Quatre-vingt-et-unième session
5 - 30 juillet 2004
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques*
- Quatre-vingt-et-unième session -
Communication No. 904/2000
Au nom de: L'auteur
État partie: Belgique
Date de la communication: 31 janvier 1999 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 7 juillet 2004,
Ayant achevé l'examen de la communication no 904/2000, présentée par Constant Joseph François van Marcke en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,
Adopte ce qui suit:
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 En juillet 1988, un ancien employé de la compagnie de transports maritimes N.V. Interprovinciale stoombootdiensten Flandria a déposé une plainte pour fraude et évasion fiscales contre l'auteur, qui était le directeur général de la compagnie. En conséquence, le parquet a ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire. Ultérieurement, le 22 juin 1989, le parquet a ordonné que des informations soient recueillies auprès du bureau de contrôle fiscal. Les informations obtenues sont consignées dans le protocole de police no 17.375 du 17 novembre 1989. Le protocole mentionne une conversation avec un agent du fisc, qui avait enquêté sur les impôts payés par la compagnie en 1987 et 1988, et dont le rapport est joint au protocole. Selon l'auteur, cela constitue une violation de l'article 350 du Code de l'impôt sur le revenu en vigueur à l'époque, qui prévoyait que les agents du Fisc pouvaient seulement être entendus en qualité de témoins dans les affaires pénales et qui interdisait la participation active desdits agents dans une enquête pénale. Le 26 février 1990, le même agent fiscal a signalé au parquet des violations dudit code commises par des responsables de la compagnie.
2.2 Le 18 juin 1990, à l'issue de l'enquête préliminaire, le parquet a porté des accusations de faux et de fraude à l'encontre de l'auteur et de plusieurs coaccusés. Le 19 juin 1990, l'auteur a été arrêté et interrogé par la police. Selon lui, l'accusation attendait le résultat de l'enquête du bureau de contrôle fiscal sur le paiement des impôts de la compagnie. Le rapport du bureau de contrôle fiscal a été envoyé au juge saisi de l'affaire le 1er avril 1992. L'auteur a été par la suite traduit devant le Tribunal de première instance d'Anvers.
2.3 Dans un jugement prononcé le 30 juin 1995, l'auteur a été déclaré coupable de faux et de fraude. Le 28 juin 1996, la cour d'appel a confirmé le jugement en première instance et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à 500 000 francs belges d'amende.
2.4 Dans son arrêt, la cour d'appel a rejeté la requête de l'auteur tendant à ce que la procédure pénale pour fraude fiscale soit déclarée irrecevable ou subsidiairement que le rapport de l'inspecteur des impôts de 1989 soit retiré du dossier pénal. La cour a confirmé le jugement du Tribunal de première instance selon lequel l'enquête pénale n'avait pas été ouverte en raison de ce rapport, mais par suite d'une plainte déposée par un ancien employé. Comme les éléments de fraude fiscale avaient été notifiés au Procureur avant que le rapport de contrôle fiscal ne lui soit communiqué, la cour a jugé qu'il n'y avait aucune raison de déclarer l'action publique irrecevable ou de retirer le rapport du dossier. Elle a aussi rejeté comme infondés les autres griefs de l'auteur concernant des violations présumées du droit à un procès équitable. La cour a en particulier rejeté l'allégation selon laquelle l'inspecteur des impôts a été impliqué de quelque manière que ce soit dans l'enquête pénale et a conclu que la coopération des agents du fisc dans le cadre de l'enquête pénale n'avait nullement violé les droits de l'auteur.
2.5 Le 15 avril 1997, la Cour de cassation a rejeté un autre appel de l'auteur. Il est affirmé que tous les recours internes ont été ainsi épuisés.
2.6 L'auteur a d'autre part adressé une requête à la Commission européenne des droits de l'homme, qui l'a déclarée irrecevable le 19 janvier 1998.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme qu'il est victime d'une violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte en raison des irrégularités qui ont entaché l'enquête préliminaire: il fait valoir que l'accusation s'est fondée sur une enquête menée par un inspecteur des impôts en violation de l'article 350 du Code de l'impôt sur le revenu en vigueur à l'époque, en vertu duquel les agents du fisc pouvaient seulement être entendus en tant que témoins dans les affaires pénales et qui interdisait la participation active desdits agents dans une enquête pénale. Selon l'auteur, les autorités judiciaires ont attendu le résultat de l'enquête menée par l'inspecteur du bureau de contrôle fiscal avant de le traduire en justice, et les renseignements fournis par ledit inspecteur ont été utilisés dans le cadre de l'enquête préliminaire et ont constitué le principal élément sur lequel s'est fondé le tribunal pour déclarer l'auteur coupable. En conséquence, l'auteur affirme que l'enquête préliminaire dont il a fait l'objet et son procès n'ont pas été impartiaux, ce qui constitue une violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte. Pour ce qui est de la conclusion de la cour d'appel selon laquelle l'inspecteur des impôts n'avait pas participé à l'enquête pénale, l'auteur fait valoir qu'il y a néanmoins une apparence de partialité qui constitue en soi une violation du paragraphe 1 de l'article 14. En outre, il affirme que la participation de l'inspecteur des impôts à l'enquête préliminaire a violé le secret de cette enquête.
3.2 D'autre part, l'auteur affirme que son droit d'accès à l'information dans des conditions d'égalité a été violé du fait que la cour d'appel a refusé que le dossier fiscal soit versé au dossier pénal, bien que les résultats de l'enquête judiciaire soient fondés sur les conclusions de l'enquête fiscale ou en découlaient. Il fait valoir que le parquet a eu accès au dossier fiscal pour information, et que c'est sur la base de ce dossier qu'il a déterminé quel type d'enquête il devait ordonner pour obtenir des preuves contre l'auteur. L'auteur reconnaît qu'il a eu accès au dossier fiscal pendant l'enquête menée par l'administration des impôts, mais fait observer que les normes garantissant un procès équitable exigent que le tribunal accède lui aussi pleinement à toutes les informations utilisées par l'accusation.
3.3. Enfin, l'auteur affirme que son droit de garder le silence protégé par le paragraphe 3 g) de l'article 14 du Pacte a été violé. Il explique qu'en tant que contribuable, il était tenu de fournir des renseignements exacts sur sa situation fiscale dans le cadre du contrôle fiscal mené par suite de la plainte pénale déposée contre lui. Il avait l'obligation de répondre à toutes les questions posées par l'administration fiscale au risque de témoigner contre lui-même. S'il avait refusé de coopérer, il aurait fait l'objet de sanctions fiscales ou pénales. En conséquence, l'auteur a pleinement coopéré avec les autorités fiscales et leur a fourni des informations. L'auteur affirme que «même si les résultats de l'enquête fiscale n'ont pas été utilisés directement comme éléments de preuve dans la procédure pénale engagée contre lui, les effets de cette obligation de coopérer ont contribué au moins indirectement à sa condamnation». L'auteur soutient que cela constitue une violation de son droit de garder le silence, l'exercice de ce droit formel durant la procédure pénale étant devenu illusoire du fait des informations qu'il avait fournies préalablement aux autorités fiscales et dès lors que le rapport de l'inspecteur des impôts a été utilisé au cours de l'enquête préliminaire dont il a fait l'objet. À cet égard, l'auteur se réfère au jugement de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Saunders (17 décembre 1996).
Observations de l'État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1 Dans sa lettre du 5 décembre 2000, l'État partie se réfère à la décision de la Commission européenne des droits de l'homme en date du 19 janvier 1998, déclarant la requête de l'auteur irrecevable du fait qu'il n'y avait pas apparence de violation. Il souligne que la Commission européenne a examiné le fond de la plainte de l'auteur et ne l'a pas uniquement rejetée pour des raisons de procédure ou ratione materiae. Il signale en particulier que, selon la jurisprudence du système européen, le droit à un procès équitable comprend le droit de garder le silence et que les droits appliqués par la Commission sont donc les mêmes que ceux qui figurent dans le Pacte. Par conséquent, l'État partie conclut que la même question ayant déjà été examinée par la Commission européenne des droits de l'homme, la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif.
4.2 L'État partie se réfère en outre à la jurisprudence du Comité sur la question de l'épuisement des recours internes, selon laquelle le requérant est tenu de saisir du fond de sa requête les juridictions internes. Dans ce contexte, il note que lors de son pourvoi en cassation l'auteur n'a pas soulevé la question de la violation de l'article 14 du Pacte. L'État partie se réfère, à cet égard, aux motifs du recours en cassation introduit au nom de l'auteur qui portent sur le paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 149 de la Constitution (Obligation de motiver les jugements). L'État partie fait donc valoir que les allégations figurant dans la présente communication n'ont pas été soumises aux tribunaux internes et que la communication doit par conséquent être déclarée irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
4.3 Sur le fond, l'État partie note que le dossier montre que le droit d'une personne à ce que sa cause soit entendue publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi (par. 1 de l'article 14 du Pacte) a été pleinement garanti. Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur selon laquelle l'article 350 du Code de l'impôt sur le revenu a été violé, l'État partie affirme que c'est aux tribunaux internes qu'il appartient d'interpréter les lois nationales et de contrôler leur application et que le Comité n'est pas compétent pour statuer sur une violation possible du droit interne qui ne constitue pas en même temps une violation du Pacte. Dans ce contexte, l'État partie note que le droit à une enquête préliminaire confidentielle n'est prévu ni à l'article 14 du Pacte ni à l'article 6 de la Convention européenne.
4.4 En ce qui concerne l'affirmation de l'auteur selon laquelle il n'a pas eu droit à un procès équitable, l'État partie se réfère à la décision concernant ce dernier rendue par la Commission européenne, qui a estimé que l'auteur avait eu toutes les chances de présenter tous ses arguments aux tribunaux nationaux, en particulier en ce qui a trait à la participation active présumée de l'inspecteur des impôts à la procédure. De l'avis de la Commission européenne, le fait que l'auteur n'est pas d'accord avec les conclusions des tribunaux à ce propos ne signifie pas pour autant que le procès n'a pas été équitable. L'État partie souscrit entièrement aux vues exprimées à ce propos par la Commission européenne.
Commentaires de l'auteur
5.1 Dans une lettre datée du 14 juin 2001, l'auteur commente les observations de l'État partie concernant la recevabilité de la communication. En réponse à l'argument selon lequel la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, il souligne que la Commission européenne des droits de l'homme a rejeté sa requête par sa décision du 19 janvier 1998 et que la question n'est donc plus en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Il note en outre que l'État partie n'a émis aucune réserve excluant la compétence du Comité dans les affaires sur lesquelles une autre instance de ce type s'est déjà prononcée. Il conclut en conséquence que la communication est recevable.
5.2 En réponse à l'argument de l'État partie selon lequel la communication est irrecevable pour non-épuisement des recours internes, l'auteur fait valoir qu'il a soulevé devant les tribunaux des droits essentiels protégés par l'article 14 du Pacte et qu'il a épuisé à cet égard tous les recours disponibles. Il se réfère à ce propos à la jurisprudence du Comité selon laquelle un requérant est tenu de soulever des droits essentiels protégés par le Pacte mais n'est pas tenu de le faire en se référant à des articles précis de cet instrument. Il conclut donc qu'il a satisfait au critère de recevabilité prévu au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
5.3 Dans une lettre datée du 28 juin 2001, l'auteur fait des commentaires sur les observations de l'État partie quant au fond. Pour ce qui est de l'argument selon lequel le Comité n'est pas habilité à contrôler l'interprétation et l'application du droit interne, il affirme qu'il a invoqué l'article 350 du Code de l'impôt sur le revenu pour faire valoir que la coopération de l'inspecteur des impôts dans le cadre de la procédure pénale a au moins suscité l'impression qu'il y a eu participation active de sa part et, partant, violation du droit à un procès impartial et équitable. L'auteur déclare en outre que la Cour de cassation ne s'est fondée dans son jugement dans l'affaire que sur l'interprétation du droit interne et n'a pas vérifié la validité de cette interprétation au regard des normes internationales garantissant un procès équitable. Il affirme que c'est au Comité qu'il appartient de déterminer si les autorités nationales ont agi à cet égard conformément au Pacte.
Examen de la recevabilité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 Le Comité note l'objection de l'État partie à la recevabilité de la communication au titre du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif. Il constate à cet égard que la requête introduite par l'auteur devant la Commission européenne des droits de l'homme sur le même sujet a été déclarée irrecevable par la Commission le 19 janvier 1998 et n'est donc pas actuellement à l'examen. En l'absence d'une réserve de l'État partie excluant la compétence du Comité pour connaître des communications qui ont déjà été examinées par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement, le Comité conclut qu'il n'y a aucun obstacle à la recevabilité de la communication au regard du paragraphe 2 a) de l'article 5.
6.3 Le Comité note également l'objection de l'État partie à la recevabilité de la communication pour non-épuisement des recours internes du fait que l'auteur n'a pas invoqué l'article 14 du Pacte devant les juridictions internes. Dans ce contexte, il rappelle sa jurisprudence selon laquelle, aux fins du Protocole facultatif, l'auteur d'une communication doit soulever des droits essentiels reconnus par le Pacte devant les juridictions nationales mais n'est pas tenu de se référer à des articles précis.
6.4 Le Comité note que l'auteur n'a pas soulevé la question de la violation présumée de son droit de garder le silence dans ses recours internes. Cette partie de la communication est par conséquent irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
6.5 Notant que l'auteur a fondé son appel devant les juridictions internes sur une violation présumée de son droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et indépendant et de son droit d'accéder dans des conditions d'égalité à l'information, le Comité estime qu'il a épuisé les recours internes pour ces autres allégations.
7. Le Comité conclut par conséquent que la communication est recevable dans la mesure où elle soulève des questions au regard du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.
Examen de la communication quant au fond
8.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les parties, ainsi que le prévoit le paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
8.2 Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur selon laquelle l'inspecteur des impôts a participé activement à l'enquête préliminaire et ses rapports ont été utilisés dans la procédure pénale, en violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, le Comité note que les tribunaux ont rejeté l'allégation de l'auteur à ce propos et ont conclu que les faits examinés ne faisaient apparaître aucune participation active d'un agent du fisc à la procédure pénale. Conformément à sa jurisprudence, le Comité n'est, d'une façon générale, pas habilité à examiner l'évaluation des faits effectuée par les tribunaux internes. Les renseignements qui lui ont été soumis et les arguments avancés par l'auteur ne montrent pas que cette évaluation des tribunaux a été manifestement arbitraire ou a constitué un déni de justice. L'auteur fait en outre valoir que l'apparence de partialité constitue en elle-même une violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, même si l'inspecteur des impôts n'a pas participé activement à la procédure pénale. Tout en reconnaissant que dans certaines circonstances une apparence de partialité peut être de nature à constituer une violation du droit d'une personne à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, le Comité conclut que les faits de la cause ne font apparaître aucune violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.
8.3 Pour ce qui est de l'affirmation de l'auteur selon laquelle son droit d'accès à l'information dans des conditions d'égalité a été violé par les tribunaux du fait du refus de verser le dossier fiscal au dossier pénal, le Comité note que le tribunal et l'auteur avaient eu accès à tous les documents utilisés dans la procédure pénale, et que l'accusation n'a pas fondé sa cause devant les tribunaux sur le dossier fiscal. Le fait que les renseignements fournis par les autorités fiscales aient ouvert au procureur des pistes pour des enquêtes indépendantes n'imposait pas le versement du dossier fiscal au dossier de la poursuite. Il fait observer que le droit à un procès équitable, reconnu au paragraphe 1 de l'article 14, ne requiert pas en lui-même que l'accusation saisisse le tribunal de toutes les informations qu'elle a examinées pour préparer le procès pénal, à moins que le fait de ne pas avoir fourni ces informations au tribunal ou à l'accusé ne constitue un déni de justice, comme c'est le cas lorsque des preuves à décharge sont retenues. Le Comité note que l'auteur n'a pas fait valoir qu'une ou des pièces du dossier fiscal auraient constitué des preuves à décharge. Dans les circonstances de l'espèce, le Comité conclut que les informations dont il dispose ne montrent pas que le refus des tribunaux de verser le dossier fiscal au dossier pénal ait entravé l'exercice par l'auteur de son droit à la défense ou ait autrement constitué une violation de son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement.
9. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif, est d'avis que les faits dont il est saisi ne font apparaître aucune violation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
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[Texte adopté en anglais, français et espagnol, la version anglaise étant l'original. Le texte sera ultérieurement publié en arabe, chinois et russe dans le cadre du rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la présente communication: M. Abdelfattah Amor, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Franco Depasquale, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Martin Scheinin, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood et M. Roman Wieruszewski.