Comité des droits de l'homme
Soixante-dix-huitième session
14 juillet - 8 août 2003
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe
4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques*
- Soixante-dix-huitième session -
Communication No. 875/1999
Présentée par: |
M. Jan Filipovich (représenté par le cabinet K. Stungio
Kontora, membre du barreau de la République de Lituanie) |
Au nom de: |
L'auteur |
État partie: |
Lituanie |
Date de la communication: |
25 janvier 1997 (date de la lettre initiale) |
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 4 août 2003,
Ayant achevé l'examen de la communication no 875/1999 présentée
par M. Jan Filipovich, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont
été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,
Adopte les constatations ci-après:
Constatations adoptées au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1. L'auteur de la communication, datée du 25 janvier 1997, est Jan Filipovich,
citoyen lituanien, reconnu coupable de meurtre avec préméditation. Il se déclare
victime de violations par la Lituanie des paragraphes 1 et 3 c) de l'article
14 et du paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte. Il est représenté par un conseil.
Le Pacte et le Protocole sont entrés en vigueur pour la Lituanie le 20 février
1992.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 Le 3 septembre 1991, à la suite d'une bagarre entre l'auteur et M.
N. Zhuk, M. Zhuk est resté sans connaissance et a été transporté à l'hôpital.
Il n'a été opéré que le 5 septembre et est décédé ce même jour. D'après
l'auteur, le décès était dû à un traumatisme abdominal et à une péritonite
qui s'était développée en raison du caractère tardif de l'opération.
2.2 L'enquête préliminaire a été ouverte en septembre 1991. L'auteur a
été reconnu coupable de meurtre avec préméditation le 16 janvier 1996 par
le tribunal de district de Vilnius (1). Il a fait appel de cette
décision devant le même tribunal, appel qui a été rejeté le 13 mars 1996.
Le 2 mai de la même année, la Chambre criminelle de la Cour suprême lituanienne
a rejeté le pourvoi en cassation formé par l'auteur. Le 1er juillet 1996,
le Vice-Président de la Cour suprême et le Procureur général ont refusé
de solliciter un pourvoi en cassation.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur dit être victime d'une violation du droit à un procès équitable
visé au paragraphe 1 de l'article 14, parce que ni l'enquête préliminaire
ni la phase orale du procès n'ont été impartiales puisqu'il n'a pas été
accordé d'importance au résultat de l'enquête effectuée par une commission
chargée d'établir la raison de l'opération chirurgicale tardive et de l'erreur
de diagnostic. Si la version des faits résultant de cette enquête apparaît
exacte, l'auteur estime que le seul délit dont il aurait pu être accusé
était un délit de coups et blessures et non de meurtre avec préméditation.
3.2 L'auteur déclare être victime d'une violation du paragraphe 3 c) de
l'article 14 du Pacte du fait que, alors que l'enquête avait été ouverte
en septembre 1991, la condamnation a été prononcée le 16 janvier 1996 et
le jugement définitif n'a été rendu que le 2 mai de cette année-là, soit
quatre ans et huit mois après l'ouverture du procès, ce qui d'après lui
constitue un retard indu.
3.3 L'auteur dénonce une violation du paragraphe 1 de l'article 15 puisque
la peine qui lui a été infligée était plus grave que celle qu'on aurait
dû lui infliger au moment où le délit a été commis. Selon lui, la peine
fixée par l'article 104 du Code pénal lituanien (meurtre avec préméditation)
en 1991 était une peine de trois à 12 ans de privation de liberté. Or il
a été condamné en vertu de la nouvelle version de l'article 104 du Code
pénal - qui prÚvoit une privation de libertÚ de cinq Ó 12 ans -
Ó une peine de six ans de privation de libertÚ. Par ailleurs, l'auteur fait
valoir que le tribunal n'a jamais prÚcisÚ ni dans son jugement ni dans des
dÚcisions ultÚrieures que la peine Útait fondÚe sur la version de l'article
104 du Code pÚnal en vigueur jusqu'au 10 juin 1993.(2)
Observations de l'État partie sur la recevabilité et sur le fond
a) Violation présumée du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte
4.1 En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 14, l'État partie rappelle
la jurisprudence du Comité, à savoir les constatations du 28 septembre 1999
concernant la communication No 710/1996 (Hankle c. Jamaïque)
et les constatations du 9 avril 1981 concernant la communication no 58/1979
(Maroufidou c. Suède), dans lesquelles il a considéré qu'il
appartient de façon générale aux juridictions internes d'apprécier les faits
et les éléments de preuve dans un cas d'espèce, sauf s'il peut être établi
que l'appréciation a été manifestement partiale ou arbitraire ou a représenté
un déni de justice.
4.2 L'État partie fait valoir que les tribunaux lituaniens, que ce soit
le tribunal de première instance, le tribunal saisi en appel ou la Cour
suprême, se sont référés expressément aux conclusions de la commission d'enquête.
La Cour suprême a soutenu en particulier que le tribunal de première instance
avait procédé à une enquête exhaustive sur toutes les circonstances de l'espèce
et qu'il avait apprécié dûment les éléments de preuve, suivant les prescriptions
des articles 18 et 76 du Code de procédure pénale.(3) La Cour suprême
a également réexaminé la qualification du fait incriminé au regard du droit
lituanien et a déterminé que le fait avait été correctement qualifié de
meurtre avec préméditation au sens de l'article 104 du Code pénal lituanien.
4.3 Il découle de ce qui précède que cette affaire ne fait apparaître aucune
irrégularité permettant de dire qu'il y a eu appréciation erronée des preuves
ou déni de justice pendant le procès. En conséquence, cette partie de la
communication doit être déclarée irrecevable en vertu de l'article 3 du
Protocole facultatif, car elle est incompatible avec les dispositions du
Pacte.
b) Violation présumée du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte
4.4 Selon l'État partie, les allégations de l'auteur sont uniquement fondées
sur la durée du procès et il n'invoque aucun autre argument à l'appui de
sa plainte. La seule durée du procès ne peut pas constituer une violation
du paragraphe 3 c) de l'article 14 puisque le Pacte consacre expressément
le droit d'être jugé sans retard indu. Par ailleurs, outre qu'il présente
des arguments à l'appui de sa plainte, il doit non seulement indiquer la
durée réelle du procès mais invoquer les retards imputables à l'État partie
et avancer des faits concrets.
4.5 En outre, l'État partie soutient que les calculs de l'auteur concernant
la durée de la procédure ne sont pas exacts. En fait, en ce qui concerne
le début de la période pertinente, ce n'est pas septembre 1991 qui compte
mais le 20 février 1992, date de l'entrée en vigueur du Pacte et du Protocole
facultatif pour la Lituanie.
4.6 L'auteur n'ayant pas fourni de renseignements sur le retard indu de
la procédure pénale, l'État partie considère qu'il n'a pas présenté d'argument
à l'appui de sa plainte, et que cette partie de la communication doit donc
être déclarée irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
c) Violation présumée du paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte
4.7 L'État conteste l'affirmation de l'auteur selon laquelle le fait que
la version pertinente de l'article 104 du Code pénal n'est pas expressément
mentionnée dans le jugement du tribunal de première instance constitue une
violation du paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte. Il rappelle que la légalité
du jugement a été portée devant la Cour suprême qui a écarté les arguments
de l'auteur selon lesquels le tribunal de première instance avait imposé
une peine erronée, puisque la peine avait été imposée conformément à l'article
39 du Code pénal.(4) En outre, cet article est conforme au principe
selon lequel la loi prévoyant des peines plus graves n'a pas d'effet rétroactif.
C'est pourquoi la Cour suprême, ayant reconnu la légalité de la peine imposée
conformément à l'article 39, a confirmé en même temps que cette peine était
conforme au principe de non-rétroactivité prévu à l'article 7 du Code pénal.
4.8 L'État partie précise que la Cour suprême s'est assurée en outre qu'il
n'existait pas d'autres raisons de considérer que la peine infligée était
plus lourde que celle qui aurait pu légitimement l'être pour ce genre de
fait délictueux dans les circonstances de l'espèce. Dans le cas de l'auteur,
il existait des circonstances aggravantes dues à l'état d'ébriété dans lequel
il se trouvait, et il n'existait pas de circonstances atténuantes. La version
de l'article 104 du Code pénal en vigueur au moment où le délit a été commis
prévoyait une privation de liberté de trois à 12 ans. L'auteur a été condamné
à une peine de six ans, qui se situe donc dans les limites fixées dans cet
article.
4.9 Sachant que la Cour suprême a considéré que la peine infligée à l'auteur
était conforme à l'article 39 du Code pénal lituanien et rappelant la jurisprudence
du Comité selon laquelle il appartient généralement aux juridictions nationales
d'apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d'espèce, l'État
partie considère que la peine appliquée est conforme à l'interdiction d'infliger
une peine plus grave que celle qui était applicable au moment où l'infraction
a été commise, comme il est dit au paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte.
Commentaires de l'auteur sur la recevabilité et sur le fond
5.1 Dans ses commentaires du 20 août 2000, l'auteur fait valoir que tout
au long du procès son droit à la défense et son droit à ce que sa cause
soit entendue ont été de pure forme, comme en témoigne clairement la décision
du tribunal.
5.2 La condamnation prononcée le 16 janvier 1996 par le tribunal de district
de Vilnius était fondée sur le fait que la seule cause de la mort de M.
Zhuk venait des coups de poing à la tête et à l'estomac que l'auteur lui
avait assénés, à la suite desquels il était décédé. Selon l'auteur, le tribunal
a adopté ces conclusions sans preuve sérieuse et sans avoir examiné la preuve
principale (5), puisqu'il était dit dans le rapport du médecin légiste
que la cause de la mort de M. Zhuk était un coup reçu à l'estomac qui avait
entraîné une péritonite. Le même rapport précisait en outre que M. Zhuk
avait été opéré trop tard, que les blessures qui avaient entraîné la mort
n'avaient été diagnostiquées que 30 heures après l'arrivée à l'hôpital et
que le médecin qui avait suspecté des lésions à l'estomac n'avait pas pris
les mesures nécessaires pour pouvoir poser le diagnostic définitif qui aurait
permis de procéder immédiatement à l'opération.
5.3 En ce qui concerne le paragraphe 3 c) de l'article 14, l'auteur reconnaît
avec l'État partie que le moment à partir duquel la durée du procès commence
à courir est la date d'entrée en vigueur du Pacte, c'est-à-dire le 20 février
1992; mais de toute manière cette durée a été excessivement longue puisque
quatre ans et deux mois se sont écoulés entre la date d'entrée en vigueur
du Pacte et le 2 mai 1996.
5.4 Sachant que les preuves ont été recueillies au cours de la phase initiale
de l'enquête et que le rapport médico-légal a été fait le 6 septembre 1991,
puis le 1er décembre 1992, l'unique raison pour laquelle le procès a autant
duré est le retard injustifié mis par les magistrats pour saisir le tribunal.
5.5 Enfin, l'auteur invoque le paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte et
réaffirme qu'il aurait dû être jugé conformément aux lois en vigueur à l'époque
où le délit a été commis. Il n'en a rien été, et les faits pour lesquels
il a été jugé n'ont pas été qualifiés conformément à la loi en vigueur au
moment où ils avaient été commis. Le tribunal de district de Vilnius qui
a statué sur cette affaire a estimé que la qualification du délit figurait
dans l'article 104 du Code pénal (meurtre avec préméditation) et n'a pas
tenu compte de l'existence à l'époque du paragraphe 2 de l'article 111 prévoyant
le délit de coups et blessures ayant entraîné la mort. Par ailleurs, l'auteur
soutient que la peine applicable à ce genre de délit était plus grave que
celle qui était applicable au moment où il avait été commis. Il conteste
l'observation de l'État partie selon laquelle la Cour suprême, dans sa décision
du 2 mai 1996, a confirmé que la peine a été appliquée conformément à la
loi en vigueur au moment où le délit avait été commis.
Délibérations du Comité
Examen quant à la recevabilité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 Le Comité a vérifié, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe
2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n'avait
pas été soumise à une autre procédure internationale d'enquête ou de règlement.
Il a vérifié également que les recours internes avaient été épuisés aux
fins du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif. Le Comité
note également que l'État partie n'a pas contesté la recevabilité de la
communication en vertu du paragraphe 2 a) et b) de l'article 5 du Protocole
facultatif.
6.3 En ce qui concerne les allégations de l'auteur concernant la violation
du paragraphe 1 de l'article 14, le Comité rappelle que c'est en général
aux tribunaux des États parties, et non au Comité, qu'il incombe d'apprécier
les faits dans une affaire déterminée. Il prend note des allégations de
l'État partie qui affirme que la Cour suprême a examiné tous les éléments
de preuve. En outre, les renseignements dont le Comité dispose et les arguments
avancés par l'auteur ne permettent pas de dire que l'appréciation des faits
par les tribunaux a été manifestement arbitraire et a représenté un déni
de justice. En conséquence, le Comité estime que la plainte est irrecevable
faute d'avoir été suffisamment étayée en vertu de l'article 2 du Protocole
facultatif.
6.4 S'agissant des allégations de l'auteur relatives au paragraphe 3 c)
de l'article 14 et au paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte, le Comité considère
qu'elles sont suffisamment étayées aux fins de la recevabilité. En conséquence,
il procède à l'examen quant au fond de cette partie de la communication,
à la lumière des informations portées à son attention par les parties, conformément
aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
Examen quant au fond
7.1 En ce qui concerne les allégations de l'auteur selon lesquelles la
durée du procès a été excessive, l'enquête ayant été ouverte en septembre
1991 et le jugement du tribunal de première instance ayant été rendu le
1er janvier 1996, le Comité prend note des arguments de l'État partie qui
précise que la durée du procès doit être comptée à partir de la date d'entrée
en vigueur du Pacte et du Protocole pour la Lituanie, soit le 20 février
1992. Le Comité relève toutefois que, même si l'enquête a été ouverte avant
l'entrée en vigueur de ces textes, le procès a duré sans interruption jusqu'en
1996. Le Comité note par ailleurs que l'État partie n'a donné aucune explication
permettant de justifier que quatre ans et quatre mois se soient écoulés
entre l'ouverture de l'enquête et le jugement en première instance. Sachant
que l'enquête a été close, selon les informations dont il dispose, après
la présentation du rapport de la commission médico-légale et que l'affaire
n'était pas d'une complexité qui justifie un retard de quatre ans et quatre
mois, ou trois ans et deux mois après l'établissement du rapport médico-légal,
le Comité considère qu'il y a eu violation du paragraphe 3 c) de l'article
14.
7.2 Pour ce qui touche aux allégations de l'auteur qui estime avoir été
condamné à une peine plus grave que celle qui aurait dû lui être infligée
au moment où le délit a été commis, le Comité prend note des allégations
de l'auteur selon lesquelles il n'est dit dans aucun des jugements rendus
contre lui quelle est la version de l'article 104 du Code pénal qui a été
appliquée pour prononcer la peine de privation de liberté de six ans. Toutefois,
le Comité note également que cette peine se situe très largement dans les
limites fixées par la loi précédente (3 à 12 ans) et que l'État partie a
mentionné l'existence de circonstances aggravantes. En l'espèce, le Comité
ne peut, sur la base des documents dont il est saisi, conclure que la peine
à laquelle l'auteur a été condamné n'était pas conforme à la loi en vigueur
au moment où le délit a été commis. Par conséquent, il n'y pas a eu violation
de l'article 15, paragraphe 1, du Pacte.
8. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi font apparaître une violation du paragraphe 3 c) de l'article 14 du
Pacte.
9. En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie doit
accorder à l'auteur un recours utile, notamment sous la forme d'une indemnisation.
L'État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues
ne se reproduisent pas à l'avenir.
10. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'État partie a
reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou
non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est
engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et
relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer
un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité
souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements
sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie
est également prié de rendre publiques les présentes constatations.
______________________________
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté
par le Comité à l'Assemblée générale.]
* Les membres ci-après du Comité ont participé à l'examen de la communication:
M. Abdelfattah Amor, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Alfredo Castillero
Hoyos, M. Franco Depasquale, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Walter Kälin,
M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Martin
Scheinin, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Roman Wieruszewski
et M. Maxwell Yalden.
Notes
1. Art. 104 du Code pénal.
2. Le nouveau Code pénal lituanien est entré en vigueur en juin 1993.
3. L'article 18 du Code de procédure pénale prévoit que le tribunal, le
procureur, le juge d'instruction et le magistrat qui procède à l'interrogatoire
prennent les mesures prévues par la loi pour enquêter de manière sérieuse
et exhaustive sur toutes les circonstances propres à l'affaire, et qu'ils
établissent les circonstances aggravantes ou atténuantes justifiant l'inculpation
ou la relaxe. L'article 76 du Code de procédure pénal prévoit que le tribunal,
le procureur, le juge d'instruction et le magistrat qui procède à l'interrogatoire
apprécient les preuves selon leur intime conviction et procèdent à un examen
sérieux et exhaustif de toutes les circonstances propres à l'affaire, conformément
à la loi et à l'éthique de leur charge.
4. L'article 39 du Code pénal prévoit expressément que le tribunal en question
doit appliquer la peine dans les limites définies dans ledit article et
préciser la responsabilité eu égard au délit commis. Le tribunal doit par
ailleurs prendre en compte la nature et le degré de dangerosité du délit,
ainsi que les circonstances aggravantes ou atténuantes.
5. Selon l'auteur, un examen médico-légal est obligatoire dans les procès
au pénal, conformément au paragraphe 1 de l'article 86 du Code de procédure
pénale, et constitue l'une des preuves principales (art. 74, par. 2, et
art. 85, par. 3).