Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 22 juillet 2002,
Ayant achevé l'examen de la communication no 923/2000 présentée
par M Istvan Mátyus, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont
été communiquées par l'auteur de la communication et par l'État partie,
Adopte ce qui suit
:
Constatations adoptées au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1. L'auteur de la communication est Istvan Mátyus, de nationalité slovaque.
Il résidait en Slovaquie au moment de la présentation de la communication.
Il affirme être victime de violations par la Slovaquie des alinéas a et
c de l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques. Il n'est pas représenté par un conseil.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur déclare que le 5 novembre 1998, le conseil municipal de Rožòava
a adopté la résolution 193/98 portant création dans la région de cinq circonscriptions
électorales, avec un total de 21 représentants, en vue des élections au
conseil municipal qui devaient se tenir les 18 et 19 décembre 1998. Le nombre
de représentants des diverses circonscriptions électorales se répartissait
comme suit: 5 pour la première circonscription; 5 pour la deuxième circonscription;
7 pour la troisième circonscription; 2 pour la quatrième circonscription,
2 pour la cinquième circonscription. Conformément au paragraphe 9 de l'article
premier de la loi no 346/1990 sur les élections municipales, chaque ville
doit être divisée en circonscriptions électorales; le nombre de représentants
élus au conseil municipal est proportionnel au nombre d'habitants de l'agglomération,
et ne peut pas dépasser 12 par circonscription.
2.2 L'auteur déclare qu'en calculant le nombre de représentants par rapport
au nombre de résidents des diverses circonscriptions électorales de Rožòava,
il a obtenu les chiffres suivants: un représentant pour 1 000 résidents
dans la première circonscription; un pour 800 résidents dans la deuxième
circonscription; un pour 1 400 résidents dans la troisième circonscription;
un pour 200 résidents dans la quatrième circonscription; un pour 200 résidents
dans la cinquième circonscription. Le nombre de représentants n'était donc
pas proportionnel au nombre d'habitants dans chaque circonscription. L'auteur
était candidat dans la troisième circonscription mais n'a pas obtenu de
siège parce qu'il est arrivé huitième et que sept députés seulement ont
été élus dans cette circonscription.
2.3 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, l'auteur appelle
l'attention sur les recours administratifs et judiciaires qu'il a introduits
pour obtenir réparation:
- L'auteur a formulé une réclamation le 5 novembre 1998 et adressé une
plainte par écrit au maire de Rožòava le 20 novembre 1998, au titre
du paragraphe 13 de l'article 4 de la loi no 369/1990 relative aux affaires
municipales, dans lesquelles il a dénoncé l'illégalité de la résolution
193/98. Selon la loi susmentionnée, le maire est habilité à opposer son
veto à l'application d'une décision du conseil municipal s'il est établi
qu'elle est contraire à la législation. L'auteur déclare que sa plainte
n'a pas été examinée.
- Le 20 novembre 1998, l'auteur a porté plainte auprès du Procureur de
district de Rožòava au sujet de la légalité de la résolution 193/98,
au titre du paragraphe 11 de l'article premier de la loi no 314/1996 sur
les poursuites. Le Procureur de district a examiné la plainte de l'auteur
et considéré que celui-ci n'avait pas démontré l'existence d'une violation
de la législation.
- Le 23 décembre 1998, l'auteur a adressé une requête au Président du
Conseil national conformément au paragraphe 48 de la loi no 346/1990 sur
les élections municipales. La loi autorise le Conseil national de la République
slovaque à organiser de nouvelles élections, une semaine au plus après
l'annonce des résultats, si celles-ci ne se sont pas déroulées dans la
légalité. L'auteur affirme qu'il n'a reçu de réponse ni à sa requête ni
à sa lettre de rappel du 8 mars 1999.
- Le 29 décembre 1998, au titre de l'article 129 de la Constitution, l'auteur
a déposé une requête en inconstitutionnalité de la résolution 193/98 auprès
de la Cour constitutionnelle, demandant à la Cour d'annuler les élections
conformément au paragraphe 63 de la loi no 38/1993 portant organisation
de la Cour constitutionnelle. La Cour a rejeté la requête de l'auteur
le 12 mai 1999.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur estime qu'il y a eu violation des droits des citoyens de Rožòava
consacrés aux alinéas a et c de l'article 25 du Pacte puisque
ceux-ci n'ont pas eu des chances égales d'influer sur le résultat des élections
en exerçant leur droit de prendre part à la conduite des affaires publiques
par l'élection de représentants. Il ajoute qu'il a été porté atteinte aux
droits des citoyens de Rožòava puisqu'ils n'ont pas bénéficié de chances
égales d'être élus au conseil municipal.
3.2 L'auteur affirme que les droits que lui confèrent les alinéas a
et c de l'article 25 ont été violés dès lors qu'il lui aurait fallu
beaucoup plus de voix qu'aux candidats d'autres circonscriptions pour être
élu au conseil municipal étant donné que le nombre de représentants n'était
pas proportionnel au nombre d'habitants dans chaque circonscription. Il
affirme que c'est pour cela qu'il a été battu.
Observations de l'État partie sur la recevabilité
4.1 Dans ses observations du 9 juin 2000, l'État partie fait valoir que
la communication est irrecevable pour non-épuisement des recours internes
car l'auteur n'a pas introduit le recours voulu en temps utile et s'est
donc privé de la possibilité de contester la résolution en question.
4.2 En ce qui concerne l'affirmation de l'auteur selon laquelle il a adressé
une plainte au maire de Rožòava, l'État partie indique qu'il n'est
pas en mesure de présenter des observations car il ne connaît ni la teneur
ni la forme de la réclamation. L'État partie se réserve le droit de faire
de telles observations lorsque la teneur de la plainte lui aura été communiquée.
4.3 L'État partie confirme que l'auteur a déposé une plainte auprès du Procureur
de district de Roznava pour qu'il enquête sur la légalité et la constitutionnalité
de la résolution 193/98, alléguant que la résolution en question était contraire
à l'article 9 de la loi no 346/1990 sur les élections municipales, telle
que modifiée par la loi no 331/1998, ainsi qu'au paragraphe 4 de l'article
30 de la Constitution. L'État partie précise qu'après avoir examiné la plainte,
le Procureur de district a considéré que le plaignant n'avait pas établi
l'existence d'une violation de la loi. Pour ce qui est de la question de
la constitutionnalité, l'État partie déclare qu'elle n'était pas du ressort
du Bureau du Procureur de district. Il précise en ces termes les fonctions
conférées au Procureur de district en vertu de la loi no 314/1996: le Procureur
veille à ce que soient conformes aux lois et autres règles de droit généralement
contraignantes l'action et les décisions des organismes publics et à ce
que les organes de contrôle exécutent dûment leurs obligations légales.
Il n'est donc pas habilité à se prononcer sur la constitutionnalité de ces
décisions.
4.4 De même, l'État partie précise que la requête adressée au Président
du Conseil national de la République slovaque a été rejetée au motif que
la question de la constitutionnalité de la résolution 193/98 est du ressort
exclusif de la Cour constitutionnelle.
4.5 En ce qui concerne la requête déposée devant la Cour constitutionnelle,
l'État partie indique que la Cour a rejeté la requête de l'auteur parce
que la violation alléguée ne s'est pas produite au moment des élections,
mais au cours de la phase préparatoire. La Cour a considéré que le plaignant
aurait dû introduire un recours immédiatement après l'adoption de la résolution
193/98 par le conseil municipal de Rožòava le 5 novembre 1998, et avant
les élections. Il affirme que l'annulation des élections par la Cour constitutionnelle
à un stade aussi avancé aurait fortement porté atteinte aux droits acquis
de bonne foi par des tiers, des conseillers municipaux pour la plupart,
qui avaient obtenu leur siège de bonne foi et sans contrevenir à la loi,
et aurait aussi introduit un élément d'incertitude dans la vie publique.
4.6 L'État partie affirme que la Cour constitutionnelle est la seule instance
habilitée à se prononcer sur la constitutionnalité d'une résolution dont
il est allégué qu'elle est contraire à un article de la Constitution. Il
fait valoir que l'auteur ne s'est pas adressé aux organes compétents pour
défendre ses droits et qu'il s'est privé de la possibilité de demander la
protection effective garantie par la Constitution. Selon l'État partie,
un des principes de l'état de droit est d'assurer la sécurité juridique,
laquelle présuppose que chacun fasse valoir ses droits en temps utile. Cela
signifie non seulement qu'il faut respecter les délais fixés par la loi
pour déposer plainte, mais aussi exercer ses droits au moment où la violation
contestée s'est produite.
Commentaires de l'auteur
5. L'auteur rejette l'affirmation de l'État partie selon laquelle la Cour
constitutionnelle est la seule instance habilitée à se prononcer sur la
constitutionnalité et la légalité des décisions des organes régionaux autonomes.
Il rejette également l'argument selon lequel la plainte aurait dû être déposée
devant la Cour constitutionnelle immédiatement après l'adoption de la résolution
et pendant la phase préparatoire des élections. Selon lui, l'article 53
(clause 3) de la loi no 38/1993 prévoit qu'une requête en inconstitutionnalité
doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle
la résolution est entrée en vigueur. L'auteur fait donc valoir que, comme
il avait à tout le moins jusqu'au 5 janvier 1999 (deux mois après l'adoption
de la résolution) pour déposer une plainte et qu'il l'a fait le 29 décembre
1998, il était tout à fait dans les délais. En ce qui concerne l'affirmation
de l'État partie selon laquelle, si la Cour constitutionnelle avait invalidé
les élections, cela aurait introduit un élément d'incertitude dans la vie
publique, l'auteur souligne que l'intérêt supérieur des citoyens exige que
l'on veille au respect de la Constitution et des droits de l'homme.
Décision concernant la recevabilité
6.1 À sa soixante et onzième session, le Comité a examiné la recevabilité
de la communication.
6.2 Le Comité a pris note de l'argument de l'État partie suivant lequel
tous les recours internes n'avaient pas été épuisés, l'auteur n'ayant pas
introduit le recours approprié en temps utile. Le Comité a pris note également
de ce que l'auteur avait engagé diverses procédures afin d'épuiser les recours
internes, entre le moment où la résolution en question avait été adoptée
et le moment où il avait déposé une requête devant la Cour constitutionnelle.
Il a noté que la Cour constitutionnelle avait examiné les questions soulevées
dans la plainte de l'auteur et qu'elle avait rejeté la plainte -
et ce aprÞs avoir procédé à un examen complet des questions en jeu -,
au motif que l'auteur aurait dû déposer sa demande plus tôt - c'est-à-dire
avant les élections, au cours de la phase préparatoire. De plus, le Comité
a relevé que l'état partie n'avait pas démontré que, dans un cas comme celui
de l'auteur, une demande pouvait être présentée à toute autre instance,
administrative ou judiciaire, que la Cour constitutionnelle, dans un délai
réglementaire. Le Comité a estimé qu'il aurait été déraisonnable de demander
à l'auteur d'anticiper, avant l'examen de l'affaire, la décision de la Cour
constitutionnelle au sujet du retard mis à présenter la demande. Pour toutes
ces raisons, le Comité a considéré que l'auteur avait épuisé les recours
internes au sens de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 5 du
Protocole facultatif.
6.3 Dans ces conditions, le 21 mars 2001, le Comité a décidé que la communication
était recevable pour ce qui touche aux droits de l'auteur au titre de l'article
25 du Pacte.
Observations de l'État partie sur le fond
7.1 Par une lettre datée du 12 novembre 2001, l'État partie a présenté ses
observations sur le fond de la communication.
7.2 Dans ses observations sur le fond, l'État partie reprend les arguments
présentés au stade de l'examen de la recevabilité et donne un résumé de
la décision de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a considéré
que la comparaison du nombre d'électeurs par siège dans les cinq circonscriptions
électorales montrait qu'il y avait cinq fois plus d'électeurs par siège
dans la troisième circonscription électorale que dans la cinquième. C'est
pourquoi elle a déclaré que la résolution 193/98 était contraire aux droits
constitutionnels de l'auteur, ainsi qu'au paragraphe 9 de l'article premier
de la loi no 346/1990 relative aux élections municipales (1).
Toutefois, la Cour a ajouté que les droits et libertés fondamentaux
protégés par la Constitution ne peuvent l'être que dans la mesure où leur
exercice ne limite pas ou ne réduit pas à néant ceux des autres. En l'occurrence,
la violation s'étant produite pendant la phase préparatoire des élections
et non pendant leur déroulement, la Cour a estimé que l'auteur aurait dû
déposer sa plainte avant les élections pour éviter d'empiéter sur les droits
de tiers, parmi lesquels des conseillers municipaux élus, qui avaient obtenu
leur siège de bonne foi. C'est sur cette base que la Cour a rejeté la plainte
de l'auteur.
7.3 L'État partie reconnaît qu'il y a eu erreur dans le découpage des circonscriptions
électorales; il déplore «qu'il ait été porté atteinte au droit de l'auteur
d'être élu membre du conseil municipal dans des conditions d'égalité…»
et déclare que si la plainte avait été déposée au cours de la phase préparatoire
des élections, la Cour constitutionnelle aurait été en mesure d'annuler
la résolution.
Commentaires de l'auteur
8.1 Dans une lettre du 24 octobre 2001, l'auteur a répondu aux observations
de l'État partie sur le fond. Il reprend les arguments avancés dans sa communication
initiale. Il ajoute qu'il a consulté un avocat qui a considéré qu'il ne
pouvait pas saisir la Cour constitutionnelle avant les élections puisqu'il
n'y avait pas violation de ses droits constitutionnels, mais seulement du
droit électoral.
8.2 En outre, l'auteur évoque deux actions en inconstitutionnalité fondées
sur des allégations de violation de la loi au cours de la phase préparatoire
d'élections locales, à la suite desquelles la Cour a annulé les élections.
L'auteur allègue que le fait de ne pas avoir déposé la plainte avant les
élections n'empêchait pas l'annulation des élections. À propos de ses droits
par rapport à ceux de tiers, l'auteur se réfère à nouveau aux deux affaires
qui ont précédé la sienne à l'issue desquelles les élections ont été annulées
sans prendre en compte les droits des personnes élues. Il estime également
qu'il est dans l'intérêt de la démocratie de respecter la Constitution et
de garantir ainsi les droits fondamentaux de l'homme.
Délibérations du Comité
9.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication
en tenant compte de toutes les informations soumises par les parties, conformément
au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
9.2 Pour ce qui est de savoir si l'article 25 du Pacte a été violé, le
Comité note que la Cour constitutionnelle de l'État partie a estimé que
du fait d'un découpage des circonscriptions dans lequel il existait des
différences importantes entre le nombre d'habitants par siège, en dépit
de la loi électorale qui exige que le nombre de sièges soit proportionnel
au nombre d'habitants, l'égalité des droits électoraux garantie par la Constitution
a été violée. Eu égard à cette décision, qui est fondée sur une clause constitutionnelle
similaire aux dispositions relatives à l'égalité figurant à l'article 25
du Pacte, et en l'absence de la moindre référence de la part de l'État partie
aux facteurs qui pourraient expliquer les différences concernant le nombre
d'habitants ou d'électeurs inscrits par siège entre les différentes circonscriptions
de Rožòava, le Comité est d'avis que l'État partie a violé les droits
de l'auteur consacrés par l'article 25 du Pacte.
10. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi font apparaître une violation par la Slovaquie des alinéas a et
c de l'article 25 du Pacte.
11. Le Comité est conscient que l'annulation d'élections qui ont déjà eu
lieu ne constitue pas toujours une réparation appropriée en cas d'inégalité
lors de ces élections, notamment lorsque cette inégalité trouve son origine
dans les lois et les règlements adoptés avant les élections plutôt que dans
des irrégularités intervenues durant les élections elles-mêmes. En outre,
dans les circonstances particulières de la présente affaire, étant donné
le temps qui s'est écoulé depuis les élections de 1998, le Comité considère
que la seule constatation de l'existence d'une violation est une réparation
suffisante. L'État partie est tenu d'éviter que des violations analogues
ne se reproduisent.
12. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'État partie a
reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou
non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 de ce dernier,
il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire
et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte, le Comité
souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements
sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie
est également tenu de rendre publiques lesdites constatations.
______________________
[Adopté en anglais (version originale), en français et en espagnol. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté
par le Comité à l'Assemblée générale.]
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la
communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, Mme Christine Chanet,
M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Louis Henkin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M.
Eckart Klein, M. Rajsoomer Lallah, M. Rafael Rivas Posada, M. Martin Scheinin,
M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Patrick Vella et M. Maxwell
Yalden.
*** La République fédérale tchèque et slovaque a ratifié le Protocole
facultatif en mars 1991, mais le 31 décembre 1992, elle a cessé d'exister.
Le 28 mars 1993, la République slovaque a notifié sa succession au Pacte
et au Protocole facultatif.
Notes
1. D'après le jugement, il y a eu violation des droits de l'auteur, consacrés
au paragraphe 3 de l'article 30 de la Constitution, qui stipule que «[l]e
droit de vote est exercé dans le cadre du suffrage universel, égal et direct,
et doit s'exercer dans des scrutins secrets…» et au paragraphe 4,
qui stipule que «[l]es citoyens ont accès aux fonctions électives et publiques
dans des conditions d'égalité».