GENERALE
CCPR/C/86/D/889/1999
11 avril 2006
FRANCAIS
Original: ANGLAIS
Communication No. 889/1999 : Russian Federation. 11/04/2006.
CCPR/C/86/D/889/1999. (Jurisprudence)
Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
Quatre-vingt-sixième session
13 - 31 mars 2006
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques*
- Quatre-vingt-sixième session -
Communication No. 889/1999
Présentée par: Valentin Zheikov (non représenté par un conseil)
Au nom de: L'auteur
État partie: Fédération de Russie
Date de la communication: 10 août 1998 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 17 mars 2006,
Ayant achevé l'examen de la communication no 889/1999, présentée par Valentin Zheikov en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,
Adopte ce qui suit:
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif
1. L'auteur de la communication est Valentin Zheikov, citoyen russe né en 1947. Il affirme être victime de violations par la Fédération de Russie (1) des articles 7 et 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il n'est pas représenté par un conseil.
Exposé des faits
2.1 Le 20 février 1996, aux alentours de 20 heures, l'auteur a été poussé dans les escaliers d'un établissement de bains publics de Toula par un homme en tenue kaki, a perdu l'équilibre et est tombé. À 21 h 30, il a voulu rentrer dans l'établissement, mais il en a été empêché par deux hommes en civil, qui l'ont prié de les suivre et l'ont conduit au poste de police local, en lui donnant, à l'en croire, des coups dans le dos. Au poste, il a été fouillé et, selon ses dires, on l'aurait frappé à la tête, à l'aine et dans la région de la rate jusqu'à lui faire perdre connaissance. Il a ensuite été transféré au Bureau des affaires intérieures de l'arrondissement Proletarskiy, où il a demandé qu'on appelle une ambulance, ce qui a été fait. L'auteur aurait refusé d'être emmené à l'hôpital parce qu'il voulait récupérer certaines pièces auprès d'un agent de permanence. Le lendemain, à 5 heures du matin, il est reparti chez lui. Il a demandé une deuxième fois une ambulance le 23 février 1996. Par suite des lésions qu'il avait subies, il a dû être hospitalisé à plusieurs reprises et les médecins ont constaté qu'il souffrait d'un traumatisme craniocérébral et d'hypertension liée à une hydrocéphalie.
2.2 Le 22 février 1996, l'auteur a déposé une plainte auprès du Bureau des affaires intérieures de l'arrondissement Proletarskiy de Toula. Le 14 mars 1996, cet organe a décidé de ne pas engager d'action pénale, faute de preuves. Cette décision a ensuite été annulée par le procureur du parquet de l'arrondissement Proletarskiy de Toula comme étant non fondée. Le 7 avril 1996, le magistrat instructeur du parquet a décidé à son tour de ne pas engager d'action pénale, les éléments de nature à établir la réalité d'une infraction étant insuffisants. D'après ses constatations, le 20 février 1996, l'auteur était en état d'ivresse et avait troublé l'ordre dans l'établissement de bains. Il avait invectivé une employée de l'établissement, à la suite de quoi deux agents hors service du Bureau des affaires intérieures de l'arrondissement Proletarskiy qui se trouvaient sur place l'avaient éloigné des lieux. Un agent de permanence au poste de police a témoigné que le 20 février 1996, vers 22 h 30, l'auteur, qui était en état d'ivresse avancé, avait été amené au poste. Alors que l'agent établissait un dossier d'enregistrement, l'auteur avait refusé de fournir des renseignements personnels le concernant et avait adopté une attitude provocatrice qui avait obligé l'agent à recourir à la force contre lui. L'agent a déclaré qu'il avait dû en arriver là parce que M. Zheikov, du fait de son ébriété, ne tenait aucun compte de ses injonctions verbales. Le magistrat instructeur a considéré que l'agent de permanence avait agi conformément aux articles 12 et 13 de la loi régissant la police, qui autorisent les policiers à utiliser la force physique pour appréhender des personnes ayant commis des infractions administratives. Il a conclu que l'auteur avait été arrêté alors qu'il commettait une infraction de ce type et qu'il avait essayé de s'en prendre physiquement à l'agent en service.
2.3 À de nombreuses reprises, l'auteur a demandé au parquet de la région de Toula d'ouvrir une procédure pénale, mais toutes les procédures ouvertes par ce parquet ont ultérieurement été déclarées closes par ce même parquet, au motif qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants pour établir qu'une infraction avait été commise. En outre, l'auteur s'est adressé au Bureau du Procureur général, qui a annulé à quatre reprises la décision du parquet de la région de Toula de classer l'affaire.
Teneur de la plainte
3. L'auteur affirme que l'État partie a violé les droits garantis par les articles 7 et 10 du Pacte et n'a pris aucune mesure pour châtier les auteurs des coups et blessures qui lui ont été infligés.
Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond et commentaires de l'auteur
4. Dans une note verbale datée du 12 juillet 2000, l'État partie a indiqué que le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie avait enquêté sur les faits à l'origine de la plainte soumise par l'auteur au Comité et que, considérant comme non fondée la décision de clore la procédure pénale engagée pour faire la lumière sur les allégations de l'auteur, il avait renvoyé le dossier au parquet de la région de Toula pour complément d'enquête. L'État partie ajoutait dans sa note qu'à ce moment-là le Bureau du Procureur général surveillait la conduite de l'enquête et en contrôlait les résultats.
5. Le 5 octobre 2000, l'auteur a transmis au Comité une lettre du parquet de la région de Toula en date du 29 septembre 2000 l'informant que la procédure pénale avait été suspendue au motif que les enquêteurs avaient épuisé toutes les possibilités d'identification des auteurs du traitement qui lui avait été infligé. L'auteur avait joint à cette lettre une note désobligeante à l'égard du Comité et de l'Organisation des Nations Unies en général, évoquant leur incapacité supposée à lui être d'un réel secours. Dans une autre lettre au ton pareillement offensant, reçue le 10 octobre 2000, l'auteur affirmait que, le 22 juin 1999, des fonctionnaires du Ministère de l'intérieur l'avaient frappé à la tête, insulté et soumis à la torture. Le 22 février 2001, l'auteur a envoyé au Comité copie d'une lettre comportant des propos insultants qu'il avait adressée au Procureur général de la Fédération de Russie. Le 10 août 2001, il a fait parvenir au Comité un document attestant selon lui qu'il avait été reconnu comme personne handicapée, présentant des handicaps physiques de troisième catégorie. Le 26 novembre 2005, l'auteur a informé le Comité qu'il se «satisferait» d'une indemnité d'un montant de 18 milliards de dollars des États-Unis en réparation des lésions qui lui avaient été infligées, ainsi que du préjudice moral et des dommages matériels qu'il avait subis. (2)
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'était pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. En ce qui concerne l'obligation d'épuisement des recours internes, le Comité a relevé que, selon les renseignements communiqués par l'auteur, tous les recours internes disponibles avaient été épuisés. En l'absence de toute information pertinente de la part de l'État partie, le Comité considère que les conditions énoncées au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif sont remplies.
6.3 Le Comité estime que rien ne s'oppose à la recevabilité des griefs formulés par l'auteur au titre des articles 7 et 10 du Pacte.
Examen au fond
7.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été fournies par les parties, comme le prévoit le paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif. Il prend note en outre des indications données par l'État partie précisant que le Bureau du Procureur général a enquêté sur les faits dénoncés par l'auteur dans sa plainte au Comité, qu'il a estimé non fondée la décision de clore la procédure pénale engagée pour faire la lumière sur les allégations de l'auteur, et qu'il a renvoyé le dossier à l'organe compétent pour complément d'enquête. L'État partie n'a toutefois pas contesté les faits tels qu'ils ont été présentés par l'auteur et n'a fourni aucune information pertinente quant à la substance des griefs formulés par ce dernier.
7.2 Le Comité a pris note de l'allégation de l'auteur qui affirme que, le 20 février 1996, il a subi des mauvais traitements aux mains d'une ou de plusieurs personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions (voir par. 2.1 et 2.2 ci-dessus). Les services du parquet de l'État partie ont mené plusieurs enquêtes sur les allégations de l'auteur, qui ont à la fois confirmé que l'auteur avait été appréhendé et établi qu'il avait été fait usage de la force physique contre lui conformément à ce que prévoit la loi (par. 2.2). Le Comité rappelle que l'État partie est responsable de la sécurité de toute personne qu'il prive de liberté et que, dès lors qu'une personne privée de liberté est blessée en détention, il incombe à l'État partie de fournir une explication plausible des circonstances dans lesquelles les faits se sont produits et d'apporter des éléments pour réfuter les allégations avancées. (3) Le Comité renvoie également à sa jurisprudence (4) selon laquelle la charge de la preuve ne peut incomber uniquement à l'auteur de la communication, en particulier si l'on considère que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours les mêmes possibilités d'accès aux preuves et que, fréquemment, l'État partie est seul à détenir l'information pertinente. Il découle implicitement du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif que l'État partie est tenu d'enquêter de bonne foi sur toutes les allégations de violation du Pacte portées contre lui et ses représentants et de transmettre au Comité l'information qu'il détient. Dans l'affaire à l'examen, l'État partie ne nie pas qu'il y a eu emploi de la force physique contre l'auteur, que les enquêtes n'ont jusque-là pas permis d'identifier les responsables de ce traitement (par. 5), bien que la résolution du 7 avril 1996 indique les noms des agents de permanence, et que l'auteur n'a pas pu exercer son droit à un recours utile dans la mesure où il n'y a pas eu d'enquêtes en bonne et due forme sur le traitement qui lui a été infligé. Le Comité conclut par conséquent que l'absence d'enquête en bonne et due forme sur les mauvais traitements que l'auteur affirme avoir subis équivaut à une violation de l'article 7 du Pacte, lu conjointement avec l'article 2. Compte tenu de cette conclusion, il est inutile d'examiner la plainte de l'auteur relative à une supposée violation du paragraphe 1 de l'article 10.
8. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l'article 7, lu conjointement avec l'article 2, du Pacte.
9. Conformément au paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, l'auteur a droit à un recours utile, notamment à ce que l'enquête sur le traitement qui lui a été infligé soit menée à bien, si elle est encore en souffrance, ainsi qu'à une indemnisation. L'État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.
10. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations.
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[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]
Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Mme Christine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Michael O'Flaherty, Mme Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood et M. Roman Wieruszewski.
Notes
1. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la Fédération de Russie le 1er janvier 1992.
2. Cette demande n'a pas été transmise à l'État partie.
3. Siragev c. Ouzbékistan, communication no 907/2000, constatations adoptées le 1er novembre 2005, par. 6.2.
4. Bleier c. Uruguay, communication no 30/1978, constatations adoptées le 24 mars 1980, par. 13.3; Dermit Berbato et consorts c. Uruguay, communication no 84/1981, constatations adoptées le 21 octobre 1982, par. 9.6.