Présentée par: Mariya Staselovich (representée par son conseil,
Mrs. Tatiana Protko)
Au nom de: L'auteur et son fils Igor Lyashkevich (décédé)
État partie: Bélarus
Date de la communication: 26 novembre 1998
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de
l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 3 avril 2003,
Ayant achevé l'examen de la communication No. 887/1999 présentée
au nom de Mme Mariya Staselovich et M. Igor Lyashkevich en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui
ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,
Adopte les constatations ci-après:
Constatations adoptées au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.1 L'auteur de la communication est Mme Mariya Staselovich, citoyenne bélarussienne.
Elle agit en son nom et au nom de son fils, M. Igor Lyashkevich, également
de nationalité bélarussienne qui, au moment de la présentation de la communication,
était détenu dans le quartier des condamnés à mort, après avoir été reconnu
coupable de meurtre et condamné à la peine capitale. Elle affirme que son
fils est victime d'une violation par la République du Bélarus de l'article
6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. (1) Il
ressort de ses lettres que la communication soulève également des questions
au titre des articles 7, 10 et 14 du Pacte. L'auteur est représentée par un
conseil.
1.2 Le 28 octobre 1999, le Comité des droits de l'homme, agissant conformément
à l'article 86 de son règlement intérieur, avait, par l'intermédiaire du
Rapporteur spécial pour les nouvelles communications, demandé à l'État partie
de ne pas exécuter la sentence en attendant que le Comité se prononce sur
le cas de M. Lyashkevich. Comme il ressort de la lettre de l'État partie
datée du 12 janvier 2000 que M. Lyashkevich avait été exécuté à une date
non spécifiée, le Comité a posé des questions précises à l'auteur et à l'État
partie. (2) D'après les réponses reçues, M. Lyashkevich a été exécuté
le 15 mars 1999, c'est-à-dire avant la date de l'enregistrement de la communication
par le Comité.
1.3. Le Comité note avec regret qu'avant même qu'il n'ait été en mesure
de présenter sa demande au titre de l'article 86, la peine capitale avait
été exécutée. Le Comité entend, et fera en sorte, que les affaires susceptibles
de relever de l'article 86 soient traitées avec la diligence voulue pour
que l'on se conforme à ses demandes.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur indique que M. Lyashkevich a été condamné à être passé par
les armes le 15 juillet 1997 par le Tribunal municipal de Minsk. Il avait
été déclaré, avec quatre autres codéfendeurs, coupable d'avoir privé illégalement
de sa liberté le dénommé A. Vassiliev, de lui avoir causé des souffrances
physiques et de l'avoir par la suite tué le 25 juillet 1996. La Cour suprême
a confirmé le jugement le 15 novembre 1997. (3)
2.2 Le Tribunal municipal de Minsk a conclu qu'un des codéfendeurs de M.
Lyashkevich, M. Alchevskyi, avait décidé de se venger de M. Vassiliev et
alors que ce dernier était passé à tabac, un autre coaccusé, M. Dudkevich,
l'a aspergé d'essence et M. Lyashkevich a mis le feu. L'auteur affirme que
M. Lyashkevich lui a dit qu'il n'avait aucune raison d'agir ainsi, qu'il
n'avait ni donné un coup de couteau ni mis le feu à M. Vassiliev et que
ses actes n'auraient pas pu causer le décès de la victime. L'auteur considère
qu'il n'y a aucune preuve attestant que son fils avait poignardé M. Vassiliev
au cou ou l'avait étranglé. Selon elle, il ressort clairement du dossier
de l'affaire que son fils n'était pas directement impliqué dans le meurtre.
2.3 L'auteur se réfère ensuite aux déclarations faites par les autres codéfendeurs
et réitère qu'il n'y a aucune preuve attestant que son fils a directement
participé au meurtre. Elle affirme qu'il n'a pas et n'aurait pas pu organiser
le crime, sentiment partagé par les habitants de son village qui ont envoyé,
en vain, une lettre à cet effet au Président de la République. Elle déclare
que son fils n'a jamais reconnu sa culpabilité et elle espère qu'en définitive
l'erreur judiciaire commise serait corrigée bien que tous les moyens de
droit dont elle disposait aient été épuisés.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme que son fils a été condamné à mort sur des éléments
de preuve purement circonstanciels. Le Tribunal ne disposait d'aucune preuve
claire et nette attestant la culpabilité de son fils. Selon elle, cela constitue
une violation de l'article 6 du Pacte mais il ressort du contexte de sa
communication que cette allégation doit aussi être envisagée dans le cadre
de l'article 14 du Pacte.
3.2 Il ressort également du dossier que même si l'auteur ne les a pas directement
invoqués, la communication soulève des questions au titre des articles 7
et 10 du Pacte, l'auteur n'ayant pas été informé de la date de l'exécution
de son fils, du lieu de son enterrement et des conditions de sa détention
dans le quartier des condamnés à mort.
3.3 Enfin, la communication semble soulever des questions concernant le
respect par l'État partie des obligations qui lui incombent en vertu du
Protocole facultatif, puisque l'auteur affirme que l'État partie a fait
exécuter M. Lyashkevich avant l'enregistrement de la communication par le
Comité mais après qu'elle eut informé l'avocat, l'administration pénitentiaire
et la Cour suprême de la présentation de cette communication.
Observations de l'État partie
4.1 Sous couvert d'une note datée du 12 janvier 2000, l'État partie a présenté
ses observations, déclarant que M. Lyashkevich avait été jugé et déclaré
coupable par le Tribunal municipal de Minsk le 15 juillet 1997 de toutes
les infractions visées aux articles 124 et 100 du Code pénal de la République
du Bélarus (4) et condamné à mort. Le Tribunal a déclaré les quatre
codéfendeurs coupables et a condamné trois d'entre eux à 15 ans d'emprisonnement.
(5)
4.2 Récapitulant les faits, l'État partie indique qu'à la suite d'une bagarre
qui avait eu lieu vers minuit le 25 juin 1996, M. Lyashkevich et quatre
autres personnes ont enlevé M. Vassiliev, ancien responsable de la milice,
et l'ont emmené dans un endroit situé près des lacs de Braslav pour le tuer,
agissant à l'occasion avec une extrême violence. La culpabilité de M. Lyashkevich
a été prouvée: il a reconnu avec les autres accusés avoir battu M. Vassiliev.
Il l'avait empoigné par le cou et, après que l'on eut aspergé d'essence
les vêtements de M. Vassiliev et que l'on y eut mis le feu, il avait alimenté
les flammes en ajoutant du bois.
4.3 L'État partie se réfère aux éléments de preuve présentés au procès
par les coaccusés en ce qui concerne la chronologie des faits intervenus
la nuit du crime: ils avaient battu M. Vassiliev et l'avaient ensuite emmené
au lac pour l'y jeter et comme cela s'était avéré impossible, ils s'étaient
remis à le frapper avant de le brûler vif.
4.4 L'État partie ajoute que la culpabilité de M. Lyashkevich a été prouvée
par les conclusions auxquelles étaient parvenus les médecins légistes au
vu des multiples blessures et lésions internes et externes constatées sur
le corps de M. Vassiliev.
4.5 Selon l'État partie, le Tribunal a examiné tous les aspects de l'affaire
et les a évalués objectivement. La conclusion selon laquelle M. Lyashkevich
était coupable était justifiée et ses actes ont été correctement qualifiés
conformément aux articles pertinents du Code pénal. La peine qui lui a été
infligée a été fixée en fonction des actes qu'il avait commis et des informations
négatives concernant sa personnalité ainsi que des circonstances aggravantes
dans lesquelles le crime avait été commis. La Cour suprême de la République
du Bélarus a confirmé le 14 novembre 1997 le jugement du Tribunal municipal
de Minsk. Pour l'État partie, il n'y a aucune raison de remettre en question
ces deux jugements.
Commentaires de l'auteur
5.1 Bien que les observations de l'État partie lui aient été dûment transmises
et que plusieurs rappels lui aient été adressés par la suite, l'auteur n'a
pas fait de commentaires sur ces observations. Après qu'une autre demande
d'informations sur l'exécution du fils de l'auteur eut été envoyée le 11
juillet 2002, le conseil de l'auteur a fait le 24 juillet 2002 les observations
suivantes. Il indique que le fils de l'auteur a été, selon le certificat
de décès que l'auteur a obtenu le 5 mai 1999, exécuté le 15 mars 1999. Le
conseil ajoute qu'au Bélarus les condamnations à la peine de mort sont exécutées
secrètement. Ni le condamné ni la famille ne sont informés de la date de
l'exécution. (6) Toutes les personnes condamnées à la peine de mort
sont transférées au centre de détention no 1 de Minsk (SIZO - 1)
oú ils sont détenus dans des cellules spéciales séparées et reçoivent des
vêtements (rayés) différents de ceux des autres prisonniers.
5.2 Le conseil note que les exécutions ont lieu dans un endroit spécial
et sont effectuées par des soldats choisis par le "comité de l'exécution
des sentences". Le condamné à mort est exécuté au moyen d'un pistolet.
Le pistolet est remis à la personne qui procède à l'exécution par le chef
du centre. Après l'exécution, un médecin établit un rapport certifiant le
décès, en présence d'un procureur et d'un représentant d'administration
de la prison.
5.3 Le conseil note en outre que le corps du prisonnier exécuté est transféré
de nuit dans un des cimetières de Minsk et enterré par des soldats sans
que soit laissée la moindre indication du nom du prisonnier ni du lieu exact
oú il a été enterré.
5.4 Le conseil indique qu'une fois que le Tribunal qui a prononcé la peine
de mort est informé de l'exécution, il avise un membre de la famille de
la personne exécutée. La famille se voit ensuite délivrer par le bureau
de l'état civil un certificat de décès dans lequel la décision de la Cour
est mentionnée en tant que cause du décès.
5.5 Le conseil affirme sans donner de détails que Mme Staselovich avait
informé l'avocat de son fils, la Cour suprême et les autorités de la prison
qu'elle avait présenté une communication au Comité des droits de l'homme
avant l'exécution de son fils.
Observations supplémentaires de l'État partie
6.1 Le 12 septembre 2002, l'État partie a répondu à la demande d'informations
du Comité (7) concernant la date de l'exécution du fils de l'auteur
et le moment où il avait appris l'existence de la communication. Il rappelle
que M. Lyashkevich a été exécuté le 15 mars 1999 en application de la décision
du Tribunal municipal de Minsk en date du 15 juillet 1997. Il souligne que
la note du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme relative
à l'enregistrement de la communication était datée du 28 octobre 1999, ce
qui signifie que l'exécution avait eu lieu plusieurs mois (8) avant
que l'État partie ne soit informé de l'enregistrement de la communication
au titre du Protocole facultatif.
6.2 L'État partie ne fait aucune autre observation sur les allégations
de l'auteur.
Délibérations du Comité
Violation présumée du Protocole facultatif
7.1 L'auteur affirme que l'État partie a violé les obligations qui lui
incombent en vertu du Protocole facultatif en exécutant son fils en dépit
du fait qu'une communication ait été envoyée au Comité et que l'auteur en
ait informé l'avocat de son fils, les autorités pénitentiaires et la Cour
suprême avant l'exécution de M. Lyashkevich et l'enregistrement officiel
de la communication au titre du Protocole facultatif. Cette allégation n'a
pas été étayée ou corroborée par des pièces justificatives. Le Comité note
que l'État partie ne nie pas explicitement l'affirmation de l'auteur, se
contentant de déclarer qu'il a été informé de l'enregistrement de la plainte
de l'auteur au titre du Protocole facultatif par une note verbale datée
du 28 octobre 1999, c'est-à-dire sept mois après l'exécution. Dans le cadre
d'affaires dont il s'était occupé par le passé, (9) le Comité avait
abordé le cas d'un État partie exécutant, en violation des obligations qui
lui incombent en vertu du Protocole facultatif, une personne ayant présenté
une communication au Comité, et ce non seulement du point de vue de la question
de savoir si le Comité a explicitement demandé des mesures provisoires de
protection mais aussi et surtout en raison du caractère irréversible de
la peine capitale une fois qu'elle a été exécutée. Toutefois, dans les circonstances
de la présente communication, le Comité ne peut conclure que les autorités
de l'État partie savaient, avant l'exécution de M. Lyashkevich, qu'une communication
avait été présentée au Comité.
Examen de la recevabilité
8.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte.
8.2 Le Comité note que la même affaire n'est en cours d'examen dans aucune
autre instance internationale et que les recours internes ont été épuisés.
Les conditions fixées aux alinéas a et b du paragraphe 2 de
l'article 5 du Protocole facultatif sont donc remplies.
8.3 Le Comité note l'allégation de l'auteur selon laquelle le fait que
la culpabilité de son fils et sa condamnation à mort ont été prononcées
uniquement sur la base de preuves circonstancielles et que le Tribunal n'a
pas établi d'une manière claire que son fils était coupable de meurtre constitue
une violation de l'article 14 du Pacte lu conjointement avec l'article 6.
Cette allégation met en cause l'évaluation des faits et des éléments de
preuve par les tribunaux de l'État partie. Le Comité rappelle que c'est
aux juridictions des États parties au Pacte qu'il appartient en général
d'examiner les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée à
moins qu'il ne soit prouvé que cette évaluation a été manifestement arbitraire
ou a constitué un déni de justice ou que la Cour a manqué de quelque autre
manière à son devoir d'indépendance et d'impartialité. Les informations
dont dispose le Comité ne permettent pas de conclure que les décisions du
Tribunal municipal de Minsk et de la Cour suprême étaient entachées de telles
irrégularités même aux fins de la recevabilité. Cette partie de la communication
est par conséquent irrecevable en application de l'article 2 du Protocole
facultatif.
8.4 Le Comité considère que la dernière allégation de l'auteur -
selon laquelle le fait que les autorités n'ont pas informé, que ce soit
par le biais de M. Lyashkevich ou indirectement, la famille de la date de
l'exécution et qu'elles ne l'ont pas non plus informée du lieu exact oú
a été enterré son fils constitue une violation du Pacte - est recevable
dès lors qu'elle semble soulever une question au titre de l'article 7 du
Pacte.
8.5 Le Comité déclare donc la communication recevable pour ce qui est de
l'allégation dont il est question au paragraphe 8.5 ci-dessus et procède
à l'examen de cette allégation quant au fond.
Examen quant au fond
9.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication
en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par
les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
9.2 Le Comité note que l'allégation de l'auteur selon laquelle sa famille
n'a été informée ni de la date ni de l'heure ni du lieu d'exécution de son
fils ni de l'endroit exact où il a été enterré n'a pas été réfutée. En l'absence
de contestation de cette allégation par l'État partie et de toute autre
information pertinente émanant de ce dernier quant aux modalités d'exécution
de la peine capitale, tout le crédit voulu doit être accordé à l'affirmation
de l'auteur. Le Comité comprend la douleur et l'angoisse causées à l'auteur,
en tant que mère d'un prisonnier condamné, par les incertitudes persistantes
quant aux circonstances de son exécution ainsi qu'au lieu où il est enterré.
Même si l'exécution du fils de l'auteur a pu se dérouler selon les dispositions
de la législation de l'État partie, le Comité considère que le fait que
les autorités n'ont pas informé l'auteur de la date de l'exécution de son
fils et leur refus persistant ultérieur de lui révéler l'endroit où il a
été enterré constituent un traitement inhumain contraire à l'article 7 du
Pacte.
10. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif, estime que les faits dont il est
saisi font apparaître une violation de l'article 7 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques.
11. Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie
est tenu d'assurer à l'auteur de la communication un recours utile, en l'informant
du lieu où son fils est enterré et en l'indemnisant de l'angoisse qu'elle
a vécue depuis qu'elle a reçu le certificat de décès de son fils. L'État
partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne
se reproduisent pas à l'avenir.
12. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'État partie a
reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou
non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est
engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et
relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer
un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité
souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements
sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie
est également prié de rendre publiques les constatations du Comité.
Notes
1. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques est entré
en vigueur pour l'État partie le 23 mars 1976 et le Protocole facultatif
le 30 décembre 1992.
2. Le 11 juillet 2002, le Comité a posé les questions suivantes:
a) À l'État partie:
b) À l'auteur:
3. En outre, à la suite d'une procédure extraordinaire, une demande en révision
adressée au Président de la Cour suprême a été rejetée le 15 janvier 1998.
4. L'État partie n'a cependant pas fourni le texte des articles en question.
5. La procédure engagée contre un des accusés a été abandonnée du fait
de son décès.
6. L'auteur présente une copie de l'article 175 du Code de l'application
des peines du Bélarus. Il stipule en particulier que les condamnations à
mort sont exécutées par fusillade. Pendant l'exécution le Procureur, un
représentant de la prison où l'exécution a lieu et un médecin sont présents.
Dans des cas exceptionnels, avec la permission du Procureur, la présence
d'autres personnes peut être autorisée. Le médecin certifie le décès et
un rapport est établi à cet effet. L'administration de la prison est obligée
d'informer le tribunal qui a prononcé la sentence et ce tribunal informe
à son tour un des proches de la personne exécutée. Le corps de la personne
exécutée n'est pas remis à la famille et le lieu de l'enterrement ne lui
est pas communiqué.
7. Voir la note de bas de page 2.
8. «Six mois» selon les observations de l'État partie.
9. Communications nos 839/1998, 840/1998 et 841/1998, Mansaraj et consorts
c. Sierra Leone, Gborie et consorts c. Sierra Leone et Sesay
et consorts c. Sierra Leone, par. 5.1 et suiv.; communication
no 869/1999, Piandiong et consorts c. Philippines, par. 5.1
et suiv.; et communication no 580/1994, Glenn Ashby c. Trinité-et-Tobago.