Convention Abbreviation: CCPR
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Quatre-vingt-et-unième session -
Communication No. 870/1999
Au nom de: P. S.
État partie: Grèce
Date de la communication: 23 mars 1999 (lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 27 juillet 2004,
Adopte ce qui suit:
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur dit que, le 28 février 1999, son fils ainsi que plusieurs hommes ont été fouillés par la police à un arrêt d'autobus. Les policiers n'ont rien trouvé sur son fils mais ont trouvé 15 grammes de haschisch sur l'un des autres hommes. Le groupe a alors été conduit au commissariat de police de Menidhi à Athènes.
2.2 Le 1er mars 1999, chacun des hommes arrêtés a été condamné par le tribunal de première instance d'Athènes à 30 jours d'emprisonnement ferme ou à une amende de 110 000 drachmes. Selon l'auteur, l'amende a été payée immédiatement, mais son fils est resté en prison 18 jours de plus. Elle ajoute qu'à aucun moment un avocat ou un interprète n'a été mis à la disposition de son fils et que celui-ci, qui souffre d'épilepsie, n'a pas pu prendre ses médicaments.
2.3 Dans une autre lettre datée du 6 juin 1999, l'auteur répond aux questions du secrétariat du Comité et déclare qu'elle a entrepris des démarches auprès du Ministère de l'intérieur, de la police d'Athènes et du Procureur général concernant la situation de son fils, mais qu'on l'a informée que sa peine ne pouvait pas être réduite. Elle indique que son fils a ensuite été expulsé de Grèce sans qu'aucun motif n'ait été donné et sans ordre donné par un tribunal. Elle affirme que malgré ses demandes elle n'a pas pu obtenir une copie de l'arrêté d'expulsion et que son fils, qui avait 20 ans quand il a dû quitter la Grèce, est toujours séparé de ses parents et n'a personne avec qui vivre en Pologne.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme que les droits de son fils à communiquer avec un avocat, de bénéficier des services d'un interprète et de recevoir des soins médicaux ont été violés pendant sa détention et qu'il a été injustement expulsé de Grèce. Elle n'invoque aucun article du Pacte.
Observations de l'État partie
4.1 Dans une note datée du 2 février 2001, l'État partie répond que M. P. S. est entré en Grèce le 9 décembre 1995 muni d'un visa qui ne l'autorisait à rester dans le pays que trois mois, et qu'il n'a pas quitté le pays à l'expiration du visa. À une date non précisée, il a obtenu une attestation de demande de permis de séjour, certificat qui lui permettait de rester en Grèce en attendant que les autorités compétentes se prononcent sur sa demande de permis de séjour d'une durée déterminée.
4.2 Le 28 février 1999, le fils de l'auteur et trois autres personnes ont été arrêtés et inculpés d'achat et de possession de drogue. Le 1er mars 1999, le tribunal de première instance d'Athènes les a reconnus tous les quatre coupables et les a condamnés à 30 jours d'emprisonnement, mais a commué cette peine en une amende de 1 500 drachmes par jour d'emprisonnement.
4.3 Après que le fils de l'auteur eut été condamné, le chef du département de la police chargé de la sécurité et de l'ordre public («le chef du département») a rejeté la demande de permis de séjour de durée déterminée, qui à ce moment-là était encore à l'examen, au motif que l'intéressé représentait un danger pour l'ordre et la sécurité publics. Un arrêté d'expulsion assorti d'une interdiction de revenir en Grèce pendant cinq ans a alors été pris à l'encontre du fils de l'auteur. Le chef du département, qui est habilité à ordonner la détention d'un étranger en attente d'expulsion s'il estime que cette personne représente une menace pour l'ordre public, a décidé que le fils de l'auteur devait être détenu en attendant son expulsion. Le 18 mars 1999, M. P. S. a été expulsé vers la Pologne.
4.4 L'État partie fait valoir que la communication est irrecevable au motif que le fils de l'auteur n'a pas épuisé les recours internes disponibles et que les allégations de sa mère sont infondées. Il affirme que M. P. S. n'a pas formé de recours, ni contre la décision de le placer en détention avant son expulsion, ni contre la décision de l'expulser alors qu'il savait qu'il en avait le droit. La loi grecque dispose que les étrangers sous le coup d'un arrêté d'expulsion peuvent former recours auprès du Ministre de l'ordre public puis auprès du Conseil d'État, qui est la juridiction suprême de l'ordre administratif, en Grèce. En outre, le Ministre de l'ordre public peut réexaminer une décision tendant à placer en détention un étranger en attente d'expulsion. Le fils de l'auteur n'a utilisé aucune de ces voies de recours.
4.5 L'État partie affirme que M. P. S. a été informé de ces droits et souligne que les étrangers placés en détention avant d'être expulsés reçoivent une notice d'information rédigée dans plusieurs langues, dont le polonais, la langue maternelle de M. P. S. Y sont exposés en détail les droits des personnes concernées pendant la détention, notamment le droit d'engager un conseil, de faire appel de la décision d'expulsion et de demander une assistance médicale. L'État partie relève que le fils de l'auteur parle grec et n'avait donc pas besoin d'un interprète.
4.6 L'État partie affirme en outre que M. P. S. n'a pas demandé l'assistance d'un avocat mais que, lors du procès qui s'est déroulé devant le tribunal de première instance d'Athènes et dans lequel il était accusé de détention de drogue, il a bénéficié de l'assistance d'un avocat. S'agissant des allégations concernant la santé du fils de l'auteur, l'État partie fait observer que les étrangers détenus en attendant d'être expulsés ont le droit de demander à être examinés par un médecin de la police ou par un médecin privé. Comme M. P. S. ne présentait aucun symptôme et n'a pas informé les autorités qu'il souffrait d'épilepsie ou d'une autre maladie nécessitant des soins ou des médicaments, aucune assistance médicale ne lui a été fournie.
4.7 En ce qui concerne les incidences de l'expulsion du fils de l'auteur sur sa famille, l'État partie indique que M. P. S. avait déjà 16 ans lorsqu'il est arrivé en Grèce et qu'il n'y était que depuis quatre ans quand il a été expulsé, période pendant laquelle il n'avait pas obtenu de permis de séjour. Ses parents, qui sont résidents en Grèce, n'avaient pas acquis la nationalité grecque. M. P. S. n'avait ni épouse ni enfant en Grèce, et aucun obstacle juridique ou autre ne semblait s'opposer à ce qu'il s'adapte à la vie en Pologne où il avait vécu jusqu'à l'âge de 16 ans. Toutes ces questions ont été prises en considération par les autorités grecques.
Commentaires de l'auteur sur les observations de l'État partie
5.1 Dans ses commentaires, non datés, sur les observations de l'État partie, l'auteur affirme qu'elle n'avait toujours pas reçu d'explication des autorités grecques quant au motif de l'expulsion. Elle dit qu'en 1995 elle a quitté la Pologne avec son fils parce qu'elle avait entendu parler d'une nouvelle forme de traitement de l'épilepsie qui était disponible en Grèce. Inscrit sur une liste d'attente, son fils a dû attendre deux années avant de commencer le traitement, lequel a amélioré son état physique. Le traitement a été arrêté avec l'expulsion.
5.2 L'auteur affirme, sans donner de détails, que les policiers qui ont arrêté son fils étaient «ivres» et que ceux du commissariat de Menidhi avaient eu un comportement raciste et discriminatoire à l'égard de son fils.
Délibérations du Comité
6.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n'était pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
6.3 Le Comité a pris note de l'objection de l'État partie qui fait valoir que M. P. S. n'a formé aucun recours contre sa détention ou contre l'arrêté d'expulsion. L'État partie a fourni des renseignements concrets et détaillés à la fois sur l'existence des voies de recours que M. P. S. aurait pu utiliser pour contester sa détention et son expulsion et sur le fait que M. P. S. a été informé de ces droits. L'auteur n'a rien réfuté et n'a pas non plus apporté la preuve qu'il avait été empêché d'exercer les recours internes. Dans ces circonstances, le Comité ne peut pas conclure que les recours internes ont été épuisés. Il considère donc que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide:
a) Que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur de la communication.
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[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Mme Christine Chanet, M. Franco Depasquale, M. Maurice Glèglè Ahanhanzo, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Martin Scheinin, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood, M. Roman Wieruszewski et M. Maxwell Yalden.
1. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la Grèce le 5 août 1997.