Comité des droits de l'homme
Soixante-septième session
18 octobre - 5 novembre 1999
ANNEXE*
Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques
- Soixante-septième session -
Communication No 873/1999
Présentée par : Thomas Peter Hoelen (représenté par M. E. T. Hummels)
Au nom de : L'auteur
État partie : Pays-Bas
Date de la communication : 23 mai 1997 (lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 3 novembre 1999
Adopte la décision ci-après :
Décision concernant la recevabilité de la communication
1. L'auteur de la communication est M. Thomas Peter Hoelen, citoyen néerlandais
né le 11 octobre 1970. Il affirme être victime d'une violation des articles
14 et 26 du Pacte par les Pays-Bas. M. Hoelen est représenté par M. E.
T. Hummels.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2. L'auteur a pris part, le 8 mai 1993, à une manifestation qui a dégénéré
en agitation violente. Le tribunal de simple police de La Haye l'a condamné,
le 8 juin suivant, à une amende de 750 florins et à deux semaines de prison
avec sursis pour voies de fait par jet de pierres contre les forces de
l'ordre. Il s'est pourvu devant la Cour d'appel, qui l'a entendu le 13
octobre 1994 et les 9 et 10 février 1995, mais l'a débouté le 24 février
1995. Il a alors introduit un recours en cassation, qui a été rejeté le
20 février 1996.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur estime que le droit à l'égalité que consacre l'article 26
du Pacte a été violé en ce qui le concerne, aucun policier n'ayant été
inquiété par la justice après les troubles bien qu'il ait été confirmé
par des sources indépendantes que les forces de l'ordre s'étaient conduites
avec une brutalité excessive.
3.2 L'auteur fait en outre valoir qu'une période indûment longue s'est
écoulée entre sa condamnation et l'audience en appel, ce qui constitue
une violation de l'article 14. Son affaire, dit-il, étant simple ce retard
de plus d'un an n'était nullement justifié.
Délibérations du Comité
4.1 Avant d'examiner une plainte contenue dans une communication, le
Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son
règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu
du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
4.2 Le Comité rappelle que le fait qu'une personne soit poursuivie en
justice tandis qu'une autre ne l'est pas ne soulève pas en soi une question
d'égalité devant la loi, chaque affaire devant être jugée selon la nature
intrinsèque des faits / Voir la décision par laquelle le Comité
a déclaré irrecevable la communication No 579/1994 (Werenbeck c.
Australie), 27 mars 1997 (CCPR/C/59/D/579/1994, par. 9.9).. L'auteur
ne présente aucun élément attestant qu'il est victime d'une violation
de l'article 26 du Pacte.
4.3 Le Comité estime d'autre part que les éléments dont il est saisi
ne suffisent pas pour établir que la période de 14 mois qui s'est écoulée
entre la condamnation et l'audience en appel constituait une violation
du droit de l'auteur à être jugé sans retard excessif, surtout si l'on
considère la nature de la condamnation et le fait (nouveau) que l'auteur
n'a pas été détenu. La présente communication est donc irrecevable en
vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
5. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :
a) que la communication est irrecevable en vertu des articles 2 et 3
du Protocole facultatif;
b) que la présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour information,
à l'État partie.
____________
*Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la
communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra
N. Bhagwati, Mme Christine Chanet, Mme Elizabeth Evatt, M. Louis Henkin,
M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto
Pocar, M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen et M. Maxwell Yalden.
[Adopté en anglais (texte original), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]