University of Minnesota



M. Leonid Svetik c. Belarus, Communication No. 927/2000, U.N. Doc. CCPR/C/81/D/927/2000 (2004).


 

 


Convention Abbreviation: CCPR

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 8 juillet 2004,

Ayant achevé l'examen de la communication no 927/2000 présentée par M. Leonid Svetik en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,

Adopte ce qui suit:


Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif


1.1 L'auteur de la communication est M. Leonid Svetik, ressortissant bélarussien né en 1965. Il affirme être victime de violations par le Bélarus de ses droits au titre du paragraphe 3 g) de l'article 14 et de l'article 19 du Pacte. L'auteur n'est pas représenté par un conseil.

1.2 Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l'État partie le 30 décembre 1992.


Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1 L'auteur – qui enseigne dans un établissement secondaire – est un représentant de l'ONG Comité bélarussien d'Helsinki (BHC) dans la ville de Krichev (Bélarus). Le 24 mars 1999, le journal national Narodnaya Volya (La volonté du peuple) a publié une déclaration critiquant la politique des autorités au pouvoir. La déclaration était rédigée et signée par des représentants de centaines d'organisations politiques régionales et non gouvernementales bélarussiennes (ONG), dont l'auteur. Ce dernier fait observer que la déclaration appelait la population à ne pas participer aux élections locales prochaines pour protester contre la loi électorale qui, de l'avis des signataires, était incompatible avec la «Constitution bélarussienne et les normes internationales».

2.2 Le 12 avril 1999, l'auteur a été convoqué par le parquet de Krichev qui voulait savoir pourquoi il avait signé la lettre ouverte susmentionnée. Il précise que seules deux des quatre ONG de Krichev qui ont également signé l'appel ont été convoquées par le Parquet, parce qu'elles étaient considérées comme appartenant à l'opposition politique.

2.3 Le 26 avril 1999, l'auteur a été cité à comparaître devant le tribunal de première instance de Krichev. Le juge l'a informé que sa signature sur la lettre ouverte constituait une infraction de l'article 167-3 (1) du Code bélarussien des infractions administratives (CAO) et l'a condamné à payer une amende d'un montant de 1 million de roubles bélarussiens, l'équivalent de deux salaires minimums. (2) Selon l'auteur, le juge n'était pas impartial et a menacé de le condamner à la peine maximale – une amende d'un montant équivalant à 10 salaires mensuels minimums – ainsi que de le signaler à son employeur s'il n'avouait pas sa faute.

2.4 L'auteur a fait appel de la décision devant la cour régionale de Mogilev, au motif qu'elle était illégale et injuste étant donné qu'il avait été reconnu coupable sur la base d'aveux obtenus sous la contrainte. Le 2 juin 1999, le Président de la cour a rejeté son appel, indiquant que l'infraction était avérée et que l'auteur ne l'avait pas contestée devant le tribunal. Il a ajouté que la culpabilité de l'auteur était également prouvée par ses explications et par le fait qu'il avait signé l'article paru dans le journal Narodnaya Volya. L'argument de l'auteur selon lequel le juge du tribunal de première instance aurait eu recours à la contrainte a été jugé infondé étant donné qu'aucun autre élément du dossier ne venait le corroborer. La décision du tribunal de première instance de Krichev a donc été confirmée.

2.5 L'auteur a porté plainte devant la Cour suprême. Le 24 décembre 1999, le premier Vice-Président de la Cour suprême a rejeté l'appel au motif qu'il était infondé, que l'infraction était prouvée et que l'acte de l'auteur avait à bon droit été jugé constituer une infraction au sens de l'article 167-3 du CAO.


Teneur de la plainte

3. L'auteur affirme être victime de violations de ses droits au titre du paragraphe 3 g) de l'article 14 et de l'article 19 du Pacte.


Observations de l'État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1 Dans une note verbale du 9 novembre 2000, l'État partie précise qu'à l'époque où l'auteur a été condamné la loi alors applicable prévoyait une sanction administrative en cas d'appel public au boycott des élections (art. 167-3, CAO). L'article de presse en cause du 24 mars 1999 contenait un appel de ce type, ce que l'auteur n'a pas contesté devant le tribunal. Selon l'État partie, la loi était pleinement conforme au paragraphe 3 de l'article 19 du Pacte qui dispose que l'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du même article peut être soumis à certaines restrictions, qui doivent être fixées par la loi.

4.2 L'État partie ajoute que les allégations de l'auteur concernant les pressions psychologiques qui auraient été exercées par le juge du tribunal de première instance n'ont pas été confirmées après enquête menée par les autorités compétentes.

4.3 L'État partie précise que, contrairement à la loi électorale précédemment applicable, l'article 49 du Code électoral bélarussien (3) d'avril 2000 ne contient pas de disposition concernant directement la responsabilité des individus qui appellent au boycott des élections, et que le CAO a été modifié en conséquence. Il relève en outre que l'article 38 du CAO prévoit qu'une personne ayant fait l'objet d'une sanction administrative mais n'ayant pas commis de nouvelle infraction administrative dans l'année suivant l'exécution de la sanction est considérée comme n'ayant pas été sanctionnée. Il estime que rien ne justifie l'annulation de la décision du tribunal du 26 avril 1999 concernant M. Svetik puisque celui-ci n'est pas considéré comme ayant fait l'objet d'une sanction administrative. En conséquence, la sanction administrative qui lui a été imposée en 1999 ne lui a pas nui.


Commentaires de l'auteur sur les observations de l'État partie

5.1 Par une lettre du 3 janvier 2001, l'auteur concède que la loi alors applicable prévoyait une sanction administrative en cas d'appel public au boycott d'une élection. Selon lui, toutefois, la lettre ouverte parue le 24 mars 1999 dans le journal Narodnaya Volya appelait non pas à boycotter les élections en général mais à ne pas participer à des élections locales non démocratiques. C'est pour cette raison, et conformément au paragraphe 2 de l'article 19 du Pacte et au paragraphe 33 de la Constitution bélarussienne, (4) que l'auteur a signé l'appel. Il ajoute que tous les signataires de la lettre considéraient que les électeurs avaient le droit de ne pas prendre part à un vote s'ils estimaient que les élections avaient lieu en violation des procédures démocratiques.

5.2 Quant à l'enquête de l'État partie sur les pressions psychologiques exercées par le juge du tribunal de première instance, l'auteur indique qu'il n'en a pas eu connaissance. Il présente une déclaration signée par un coaccusé, M. Andreï Kuzmin, qui confirme que l'auteur a été victime de pressions de la part du juge. (5)

5.3 Enfin, concernant l'observation de l'État partie selon laquelle la sanction n'avait pas eu de conséquence directe, l'auteur affirme que l'amende qui lui a été imposée a nui à sa situation matérielle et que la contrainte psychologique exercée par le juge du tribunal de première instance a porté atteinte à sa dignité humaine et lui a causé des souffrances morales. Il fait observer que, sanction supplémentaire, la décision du tribunal a été communiquée à son employeur, ce qui aurait pu entraîner son licenciement.

Examen de la recevabilité

6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2 Le Comité note que la même affaire n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale et que les recours internes disponibles ont été épuisés. Les conditions énoncées aux paragraphes 2 a) et b) de l'article 5 du Protocole facultatif sont donc satisfaites.

6.3 Le Comité a pris note de la plainte de l'auteur, au titre du paragraphe 3 g) de l'article 14 du Pacte, relative aux pressions psychologiques que le juge du tribunal de première instance aurait exercées pour l'amener à confesser. Il relève que, selon les explications données par l'État partie, les autorités compétentes ont procédé à une enquête et ont conclu à l'absence de pressions. L'auteur indique qu'il n'avait pas connaissance de cette enquête et fournit une déclaration écrite d'un coaccusé affirmant que l'auteur a été menacé par le juge du tribunal de première instance pour l'amener à avouer. Toutefois, le Comité note que les observations dont il est saisi font apparaître qu'en examinant le recours de l'auteur la cour régionale de Mogilev a conclu que la culpabilité de l'auteur était prouvée non seulement par ses aveux au tribunal, mais aussi par la déclaration qu'il avait faite au Procureur, de même que par le fait que son nom et son titre figuraient dans l'article de presse. Le Comité note par conséquent que l'allégation de l'auteur porte essentiellement sur l'appréciation des faits et des éléments de preuve dans l'affaire. Il rappelle qu'il appartient généralement aux juridictions des États parties au Pacte d'examiner les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée à moins qu'il puisse être établi que l'appréciation des éléments de preuve a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice ou que le tribunal a violé de toute autre manière son obligation d'indépendance et d'impartialité. Les pièces portées à la connaissance du Comité ne permettent pas d'affirmer que les décisions du tribunal de première instance et de la cour régionale aient été entachées de telles irrégularités. En conséquence, le Comité considère que cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

6.4 Pour ce qui est des allégations de l'auteur au titre du paragraphe 2 de l'article 19 du Pacte, le Comité note que l'État partie a fait valoir que les modifications appropriées avaient été apportées à la loi électorale et que la sanction administrative imposée à l'auteur ne lui avait pas nui. Toutefois, l'État partie n'a pas réfuté l'argument de l'auteur qui affirme qu'il avait eu à payer l'amende en question. De ce fait, ni les modifications ultérieurement apportées à la loi ni le fait que la sanction n'ait pas eu de conséquences légales n'enlèvent à l'auteur sa qualité de «victime» en l'espèce. Le Comité considère que cette partie de la communication est suffisamment étayée aux fins de la recevabilité et décide de l'examiner quant au fond.

Examen au fond

7.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication à la lumière de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties, comme prévu au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

7.2 L'auteur affirme que son droit en vertu de l'article 19 a été violé, étant donné qu'il a fait l'objet d'une sanction administrative au seul motif qu'il avait exprimé son opinion politique. L'État partie fait seulement valoir que l'auteur a été condamné conformément à la loi applicable -et que, conformément au paragraphe 3 de l'article 19, l'exercice des libertés énoncées au paragraphe 2 dudit article est soumis à certaines restrictions. Le Comité rappelle que l'article 19 n'autorise des restrictions que dans la mesure où elles sont fixées par la loi et sont nécessaires a) au respect des droits ou de la réputation d'autrui; et b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. (6) Le Comité doit donc déterminer si la répression d'un appel à boycotter une élection particulière peut être considérée comme une restriction admissible de la liberté d'expression.

7.3 Le Comité rappelle que, conformément à l'alinéa b de l'article 25, tout citoyen a le droit de voter. Afin de protéger ce droit, les États parties au Pacte doivent interdire en vertu de lois pénales tous actes d'intimidation ou de coercition à l'égard des électeurs et ces lois doivent être strictement appliquées. (7) Leur application constitue, en principe, une restriction légitime à la liberté d'expression, indispensable au respect des droits d'autrui. Toutefois, l'intimidation et la coercition doivent être distinguées de l'encouragement à boycotter une élection. Le Comité note que le vote n'était pas obligatoire dans l'État partie concerné et que la déclaration signée de l'auteur était sans incidence sur la possibilité des électeurs de décider librement de prendre ou non part à l'élection en question. Le Comité conclut que, dans les circonstances de l'affaire, la restriction à la liberté d'expression ne servait pas légitimement un des motifs énumérés au paragraphe 3 de l'article 19 du Pacte et que les droits garantis à l'auteur par le paragraphe 2 de l'article 19 du Pacte ont été violés.

8. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif, est d'avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 2 de l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

9. Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est tenu de fournir à l'auteur un recours utile, sous la forme d'une indemnisation d'un montant au moins égal à la valeur actuelle de l'amende et de tous les frais de justice acquittés par l'auteur. (8) L'État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.

10. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations.




_____________________________________



[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la présente communication: M. Abdelfattah Amor, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Franco Depasquale, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Martin Scheinin, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood et M. Roman Wieruszewski.

Le texte d'une opinion individuelle signée de Sir Nigel Rodley est joint à la présente décision.




Appendice

OPINION INDIVIDUELLE DE SIR NIGEL RODLEY


Dans son examen quant au fond, le Comité «note que le vote n'était pas obligatoire dans l'État partie concerné» (par. 7.3). Le Comité ne précise pas en quoi cette observation est pertinente. Il est à souhaiter qu'il ne sous-entend pas, volontairement ou non, qu'un système de vote obligatoire justifierait en soi l'application d'une loi qui érigerait en infraction le fait d'encourager à boycotter une élection. Tout dépendra du contexte dans lequel un système donné est établi. Dans une juridiction où il peut y avoir des forces tendant non pas à convaincre les électeurs de ne pas voter, mais bien à les intimider pour obtenir ce résultat, l'obligation légale de voter peut être un bon moyen de protéger les électeurs qui veulent voter mais craignent d'être vus désobéissant aux pressions dont ils ont fait l'objet.

À l'inverse, l'histoire abonde d'exemples de raisons honorables avancées pour s'opposer à une participation normale à un processus électoral jugé illégitime. L'exemple le plus évident est celui du système de recueil et de comptabilisation des voix manipulé ou risquant de l'être (fraude électorale). Un autre est le cas où l'électeur n'a aucun choix. Un autre exemple encore, quoique moins évident, est le cas où le choix existe mais d'aucuns contestent qu'il en soit vraiment un.

Il n'y a aucun moyen commode qui permette à un organe tel que le Comité d'émettre sans se discréditer un jugement sur des questions de cette nature, et il ne le devrait pas. Il ne sera jamais en position de déterminer s'il est légitime de prôner telle ou telle forme de non-coopération avec un exercice électoral dans une juridiction donnée. Il s'ensuit que dans tout système, il doit toujours être possible pour un individu d'appeler à la non-coopération avec un exercice électoral dont il entend contester la légitimité. Il peut y avoir place pour une certaine souplesse dans les formes de non-coopération qui peuvent être encouragées - boycottage des Úlections, inscription de mentions quelconques afin de rendre le bulletin nul ou ajout du nom d'une personne qui ne figure pas sur la liste des candidats, etc. Mais il serait incompatible avec l'article 19 du Pacte d'empÛcher d'appeler Ó toute forme de non-coopÚration en tant que mode de contestation du processus lui-mÛme. D'ailleurs, dÚnier Ó l'Úlecteur toute possibilitÚ de manifester sa volontÚ de ne pas coopÚrer Ó ce processus sous peine d'Ûtre pÚnalisÚ en vertu de dispositions lÚgales peut Úgalement Ûtre incompatible avec le droit consacrÚ Ó l'article 25.

(Signé) Sir Nigel Rodley



[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]


Notes

1. Art. 167-3, CAO (Violation de la loi électorale). L'article 167-3 a été introduit par la loi du 5 décembre 1989 - Recueil des lois du BÚlarus, 1989, no 35, art. 386; loi du 30 mars 1994 - Cour suprÛme du BÚlarus, 1994, no 14, p. 190.

2. L'auteur a fourni une copie de la décision. Le tribunal a conclu que, le 24 mars 1999, «des représentants d'organisations régionales politiques et non gouvernementales avaient publié une déclaration dans le journal Narodnaya Volya, qui appelait au boycott des élections législatives locales prochaines. Le représentant de l'antenne de Krichev du Comité bélarussien d'Helsinki, L. V. Svetik, a approuvé le texte de l'appel et l'a signé».

3. Art. 49 du Code électoral bélarussien: Responsabilité en cas de violation des dispositions du présent code.

4. L'article 33 de la Constitution dispose ce qui suit: «Chacun se voit garantir la liberté de pensée et de convictions et leur libre expression. Nul ne peut être contraint à exprimer ses convictions ou à les renier. Ni l'État, ni les associations publiques, ni les particuliers ne sont autorisés à exercer un monopole sur les médias.».

5. Dans une lettre du 25 décembre 2000, M. Kuzmin confirme que, le 26 avril 1999, le juge a exercé des pressions psychologiques sur M. Svetik pendant le procès.

6. Voir, notamment, communication no 574/1994, Kim c. République de Corée, constatations datées du 3 novembre 1998; communication no 628/1995, Park c. République de Corée, constatations datées du 20 octobre 1998; communication no 780/1997, Laptsevich c. Bélarus, constatations datées du 13 avril 2000.

7. Observation générale no 25 (1996), par. 11.

8. Pour la réparation proposée, voir communication no 780/1997, Laptsevich c. Bélarus, constatations adoptées le 13 avril 2000.



Page Principale || Traités || Recherche || Liens