Soixante-dixième session
16 octobre - 3 novembre 2000
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au
titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques
- Soixante-dixième session -
Communication No 869/1999
Présentée par : M. Alexander Padilla et M. Ricardo III Sunga (conseil)
Au nom de : M. Dante Piandiong, M. Jesus Morallos et M. Archie Bulan (décédés)
État partie : Philippines
Date de la communication : 15 juin 1999
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 19 octobre 2000,
Ayant achevé l'examen de la Communication No 869/1999 présentée par M. Alexander Padilla et M. Ricardo III Sunga en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par les auteurs de la communication et l'État partie,
Adopte ce qui suit :
Constatations au titre du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif
1.1 Les auteurs de la communication sont Alexander Padilla et Ricardo III Sunga. Ils présentent la communication en leur qualité de conseil de M. Dante Piandiong, M. Jesus Morallos et M. Archie Bulan, qu'ils disent être victimes de la part des Philippines de violations des articles 6, 7 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
1.2 Le 7 novembre 1994, MM. Piandiong, Morallos et Bulan ont été accusés de vol avec homicide et condamnés à mort par le Tribunal régional de première instance de Caloocan. Le recours formé devant la Cour suprême a été rejeté et la condamnation et la peine ont été confirmées dans un arrêt de ladite Cour suprême du 19 février 1997. D'autres demandes en révision ont été rejetées le 3 mars 1998. Alors que l'exécution était prévue pour le 6 avril 1999, la Présidence leur a accordé le 5 avril 1999 un sursis de trois mois. Mais la grâce n'ayant pas été accordée, le conseil a présenté une communication au Comité au titre du Protocole facultatif le 15 juin 1999.
1.3 Le 23 juin 1999, le Comité, par l'intermédiaire du Rapporteur spécial pour les nouvelles communications, a transmis la communication à l'État partie en lui demandant de lui soumettre des explications et des observations portant sur la recevabilité et sur le fond de la communication conformément au paragraphe 2 de l'article 91 de son règlement intérieur. Il a également demandé à l'État partie, en vertu de l'article 86 du règlement intérieur, de surseoir à l'exécution de la peine capitale prononcée contre MM. Piandiong, Morallos et Bulan, pendant qu'il procédait à l'examen de la communication les concernant.
1.4 Le 7 juillet 1999, le conseil a fait savoir au Comité qu'un ordre avait été délivré en vue de l'exécution de MM. Piandiong, Morallos et Bulan le 8 juillet 1999. Après avoir pris contact avec le représentant de l'État partie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, le Comité a appris que les exécutions auraient lieu comme prévu, en dépit de sa demande au titre de l'article 86, car l'État partie estimait que MM. Piandiong, Morallos et Bulan avaient fait l'objet d'un procès équitable.
1.5 Le conseil de MM. Piandiong, Morallos et Bulan a saisi la Cour suprême d'une demande d'injonction qui a été rejetée le 8 juillet 1999. Il a également rencontré personnellement le Ministre de la justice, auquel il a demandé de suspendre l'exécution de la peine selon la demande du Comité. Malgré cela, dans l'après-midi du 8 juillet 1999, MM. Piandiong, Morallos et Bulan ont été exécutés par injection d'un produit mortel.
1.6 Dans une décision du 14 juillet 1999, le Comité a demandé à l'État partie de lui donner des précisions sur les circonstances qui ont entouré les exécutions. Le 21 juillet 1999, le Rapporteur spécial pour les nouvelles communications et le Vice-Président du Comité ont rencontré le représentant de l'État partie.
Teneur de la plainte
2.1 Le conseil indique que MM. Piandiong et Morallos ont été arrêtés le 27 février 1994, soupçonnés d'avoir participé au vol à main armée survenu à Caloocan le 21 février 1994, au cours duquel les passagers d'un taxi collectif avaient été dévalisés et l'un des passagers, un policier, avait été tué. À leur arrivée au poste de police, MM. Piandiong et Morallos ont été frappés de coups dans le ventre mais ont refusé de passer aux aveux. Au cours d'un tapissage, les témoins oculaires ne les ont pas reconnus comme étant les voleurs. La police les a alors mis à l'écart dans une pièce et a enjoint aux témoins de les identifier. Il n'y avait pas d'avocat pour assister les suspects. Pendant le procès, MM. Piandiong, Morallos et Bulan ont déposé sous serment, mais le juge a décidé d'ignorer leur déposition parce qu'aucun témoignage neutre ne venait la corroborer.
2.2 Le conseil fait valoir en outre que la peine capitale a été prononcée à tort : en effet, le juge a considéré que le fait que le crime avait été commis par plus de trois personnes armées était une circonstance aggravante. Or, d'après le conseil, ce fait n'a pas pu être prouvé de manière convaincante. En outre, le conseil estime que le juge aurait dû considérer comme une circonstance atténuante le fait qu'ils s'étaient rendus volontairement, puisqu'ils avaient suivi les policiers sans opposer de résistance.
2.3 Le conseil ajoute que l'on ne pouvait pas prêter foi aux dépositions des témoins oculaires, qui étaient des amis proches de la personne assassinée et dont la description des auteurs du crime ne correspondait pas à l'apparence de MM. Piandiong, Morallos et Bulan. Il estime en outre que le juge a commis une faute en ne retenant pas l'alibi des prévenus.
2.4 Enfin, le conseil fait valoir que la peine de mort était contraire à la Constitution et n'aurait dû être imposée que pour le crime le plus odieux.
Observations de l'État partie
3.1 Dans ses observations du 13 octobre 1999, l'État partie précise qu'avec la décision de la Cour suprême du 3 mars 1998 rejetant les demandes en révision supplémentaires, tous les recours internes étaient épuisés. Les condamnés et leur conseil auraient pu présenter une communication au Comité des droits de l'homme à cette date. Au lieu de cela, ils ont introduit un recours en grâce. Le 6 avril 1999, le Président leur a accordé un sursis de 90 jours pour examiner le recours en grâce. La demande a été examinée par la Commission des grâces présidentielles composée du Ministre de la justice, du Secrétaire exécutif et de l'avocat principal du Président. Après avoir étudié l'affaire avec soin, le Comité n'a trouvé aucune raison impérieuse de recommander au Président d'user du droit de grâce. L'État partie indique que le droit de grâce ne permet pas au Président de réformer ou d'annuler la décision de la Cour suprême. La grâce suppose que la décision de la Cour suprême est valable et que le Président ne fait qu'user de son droit en la matière. Selon l'État partie, en s'en remettant au Président, les condamnés acceptaient la décision de la Cour suprême. L'État partie fait valoir qu'il était parfaitement inopportun, dans ces conditions, qu'ils s'adressent ensuite au Comité des droits de l'homme pour tenter d'obtenir réparation.
3.2 L'État partie précise que le Président exerce le droit de grâce que lui confère la Constitution s'il est avéré que c'est la misère qui a poussé les condamnés à commettre un crime. Selon lui, il n'en était pas ainsi pour le crime pour lequel MM. Piandiong, Morallos et Bulan ont été condamnés. À cet égard, l'État partie renvoie à l'arrêt de la Cour suprême qui a estimé qu'avoir tiré sur le policier dans la jeep, l'avoir dévalisé ensuite, et avoir encore tiré sur lui alors qu'il demandait à être amené à l'hôpital constituent des actes brutaux et cruels qui requièrent la peine de mort.
3.3 À propos de l'allégation de torture, l'État partie relève qu'elle n'était pas comprise dans les motifs du pourvoi formé devant la Cour suprême, qui n'a donc pas examiné la question. Il précise que la Cour suprême prend très au sérieux les accusations de torture et de mauvais traitements et qu'elle aurait annulé le jugement du tribunal si des preuves avaient été apportées.
3.4 Quant à l'allégation relative à l'absence d'un avocat, l'État partie relève que les accusés ont été assistés d'un avocat pendant le procès en première instance et en appel. Pour ce qui est du droit à la vie, l'État partie fait observer que la Cour suprême s'est prononcée sur la constitutionnalité de la peine capitale et des méthodes d'exécution, qu'elle a jugées conformes à la Constitution.
3.5 À propos de la demande de mesures conservatoires adressée par le conseil au Comité, l'État partie fait observer que celui-ci n'a pas jugé nécessaire de s'adresser au Comité pendant toute l'année que ses clients ont passé dans le quartier des condamnés à mort après avoir épuisé tous les recours internes. Alors que le Président avait accordé un sursis de 90 jours, le conseil a attendu le dernier moment pour présenter une communication au Comité. L'État partie considère que le conseil tourne ainsi en dérision la justice philippine et la Constitution.
3.6 L'État partie assure le Comité de son attachement au Pacte et déclare qu'il n'avait pas l'intention de tromper les espoirs du Comité. À cet égard, il indique au Comité que, pour favoriser l'examen des demandes en grâce adressées au Président, un nouvel organe a été créé, la "Commission présidentielle d'examen en conscience des affaires concernant des condamnés à mort en attente d'exécution". Cette commission, qui est présidée par le Secrétaire exécutif, se compose des membres suivants : un spécialiste des sciences sociales, un représentant d'une organisation non gouvernementale engagée dans la lutte contre le crime, et deux représentants de communautés religieuses. Le Comité a une double fonction : procéder à l'examen des affaires concernant des condamnés à mort en tenant compte de préoccupations humanitaires et des exigences de la justice sociale, et présenter une recommandation au Président touchant l'exercice de son droit d'accorder un sursis, une commutation de peine ou la grâce.
Observations du conseil
4.1 Le conseil fait valoir que MM. Piandiong, Morallos et Bulan ont estimé que la demande en grâce était un recours interne qu'ils devaient exercer avant de présenter une communication au Comité des droits de l'homme. Il estime qu'il n'était donc pas inapproprié pour eux d'attendre pour agir de voir qu'il était clair que le Président n'accorderait pas sa clémence. À l'argument de l'État partie selon lequel le Président ne pouvait pas accorder sa grâce parce qu'on ne pouvait pas considérer que le crime était dû à la misère, il répond que MM. Piandiong, Morallos et Bulan contestaient le fait même d'être considérés comme les auteurs présumés du crime.
4.2 En ce qui concerne l'argument de l'État partie selon lequel la torture n'était pas dans les motifs de l'appel, le conseil fait valoir que MM. Piandiong, Morallos et Bulan ont déclaré sous serment au cours du procès qu'ils étaient victimes de mauvais traitements, et que la question a été portée devant la Cour suprême dans le pourvoi en révision supplémentaire. Selon le conseil, les mauvais traitements trahissaient la faiblesse des faits à charge car, si ceux-ci avaient été solides, il n'aurait pas été nécessaire de recourir à de mauvais traitements. En réponse à l'affirmation de l'État partie selon laquelle la Cour suprême prend au sérieux les allégations de torture, le conseil fait valoir qu'il ne semble pas que ce soit le cas puisque ladite Cour suprême n'y a pas donné suite en l'espèce.
4.3 À propos de l'affirmation de l'État partie selon laquelle les accusés ont bénéficié des services d'un représentant légal, le conseil relève que cela n'a été le cas qu'à partir de l'ouverture du procès. Avant le procès, au moment crucial du tapissage, aucun conseil n'était présent.
4.4 Quant à l'argument de l'État partie selon lequel la Cour suprême a considéré que la peine de mort et la méthode d'exécution étaient conformes à la Constitution, le conseil considère que l'arrêt de la Cour suprême mérite d'être annulé.
4.5 À propos de la demande de mesures provisoires adressée au Comité, le conseil réaffirme qu'il a attendu pour présenter une communication au Comité que tous les recours internes, y compris la demande en grâce, aient été épuisés. Il ajoute que l'on peut difficilement prendre au sérieux la déclaration de l'État partie concernant sa fidélité au Pacte face à l'exécution brutale de MM. Piandiong, Morallos et Bulan à laquelle il a été procédé en dépit de la demande visant à y surseoir émanant du Comité.
Inobservation par l'État partie de la demande d'adoption de mesures provisoires adressée par le Comité en application de l'article 86 du règlement intérieur
5.1 Tout État partie qui adhère au Protocole facultatif reconnaît que le Comité des droits de l'homme a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers qui se déclarent victimes de violations de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte (préambule et art. premier). En adhérant au Protocole facultatif, les États parties s'engagent implicitement à coopérer de bonne foi avec le Comité pour lui permettre et lui donner les moyens d'examiner les communications qui lui sont soumises et, après l'examen, de faire part de ses constatations à l'État partie et au particulier (art. 5, par. 1 et 4). Pour un État partie l'adoption d'une mesure, quelle qu'elle soit, qui empêche le Comité de prendre connaissance d'une communication et d'en mener l'examen à bonne fin, et l'empêche de faire part de ses constatations, est incompatible avec ces obligations.
5.2 Indépendamment donc d'une violation du Pacte qui lui est imputée dans une communication, un État partie contrevient gravement aux obligations qui lui incombent en vertu du Protocole facultatif s'il prend une mesure qui empêche le Comité de mener à bonne fin l'examen d'une communication faisant état d'une violation du Pacte, ou qui rend l'action du Comité sans objet et l'expression de ses constatations sans valeur et de nul effet. Dans la présente communication, les auteurs déclarent que les victimes présumées ont été l'objet de violation de leurs droits au titre des articles 6 et 14 du Pacte. Une fois qu'il a été notifié de la communication, l'État partie contrevient à ses obligations en vertu du Protocole facultatif s'il procède à l'exécution des victimes présumées avant que le Comité n'ait mené l'examen à bonne fin et n'ait pu formuler ses constatations et les communiquer. Il est particulièrement inexcusable pour l'État partie d'agir ainsi après que le Comité lui a demandé, en application de l'article 86 du règlement intérieur, de s'abstenir de le faire.
5.3 Le Comité se déclare par ailleurs extrêmement préoccupé par les explications avancées par l'État partie pour justifier sa décision. Il ne saurait accepter l'argument de l'État partie selon lequel la présentation d'une communication au Comité des droits de l'homme par le conseil était inopportune, sachant qu'une demande en grâce avait été présentée et qu'elle avait été rejetée. Rien dans le Protocole facultatif ne limite le droit d'une personne qui se déclare victime d'une violation des droits énoncés dans le Pacte de présenter une communication après qu'une demande en grâce a été rejetée et l'État partie ne peut pas imposer unilatéralement une condition restreignant ainsi la compétence du Comité et le droit des victimes présumées de présenter des communications. De plus, l'État partie n'a pas démontré que s'il avait accédé à la demande de mesures provisoires du Comité, la justice n'aurait pas pu suivre son cours.
5.4 L'adoption de mesures provisoires en application de l'article 86 du règlement intérieur conformément à l'article 39 du Pacte est essentielle au rôle confié au Comité en vertu du Protocole facultatif. Le non-respect de cet article, en particulier par une action irréparable comme l'exécution d'une victime présumée ou son expulsion, sape la protection des droits consacrés dans le Pacte assurée par le Protocole facultatif.
Délibérations du Comité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 Le Comité note que l'État partie n'a pas élevé d'objection à la recevabilité de la communication. Le Comité n'a pas connaissance d'obstacles quels qu'ils soient à la recevabilité de la communication; il la déclare donc recevable et procède sans attendre à l'examen quant au fond.
7.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en tenant compte de tous les renseignements écrits communiqués par les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
7.2 Le conseil a fait valoir que l'identification de MM. Piandiong et Morallos au cours du tapissage ne s'était pas faite selon les règles, puisque la première fois aucun des témoins ne les avait reconnus, après quoi ils avaient été mis à l'écart dans une pièce et les policiers avaient obligé les témoins à les reconnaître. Le tribunal avait rejeté cette allégation comme n'étant corroborée par aucun témoin neutre et fiable. Il avait considéré en outre que les accusés avaient été identifiés par les témoins lors de l'audience et que cette forme d'identification était suffisante. Le Comité renvoie à sa jurisprudence et rappelle qu'il appartient généralement aux tribunaux des États parties, et non au Comité, d'apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d'espèce. Cette règle s'applique aussi à la question de la légalité et de la crédibilité de l'identification. En outre, lorsqu'elle a examiné l'argument relatif à l'irrégularité de l'identification par tapissage, la cour d'appel a considéré que l'identification de l'accusé au cours du procès avait été fondée sur la confrontation des témoins à l'audience et que l'identification par tapissage n'avait pas à être prise en compte. Dans ces circonstances, le Comité estime que l'on ne peut pas soutenir que l'identification des accusés s'est déroulée d'une façon contraire aux droits garantis à l'article 14 du Pacte.
7.3 Pour ce qui est des autres allégations, relatives aux mauvais traitements infligés aux suspects au moment de l'arrestation, aux preuves retenues contre eux et à la crédibilité des témoins oculaires, le Comité relève que toutes ont été présentées aux tribunaux de l'État partie, qui les ont rejetées. Le Comité rappelle qu'il appartient aux tribunaux des États parties d'apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d'espèce, et d'interpréter la législation nationale applicable. Les éléments portés à la connaissance du Comité ne montrent pas que les instructions du juge aient été arbitraires ou aient constitué un déni de justice. En conséquence, le Comité considère que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître une violation du Pacte à cet égard.
7.4 Le Comité a noté que le conseil de MM. Piandiong, Morallos et Bulan avait fait valoir que l'imposition de la peine capitale représentait une violation de la Constitution des Philippines. S'il n'appartient pas au Comité d'examiner des aspects relatifs à la constitutionnalité, la teneur de la plainte semble soulever des questions importantes au sujet de la condamnation à mort de MM. Piandiong, Morallos et Bulan, car il faut se demander si le crime dont ils ont été reconnus coupables pouvait entrer dans la catégorie des "crimes les plus graves", selon les dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte et si le rétablissement de la peine capitale aux Philippines est compatible avec les obligations de l'État partie en vertu des paragraphes 1, 2 et 6 de l'article 6 du Pacte. En l'espèce toutefois, le Comité n'est pas en mesure d'examiner ces questions étant donné que ni le conseil des auteurs ni l'État partie ne les a évoquées.
8. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclut qu'il ne peut pas constater de violation de l'un quelconque des articles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il réaffirme que l'État partie a gravement manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du Protocole facultatif en procédant à l'exécution des victimes présumées avant que le Comité n'ait achevé l'examen de la communication.
______________
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication : M. Abdelfattah Amor, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Mme Christine Chanet, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitán de Pombo, M. Louis Henkin, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia. Le texte de trois opinions individuelles signées par quatre membres du Comité est joint en annexe au présent document.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]
Annexe
Opinion individuelle de Mme Christine Chanet
(exprimant son désaccord partiel)
Je me dissocie de l'opinion du Comité sur le seul point relatif à la constatation d'une non-violation de l'article 14 du Pacte.
En effet, j'estime que s'agissant d'une infraction criminelle pour laquelle la peine capitale est encourue, la présence d'un avocat à tous les stades de la procédure doit être obligatoire, que l'intéressé le demande ou non, et que l'acte d'instruction accompli soit ou non retenu à titre de preuve par la juridiction de jugement.
L'État partie n'ayant pas doté les intéressés d'un avocat, notamment pour la procédure d'identification par tapissage, il convenait, de mon point de vue, de relever une violation des alinéas b) et d) du paragraphe 3 de l'article 14 ainsi que de l'article 6 du Pacte.