Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 16 mars 2004,
Ayant achevé l'examen de la communication No 926/2000 présentée
par M. Hak-Chul Shin en vertu du Protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui
lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État
partie,
Adopte ce qui suit :
Constatations adoptées en vertu du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif
1.1 L'auteur de la communication est Hak-Chul Shin, citoyen de la République
de Corée, né le 12 décembre 1943. Il se dit victime d'une violation par
la République de Corée du paragraphe 2 de l'article 19 du Pacte. Il est
représenté par un conseil.
1.2 Le 8 mai 2000, le Comité, par l'intermédiaire de son Rapporteur spécial
pour les nouvelles communications, conformément à l'article 86 de son
Règlement intérieur, a demandé à l'État partie de ne pas détruire le tableau
pour lequel l'auteur a été condamné, en attendant que le Comité ait achevé
l'examen de la communication.
Rappels des faits présentés par l'auteur
2.1 Entre juillet 1986 et le 10 août 1987, l'auteur, artiste de profession,
a peint une toile de 130 x 160 centimètres. Ce tableau, intitulé « Plantation
de riz [Monaeki] » a par la suite décrit par la Cour suprême dans les termes
suivants :
2.2 Le 17 août 1989, l'auteur a été arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt
émanant du Commandement du service de sécurité de la Police nationale. Le
tableau a été saisi et aurait été endommagé par les services du Procureur
qui l'ont manipulé sans précaution. Le 29 septembre 1989, l'auteur a été
inculpé de violation de l'article 7 de la loi sur la sécurité nationale
pour avoir peint un tableau constituant une oeuvre « qui faisait le jeu
de l'ennemi ». (1) Le 12 novembre 1992, le tribunal pénal de district
de Séoul, siégeant avec un juge unique, en première instance, a acquitté
l'auteur. Le 16 novembre 1994, trois juges de la cinquième chambre du tribunal
pénal de district de Séoul ont rejeté l'appel formé par le Procureur contre
l'acquittement, considérant que l'article 7 de la loi sur la sécurité nationale
ne s'appliquait qu'aux actes qui étaient « manifestement assez dangereux
pour menacer l'existence/la sécurité nationale ou mettre en péril l'ordre
libre et démocratique ». Le 13 mars 1998, toutefois, la Cour suprême a accepté
le nouvel appel interjeté par le Procureur, considérant que le tribunal
inférieur avait jugé à tort que le tableau n'était pas une oeuvre « qui
faisait le jeu de l'ennemi », c'est-à-dire contraire à l'article 7 de la
loi sur la sécurité nationale. Selon la Cour, cette disposition est violée
« lorsque l'oeuvre en question menace activement et agressivement la sécurité
et le pays ou l'ordre libre et démocratique ». L'affaire a alors été renvoyée
pour être jugée de nouveau devant trois juges du tribunal pénal de district
de Séoul.
2.3 Au cours du nouveau procès, l'auteur a demandé que le tribunal renvoie
à la Cour constitutionnelle la question de la constitutionnalité de l'interprétation
prétendument large donnée par la Cour suprême de l'article 7 de la loi
sur la sécurité nationale, sachant que la Cour constitutionnelle avait
confirmé précédemment la constitutionnalité d'une interprétation prétendument
plus restrictive de cet article. Le 29 avril 1999, la Cour constitutionnelle
a rejeté une requête constitutionnelle émanant d'un tiers soulevant la
même question au motif que, la disposition en question ayant été jugée
constitutionnelle, il incombait à la Cour suprême d'en définir le champ
d'application. En conséquence, le tribunal pénal de district de Séoul
a rejeté la requête de l'auteur demandant le renvoi devant la Cour constitutionnelle.
2.4 Le 13 août 1999, l'auteur a été déclaré coupable et condamné avec
sursis; le tribunal a en outre ordonné la confiscation du tableau. Le
26 novembre 1999, la Cour suprême a rejeté l'appel formé par l'auteur,
au motif que « la décision de la juridiction inférieure [déclarant l'auteur
coupable] était raisonnable car elle suivait la décision précédente de
la Cour suprême annulant la décision initiale de la juridiction inférieure
». Avec la clôture du procès intenté à l'auteur, le tableau qui avait
été saisi allait donc être détruit.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme que sa condamnation et la détérioration subie par son
tableau par suite de mauvaises manipulations sont une violation de son droit
à la liberté d'expression, protégé par le paragraphe 2 de l'article 19 du
Pacte. Tout d'abord, il affirme que le tableau décrit son rêve d'une unification
et d'une démocratisation pacifiques de son pays, inspiré par son expérience
de la vie à la campagne pendant son enfance. Il fait valoir que l'argument
de l'accusation, qui décrit son tableau comme exprimant l'opposition de
l'auteur à un sud militariste et corrompu et son souhait d'un changement
structurel sur le modèle du nord paisible et paysan, fidèle à la tradition,
c'est-à-dire comme une incitation à la « communisation » de la République
de Corée, défie la logique et la raison.
3.2 L'auteur fait en outre valoir que la loi sur la sécurité nationale,
aux termes de laquelle il a été condamné, vise directement à étouffer
la voix du peuple. Il rappelle à cet égard les observations finales du
Comité sur le rapport initial et le deuxième rapport périodique de l'État
partie, présentés conformément à l'article 40 du Pacte (2) , les
constatations du Comité concernant des communications individuelles présentées
au titre du Protocole facultatif (3) ainsi que les recommandations
du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme sur le droit
à la liberté d'opinion et d'expression. (4)
3.3 L'auteur note que, lors du procès, l'accusation a produit un « expert
» qui a témoigné à charge et dont l'opinion était considérée comme faisant
autorité par la Cour suprême. Cet expert a affirmé que le tableau appartenait
à l'école du « réalisme socialiste » et décrivait une « lutte de classe
» menée par les paysans qui souhaitaient renverser la République de Corée
à cause de ses liens avec les États-unis et le Japon. L'expert a estimé
que les montagnes figurant dans le tableau représentaient la « révolution
» conduite par la République populaire démocratique de Corée et que la
forme des maisons rappelait celle du lieu de naissance de l'ancien dirigeant
Kim II Sung. Par conséquent, de l'avis de l'expert, l'auteur voulait inciter
à renverser le régime de la République de Corée pour le remplacer par
le « bonheur » selon la doctrine de la République populaire démocratique
de Corée.
3.4 Alors que les tribunaux inférieurs ont considéré ce tableau, selon
les termes mêmes de l'auteur, comme « rien de plus qu'une description
imagée de [ses] aspirations à l'unification selon sa conception personnelle
de l'utopie », la Cour suprême s'est rangée à l'avis de l'expert, sans
expliquer pourquoi elle rejetait l'opinion du tribunal inférieur ni l'analyse
qu'elle faisait du témoignage de l'expert. Lors du nouveau procès, le
même expert a de nouveau témoigné, en affirmant que, même si le tableau
n'était pas peint selon les critères du « réalisme socialiste », il décrivait
le bonheur en République populaire démocratique de Corée, ce qui plairait
aux habitants de ce pays s'ils le voyaient, et que par conséquent ce tableau
tombait sous le coup de la loi sur la sécurité nationale. Le contre-interrogatoire
a fait apparaître que l'expert était un ancien espion de la République
populaire démocratique de Corée et un ancien professeur de peinture n'ayant
pas d'autre compétence en matière d'art, employé par l'Institut de recherches
stratégiques contre le communisme de la Police nationale afin de seconder
cette dernière dans les enquêtes sur les affaires touchant la sécurité
nationale.
3.5 D'après l'auteur, pendant le nouveau procès, son conseil a rappelé
qu'au cours du procès initial, en 1994, une copie du tableau avait été
exposée à la Galerie nationale d'art moderne pour une exposition intitulée
« 15 ans d'art populaire », style artistique auquel la Galerie a consacré
des commentaires favorables. Le Conseil a également interrogé un expert,
critique d'art connu sur le plan international, qui a rejet les affirmations
de l'expert de l'accusation. En outre, en plaidant pour une interprétation
étroite de l'article 7 de la loi relative à la sécurité nationale, le
Conseil a présenté à la Cour des constatations et observation finales
adoptées antérieurement par le Comité, ainsi que des recommandations du
Rapporteur spécial, qui sont toutes critiques à l'égard de la loi relative
à la sécurité nationale. La Cour a néanmoins conclu que la condamnation
de l'auteur était « nécessaire » et justifiée en vertu de la loi relative
à la sécurité nationale.
3.6 L'auteur fait valoir que la Cour n'a pas apporté la preuve que sa
condamnation était nécessaire aux fins de la sécurité nationale, comme
l'exige le paragraphe 2 de l'article 19, pour justifier une atteinte portée
au droit à la liberté d'expression. La Cour a appliqué un critère subjectif
et affectif en jugeant le tableau « actif et agressif » au lieu d'appliquer
la norme objective précédemment formulée par la Cour constitutionnelle.
Les juges de la Cour suprême n'ont pas apporté la preuve d'un lien quelconque
de l'auteur avec la République populaire démocratique de Corée ni d'une
autre implication pour la sécurité nationale, mais se sont bornés à exprimer
les sentiments personnels que leur inspirait le tableau lorsqu'ils le
regardaient. Cette démarche place en fait la charge de la preuve sur le
défendeur, qui doit prouver son innocence.
3.7 À titre de réparation, l'auteur demande i) une déclaration selon
laquelle sa condamnation et les dommages causés au tableau par une manipulation
brutale ont violé son droit à la liberté d'expression; ii) la restitution
inconditionnelle et immédiate du tableau dans son état actuel; iii) une
garantie par l'État partie qu'une telle violation ne se reproduira plus
à l'avenir grâce à l'annulation ou à la suspension de l'article 7 de la
loi sur la sécurité nationale; iv) la réouverture du procès par un tribunal
compétent; v) le paiement d'une réparation adéquate; vi) la publication
des constatations du Comité au Journal officiel et leur communication
à la Cour suprême pour diffusion auprès des membres de la magistrature.
3.8 L'auteur déclare que la même question n'est pas déjà en cours d'examen
devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
Observation de l'État partie sur la recevabilité et le fond
4.1 Dans une note verbale du 21 décembre 2001, l'État partie a déclaré que
la communication était irrecevable et dénuée de fondement. En ce qui concerne
la recevabilité, l'État partie fait valoir que la communication est irrecevable
parce que la procédure judiciaire concernant l'affaire de l'auteur s'est
déroulée de manière conforme au Pacte.
4.2 Concernant le fond, l'État partie affirme que le droit à la liberté
d'expression est pleinement garanti aussi longtemps que la forme d'expression
n'enfreint pas la loi, et que l'article 19 du Pacte lui-même prévoit certaines
restrictions à l'exercice de ce droit. Comme le tableau a été confisqué
conformément à la loi, l'auteur n'est fondé à demander ni la réouverture
du procès ni une réparation. En outre, la législation nationale ne prévoit
pas la réouverture du procès et il n'est pas possible de modifier la loi
dans ce sens. Toute allégation d'une violation du droit à la liberté d'expression
sera examinée quant au fond au cas par cas. En conséquence, l'État partie
ne peut s'engager à suspendre ou à annuler l'article 7 de la loi sur la
sécurité nationale, même si une révision de cette loi est à l'examen.
Commentaires de l'auteur
5.1 Suite à des rappels datés des 10 octobre 2002 et 23 mai 2003, l'auteur
indiquait dans une lettre du 3 août 2003 que, l'État partie n'ayant présenté
aucun raisonnement de fond concernant l'article 19 du Pacte pour justifier
sa condamnation, il n'avait pas de commentaire supplémentaire à faire sur
les arguments de l'État partie.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son Règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 Le Comité s'est assuré que la même question n'était pas déjà en cours
d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement,
comme l'exige le paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif.
En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, le Comité note que
l'État partie n'a pas prétendu qu'il existe des recours internes qui n'ont
pas été épuisés ou que l'auteur pourrait encore utiliser. Comme l'État
partie invoque l'irrecevabilité en affirmant que la procédure judiciaire
s'est déroulée conformément au Pacte, question qui doit être examinée
au stade de l'examen de la communication quant au fond, le Comité juge
plus approprié d'examiner les arguments présentés par l'État partie sur
ce point au titre de l'examen quant au fond.
Examen quant au fond
7.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication
en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été fournies par
les parties, comme le stipule le paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole
facultatif.
7.2 Le Comité note que le tableau peint par l'auteur relève à l'évidence
du champ d'application du droit à la liberté d'expression protégé par
le paragraphe 2 de l'article 19; il rappelle que cette disposition mentionne
spécifiquement les idées répandues « sous une forme … artistique
». Même si l'atteinte portée au droit à la liberté d'expression de l'auteur
par la confiscation de son tableau et sa condamnation pour un délit criminel
a été effectuée d'une manière conforme à la loi, le Comité fait observer
que l'État partie doit apporter la preuve de la nécessité des mesures
en question au regard de l'une des fins spécifiques au paragraphe 3 de
l'article 19. Par conséquent, toute restriction à ce droit doit être justifiée
aux termes du paragraphe 3 de l'article 19, c'est-à-dire être fixée par
la loi et nécessaire au respect des droits ou de la réputation d'autrui
ou à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la
santé ou de la moralité publiques (« les fins spécifiées »).
7.3 Le Comité note que, dans ses lettres, l'État partie ne cherche pas
à préciser celles des fins en question qui sont applicables, sans parler
de la nécessité d'y répondre en l'espèce; on peut toutefois relever que
les juridictions supérieures de l'État partie ont invoqué la sécurité
nationale pour justifier la confiscation du tableau et la condamnation
de l'auteur. Mais comme le Comité l'a toujours demandé, l'État partie
doit démontrer de manière spécifique la nature précise de la menace que
la conduite de l'auteur représente pour l'une quelconque des fins spécifiées,
ainsi que la raison pour laquelle la saisie du tableau et la condamnation
de l'auteur étaient nécessaires. Faute d'une telle justification, le Comité
conclura à une violation du paragraphe 2 de l'article 19 (5). Par
conséquent, en l'absence de justification spécifique démontrant pourquoi
les mesures prises étaient nécessaires en l'espèce pour telle ou telle
fin, le Comité conclut à une violation du droit de l'auteur à la liberté
d'expression à la suite de la confiscation de son tableau et de sa condamnation.
8. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il
est saisi font apparaître une violation du paragraphe 2 de l'article 19
du Pacte.
9. En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie
est tenu de fournir à l'auteur un recours utile, sous la forme d'une indemnisation
pour sa condamnation, l'annulation du jugement rendu et les frais de justice.
En outre, l'État partie n'a pas apporté la preuve que l'atteinte à la
liberté d'expression de l'auteur, incarnée par le tableau, était justifiée,
et il doit donc lui restituer le tableau dans son état originel en prenant
à sa charge toutes les dépenses qui pourraient en découler. L'État partie
est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent
pas à l'avenir.
10. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'État partie
a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait
ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte,
il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire
et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte, le Comité
souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements
sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie
est également prié de publier les constations du Comité.
________________________________
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
* Les membres suivants du Comité ont participé à l'examen de la présente
communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra
Natwarlal Bhagwati, Mme Christine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo,
M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel
Rodley, M. Martin Scheinin, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari Yrigoyen,
Mme. Ruth Wedgwood, M. Roman Wieruszewski et M. Maxwell Yalden.
Notes
1. L'article 7 de la loi sur la sécurité nationale dispose notamment
ce qui suit :
« Quiconque aura fait le jeu d'une organisation hostile à l'État, en encourageant
les activités de l'organisation, d'un de ses membres ou d'une personne
aux ordres d'une telle organisation, en prenant partie en sa faveur ou
par tout autre moyen, sera puni d'une peine d'emprisonnement de sept ans
au plus…
Quiconque, en vue de commettre les actes stipulés aux paragraphes 1
à 4 du présent article, a produit, importé, reproduit, imprimé, transporté,
diffusé, vendu ou acheté des documents, dessins ou tous autres moyens
d'expression similaires, sera puni de la même peine que celle stipulée
dans chacun desdits paragraphes. » (Traduction de l'auteur).
2. A/47/40, par. 470 à 528 (rapport initial), et CCPR/C/79/Add.114, 1er
novembre 1999 (deuxième rapport initial).
3. Tae Hoon Park c. République de Corée, affaire No 628/1995,
constatations adoptées le 20 octobre 1998, et Keun-Tae Kim c. République
de Corée, affaire No 574/1994, constatations adoptées le 3 novembre
1998.
4. E/CN.4/1996/39/Add.1.