[Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Mme Christine Chanet, M. Maurice Gléglé Ahanhanzo, M. Louis Henkin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Rafael Rivas Posada, M. Martin Scheinin, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari Yrigoyen et M. Maxwell Yalden.


Notes

1. Communications en date du 12 mars 1998 et du 27 août 1999.

2. Voir par exemple les communications no 614/95, Samuel Thomas c. Jamaïque, no 676/1996, Yasseen et Thomas c. République du Guyana, et no 526/93, Hill et Hill c. Espagne.

3. Voir par exemple les communications no 634/1995, Desmond Amore c. Jamaïque, et no 679/1996, Mohamed Refaat Darwisch c. Autriche.



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