Communication No. 893/1999*
Présentée par: Mohammed Sahid (représenté par un conseil, M. John Petris)
Au nom de: L'auteur, sa fille et son petit-fils
État partie: Nouvelle-Zélande
Date de la communication: 28 août 1998 (communication initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 28 mars 2003,
Ayant achevé l'examen de la communication no 893/1999 présentée
par M. Mohammed Sahid, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont
été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,
Adopte les constatations ci-après:
Constatations adoptées au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1. L'auteur de la communication, datée du 28 août 1998, est Mohammed Sahid,
de nationalité fidjienne, né le 24 octobre 1945. Il soumet la communication
en son nom propre et au nom de sa fille Jamila, de nationalité fidjienne,
habitant en Nouvelle-Zélande, et de son petit-fils Robert, né en Nouvelle-Zélande
le 14 février 1989. (1) Il se déclare victime de violations par la
Nouvelle-Zélande du paragraphe 1 de l'article 23 et du paragraphe 1 de l'article
24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques s'il est
renvoyé à Fidji. Il est représenté par un conseil. Le Protocole facultatif
est entré en vigueur pour la Nouvelle-Zélande le 26 août 1989.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 En juillet 1988, l'auteur est arrivé en Nouvelle-Zélande avec un visa
temporaire de visiteur pour voir sa fille – adulte – Jamila
et son mari. Sa femme et leurs quatre autres enfants étaient restés à Fidji.
En février 1989, Jamila a eu un fils, Robert, et en mars 1989 l'auteur a
demandé un permis de séjour en Nouvelle-Zélande pour lui-même, sa femme
et leurs quatre autres enfants restés à Fidji. En juin 1989, une décision
négative a été rendue. De prorogation en prorogation, le permis temporaire
de l'auteur est arrivé à expiration le 7 juin 1991; à partir de cette date
il se trouvait en Nouvelle-Zélande illégalement. En mai 1992, sa fille et
son mari ont divorcé. Le 30 novembre 1992, l'auteur a reçu un arrêté d'expulsion
en application de la loi sur l'immigration. Le 24 décembre 1992, il a formé
un recours contre l'arrêté d'expulsion auprès de l'Autorité chargée de l'examen
des mesures d'expulsion («l'Autorité»). La fille de l'auteur s'est remariée
en 1995, elle a divorcé et s'est remariée de nouveau.
2.2 Le 31 mai 1996, après plusieurs échanges avec le représentant de l'auteur,
l'Autorité a rejeté le recours que l'auteur avait formé. Le 14 avril 1997,
la Haute Cour, saisie d'un nouveau recours, a renvoyé l'affaire à l'Autorité
pour réexamen. Le 6 mai 1997, le premier mari de Jamila est mort. Le 18
septembre 1997, l'Autorité a de nouveau rejeté le recours de l'auteur contre
l'arrêté d'expulsion. Le 29 avril 1998, la Haute Cour a débouté l'auteur
de l'appel qu'il avait formé contre la deuxième décision de l'Autorité.
Le 22 juillet 1998, la Haute Cour a refusé l'autorisation de former recours
auprès de la cour d'appel. Pendant que toutes ces procédures étaient en
cours, le Ministre de l'immigration a rejeté plusieurs demandes d'intervention
spéciale, en faisant valoir que l'affaire était pendante.
2.3 Le 27 juillet 1998, le représentant de l'auteur s'est adressé au Ministre
de l'immigration pour lui demander qu'il donne des instructions spéciales
de façon à autoriser l'auteur, à titre exceptionnel, à rester en Nouvelle-Zélande.
Le 28 août 1998, l'auteur a adressé sa requête au Comité des droits de l'homme.
Le 9 septembre 1998, le Ministre de l'immigration a refusé de donner les
instructions spéciales parce qu'il n'y avait pas de motif. Le 9 juin 1999,
l'auteur a été arrêté en vue de son expulsion. Le 10 juin 1999, la Haute
Cour, saisie d'une demande de mesure interlocutoire de sursis à l'expulsion,
a ordonné la libération de l'auteur sous caution pendant que des entretiens
auraient lieu. Le 16 juin 1999, après une évaluation du dossier sous l'angle
humanitaire, les autorités ont décidé de procéder à l'expulsion. Le 1er
juillet 1999, la Haute Cour a rejeté la demande de mesure interlocutoire,
et le 2 juillet 1999 l'auteur a été renvoyé à Fidji.
2.4 Le 3 juillet 2000, le Ministre de l'immigration a annulé l'arrêté d'expulsion,
ce qui permettrait à l'auteur de demander normalement un visa temporaire
ou un permis de séjour sans avoir à attendre cinq ans après l'expulsion,
comme le prévoit la procédure ordinaire.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur dit que son renvoi à Fidji constituerait une violation du
droit à la protection de la famille garanti au paragraphe 1 de l'article
23 du Pacte. Il affirme que sa fille, son petit-fils et lui-même constituaient
une «famille» au sens de l'article 23: ils vivaient sous le même toit depuis
de nombreuses années et la famille élargie a pour lui une grande importance
culturelle. Il fait valoir que la protection des droits de son petit-fils
suppose que lui-même reste avec lui en Nouvelle-Zélande car le droit international
relatif aux droits de l'homme vise à préserver la cellule familiale et à
donner la priorité absolue aux droits de l'enfant. Il mentionne pour étayer
ses arguments une décision de recevabilité rendue par la Cour européenne
des droits de l'homme (2) au titre de l'article 8 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(3) ainsi qu'un rapport de la Commission australienne des droits
de l'homme. (4)
3.2 L'auteur fait valoir qu'il n'a jamais cherché à se soustraire aux autorités
et que quand il était en Nouvelle-Zélande il a exercé les recours qui lui
étaient ouverts en vertu de la loi néo-zélandaise relative à l'immigration.
Il dit que sa fille Jamila souffre de «plusieurs troubles physiques et émotionnels»
et a avec son père un lien affectif très fort. De plus, depuis quelques
années, l'auteur serait malade du cœur, ce qui nécessiterait de temps
en temps une hospitalisation.
3.3 En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 24, l'auteur fait valoir
que son petit-fils, qui a la nationalité néo-zélandaise puisqu'il est né
en Nouvelle-Zélande, a droit aux mêmes mesures de protection que tout autre
enfant néo-zélandais. Expulser l'auteur, qui est la première personne à
s'occuper de l'enfant, parce qu'il n'a pas la nationalité néo-zélandaise,
représente une discrimination à l'encontre du petit-fils, dont le droit
d'être traité sans discrimination tenant à la race, à l'origine nationale
ou sociale ou à la naissance serait violé. À l'appui de cet argument, l'auteur
a joint le rapport d'une thérapeute familiale qui le décrit comme exerçant
une influence parentale importante sur son petit-fils depuis la mort du
père de celui-ci, et conclut qu'il faudrait revenir sur la décision d'expulsion
«pour des motifs humanitaires et économiques». (5)
Observations de l'État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1 Dans une réponse datée du 10 novembre 2000, l'État partie conteste
à la fois la recevabilité et le fond de la communication.
4.2 En ce qui concerne la recevabilité, l'État partie affirme que des recours
sont encore ouverts à l'auteur, que celui-ci invoque dans sa communication
un droit qui n'est pas visé par le Pacte et que la communication n'est pas
suffisamment étayée aux fins de la recevabilité.
4.3 Pour ce qui est des recours internes, l'État partie relève que l'auteur
a eu l'autorisation de demander un permis de visiteur et un permis de séjour
(depuis Fidji) et qu'il a demandé le premier permis. S'il n'obtenait pas
le permis de séjour, il pourrait faire recours et demander la révision de
la décision.
4.4 Ensuite, l'État partie souligne que le grief essentiel de l'auteur
est qu'il aurait dû se voir accorder un permis de séjour en Nouvelle-Zélande
«parce que l'un de ses cinq enfants adultes et un petit-fils vivent en Nouvelle-Zélande.
Autrement dit, l'auteur essaie de trouver dans le Pacte un droit connexe
conféré aux non-nationaux d'obtenir un permis de séjour permanent dans un
pays étranger où des membres de leur famille vivent ou dont ils ont la nationalité».
L'État partie objecte que la jurisprudence du Comité (6) pas plus
que le raisonnement analogue suivi par la Cour européenne des droits de
l'homme (7) ne donnent une interprétation aussi large du paragraphe
1 de l'article 23 et du paragraphe 1 de l'article 24. En conséquence, comme
le droit invoqué n'existe pas dans le Pacte, la communication devrait être
déclarée irrecevable ratione materiae.
4.5 Enfin, l'État partie relève que l'auteur «revendique son droit à une
vie de famille et un droit de son petit-fils à ses soins» et ne montre pas
en quoi il y a violation de l'un ou de l'autre droit. Il «affirme» que le
paragraphe 1 de l'article 23 est violé, sans apporter le moindre élément
montrant que l'État partie n'assure pas la protection des droits de la famille
ou de l'enfant, en général ou dans le cas précis. De l'avis de l'État partie,
les allégations ne sont donc pas suffisamment étayées.
4.6 Sur le fond, l'État partie rejette l'allégation de violation du paragraphe
1 de l'article 23 et du paragraphe 1 de l'article 24.
4.7 L'État partie note que l'obligation découlant du paragraphe 1 de l'article
23 est une «garantie institutionnelle» (8) qui oblige l'État en lui
accordant un pouvoir discrétionnaire étendu à prendre des mesures positives
pour protéger la cellule familiale. L'État partie énumère de nombreux domaines
de sa législation où la famille est institutionnellement reconnue et protégée.
Il note que s'il n'existe pas de définition unique de la «famille» en droit
néo-zélandais, la plus grande protection est accordée à la famille «nucléaire»
ou à la «famille immédiate» comprenant un ou plusieurs adultes, et tout
enfant à charge. L'État partie note que c'est ce type de groupe familial
qui était en cause dans le rapport Yeung (9) et non pas le
groupe constitué par l'auteur et son petit-fils.
4.8 Dans le contexte de l'immigration, l'État partie souligne que la législation
et la politique néo-zélandaises assurent une reconnaissance et une protection
étendues des groupes familiaux: i) il existe pour les demandes de permis
de séjour une catégorie «famille» spécifique visant les membres étrangers
d'une famille, ii) les membres étrangers d'une famille peuvent obtenir un
permis de visiteur, iii) en ce qui concerne la résidence, il existe une
catégorie «humanitaire» applicable aux membres d'une famille, iv) les considérations
d'ordre familial sont prises en compte pour la délivrance de permis exceptionnels,
v) des éléments d'ordre familial et social sont appréciés dans l'examen
des recours formés contre les décisions d'expulsion et avant l'exécution
d'un arrêté d'expulsion.
4.9 L'État partie souligne que les différentes formes de relations familiales
sont protégées à des degrés différents de sorte que, par exemple, les couples
adultes avec enfants à charge bénéficient d'une plus grande protection que
les groupes familiaux composés d'enfants adultes et de leurs parents ou
composés de frères et sœurs adultes. Ces différences reflètent une
appréciation objective du degré d'interdépendance constaté dans les différents
types de relations familiales. Ainsi, par exemple, comme des parents âgés
sont généralement davantage dépendants à l'égard de leurs enfants adultes,
il est plus facile pour un père ou une mère que pour un frère ou une sœur
adulte de rejoindre un enfant adulte en Nouvelle-Zélande. Ces distinctions
de politique sont compatibles avec les prescriptions larges de l'article
23, justifiées par des critères objectifs et conformes avec le pouvoir discrétionnaire
qu'a l'État partie de déterminer le meilleur moyen de protéger et de promouvoir
la cellule familiale.
4.10 L'État partie note que la demande de permis de séjour de l'auteur
ainsi que le recours qu'il a formé contre la décision d'expulsion ont été
examinés dans le strict respect de la loi et de la politique en la matière.
Sa situation familiale, notamment les intérêts de sa fille et de son petit-fils,
ainsi que les intérêts de sa femme et de ses quatre autres enfants habitant
à Fidji, ont reçu de façon répétée une grande attention. (10)
4.11 L'État partie fait valoir que l'obligation d'assurer une protection
institutionnelle n'entraîne pas une obligation absolue de protéger toutes
les «familles», quelle qu'en soit la définition, dans toutes les circonstances.
L'obligation doit être vue en regard d'autres considérations, notamment,
dans le cas d'espèce, les autres liens familiaux de l'auteur. La situation
est donc similaire à celle que le Comité a examinée dans l'affaire Stewart
c. Canada, où le Comité a établi:
… l'immixtion dans les relations familiales de M. Stewart qui résultera
inévitablement de son expulsion ne peut être considérée ni comme illégale
ni comme arbitraire, dès lors que l'arrêté d'expulsion a été pris en vertu
de la loi et conformément à l'intérêt légitime de l'État, et que toute
l'attention voulue a été portée au cours de la procédure aux liens familiaux
de l'intéressé. En conséquence, il n'y a pas eu violation des articles
17 et 23 du Pacte. (11)
4.12 L'auteur de la communication ne montre donc pas en quoi la loi néo-zélandaise
ne permet pas d'honorer l'obligation générale faite au paragraphe 1 de l'article
23 de protéger et de promouvoir la cellule familiale dans la société néo-zélandaise.
4.13 L'État partie ajoute qu'il ne saisit pas pourquoi le conseil de l'auteur
n'a pas invoqué expressément le paragraphe 1 de l'article 17 du Pacte. Si
toutefois le Comité devait considérer que l'article 17 est applicable dans
les circonstances, l'État partie fait valoir que cet article interdit les
immixtions «arbitraires» ou «illégales» dans la famille et, par conséquent,
n'interdit pas dans l'absolu toutes les immixtions mais impose en revanche
qu'elles soient conformes à la loi, raisonnables, conformes aux principes
de proportionnalité et au Pacte. (12) Dans le contexte de l'immigration,
l'État partie renvoie à la jurisprudence du Comité, qui a établi qu'il ne
pouvait y avoir d'obligation générale imposée à un État partie de respecter
le choix fait par une famille d'un pays de résidence particulier. (13)
La jurisprudence de la Cour européenne a également confirmé de façon
constante qu'il n'existait pas d'obligation générale de respecter le choix,
par des couples mariés, du pays où le couple allait résider (14) et
que les États avaient le droit de considérer les intérêts familiaux au regard
de leurs intérêts légitimes quand ils exercent un contrôle aux frontières.
(15)
4.14 Cette notion d'équilibre des intérêts a été reconnue par les tribunaux
de l'État partie qui ont mis en relief la nécessité de porter l'attention
voulue aux intérêts des familles et des enfants conformément aux dispositions
du Pacte (16). La politique de l'État partie en matière de séjour,
en vertu de laquelle l'auteur a fait sa demande, prévoit un grand nombre
de circonstances diverses dans lesquelles des liens familiaux importants
en Nouvelle-Zélande ouvrent droit à un permis de séjour. La loi et la politique
néo-zélandaises reconnaissent toutefois la nécessité, respectée en droit
international, de fixer certaines limites à l'entrée et au séjour sur le
territoire national. L'État partie relève qu'en arrêtant cette politique,
il a le droit de faire des distinctions entre différentes relations familiales
qu'il considère comme les plus importantes, en fonction de facteurs objectifs.
4.15 Pour ce qui est de l'affaire à l'étude, au regard de l'article 17
l'État partie relève tout d'abord que l'auteur est un élément de plusieurs
groupes familiaux, au nombre desquels le groupe constitué par sa relation
avec sa fille Jamila et son petit-fils. Il estime que sa véritable cellule
familiale se compose de lui-même et de sa femme, son fils et ses trois filles
demeurés à Fidji. L'auteur a, à n'en pas douter, une relation importante
avec sa fille, mais il faut bien voir que c'est une femme adulte, qui a
quitté Fidji pour faire sa vie en Nouvelle-Zélande, s'y est mariée, a eu
un enfant et est maintenant remariée. Son mariage est aussi un élément majeur
à prendre en considération quand il s'agit de la relation de l'auteur avec
elle et avec son fils. Comme on l'a vu plus haut, l'État partie fait valoir
qu'il est libre d'accorder à la relation de l'auteur avec sa fille, son
mari et son petit-fils une importance plus limitée que n'a la relation avec
sa femme et ses quatre autres enfants.
4.16 Ensuite, l'État partie fait valoir que l'auteur n'a pas montré en
quoi l'action des pouvoirs publics a constitué une immixtion dans sa vie
de famille. Si les membres de sa famille sont aujourd'hui dispersés entre
Fidji et la Nouvelle-Zélande, cela tient à la décision de sa fille de s'établir
en Nouvelle-Zélande. Certes, l'auteur s'est rapproché de sa fille et de
son petit-fils en Nouvelle-Zélande, mais il ne faut pas oublier qu'à l'origine
il était venu pour une brève visite à sa fille et que s'il est resté par
la suite si longtemps sur le territoire, c'est en grande partie pour pouvoir
exercer ses droits de recours. Pendant tout ce temps, tous les autres membres
de sa famille immédiate – sauf une fille – étaient restés à
Fidji et on doit considérer que c'est là que se trouve sa véritable cellule
familiale. De plus, il est toujours possible pour lui d'avoir régulièrement
des contacts avec sa famille en Nouvelle-Zélande. Outre qu'il peut obtenir
un permis de visite et qu'il peut écrire et téléphoner, sa fille et son
petit-fils peuvent très bien retourner à Fidji ou y aller en visite. Ces
relations seraient sans doute plus intermittentes que l'auteur ne le souhaiterait
mais il n'est pas dans les obligations de l'État partie de reconstruire
des liens familiaux brisés par la décision de la fille de l'auteur de quitter
Fidji.
4.17 Si le Comité devait considérer qu'il y a eu immixtion dans la vie
de famille au sens de l'article 17, l'État partie fait valoir qu'il s'agissait
d'une immixtion justifiée, légale et raisonnable. Il ne fait aucun doute
que les décisions de rejeter la demande de permis de séjour et les recours
contre l'expulsion ont été prises conformément à la loi et à la politique
applicables en la matière. Dans le cadre de ces procédures, les circonstances
d'ordre familial et humanitaire ont été longuement examinées.
4.18 La première demande de permis de séjour qu'avait présentée l'auteur
a été examinée au titre de la catégorie des demandes pour motif familial
et humanitaire. Le rejet a été confirmé deux fois par le Ministre, qui a
invité l'auteur à exposer oralement de nouveaux éléments. Après expiration
des permis temporaires, l'Autorité a cherché à déterminer s'il y avait des
«circonstances exceptionnelles d'ordre humanitaire» qui justifiaient l'annulation
de l'arrêté d'expulsion.
4.19 En ce qui concerne l'état de santé de sa fille Jamila, l'Autorité
a établi qu'il existait en Nouvelle-Zélande comme à Fidji des services assurant
un bon traitement, et que, si elle retournait à Fidji, elle bénéficierait
d'un «plus grand soutien familial». Certes, la séparation ne se ferait pas
sans difficultés du point de vue affectif, mais il n'y avait aucun risque
de dommages physiques sérieux. Quant à la menace de se suicider si son père
était expulsé, il fallait y voir la preuve de sa fragilité psychique et
de son besoin d'aide, et on l'avait vivement engagée à se faire suivre.
Vu qu'elle avait la possibilité d'aller à Fidji avec son mari, toutefois,
ce facteur ne pouvait pas suffire à justifier que l'auteur reste en Nouvelle-Zélande.
4.20 En ce qui concerne les allégations de l'auteur qui se plaint d'avoir
attendu longtemps avant que les décisions soient rendues sur ses demandes
de permis et sur ses recours, l'Autorité a établi que la responsabilité
en incombait principalement à l'auteur qui avait exercé tous les recours
possibles. Par ailleurs, dans le contexte d'une certaine marginalisation
politique et économique des Indiens à Fidji, huit ans auparavant l'auteur
avait eu une vitre cassée chez lui et Jamila avait été victime d'un vol.
Ces faits étaient certes fort regrettables mais il n'y avait pas lieu de
croire que l'auteur risquait d'être personnellement victime de préjudices
physiques, de discrimination ou de marginalisation s'il était expulsé (17).
Enfin, s'il est vrai que le soutien de la famille est un élément important
pour déterminer quel est l'intérêt supérieur de l'enfant et ce qui est bon
pour son développement, la responsabilité première en incombe aux parents.
En l'occurrence, il ne s'agissait pas d'un enfant séparé de ses parents
contre leur gré.
4.21 Dans son recours auprès de la Haute Cour, l'auteur a contesté toutes
ces conclusions de l'Autorité et le fait que celle-ci n'ait pas tenu compte
de la lettre exposant en détail son état de santé qu'elle avait reçue deux
jours avant de rendre la décision. La Cour a considéré que l'Autorité avait
correctement interprété les faits et la loi et que, même si elle n'avait
pas pu étudier la lettre, elle avait bien tenu compte de l'état de santé
de l'auteur. Elle a ajouté que l'auteur ne pouvait pas prendre grief de
ce que l'Autorité n'avait pas examiné cette lettre puisqu'il avait disposé
de plusieurs mois pour soumettre l'information qu'elle contenait à l'examen
de l'Autorité. Ensuite, saisie d'une demande de révision judiciaire de la
décision d'expulsion prise par le Service de l'immigration, la Haute Cour
a confirmé que le Service avait entièrement et correctement apprécié tous
les aspects d'ordre humanitaire de l'affaire.
4.22 L'État partie relève que la décision d'expulsion a été prise en totale
conformité avec les buts et objectifs du Pacte. Ceux qui ont pris les décisions,
à tous les niveaux, c'est-à-dire le Service de l'immigration, l'Autorité,
la Haute Cour et le Ministre, ont chacun tenu compte des instruments internationaux
applicables, les tribunaux ayant statué qu'il devait en être ainsi. (18)
Selon l'État partie, comme le Comité l'a reconnu, il faut mettre dans
la balance les principes ayant trait aux droits de l'homme avec le droit
des États, reconnu en droit international, d'empêcher des étrangers de résider
sur leur territoire, de les admettre sous certaines conditions ou de les
expulser (19). Dans la mesure où l'auteur conteste l'application
de la loi et la pratique en matière d'immigration, l'État partie invite
le Comité à suivre sa jurisprudence et à conclure qu'il n'a pas à examiner
la législation nationale à moins qu'il n'y ait des raisons de croire qu'il
y a eu mauvaise foi ou abus de pouvoir, ce qui n'a pas été soutenu en l'espèce
(20).
4.23 En ce qui concerne l'allégation de violation du paragraphe 1 de l'article
24, l'État partie note que ces dispositions imposent une obligation générale
de garantir des mesures de protection spéciale pour les enfants sous sa
juridiction, en laissant une grande marge d'appréciation à l'État pour ce
qui est des moyens de mettre en œuvre cette obligation. L'État partie
évoque la protection étendue due aux enfants en général, et dans le contexte
de l'immigration, où les intérêts des enfants sont pris en compte à tous
les stades de la procédure.
4.24 En ce qui concerne la discrimination dont le petit-fils de l'auteur
serait victime, l'État partie note que le grief semble être que le grand-père
et non pas son petit-fils a subi une différence de traitement du fait de
l'origine nationale ou sociale. Quoi qu'il en soit, l'arrêté d'expulsion
a été délivré suite à l'application des critères d'immigration ordinaires,
applicables à toute personne dans la même situation que l'auteur, indépendamment
de la nationalité.
4.25 De plus, si c'était le petit-fils qui l'avait subie, la discrimination
interdite par l'article 24 devrait concerner une différence de traitement
fondée sur les caractéristiques propres de l'enfant. Ayant la nationalité
néo-zélandaise, Robert a droit à la protection de la loi indépendamment
de son origine nationale ou sociale. Il n'a pas fait l'objet d'une discrimination
par rapport à d'autres enfants dont les grands-parents, qui ne sont pas
résidents en Nouvelle-Zélande, n'ont pas été expulsés. Dans ces cas-là,
des facteurs exceptionnels militant contre l'expulsion étaient réunis, ce
qui n'est pas le cas en l'espèce. En particulier, dans l'affaire Yeung,
citée par l'auteur, les circonstances étaient nettement différentes (21).
La relation entre un enfant en bas âge et ses parents est totalement différente
de la relation entre un enfant et un grand-père. En tout état de cause,
les questions soulevées par la Commission dans l'affaire Yeung ont
bien été prises en considération dans la présente affaire. Enfin, toute
différence de traitement que le Comité pourrait constater serait justifiée
par des motifs objectifs, raisonnables et proportionnels - comme
il a déjà été expliqué, le refus d'octroyer un permis de séjour à l'auteur
reflétait un examen pondéré de toutes les circonstances familiales.
Commentaires de l'auteur
5.1 Par une lettre datée du 7 décembre 2000, l'auteur rejette un certain
nombre des arguments de l'État partie concernant la recevabilité et le fond.
Il souligne qu'au moment où il a adressé sa communication, il avait épuisé
tous les recours internes et a effectivement été expulsé peu de temps après.
Pour ce qui est de la suite des événements, l'auteur a bien eu l'autorisation
de demander un permis de visiteur, qui lui a été refusé. Il n'a plus aucun
recours pour attaquer le refus du permis de visiteur. Pour ce qui est de
la recevabilité ratione materiae, l'auteur fait valoir que sa plainte
porte spécifiquement sur les articles 23 et 24 du Pacte. Il affirme que
ses allégations sont suffisamment étayées.
5.2 Pour ce qui est du fond, l'auteur fait valoir une violation du paragraphe
1 de l'article 23, car l'immixtion n'était pas raisonnable ni proportionnée
vu que la loi et la pratique de la Nouvelle-Zélande en matière d'immigration
ne lui permettaient pas d'émigrer en Nouvelle-Zélande même s'il avait une
fille et un petit-fils dans ce pays. En conséquence, cette loi ne reconnaît
guère, voire pas du tout, les relations des membres d'une famille élargie,
courante dans les cultures comme la sienne, ce qui «soulève la question
préalable de savoir si ces politiques établissent une discrimination tenant
à la race ou à l'origine ethnique». L'auteur estime qu'il est «simpliste»
de ramener sa situation à une relation père-fille-petit-fils, car c'est
ne faire aucun cas de l'«isolement» de Jamila en Nouvelle-Zélande ni des
droits des nationaux néo-zélandais. L'auteur ajoute qu'il n'est pas «réaliste»
d'envisager le retour définitif de sa fille à Fidji.
5.3 L'auteur fait valoir que, quand il a été expulsé, «des liens familiaux
très forts ont été coupés, ce qui a eu des conséquences très graves pour
Robert». Il joint deux rapports d'une thérapeute familiale, en date du 29
juin 2000 et du 1er septembre 2000, qui font état de problèmes de comportement
causés, de l'avis de la thérapeute, par les décisions frappant l'auteur.
(22)
5.4 Pour ce qui est des procédures devant les tribunaux internes, l'auteur
fait valoir que le recours qu'il avait formé visait à faire déterminer s'il
existait des circonstances exceptionnelles d'ordre humanitaire. D'après
lui, les tribunaux ont toujours soutenu que des liens familiaux normaux
ne pouvaient pas être considérés comme des circonstances exceptionnelles.
Il avance que si la notion d'équilibre des intérêts a été reconnue par la
justice, il n'existe pas de doctrine de la proportionnalité en droit néo-zélandais.
L'auteur accepte l'argument de l'État partie qui affirme que les procédures
d'immigration tiennent désormais obligatoirement compte des instruments
internationaux, mais il conteste la décision de l'Autorité en ce qui le
concerne, la tenant pour déraisonnable. Il fait valoir de plus que les juridictions
supérieures n'examinent pas un recours pour motif humanitaire sur le fond
mais se limitent à apprécier la loi, ajoutant que ce sont des recours «quasiment
illusoires» [sic].
5.5 Pour ce qui est du paragraphe 1 de l'article 24, l'auteur fait valoir
que son rôle de soutien principal de l'enfant était de peu de poids en tant
qu'élément d'ordre familial et humanitaire aux fins de la politique de l'État
partie en matière de séjour, puisque sa demande a été rejetée. Pour ce qui
est de la discrimination, il estime que, s'il a reçu un traitement différent,
c'est en raison de l'origine nationale ou sociale.
Observations supplémentaires adressées par les parties
6.1 Dans une réponse datée du 16 juillet 2001, l'État partie a donné des
renseignements complémentaires. La demande de visa de visiteur avait été
refusée parce qu'il y avait de grandes probabilités que l'auteur ne se conforme
pas aux conditions attachées au visa. Toutefois, il n'a pas encore demandé
de visa de résidence alors qu'il a été invité à le faire. La femme de l'auteur
a obtenu un visa temporaire de huit semaines pour lui permettre de venir
aider sa fille à suivre un traitement médical.
6.2 Pour ce qui est du grief de l'auteur, qui avance dans ses commentaires
concernant la réponse de l'État partie que les politiques d'immigration
peuvent être discriminatoires, l'État partie estime «tout à fait déplacé»
de faire une telle allégation alors qu'elle ne figurait pas dans la communication.
Néanmoins, le fait que l'auteur n'ait pas obtenu le permis de séjour traduit
l'application de la politique en matière de séjour à son cas et non une
quelconque défaillance de cette politique. De plus, la politique en matière
d'immigration prévoit bien la catégorie de la famille élargie et, dans la
mesure où des différences de traitement entre diverses formes de relations
familiales existent, il s'agit d'une distinction compatible avec le Pacte.
6.3 L'État partie réfute l'allégation de l'auteur qui affirme que les juridictions
supérieures ne considèrent que les questions de droit et ne procurent donc
que des recours «quasiment illusoires». Il relève que le dossier de l'auteur
a été examiné plusieurs fois conformément à la loi et à la pratique, en
tenant compte des obligations internationales qui ont été respectées. D'une
façon générale, les tribunaux évitent de revenir sur les constatations de
fait dans des décisions de cette nature mais, en réexaminant une décision,
ils vérifient attentivement la conformité avec la loi et la pratique, y
compris avec les obligations internationales.
6.4 L'État partie relève que la question de la santé psychique du petit-fils
et des rapports du psychologue apparaît pour la première fois dans les commentaires
de l'auteur sur la première réponse de l'État partie et n'a été portée devant
aucune autorité néo-zélandaise. L'auteur aurait toute latitude de demander
l'entrée en Nouvelle-Zélande pour raison humanitaire en invoquant la santé
mentale de son petit-fils.
6.5 L'État partie relève que les autorités nationales n'ont pas accepté
comme un fait l'affirmation selon laquelle c'était l'auteur qui élevait
son petit-fils. L'auteur a évoqué cette question et d'autres questions de
fait dans le but d'obtenir le réexamen d'éléments de fait que les autorités
nationales ont déjà étudiés.
6.6 Enfin, pour ce qui est de l'argument de l'auteur qui affirme qu'il
n'existe pas de disposition obligeant à tenir compte de l'importance de
la famille ou du Pacte, l'État partie objecte que c'est ignorer les règles
obligatoires établies par la politique en matière d'immigration ainsi que
par la jurisprudence, qui imposent aux agents de l'État, aux tribunaux et
aux cours de tenir compte des circonstances et des obligations internationales
en matière de droits de l'homme.
6.7 Par une lettre du 15 août 2001, l'auteur a déclaré n'avoir aucun autre
commentaire à faire. Le 20 décembre 2001, il a fait parvenir une lettre
de la thérapeute recommandant l'octroi d'un visa temporaire pour permettre
à un membre de la famille en mesure de faire une brève visite en Nouvelle-Zélande
de venir s'occuper de Robert. (23)
Délibérations du Comité
Examen concernant la recevabilité
7.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte.
7.2 Pour ce qui est de la recevabilité de la plainte présentée par l'auteur
au nom de sa fille adulte et de son petit-fils, le Comité renvoie à sa jurisprudence
constante et rappelle que la personne qui présente une communication au
nom d'autrui, en l'absence de mandat, doit montrer qu'il existe des motifs
impérieux pour ce faire (24). Le Comité relève que l'auteur n'a pas
joint de mandat de sa fille adulte ni montré de quelque manière que ce soit
pour quelle raison il faut que ce soit lui qui agisse en son nom. Il s'ensuit
que l'auteur n'est pas habilité, au sens de l'article 2 du Protocole facultatif,
à présenter un grief au regard du paragraphe 1 de l'article 23 au nom de
sa fille adulte Jamila. En ce qui concerne la plainte au nom de son petit-fils
Robert au titre du paragraphe 1 de l'article 24, le Comité considère qu'en
l'absence de circonstances particulières non démontrées en l'espèce, il
est inapproprié pour l'auteur de présenter une plainte au nom de son petit-fils
sans y avoir été expressément autorisé par sa mère, qui en a la garde (25).
Il estime donc que l'auteur n'est pas habilité, au sens de l'article premier
du Protocole facultatif, à présenter des plaintes au nom de sa fille et
de son petit-fils, et que ces plaintes sont irrecevables.
7.3 En ce qui concerne la propre plainte de l'auteur, le Comité note que,
d'après les arguments de l'État partie sur l'épuisement des recours internes,
l'auteur a eu après son expulsion une nouvelle possibilité de demander un
permis de séjour qui lui permettrait de retourner en Nouvelle-Zélande et
qu'il ne l'a pas encore fait. Il relève que cette possibilité n'a été donnée
qu'à la suite de la décision (purement discrétionnaire) du Ministre d'annuler
l'arrêté d'expulsion, après l'exécution de la mesure d'expulsion, et en
outre que le permis de visiteur que l'auteur a pu solliciter également du
fait de la décision du Ministre lui a été refusé. Dans ces circonstances,
le Comité ne considère pas que le recours dont fait état l'État partie soit
réellement utile et entre dans la catégorie des recours visés au paragraphe
2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif, qui doivent avoir été exercés
avant que le Comité puisse examiner la communication.
7.4 En ce qui concerne l'argument de l'État partie qui objecte que la communication
n'est pas suffisamment étayée et qu'elle n'entre pas dans le champ d'application
du Pacte, le Comité renvoie à sa jurisprudence (26) et rappelle que
l'expulsion d'individus vers une autre juridiction, dans le contexte de
l'immigration, peut soulever des questions au regard des articles invoqués
par l'auteur. Le Comité estime qu'il est saisi de renseignements suffisants
pour qu'une plainte au regard du paragraphe 1 de l'article 23 soit constituée
en ce qui concerne l'auteur.
7.5 Le Comité constate qu'il n'y a pas d'autre obstacle à la recevabilité
de la communication et considère qu'elle est recevable en ce qui concerne
le grief de violation du paragraphe 1 de l'article 23 du Pacte à l'égard
de l'auteur.
Examen quant au fond
8.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la communication à la lumière
de toutes les informations communiquées par les parties, conformément au
paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
8.2 En ce qui concerne le grief recevable relatif au paragraphe 1 de l'article
23 du Pacte, le Comité rappelle sa décision dans l'affaire Winata
c. Australie, (27) où il a conclu que dans des circonstances
exceptionnelles les États parties doivent présenter des éléments autres
que la simple mise en œuvre de la loi relative à l'immigration pour
justifier l'expulsion de quelqu'un, afin d'éviter que l'expulsion ne soit
qualifiée d'arbitraire. Dans l'affaire Winata, la circonstance extraordinaire
était l'intention de l'État partie d'expulser les parents d'un mineur né
dans l'État partie, qui était devenu un national naturalisé à l'issue de
10 années de résidence requises dans ce pays. En l'espèce, le petit-fils
de l'auteur est resté avec sa mère et le mari de celle-ci en Nouvelle-Zélande
après l'expulsion de l'auteur. En conséquence, en l'absence de facteurs
exceptionnels comme ceux qui avaient été relevés dans l'affaire Winata,
le Comité estime qu'en expulsant l'auteur, l'État partie n'a pas violé les
droits de celui-ci tels qu'ils sont garantis au paragraphe 1 de l'article
23 du Pacte.
9. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi ne font pas apparaître de violation de l'un quelconque des articles
du Pacte.
____________________________
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté
par le Comité à l'Assemblée générale.]
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la
présente communication: M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati,
M. Alfredo Castillero Hoyos, Mme Christine Chanet, M. Franco Depasquale,
M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Walter Kälin, M. Rajsoomer Lallah, M. Rafael
Rivas Posada, M. Nigel Rodley, M. Martin Scheinin, M. Ivan Shearer, M. Hipólito
Solari-Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood, M. Roman Wieruszewski et M. Maxwell
Yalden.
Notes
1. L'auteur, agissant de son propre chef, ne fait état d'aucune autorisation
ni autre forme de justification pour présenter la communication au nom de
ces deux derniers individus: voir plus loin, par. 7.3.
2. Uppal c. Royaume-Uni 3 EHRR 391 (1979), déclarée recevable
et réglée ultérieurement à l'amiable.
3. L'article 8 de la Convention dispose: «Toute personne a droit au respect
de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance».
4. Rapport no 10 de la Commission des droits de l'homme: Les droits fondamentaux
des enfants nés Australiens: rapport sur la plainte de M. et Mme R. C. Au
Yeung (janvier 1985). La Commission a établi qu'il était contraire aux droits
fondamentaux d'expulser les deux parents qui, alors qu'ils se trouvaient
illégalement en Australie, avaient eu un enfant un an auparavant, étant
donné que l'enfant, de nationalité australienne en vertu du droit du sol,
était obligé de partir avec les parents.
5. Rapport daté du 13 janvier 1999 établi par Julie Patterson, thérapeute
familiale.
6. Stewart c. Canada (communication no 538/1993, constatations
adoptées le 1er novembre 1996).
7. Dans Abdulaziz c. Royaume-Uni (1995) EHRR 471, la Cour
a établi (par. 68): «… L'article 8 [de la Convention] ne saurait s'interpréter
comme comportant pour un État contractant l'obligation de respecter le choix,
par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation
de conjoints non nationaux dans le pays.».
8. Nowak M.: CCPR Commentary (Engel, 1993), p. 290 et 402.
9. Voir plus haut, note 4.
10. L'État partie relève qu'entre juillet 1989 et juillet 1999 l'auteur
a demandé ou obtenu plus de 20 fois la possibilité d'apporter des éléments
nouveaux sur ces questions et de faire réexaminer la décision de lui refuser
le permis de séjour et de l'expulser. Ces demandes de permis de séjour ou
ces recours contre la décision d'expulsion ont été examinés trois fois par
le Service de l'immigration, deux fois par l'autorité chargée d'examiner
les recours, une fois par le médiateur, six fois par le Ministre et quatre
fois par la Haute Cour.
11. Op. cit., par. 12.10.
12. Observation générale no 16 relative à l'article 17.
13. Aumeeruddy-Cziffra c. Maurice (communication no 35/1978,
constatations adoptées le 9 avril 1981).
14. Abdulaziz, op. cit., p. 497 et 498, Gul c. Suisse
(1986) 22 EHRR 93, p. 114, et Jaramillo c. Royaume-Uni (Appln.
24865/94).
15. Bouchelkia c. France (1997) 25 EHRR 686, p. 707.
16. Voir par exemple Puli'uvea v. Removal Review Authority
(1996) 2 HRNZ 510 (cour d'appel).
17. L'État partie relève que cette appréciation a été faite avant les troubles
internes que Fidji a connus récemment, circonstances que l'auteur pourrait
avancer en soumettant une nouvelle demande de permis de séjour.
18. Voir Puli'uvea op. cit., Tavita v. Minister of Immigration
(1994) 2 NZLR 257 (cour d'appel), Schier v. Removal Review Authority
(1999) 1 NZLR 703 (cour d'appel).
19. L'État partie se réfère à l'Observation générale no 15 «Situation des
étrangers au regard du Pacte».
20. De Groot c. Pays-Bas (communication no 578/1994, décision
adoptée le 14 juillet 1995); Maroufidou c. Suède (communication
no 58/1979, constatations adoptées le 9 avril 1981).
21. Voir plus haut, note 4.
22. Rapports de Julie Patterson, thérapeute familiale, Capital Coast Health.
23. Lettre datée du 19 décembre 2001 de Julie Patterson, thérapeute familiale,
Capital Coast Health.
24. Voir par exemple F (au nom de C) c. Australie (communication
no 832/1998, décision adoptée le 25 juillet 2001).
25. Voir en revanche la démarche retenue dans le cas particulier de l'affaire
Laureano c. Pérou (communication no 540/1993, constatations
adoptées le 25 mars 1996) où il a été constaté que l'État partie était en
violation, entre autres, des articles 6, 7 et 9 du Pacte.
26. Winata c. Australie (communication no 930/2000, constatations
adoptées le 26 juillet 2001).
27. Ibid.