Convention Abbreviation: CCPR
Quatre-vingt-et-unième session
5 - 30 juillet 2004
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques*
- Quatre-vingt-et-unième session -
Communication No. 867/1999
Au nom de: Son fils, M. Collin Smartt
État partie: République du Guyana
Date de la communication: 28 mars 1999 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 6 juillet 2004,
Ayant achevé l'examen de la communication no 867/1999, présentée au nom de Collin Smartt en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,
Adopte ce qui suit:
1.2 Conformément à l'article 86 de son règlement intérieur, le Comité s'est adressé à l'État partie, en date du 28 avril 1999, pour lui demander de surseoir à l'exécution de M. Collin Smartt tant que sa communication serait à l'examen. (2)
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 Le fils de l'auteur a été inculpé de meurtre le 31 octobre 1993, puis reconnu coupable et condamné à mort le 16 mai 1996. La Cour suprême a confirmé en appel le verdict de culpabilité et la peine.
2.2 Il ressort des éléments présentés par l'auteur que, selon l'acte d'accusation, le fils de l'auteur, alors incarcéré dans une prison de Georgetown, a poignardé le 31 octobre 1993, un de ses codétenus, M. Raymond Sparman, au moyen d'un câble rigide muni d'une pièce de métal affûtée. M. Sparman est décédé peu après des suites de ses blessures.
2.3 En réponse aux accusations de meurtre formulées à son encontre, Collin Smartt a déclaré le 31 octobre 1993 à la police qu'il avait été agressé et frappé avec un morceau de bois par M. Sparman. Il a ajouté qu'il ne se souvenait plus de ce qui s'était produit après cet incident, car il avait perdu connaissance et n'avais repris conscience qu'après avoir été conduit à la prison de Brickton.
2.4 Le 31 octobre 1993, le fils de l'auteur a été inculpé de meurtre. Plusieurs témoins à charge ont été entendus par le tribunal compétent (Magisterial Court) de Georgetown à partir du 16 novembre 1993 dans le cadre de l'enquête préliminaire (procédure de mise en accusation), le premier témoin à déposer étant la sœur du défunt, qui a affirmé qu'il s'agissait de Raymond Sparman. Le fils de l'auteur était présent à l'audience de mise en accusation sans bénéficier des services d'un conseil.
2.5 Dans sa déposition, le principal témoin à charge, M. Edward Fraser, gardien chef à la prison de Georgetown, a indiqué qu'il était de service le 31 octobre 1993 et qu'à 8 h 50 il avait vu M. Sparman debout dans la partie est de la cour de la prison et qu'il avait du sang qui coulait sous l'œil. M. Sparman était ensuite passé devant lui en courant et avait ramassé un bout de bois dans la cour. M. Fraser avait alors aperçu Collin Smartt qui se précipitait dans sa direction avec un instrument d'une vingtaine de centimètres de long à la main. M. Fraser lui avait ordonné de lâcher cet instrument, mais il n'avait pas obtempéré et s'en était pris à M. Sparman. Arrivé à hauteur des deux hommes, M. Fraser avait vu Collin Smartt brandir l'instrument, sans toutefois voir s'il avait touché M. Sparman. M. Fraser avait agrippé la main droite de M. Smartt qui se battait avec M. Sparman. Ce dernier était parvenu à se dégager, était tombé puis s'était relevé avant de prendre la fuite en direction du portail principal, suivi par plusieurs prisonniers. Collin Smartt s'était aussi lancé à la poursuite de Sparman et M. Fraser avait suivi la foule. Il avait vu des prisonniers qui lui amenaient Collin Smartt. Après l'avoir enfermé, il était retourné dans la zone du portail principal et avait trouvé M. Sparman par terre. Pendant le contre-interrogatoire, M. Fraser a déclaré ne pas avoir vu Collin Smartt blesser Sparman.
2.6 Un autre témoin à charge, Clifton Britton, également gardien de prison, a indiqué dans sa déposition que le 31 octobre 1993 il avait assisté à une altercation entre le fils de l'auteur et Sparman dans la cour de la prison et qu'il les avait séparés avec l'aide d'autres détenus. Au cours du contre-interrogatoire, M. Britton a déclaré ne pas avoir vu Collin Smartt blesser Sparman.
2.7 Le rapport du médecin légiste en date du 5 novembre 1993 confirme que le corps de M. Sparman présentait une blessure par lacération à la joue sous l'œil droit et une petite blessure au côté gauche de l'abdomen, et attribue le décès «à une hémorragie et à un état de choc entraînés par la perforation de vaisseaux sanguins dans l'abdomen et la perforation des intestins par un instrument pointu».
2.8 À la fin de l'audience, le fils de l'auteur a clamé son innocence et, en réponse à la question de savoir s'il souhaitait dire quelque chose pour réfuter les charges retenues contre lui, il s'est réservé le droit de se défendre - sans citer de témoins. Le juge l'a mis en accusation du chef de meurtre et l'a renvoyé pour jugement devant la Chambre pénale de la Cour suprême, le procès devant commencer en juin 1994.
2.9 Au procès, le fils de l'auteur était représenté par un avocat qu'il avait désigné lui même. Le conseil n'a cité aucun témoin à décharge, se bornant à soumettre les témoins à charge à un contre-interrogatoire. La plupart des témoins à charge ont réitéré leurs déclarations au procès, en apportant davantage de détails.
2.10 À l'issue de l'audition de tous les témoins, le conseil a fait valoir, en l'absence du jury, que l'accusation n'était pas parvenue à démontrer l'existence de présomptions sérieuses, qu'aucun élément de preuve direct permettant d'établir que Collin Smartt avait porté un coup fatal à M. Sparman n'avait été produit et que la blessure pouvait avoir été infligée par quelqu'un d'autre. Le jury en était dès lors réduit à de simples conjectures. Dans une déclaration faite depuis le banc des accusés, le fils de l'auteur a nié avoir poignardé M. Sparman et a affirmé que d'autres détenus avaient un motif de tuer M. Sparman et avaient eu l'occasion et la possibilité de le faire.
2.11 Le 16 mai 1996, après avoir entendu les instructions détaillées du Président de la Cour, les membres du jury ont déclaré à l'unanimité le fils de l'auteur coupable de meurtre et l'ont condamné à mort.
2.12 Le 23 mai 1996, par l'intermédiaire d'un conseil, le fils de l'auteur a fait appel de sa condamnation auprès de la Cour suprême, au motif que le juge du fond avait commis une erreur en concluant qu'il existait des éléments suffisants contre lui, que sa défense n'avait pas été présentée de manière adéquate au jury, que les instructions du juge du fond au sujet des éléments de preuve indirects étaient inadéquates puisqu'il n'avait pas signalé avec suffisamment d'insistance aux membres du jury que, pour rendre leur verdict, il leur fallait examiner tous les éléments de preuve considérés ensemble et non pas la valeur probante des différents éléments pris séparément, et que rien n'avait été fait pour aider le jury en lui expliquant les dispositions de la loi applicables s'agissant de tirer des conclusions à partir des éléments de preuve produits dans l'affaire. L'appel a été rejeté et la condamnation à mort du fils de l'auteur confirmée le 26 mars 1999.
2.13 En date du 4 août et du 24 septembre 2003 l'auteur a donné des renseignements supplémentaires: son fils était toujours dans le quartier des condamnés à mort, la condamnation à mort n'avait pas été commuée en réclusion à perpétuité et elle n'avait pas été notifiée d'une éventuelle date pour l'exécution.
3.1 L'auteur affirme que le procès de son fils n'a pas été équitable du fait que le seul élément de preuve retenu contre lui était le témoignage de M. Fraser, selon lequel son fils avait essayé de porter un coup au défunt mais l'avait raté.
3.2 L'auteur affirme en outre qu'aucun témoin n'a été autorisé à déposer en faveur de son fils, qui s'est retrouvé seul face à l'État partie.
3.3 L'auteur demande que la peine de mort soit commuée en réclusion à perpétuité ou que son fils soit gracié ou remis en liberté, eu égard aux circonstances.
Demande d'observations adressée par le Comité à l'État partie
4. Par une note verbale datée du 28 avril 1999, le Comité a prié l'État partie de soumettre ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Malgré quatre lettres de rappel, en date du 14 décembre 2000, du 24 juillet 2001, du 11 mars 2003 et du 10 octobre 2003, il n'a reçu aucune information.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
5.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
5.2 Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, (3) que la même question n'avait pas été soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement, et que le fils de l'auteur avait épuisé tous les recours internes disponibles (4) conformément au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
5.3 S'agissant de l'allégation selon laquelle la condamnation de Collin Smartt reposait sur des preuves insuffisantes, le Comité note qu'elle concerne l'appréciation des faits et des éléments de preuve par le juge du fond et par le jury. Le Comité rappelle qu'il appartient généralement aux juridictions d'appel des États parties au Pacte, et non au Comité, d'apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d'espèce, sauf s'il peut être établi que l'appréciation des éléments de preuve et les instructions données au jury ont été manifestement arbitraires ou ont représenté un déni de justice. Le Comité note que le fait qu'une condamnation pénale repose éventuellement sur des preuves indirectes, comme l'auteur affirme que c'est le cas en l'espèce, ne permet pas en soi de conclure que l'appréciation des faits et des preuves ou le procès en tant que tel ont été manifestement entachés d'arbitraire ou ont constitué un déni de justice. En conséquence, le Comité estime que l'auteur n'a pas étayé sa plainte aux fins de la recevabilité et que cette partie de la communication est donc irrecevable conformément à l'article 2 du Protocole facultatif.
5.4 En ce qui concerne le grief de l'auteur qui affirme que son fils s'est vu refuser le droit de faire interroger des témoins à décharge, le Comité note qu'il n'est pas corroboré par les comptes rendus d'audience. Ainsi, lorsque la Cour a demandé au conseil s'il souhaitait appeler à la barre un témoin à décharge, celui-ci a répondu par la négative. Le Comité fait observer que le conseil a été engagé personnellement par le fils de l'auteur et que sa prétendue incapacité à représenter ce dernier de manière appropriée ne peut être imputée à l'État partie. Dans ces conditions, le Comité estime que l'auteur n'a pas étayé sa plainte aux fins de la recevabilité et que cette partie de la communication est donc irrecevable conformément à l'article 2 du Protocole facultatif.
5.5 Pour ce qui est de l'affirmation de l'auteur qui fait valoir que le procès de son fils aurait été par ailleurs inéquitable, le Comité note que les comptes rendus d'audience transmis par l'auteur font apparaître que son fils n'a pas été représenté par un conseil durant la procédure de mise en accusation. Il relève également avec inquiétude que, malgré plusieurs lettres de rappel, l'État partie n'a pas soumis d'observations au sujet de la communication, pas même au sujet de sa recevabilité. En l'absence d'observations de la part de l'État partie, le Comité estime que l'auteur a suffisamment étayé le grief tiré de l'iniquité du procès, et déclare donc la communication recevable en ce qu'elle touche à des questions relevant de l'article 6 et de l'alinéa d du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte.
Examen quant au fond
6.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif. De plus, l'État partie n'ayant pas coopéré avec le Comité pour la question dont il est saisi, il convient d'accorder le crédit voulu aux allégations de l'auteur dans la mesure où elles ont été étayées. Le Comité rappelle à ce sujet que les États parties sont tenus, en vertu du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif, de coopérer avec le Comité et de lui soumettre par écrit des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu'ils pourraient avoir prises pour remédier à la situation.
6.2 Le Comité doit déterminer si le fait que le fils de l'auteur n'a pas bénéficié des services d'un conseil durant la procédure de mise en accusation constitue une violation du paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte.
6.3 Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle une représentation doit être assurée à tous les stades de la procédure pénale, en particulier dans les cas où la peine de mort est encourue. Les audiences préliminaires qui se sont déroulées devant la Magisterial Court de Georgetown entre le 16 novembre 1993 et le 6 mai 1994, c'est-à-dire après que le fils de l'auteur eut été inculpé de meurtre - le 31 octobre 1993 -, font partie intégrante de la procédure pénale. En outre, le fait que la plupart des témoins à charge ont été interrogés à ce stade de la procédure pour la première fois et ont fait l'objet d'un contre-interrogatoire par le fils de l'auteur montre que dans l'intérêt de la justice il aurait fallu que le fils de l'auteur bénéficie de l'assistance ………..d'un conseil par l'octroi de l'aide juridictionnelle ou de toute autre manière. En l'absence de toute réponse de l'État partie concernant le fond de l'affaire à l'examen, le Comité estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte.
6.4 Le Comité rappelle que le prononcé d'une condamnation à mort à l'issue d'un procès au cours duquel les dispositions du Pacte n'ont pas été respectées constitue une violation de l'article 6 du Pacte. En l'espèce, la condamnation à mort a été prononcée sans que soient respectées les prescriptions relatives à un procès équitable énoncées à l'article 14 du Pacte, ce qui constitue un autre manquement à l'article 6.
7. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l'article 6 et du paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte.
8. Conformément au paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, l'État partie est tenu d'assurer au fils de l'auteur un recours utile, sous la forme de la commutation de la condamnation à mort. L'État partie est en outre tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent à l'avenir.
9. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie est également invité à rendre publiques les constatations du Comité.
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[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la présente communication: M. Abdelfattah Amor, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Franco Depasquale, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Martin Scheinin, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood et M. Roman Wieruszewski.
1. Le Pacte et le Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour l'État partie les 15 mai 1977 et 10 août 1993, respectivement. Lors de la ratification du Pacte, l'État partie a formulé la réserve suivante en ce qui concerne l'alinéa d du paragraphe 3 de l'article 14: «Le Gouvernement de la République du Guyana accepte le principe d'une assistance judiciaire, si besoin est, en cas de poursuites pénales, il s'efforce d'en faire une réalité et il l'applique actuellement dans certains cas précis, mais l'application d'un plan global d'assistance judiciaire pose de tels problèmes qu'elle ne peut être pleinement garantie à ce stade.» Le 5 janvier 1999, le Gouvernement guyanien a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de dénoncer le Protocole facultatif avec effet au 5 avril 1999, c'est-à-dire à une date postérieure à celle de la lettre initiale. Le même jour, il y a adhéré de nouveau en formulant la réserve suivante: «Le Guyana adhère à nouveau au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, moyennant une réserve à l'article 6 du Pacte à l'effet que le Comité des droits de l'homme n'est pas compétent pour recevoir et examiner les communications émanant de quiconque est condamné à la peine de mort pour les crimes de meurtre et de trahison, concernant toute matière en rapport avec les poursuites exercées contre l'intéressé, sa détention, son jugement, sa condamnation, la peine prononcée ou l'exécution de la peine de mort, ou toute autre matière connexe. Acceptant le principe que les États ne peuvent généralement pas utiliser le Protocole facultatif comme un moyen d'émettre des réserves au Pacte international relatif aux droits civils et politiques lui-même, le Gouvernement du Guyana souligne que sa réserve au Protocole facultatif ne porte en rien atteinte à ses obligations ou engagements en vertu du Pacte, y compris de respecter et d'assurer à tous les individus se trouvant sur le territoire du Guyana et soumis à sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte (pour autant qu'ils ne font pas déjà l'objet d'une réserve), comme prévu par l'article 2 du Pacte, et son engagement de soumettre des rapports au Comité des droits de l'homme conformément au mécanisme de suivi établi par l'article 40.».
2. L'État partie n'a pas fait savoir s'il avait accédé à la demande du Comité.
3. La République du Guyana n'est pas membre de l'Organisation des États américains.
4. La République du Guyana ne reconnaît pas la compétence de la section judiciaire du Conseil privé en tant que la juridiction d'appel statuant en dernier ressort.
5. Voir par exemple communication no 1096/2002, Kurbanova c. Tadjikistan, constatations adoptées le 6 novembre 2003, par. 6.5; communication no 781/1997, Aliev c. Ukraine, constatations adoptées le 7 août 2003, par. 7.3; communication no 775/1997, Brown c. Jamaïque, constatations adoptées le 23 mars 1999, par. 6.6.