Présentée par: M. Yong-Joo Kang (représenté par un conseil,
M. Yong-Whan Cho)
Au nom de: L'auteur
État partie: République de Corée
Date de la communication: 27 mai 1998
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de
l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 15 juillet 2003,
Ayant achevé l'examen de la communication no 878/1999 présentée
par M. Yong-Joo Kang, en vertu du Protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui
ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,
Adopte les constatations ci-après:
Constatations adoptées au titre du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif
1. L'auteur de la communication, qui est datée du 27 mai 1998, est M.
Yong-Joo Kang, citoyen coréen, qui était en prison au moment de la présentation
de la communication. Il a été libéré par la suite. Il affirme être victime
d'une violation par la République de Corée des paragraphes 1 et 3 de l'article
10, des paragraphes 1 et 2 de l'article 18, des paragraphes 1 et 2 de
l'article 19 et de l'article 26 du Pacte. Il est représenté par un Conseil.
Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l'État partie le 10
juillet 1990.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur, avec d'autres personnes de sa connaissance, était un
opposant au régime militaire de l'État partie dans les années 80. En
1984, il a distribué des tracts critiquant le régime et le recours aux
forces de sécurité pour le harceler, lui et d'autres personnes. Il a
également effectué pendant la même période une visite non autorisée
(et considérée par conséquent comme criminelle) en Corée du Nord. En
janvier, en mars et en mai 1985, il a distribué des publications dissidentes
portant sur de nombreuses questions politiques, historiques, économiques
et sociales.
2.2 L'auteur a été arrêté sans mandat le 1er juillet 1985 par l'Agence
pour la planification de la sécurité nationale (ANSP). Il a été détenu
au secret et interrogé, et a subi «des actes de torture et d'autres
mauvais traitements» pendant 36 jours. Sous la torture, il a avoué être
membre du Parti du travail nord-coréen et avoir reçu des instructions
de la Corée du Nord, pour se livrer à des actes d'espionnage. C'est
seulement le 5 août 1985 qu'un mandat judiciaire a été délivré pour
son arrestation. Maintenu en détention, il a été officiellement inculpé
le 4 septembre 1985 de violations de la loi sur la sécurité nationale
du 31 décembre 1980 (1). Il lui était reproché d'avoir rencontré
un membre d'un réseau d'espionnage, de s'être livré à des «activités
profitables à l'ennemi» (la Corée du Nord), d'avoir recueilli et divulgué
des secrets d'État ou militaires (espionnage) et d'avoir participé à
un complot.
2.3 En janvier 1986, l'auteur a été jugé par la 10e chambre du tribunal
pénal de district de Séoul pour violation de la loi sur la sécurité
nationale dans le cadre d'une affaire d'espionnage dans laquelle 15
personnes ont été déclarées coupables en 1985 et 1986 (2). Au
procès, l'auteur a déclaré qu'il avait avoué sous la torture. Le 20
janvier 1986, s'appuyant sur les aveux de l'auteur, le tribunal l'a
déclaré coupable et l'a condamné à la réclusion à perpétuité. Le tribunal
était arrivé à la conclusion que l'auteur était «devenu membre d'une
organisation subversive» et que le fait de dialoguer et de tenir des
réunions avec d'autres opposants au régime était constitutif de «l'infraction
consistant à faire l'éloge d'une organisation subversive, à l'encourager
ou à prendre parti pour elle» et «à l'infraction consistant à rencontrer
un membre d'une organisation subversive». Le tribunal a estimé que la
distribution de publications représentait «un acte d'espionnage».
2.4 Les recours de l'auteur ont été successivement rejetés par la 4e
chambre pénale de la Haute Cour de Séoul le 31 mai 1986 et par la 1re
chambre de la Cour suprême le 23 septembre 1986 (3). L'auteur
ayant été déclaré coupable en 1986, il n'avait à l'époque aucune possibilité
de soulever des questions constitutionnelles puisque le Tribunal constitutionnel
n'a été mis en place qu'en vertu de la Constitution de 1987.
2.5 Après sa condamnation, l'auteur a été placé en isolement cellulaire.
Il a été classé en tant que «criminel invétéré» (4) communiste
en vertu du «système de conversion idéologique», système dont les bases
juridiques ont été fixées par la loi sur l'administration pénale de
1980 et qui vise à changer les opinions politiques d'un prisonnier en
échange d'avantages et d'un traitement favorable en prison. Compte tenu
de cette classification, l'auteur ne pouvait prétendre à un meilleur
traitement. Le 14 mars 1991, le régime de détention de l'auteur a été
reclassifié par le règlement sur la classification et le traitement
des condamnés («règlement de 1991») qui est applicable «à ceux qui ne
montrent pas de signes de repentir après avoir commis des infractions
visant à détruire l'ordre libre et démocratique en place». Qui plus
est, ayant été condamné en vertu de la loi sur la sécurité nationale,
l'auteur était soumis à des règles de libération conditionnelle particulièrement
strictes (5).
2.6 Le 17 février 1992, l'auteur et 41 autres prisonniers politiques
condamnés à des peines de longue durée en vertu de la loi sur la sécurité
nationale ont déposé une requête auprès du Tribunal constitutionnel,
lui demandant de déclarer inconstitutionnel le «système de conversion
idéologique» et de l'abroger. Le 25 mai 1992, le Tribunal a statué que
la plainte était prescrite. Tout en reconnaissant que les violations
présumées avaient un effet continu, le Tribunal a estimé que la plainte
aurait dû être déposée dans les 180 jours qui avaient suivi l'entrée
en vigueur du règlement de 1991 le 14 mars 1991.
2.7 En 1993, par décret présidentiel, la condamnation de l'auteur à
la prison à vie a été commuée en peine de 20 ans de réclusion. Le 7
juillet 1994, l'auteur a déposé une plainte au pénal contre huit fonctionnaires
de l'Agence pour la planification de la sécurité nationale concernant
son «arrestation illégale» et les mauvais traitements qu'il avait subis
en juillet et en août 1985. Le Procureur a décidé de ne pas inculper
les fonctionnaires de l'Agence soupçonnés d'avoir commis ces actes parce
qu'il y avait déjà prescription. Cette décision a été par la suite confirmée
par le Bureau du Haut Procureur. Le 9 janvier 1995, le Tribunal constitutionnel
a confirmé en appel la décision du Haut Procureur, estimant que le délai
de prescription de sept ans fixé par le Code de procédure pénale était
applicable.
2.8 À la suite de l'avènement d'un nouveau gouvernement en 1998, l'auteur
a été libéré, le 25 février 1999 (après la présentation de la communication),
dans le cadre d'une amnistie générale (6).
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme qu'il est victime d'une violation du paragraphe
2 de l'article 19 du Pacte du fait de sa condamnation en vertu de la
loi sur la sécurité nationale pour avoir recueilli et divulgué des «secrets
d'État ou militaires» (espionnage). Sa condamnation était le résultat
d'aveux arrachés sous la torture pendant sa détention illégale et les
informations déclarées «secrètes» étaient connues du public. Compte
tenu de l'interprétation par la Cour suprême de la notion de «secret»
(voir la note 3), l'accusation n'a pas jugé nécessaire d'établir que
la divulgation des informations en question mettait en danger la sécurité
nationale. La protection de la sécurité nationale ne saurait nécessiter
que soient censurées des idées connues du public et, par conséquent,
la condamnation de l'auteur et son emprisonnement étaient sans rapport
avec les restrictions légitimes prévues au paragraphe 3 de l'article
19 du Pacte.
3.2 L'auteur affirme en outre qu'il y a eu violation des paragraphes
1 et 3 de l'article 10, des paragraphes 1 et 2 de l'article 18, du paragraphe
1 de l'article 19, et de l'article 26 du fait du «système de conversion
idéologique». L'auteur a été considéré comme un «communiste», ce qu'il
rejette. Il a donc été astreint à l'isolement cellulaire pendant 13
ans pour avoir refusé de se «convertir». La contrainte exercée sur lui,
à la suite de sa classification, pour qu'il modifie sa pensée et sa
conscience, ainsi que le fait de l'avoir privé de certains avantages
et de lui avoir refusé toute possibilité de libération conditionnelle
à moins qu'il ne se «convertisse» constituent des violations de son
droit d'avoir les convictions de son choix à l'abri de toute ingérence.
Il a donc été soumis à une discrimination systématique du fait de ses
opinions politiques et à un traitement carcéral qui n'était pas compatible
avec sa dignité en tant qu'être humain et qui ne visait pas non plus
à son amendement et à sa réinsertion sociale.
3.3 À l'appui de son affirmation selon laquelle le «système de conversion
idéologique» est contraire au Pacte, l'auteur renvoie aux observations
finales adoptées par le Comité à l'issue de l'examen du rapport initial
de la République de Corée dans lesquelles on peut lire ce qui suit:
«… La principale préoccupation du Comité porte sur le maintien
en vigueur de la loi sur la sécurité nationale. … De plus, certaines
questions traitées dans la loi sur la sécurité nationale sont définies
en termes assez vagues, ce qui permet une interprétation très large
qui pourrait avoir pour effet de sanctionner des actes qui ne semblent
peut-être pas véritablement dangereux pour la sécurité de l'État et
d'encourager l'adoption de mesures non autorisées par le Pacte. …
Le Comité estime également que les conditions dans lesquelles les prisonniers
sont rééduqués ne constituent pas une réinsertion au sens normal du
terme et que les mesures de coercition utilisées dans le cadre de ce
processus pourraient constituer une violation des dispositions du Pacte
touchant la liberté de conscience. …» (7).
3.4 Le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme sur la
promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression
s'est fait l'écho de ces préoccupations. Dans son rapport, l'État partie
est «vivement encouragé» «à abroger la loi sur la sécurité nationale et
à envisager d'autres moyens … de protéger la sécurité nationale».
Le Rapporteur spécial y suggère en outre à l'État partie de «s'abstenir
de demander aux prisonniers dont les opinions politiques répugnent ou
déplaisaient au pouvoir d'y renoncer», et recommande que «tous les prisonniers
détenus pour avoir exercé leur droit à la liberté d'opinion et d'expression»
soient «libérés sans condition» et que le «cas des prisonniers qui ont
été jugés sous d'anciens gouvernements» soit «réexaminé» (8).
3.5 L'auteur affirme également (sans se référer spécifiquement à l'article
2) que le rejet par le Tribunal constitutionnel de sa requête concernant
le «système de conversion idéologique» l'a privé d'un «recours utile»
contre ce que le Tribunal lui-même avait considéré comme une violation
continue de ses droits.
3.6 L'auteur demande a) que l'on déclare que sa condamnation pour «espionnage»
et sa soumission au «système de conversion idéologique» constituent
une violation des dispositions applicables du Pacte, b) sa libération
immédiate sans condition (9), c) l'abolition du «système de conversion
idéologique», d) un nouveau procès, e) une indemnisation équitable et
f) la publication officielle des constatations du Comité.
3.7 Pour ce qui est de la recevabilité de la communication, l'auteur
affirme qu'il a épuisé tous les recours internes disponibles et qu'il
ne dispose d'aucun autre moyen de droit dont il peut se prévaloir dans
le cadre du système juridique de son pays pour obtenir réparation de
la violation présumée de ses droits. Pour ce qui est de l'applicabilité
de la prescription, en ce qui a trait à la fois à la requête qu'il a
adressée au Tribunal constitutionnel et à la procédure pénale engagée,
l'auteur déclare que, dans les deux cas, il était impossible sous le
régime militaire anticonstitutionnel en place à l'époque d'engager des
poursuites contre les tortionnaires de dissidents politiques dans les
délais prescrits. Selon les autorités juridiques coréennes elles-mêmes,
l'ordre constitutionnel a été interrompu jusqu'en février 1993 (10),
et par conséquent, c'est à partir de cette date que le délai de prescription
aurait dû commencer dans son cas.
3.8 Pour ce qui est de la recevabilité ratione temporis de la
communication, l'auteur déclare qu'il a souffert des effets continus
de sa condamnation initiale en violation du Pacte, après l'entrée en
vigueur du Protocole facultatif, du fait de la durée de son emprisonnement.
De même, les violations du Pacte dues au «système de conversion idéologique»
revêtent selon lui un caractère continu et se sont prolongées jusqu'à
sa libération.
3.9 L'auteur confirme que la question n'a pas été soumise pour examen
à une autre procédure internationale d'enquête ou de règlement.
Observations de l'État partie sur la recevabilité et sur le
fond
4.1 Dans des lettres datées du 30 décembre 1999 et du 22 juin 2000,
l'État partie conteste respectivement la recevabilité et le fond de
la communication.
4.2 L'État partie considère que la communication est irrecevable à
trois égards. Premièrement, l'auteur a été libéré le 25 février 1999
en application d'une amnistie générale. Deuxièmement, le «système de
conversion idéologique» a été aboli en juin 1998 et remplacé par un
«système de serment d'obéissance à la loi». Ce nouveau système ne fonctionne
pas par la contrainte mais requiert des prisonniers qu'ils s'engagent
à se conformer à la loi. La prestation de serment n'est pas une condition
préalable à la remise en liberté, comme en témoigne le fait que 49 personnes
condamnées pour avoir violé la loi sur la sécurité nationale ont été
libérées en application de l'amnistie générale du 15 août 1999, sans
avoir eu à prêter serment. Troisièmement, les «délits d'espionnage et
d'activités terroristes» pour lesquels l'auteur a été condamné «ne peuvent
en aucun cas être justifiés par le droit à la liberté d'expression».
L'État partie affirme que l'auteur, qui est un agent nord-coréen, a
voulu renverser le Gouvernement, a communiqué des secrets d'État à la
Corée du Nord, s'est livré à des «activités terroristes subversives
très dangereuses sur ordre de la Corée du Nord» et a comploté en vue
de détruire le centre culturel américain de Kwang-ju «afin de susciter
des sentiments antiaméricains au sein de la population coréenne».
4.3 En ce qui concerne le fond, l'État partie considère que la communication
est infondée pour des raisons similaires. Premièrement, il fait valoir
que c'est dans le cadre de procès équitables et ouverts, que l'auteur
a été condamné pour s'être livré à l'espionnage et à des activités terroristes
sur ordre de la Corée du Nord. Deuxièmement, l'État partie affirme,
en se référant au paragraphe 3 b) de l'article 19 du Pacte, que la liberté
d'expression ne saurait justifier de tels crimes. Troisièmement, il
n'a pas été prouvé que l'auteur avait subi des actes de coercition ou
de cruauté durant son interrogatoire puisqu'il a lui-même reconnu au
procès que c'était volontairement et en toute liberté qu'il avait avoué
ses crimes (11). Quatrièmement, le système en vertu duquel les
prisonniers doivent faire serment d'obéir à la loi, qui a été mis en
place après l'abolition du «système de conversion idéologique» exige
simplement que l'on s'engage à respecter la loi et ne restreint en rien
les droits à la liberté d'opinion et de conscience. Cinquièmement, l'État
partie signale de nouveau que le serment n'est pas une condition préalable
à la libération et que la remise en liberté de l'auteur le 25 février
1999 entrait dans le cadre d'une amnistie générale «visant à faciliter
la réconciliation nationale». Enfin, comme dans l'affaire de l'auteur,
la procédure a été conforme au Pacte, rien ne justifie un nouveau procès
ou un dédommagement.
Commentaires de l'auteur
5.1 Dans des lettres datées du 11 février et du 8 septembre 2000, l'auteur
rejette les observations de l'État partie à la fois sur la recevabilité
et le fond de la communication.
5.2 L'auteur souligne que du point de vue juridique, l'«amnistie» qui
lui avait été accordée n'était qu'un «sursis à l'exécution de la peine»
comme le prévoit l'article 471 du Code de procédure pénale. En conséquence,
l'auteur n'a fait l'objet que d'une libération conditionnelle et peut
être renvoyé en prison à tout moment, en particulier si les circonstances
politiques changent. L'auteur met cette situation en contraste avec
les amnisties inconditionnelles accordées aux anciens présidents impliqués
dans le coup d'État militaire de 1980 et libérés le même jour que lui,
qui ne courent pas, eux, le risque d'une détention future.
5.3 L'auteur rejette l'affirmation de l'État partie selon laquelle
le «système de conversion idéologique» a été totalement aboli, vu que
le «système de serment d'obéissance à la loi» revêt le même caractère.
Il cite les observations finales adoptées par le Comité à l'issue de
l'examen du deuxième rapport périodique de la République de Corée, selon
lesquelles «l'obligation de serment s'applique, d'une façon discriminatoire,
en particulier dans le cas des personnes condamnées en vertu de la loi
sur la sécurité nationale et qu'en fait, elle astreint les personnes
visées à faire le serment d'obéir à une loi qui est incompatible avec
le Pacte» (12).
5.4 L'auteur invite l'État partie à étayer ses allégations selon lesquelles
il serait un agent nord-coréen, qu'il aurait communiqué des secrets
d'État à la Corée du Nord et qu'il se serait livré à «des activités
subversives très dangereuses». Il rejette comme calomnieuse l'allégation
de l'État partie selon laquelle il aurait été impliqué dans un «complot
visant à détruire le centre culturel américain de Kwang-ju». Il note
que les questions relatives à sa condamnation pour «activités terroristes»
ne faisaient pas partie de sa communication initiale dès lors qu'il
s'y était limité à la condamnation pour «espionnage». Il rejette les
arguments contenus dans les lettres de l'État partie selon lesquels
sa condamnation pour espionnage était justifiée, et serait disposé à
démontrer qu'il a été victime de tortures et que l'Agence pour la planification
de la sécurité nationale et les procureurs lui ont arraché des aveux
par la force en ce qui concerne l'accusation de terrorisme, si l'État
partie venait à présenter des éléments de preuve pour établir qu'il
est coupable de ce délit. L'auteur demande pourquoi l'État partie n'a
pas enquêté sérieusement sur sa détention prolongée au secret, qui constituait
un crime grave en vertu du droit national ainsi que sur sa détention
ultérieure avant jugement après que le mandat d'arrêt eut été délivré.
5.5 Pour ce qui est des abus commis avant le procès, l'auteur fait
observer qu'étrangement, les procureurs et les juges n'ont pas enquêté
sur la période prolongée de détention illégale et sur ce qui a pu se
produire au cours de cette période. Pour ce qui est du caractère volontaire
de ses aveux et de leur utilisation au cours du procès, l'auteur déclare
que lorsqu'il a soulevé ces questions, on lui a simplement demandé s'il
voulait retourner à l'Agence pour la planification de la sécurité nationale
(13).
5.6 L'auteur reconnaît qu'il va de soi que le droit à la liberté d'expression
ne saurait justifier l'espionnage mais affirme que cela pose la question
de son comportement en l'espèce. Comme il l'a souligné dans la communication,
les «secrets d'État ou militaires» pour la divulgation desquels il a
été condamné étaient connus du public et ne constituaient en rien une
menace à l'existence ou à la sécurité de l'État partie. En conséquence,
leur divulgation était protégée par l'article 19. Il incombe donc à
l'État partie de démontrer en quoi les informations pour la collecte
et la divulgation desquelles il a été condamné constituaient une menace,
ce qu'il n'a pas encore fait. L'auteur fait remarquer qu'en vertu de
la loi sur la sécurité nationale, c'est à l'individu plutôt qu'à l'État
qu'il incombe de prouver qu'il ne met pas en danger la sécurité de l'État.
5.7 Enfin, l'auteur note que sa libération était conditionnelle et
qu'il continue d'être une victime puisqu'il risque d'être renvoyé en
prison sur la base de la même condamnation. En outre, le «système de
conversion idéologique» a continué d'être appliqué après sa libération.
Il est demandé au Comité de déterminer si la situation de l'auteur avant
et après sa libération est compatible avec le Pacte.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1 Avant d'examiner toute plainte soumise dans une communication,
le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de
son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable
en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu
du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même
affaire n'est pas déjà à l'examen devant une autre instance internationale
d'enquête ou de règlement. Pour ce qui est de l'épuisement des recours
internes, le Comité note que l'État partie n'a pas fait valoir qu'il
existait des recours internes que l'auteur n'aurait pas épuisé.
6.3 En ce qui concerne la recevabilité ratione temporis de l'allégation
de l'auteur concernant sa condamnation pour espionnage et les circonstances
des actes de torture dont il aurait été victime et de sa détention illégale
présumée avant jugement, le Comité note que ces faits sont antérieurs
à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l'État partie. Il
rappelle sa jurisprudence selon laquelle, dans de telles circonstances,
en l'absence de facteurs additionnels, une peine d'emprisonnement ne
constitue pas un «effet continu» - en violation du Pacte -
suffisant pour que les circonstances qui ont conduit Ó l'emprisonnement
de l'auteur soient de la compÚtence ratione temporis du Comité
(14).
6.4 Pour ce qui est des autres allégations, l'État partie fait valoir
que la communication est sans objet puisque l'auteur a été libéré. Le
Comité note qu'une communication ne peut être considérée comme sans
objet et irrecevable que si l'État a pleinement assuré un recours utile
pour les allégations soumises au Comité. En l'espèce, rien n'indique
que l'auteur a été dûment indemnisé des violations du Pacte dont il
fait état. En conséquence, le Comité considère qu'il ne peut être répondu
à la question de savoir si l'auteur a bénéficié d'un recours utile qu'en
examinant l'affaire quant au fond.
6.5 Pour ce qui est des autres objections de l'État partie, le Comité
considère qu'il s'agit d'arguments portant sur le fond qu'il convient
d'aborder au stade correspondant de l'examen de la communication.
Examen quant au fond
7.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication
à la lumière de toutes les informations qui lui avaient été soumises
par les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole
facultatif.
7.2 Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur selon laquelle le «système
de conversion idéologique» constitue une violation des droits qui lui
sont reconnus par les articles 18, 19 et 26 du Pacte, le Comité note
le caractère contraignant d'un tel système, qui est maintenu par le
biais du «système de serment d'obéissance à la loi» et qui est appliqué
d'une manière discriminatoire en vue de modifier les opinions politiques
d'un prisonnier en lui offrant des incitations sous la forme d'un traitement
préférentiel et de meilleures chances d'obtenir une libération conditionnelle
(15). Le Comité considère qu'un tel système, dont l'État partie
n'a pas pu justifier la nécessité au regard de l'un quelconque des buts
limitatifs énumérés aux articles 18 et 19, restreint la liberté d'expression
et de manifestation de la conviction en fonction du critère discriminatoire
qu'est l'opinion politique et viole par conséquent le paragraphe 1 de
l'article 18 et le paragraphe 1 de l'article 19 lus conjointement avec
l'article 26.
7.3 Pour ce qui est des autres allégations de l'auteur au titre de
l'article 10, le Comité considère que son isolement cellulaire pendant
13 ans, dont plus de huit après l'entrée en vigueur du Protocole facultatif,
est une mesure d'une telle gravité et d'un impact si profond sur l'intéressé
qu'elle appelle la justification la plus sérieuse et la plus détaillée.
Le Comité estime qu'un isolement d'une aussi longue durée, apparemment
fondé uniquement sur l'opinion politique présumée de l'auteur, est difficilement
justifiable et constitue une violation du paragraphe 1 de l'article
10 qui protège la dignité de l'auteur en tant qu'être humain et du paragraphe
3 de cet article qui exige que la détention ait pour but essentiel l'amendement
et la réinsertion sociale.
7.4 Au vu de ces conclusions, le Comité n'a pas besoin d'examiner plus
avant l'allégation de l'auteur au titre de l'article 2 selon laquelle
les tribunaux nationaux ne lui ont pas assuré un recours utile pour
les violations en question.
8. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe
4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il
est saisi font apparaître des violations des paragraphes 1 et 3 de l'article
10, ainsi que du paragraphe 1 de l'article 18 et du paragraphe 1 de
l'article 19 lus en conjonction avec l'article 26 du Pacte.
9. Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État
partie est tenu de fournir à l'auteur un recours utile. Le Comité note
que, bien que l'auteur ait été libéré, l'État partie a l'obligation
de lui accorder une indemnisation à la mesure de la gravité des violations
en question. L'État partie a l'obligation d'éviter des violations similaires
à l'avenir.
10. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'État partie
a reconnu que le Comité était compétent pour déterminer s'il y avait
eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte,
il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son
territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le
Pacte, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de
90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet
à ses constatations. L'État partie est aussi invité à publier les constatations
du Comité.
_____________________________
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français.
Paraîtra ultérieurement en arabe, chinois et russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
*Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de
la présente communication: M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M.
Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Rafael
Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Martin Scheinin, M. Ivan Shearer,
M. Hipólito Solari Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood, M. Roman Wieruszewski,
et M. Maxwell Yalden.
Notes
1. La loi a été adoptée par le Conseil législatif pour la sécurité nationale,
organe non élu constitué en corps législatif à la suite du coup d'État
militaire de 1980. Le fait de créer une organisation subversive ou d'y
adhérer et de se livrer à l'espionnage ou à d'autres activités à la demande
d'une organisation subversive sont passibles de lourdes peines en vertu
des articles 3 et 4, respectivement, de la loi en question.
2. En 1994, le Groupe de travail sur la détention arbitraire de la
Commission des droits de l'homme a conclu, qu'en l'absence d'une réponse
de l'État partie, l'emprisonnement de 2 des 15 personnes concernées
revêtait un caractère arbitraire (E/CN.4/1994/27, p. 95 et suiv.).
3. En ce qui concerne le délit d'espionnage, la jurisprudence antérieure
de la Cour peut être résumée en ces termes: «… même si une
information est une évidence et relève du simple bon sens [passage
non souligné dans le texte] elle est considérée comme un secret d'État
[sic] aux termes de la loi sur la sécurité nationale lorsqu'elle
est susceptible de procurer un avantage à une organisation subversive
et de nous causer un préjudice».
4. L'expression «criminel invétéré» n'est pas expressément définie
mais semble dans le contexte de la communication désigner un prisonnier
qui n'accepte pas de se conformer au système de conversion idéologique
et à l'obligation de renoncer à ses convictions qui s'y attache (voir
plus loin).
5. En vertu de la loi sur la libération conditionnelle, dans de tels
cas, le Comité d'examen de la libération conditionnelle «détermine s'il
y a eu conversion de la pensée [sic] du condamné et, si nécessaire,
exigera de lui de faire une annonce ou une déclaration de conversion».
6. Voir cependant le paragraphe 5.2 infra.
7. CCPR/C/79/Add.6, 25 septembre 1992, par. 6 et 7.
8. E/CN.4/1996/39/Add.1, 21 novembre 1995, par. 12 à 26 et 46.
9. Dans ses lettres ultérieures, envoyées au Comité après sa libération,
l'auteur confirme qu'il peut encore être renvoyé en prison et continue
par conséquent de réclamer sa libération «sans condition» et sans possibilité
de l'incarcérer à nouveau.
10. L'auteur se réfère à la décision de la Haute Cour de Séoul en date
du 16 décembre 1996 dans laquelle cette juridiction, en déclarant les
anciens Présidents Chun Doo-Hwan et Roh Tae-Woo coupables de coup d'État
et de massacres, a estimé que la «situation insurrectionnelle de facto»
avait duré jusqu'en février 1993. De même, la loi spéciale de 1995 sur
le mouvement de démocratisation du 18 mai reconnaît que l'ordre constitutionnel
a été interrompu jusqu'au 24 février 1993, et a par conséquent prolongé
le délai de prescription pour les crimes commis dans le cadre du coup
d'État.
11. Voir, toutefois, le paragraphe 2.3 supra.
12. CCPR/C/79/Add.114, 1er novembre 1999, par. 15.
13. Le sens de cette déclaration n'est pas clair mais il semble que
l'auteur veuille dire qu'il aurait été renvoyé à l'Agence pour la planification
de la sécurité nationale pour un nouvel interrogatoire s'il avait continué
de contester les circonstances de l'interrogatoire initial.
14. Voir aussi Baulin c. Fédération de Russie (Communication
no 771/1997, décision adoptée le 31 octobre 2002).
15. Voir les commentaires dans lesquels l'État partie dit le contraire
au sujet des observations finales formulées par le Comité à l'issue
de l'examen du deuxième rapport périodique de la République de Corée
(CCPR/C/79/Add.122, par. 2).