Présentée par: Mlle Marie-Hélène Gillot et al. (représentés
par Mlle Marie-Hélène Gillot)
Au nom des: Auteurs
État partie: France
Date de la communication: 25 juin 1999 (communication initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 15 juillet 2002,
Ayant achevé l'examen de la communication N° 932/2000 présentée
par Mlle Marie-Hélène Gillot et al., en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont
été communiquées par les auteurs de la communication et l'État partie,
Adopte les constatations suivantes:
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole
facultatif
1. Les 21 auteurs sont M. Jean Antonin, M. François Aubert, M. Alain Bouyssou,
Jocelyne Buret épouse Schmidt, Sophie Buston épouse Demaret, Michèle Garland
épouse Philizot, Marie-Hélène Gillot, Franck Guasch, Francine Guillot épouse
Keravec, Albert Keravec, Audrey Keravec, Carole Keravec, Sandrine Keravec
épouse Aubert, Christophe Massias, Jean-Louis Massias, Martine Paris épouse
Massias, Jean Philizot, Paul Pichon, Monique Quero-Valleyo épouse Bouyssou,
Thierry Schmidt, Sandrine Tastet épouse Sapey, tous citoyens français résidant
en Nouvelle-Calédonie, collectivité d'outre-mer de la France. Les auteurs
affirment être victimes de la part de la France de violations du paragraphe
1 de l'article 2; du paragraphe 1 de l'article 12; et des articles 25 et 26
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les auteurs
sont représentés par Mlle Marie-Hélène Gillot, elle-même auteur.
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1 Le 5 mai 1998, deux organisations politiques de Nouvelle-Calédonie,
le Front de Libération Nationale Kanak Socialiste (FLNKS), et le Rassemblement
pour la Calédonie dans la République (RPCR) ainsi que le Gouvernement français
signaient l'Accord dit de Nouméa. S'inscrivant dans le cadre d'un processus
d'autodétermination, cet accord a fixé le cadre de l'évolution institutionnelle
de la Nouvelle-Calédonie (1) pour les vingt ans à venir.
2.2 La mise en oeuvre de l'Accord de Nouméa a conduit à une révision constitutionnelle
dans la mesure où il impliquait des dérogations à certains principes de
valeur constitutionnelle, tels que le principe d'égalité dans le domaine
notamment des droits politiques (corps restreint pour les scrutins locaux).
Ainsi, par un vote conjoint du Parlement et du Sénat français, et une approbation
du projet de révision constitutionnelle par le Congrès, la loi constitutionnelle
no 98-610 du 20 juillet 1998 relative à la Nouvelle-Calédonie a inséré
dans la Constitution un titre XIII intitulé «Dispositions transitoires relatives
à la Nouvelle-Calédonie.» Celui-ci comprend les articles 76 et 77 suivants:
L'article 76 de la Constitution dispose:
«Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer
avant le 13 décembre 1998 sur les dispositions de l'Accord signé à Nouméa
le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la
République française. Sont admises à participer au scrutin les personnes
remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi no 88-1028 du
9 novembre 1988. Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont
prises par décret en Conseil d'État délibéré en Conseil des ministres.».
L'article 77 dispose:
«Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article
76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de
la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie
dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les
modalités nécessaires à sa mise en oeuvre: [...] - les règles
relatives à la citoyenneté, au régime électoral [...] - les conditions
et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie
seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.
2.3 Une première consultation a donc eu lieu le 8 novembre 1998. L'Accord
de Nouméa a été approuvé par 72 % des suffrages exprimés, et le principe d'une
ou plusieurs autres futures consultations a été arrêté. Les auteurs n'ont
pas pu participer à ce scrutin.
2.4 Les auteurs contestent les modalités de définition du corps électoral
pour ces différentes consultations, telles qu'elles ont été fixées par l'Accord
de Nouméa et mises en oeuvre par le Gouvernement français.
2.5 Pour la première consultation, celle du 8 novembre 1998, le décret
no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations
de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution, a défini
le corps électoral par référence à l'article 2 de la loi no 88-1028 du 9
novembre 1988 (tel que d'ailleurs prévu au point 6.3 de l'Accord de Nouméa),
à savoir: «sont admis à participer ... les électeurs inscrits à cette date
sur les listes électorales du territoire et qui ont leur domicile en Nouvelle-Calédonie
depuis le 6 novembre 1988».
2.6 Pour les consultations futures, le corps électoral a été défini, par
le Parlement français, par la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative
à la Nouvelle-Calédonie, en son article 218 (reprenant le point 2.2 de l'Accord
de Nouméa (2)) aux termes duquel:
«Sont admis à participer à la consultation les électeurs inscrits sur
la liste électorale à la date de celle-ci et qui remplissent l'une des
conditions suivantes:
a) Avoir été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998;
b) N'étant pas inscrits sur la liste électorale pour la consultation
du 8 novembre 1998; remplir néanmoins la condition de domicile requise
pour être électeur à cette consultation;
c) N'ayant pas pu être inscrits sur la liste électorale de la consultation
du 8 novembre 1998 en raison du non-respect de la condition de domicile,
justifier de ce que leur absence était due à des raisons familiales,
professionnelles ou médicales;
d) Avoir eu le statut civil coutumier ou, nés en Nouvelle-Calédonie,
y avoir le centre de leurs intérêts matériels et moraux;
e) Avoir l'un de leurs parents né en Nouvelle-Calédonie et y avoir
le centre de leurs intérêts matériels et moraux;
f) Pouvoir justifier d'une durée de vingt ans de domicile continu en
Nouvelle-Calédonie à la date de la consultation et au plus tard au 31
décembre 2014;
g) Être nés avant le 1er janvier 1989 et avoir eu son domicile en Nouvelle-Calédonie
de 1988 à 1998;
h) Être nés à compter du 1er janvier 1989 et avoir atteint l'âge de
la majorité à la date de la consultation et avoir eu un de leurs parents
qui satisfait aux conditions pour participer à la consultation du 8
novembre 1998.
Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir
le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour
des raisons familiales, professionnelles, médicales ne sont pas, pour
les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, interruptives
du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile.».
2.7 Ne répondant pas aux critères ci-dessus exposés, les auteurs déclarent
avoir été exclus de la consultation du 8 novembre 1998 et qu'ils le seront
également pour les consultations prévues à partir de 2014.
2.8 Les auteurs affirment avoir épuisé toutes les voies de recours internes
afin de contester ces atteintes.
2.9 Le 7 octobre 1998, les auteurs ont introduit une requête collective
auprès du Conseil d'État afin d'obtenir l'annulation du décret no 98-733
du 20 août 1998, et donc de la consultation du 8 novembre 1998 par le corps
électoral restreint prévu à cet effet. Dans son arrêt du 30 octobre 1998,
le Conseil d'État a rejeté cette requête. Il a, en particulier, précisé
que la suprématie conférée aux engagements internationaux en vertu de l'article
55 de la Constitution ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions
de nature constitutionnelle, et qu'en l'espèce, les dispositions des articles
2, 25 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
invoquées par les requérants, ne pouvaient prévaloir sur celles de la loi
du 9 novembre 1988 (définissant le corps électoral dans le cadre du décret
no 98-733 du 20 août 1998 relatif à la consultation du 8 novembre 1998)
ayant valeur constitutionnelle.
2.10 Chaque auteur a, par ailleurs, demandé auprès de la Commission administrative
de Nouméa son inscription sur les listes des électeurs admis à participer
à la consultation du 8 novembre 1998. Saisi par chacun des auteurs du refus
d'inscription de la Commission, le tribunal de première instance de Nouméa
a confirmé cette décision (3). Saisie, la Cour de cassation, dans
son arrêt du 17 février 1999, a rejeté les pourvois de chacun des auteurs
au motif qu'ils ne satisfaisaient pas aux conditions arrêtées pour la consultation
du 8 novembre 1998 prévues à l'article 76 de la Constitution.
2.11 Les auteurs estiment, en outre, que tout recours à l'encontre de la
violation future, mais certaine de leur droit de vote pour les consultations
à compter de 2014 est inutile et voué à l'échec. Ils font valoir que la
loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 a été déclarée conforme à la Constitution
par le Conseil constitutionnel par sa décision no 99-410 DC du 15 mars 1999,
ceci malgré des dérogations à des règles ou principes de valeur constitutionnelle,
que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi par un particulier, et
qu'aucun tribunal administratif ou judiciaire ne s'estime compétent pour
annuler ou écarter une disposition législative organique fut-elle, selon
les auteurs, en réalité anticonstitutionnelle. Ils soutiennent, en outre,
que la jurisprudence issue de l'arrêt du Conseil d'État du 30 octobre 1998
(ci-dessus mentionné) ferme la voie à tout contrôle par le juge administratif
de la compatibilité au regard d'un traité d'une loi trouvant son support
explicite dans la Constitution. Cette théorie de l'écran constitutionnel
est, d'après les auteurs, également suivie par la Cour de cassation, ce
qui signifie l'échec de toute saisine future du juge électoral. Finalement,
les auteurs concluent que tout recours contre la privation de leur droit
de vote aux consultations à partir de 2014 est irrémédiablement voué au
rejet, et pourrait même être sanctionné d'une amende pour recours abusif,
ou d'une condamnation aux frais non compris dans les dépens.
Teneur de la plainte
3.1 Les auteurs estiment, en premier lieu, illégitime le retrait de leur
droit de vote pour les consultations de 1998 et à partir de 2014, car il
porte atteinte à la jouissance d'un droit acquis et indivisible, ce qui
est contraire à l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques. Outre leur qualité de citoyens français, ils expliquent être
titulaires d'une carte d'électeur et être inscrits sur la liste électorale
de Nouvelle-Calédonie. Ils précisent qu'à la date de la consultation du
8 novembre 1998, leur durée de résidence en Nouvelle-Calédonie se situait
entre au moins 3 ans et 4 mois et au plus 9 ans et 1 mois, et que deux auteurs,
M. et Mme Schmidt sont d'ailleurs nés en Nouvelle-Calédonie. Ils déclarent
avoir leur résidence permanente en Nouvelle-Calédonie, où ils souhaitent
rester, ce territoire constituant le centre de leur vie familiale et professionnelle.
3.2 Les auteurs soutiennent, en second lieu, que la privation de leur droit
de vote constitue une discrimination à leur encontre n'étant ni justifiée,
ni raisonnable et objective. Contestant les critères établis pour la définition
des corps électoraux aux scrutins de 1998 et à compter de 2014, en raison
des dérogations apportées aux règles de la France dans le domaine électoral
(4) et des violations ainsi commises à l'encontre du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, les auteurs soulignent les discriminations
suivantes.
3.3 Les auteurs font état, premièrement, d'une discrimination affectant
uniquement les citoyens français en Nouvelle-Calédonie en raison même de
leur résidence sur ce territoire. Ils font valoir que les critères de durée
de résidence fixés pour les scrutins en cause dérogent au Code électoral
applicable à tout citoyen français, quel que soit son lieu de résidence.
Les auteurs estiment qu'il en résulte, d'une part, une pénalisation à l'encontre
de ceux ayant choisi de résider en Nouvelle-Calédonie, et d'autre part,
un traitement discriminatoire au regard du droit de vote parmi les citoyens
français.
3.4 Les auteurs invoquent, deuxièmement, une discrimination entre citoyens
français résidant en Nouvelle-Calédonie selon la nature des scrutins. Les
auteurs remettent en cause l'existence d'un double corps électoral, l'un
commun à tous les résidents pour les élections nationales, et le second
restreint à une partie des résidents pour les scrutins locaux.
3.5 Troisièmement, les auteurs dénoncent une discrimination fondée sur
l'origine ethnique ou l'ascendance nationale des citoyens français résidant
en Nouvelle-Calédonie. Ils soutiennent que les autorités françaises ont
établi un corps électoral ad-hoc pour les scrutins locaux, afin de favoriser
les Kanaks (5) et les Caldoches (6) présentés comme des Calédoniens
de souche, dont les représentants politiques ont signé l'Accord de Nouméa.
Selon les requérants, cet Accord s'est fait au détriment des autres citoyens
français résidant en Nouvelle-Calédonie (7) originaires de la métropole
(dont les présents auteurs), polynésiens, wallisiens, futuniens, et asiatiques
et qui représentent une part importante des 7,67 % d'électeurs calédoniens
privés de leur droit de vote.
3.6 Quatrièmement, les auteurs estiment que le critère de définition du
corps électoral restreint relatif à la naissance (8) entraîne une
discrimination entre citoyens ressortissants d'un même pays, la France.
3.7 Cinquièmement, les auteurs perçoivent le critère relatif au lien parental
(9) comme discriminatoire.
3.8 Sixièmement, les auteurs déclarent être victimes d'une discrimination
fondée sur la transmission du droit de vote par voie héréditaire (10),
résultant du critère sur le lien parental.
3.9 Les auteurs soutiennent, en troisième lieu, que la durée de résidence
pour être admis à la consultation du 8 novembre 1998, à savoir 10 ans, est
excessive. Ils affirment que le Comité des droits de l'homme a estimé contraire
à l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
une durée de domicile de 7 ans fixée par la Constitution de la Barbade (11).
3.10 Les auteurs considèrent également excessive la durée de résidence
conditionnant le droit de vote aux consultations à partir de 2014, à savoir
20 ans. Ils font, à nouveau, valoir qu'il s'agit pour les autorités françaises
d'établir un corps électoral au bénéfice des Kanaks et des Caldoches pour
lesquels, au demeurant, le droit de vote est préservé des effets d'un séjour
prolongé hors de la Nouvelle-Calédonie. Ils précisent que la durée de résidence
avait été fixée à trois ans pour les référendums d'autodétermination de
la Côte française des Somalis (12) en 1959, du Territoire des Afars
et des Issas en 1976 et de la Nouvelle-Calédonie en 1987. Il s'agissait,
selon les auteurs, de prévenir le vote des fonctionnaires métropolitains
mutés pour une période limitée, en général en deçà de trois ans, et donc
sans projet d'intégration et pour lesquels le vote aurait soulevé des conflits
d'intérêts. Or, les auteurs soulignent ne pas se trouver dans la situation
de fonctionnaires métropolitains de passage en Nouvelle-Calédonie, mais
dans celle de citoyens français y ayant fait le choix d'une installation
durable et définitive. Ils prétendent, en outre, que la condition de 20
ans de résidence en Nouvelle-Calédonie est contraire à l'Observation générale
no 25 (57) du Comité des droits de l'homme, en particulier son paragraphe
6 (13).
3.11 Les auteurs invoquent des violations de la part de la France des articles
2, 25 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Ils souhaitent le rétablissement, par la France, de leurs pleins droits
politiques. Ils demandent que la France modifie les dispositions de la loi
organique no 99-209 du 19 mars 1999 contraires au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, afin de permettre leur participation aux
consultations à compter de 2014.
Observations de l'État partie concernant la recevabilité de la
communication
4.1 Dans ses observations du 23 octobre 2000, l'État partie estime, en
premier lieu, que la communication des auteurs ne semble se heurter à aucun
chef d'irrecevabilité. Dans la mesure où les auteurs justifient être exclus
du corps électoral néo-calédonien consulté à la suite de l'Accord de Nouméa
par référendum du 8 novembre 1998 et qui le sera à nouveau sur l'évolution
du statut du territoire néo-calédonien entre 2014 et 2019; et avoir formé
les recours disponibles devant les juridictions nationales - dont
ils ont été définitivement déboutés - contre les actes de droit interne
qu'ils critiquent, selon l'État partie, les auteurs doivent être regardés
comme pouvant se prétendre - à tort ou à raison - victimes
d'une méconnaissance du Pacte et comme ayant satisfait à l'obligation d'épuisement
des voies de recours internes.
4.2 L'État partie soulève aux fins de la recevabilité des questions de
fond.
4.3 A cet égard, l'État partie fait valoir que doit être écarté, en tant
qu'il est manifestement incompatible avec la disposition invoquée, le grief
tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 12 du Pacte, qui
figure d'ailleurs dans l'argumentation des auteurs sans pour autant être
repris dans leurs conclusions finales. D'après l'État partie, les modalités
de définition du corps électoral appelé à participer aux consultations relatives
à l'évolution du statut applicable au territoire de la Nouvelle-Calédonie,
si elles affectent incontestablement le droit de vote de certains citoyens,
sont dépourvues de toute incidence sur la liberté de circulation et de choix
d'une résidence des personnes se trouvant régulièrement sur le territoire
français - dont la Nouvelle-CalÚdonie fait partie.
4.4 L'Etat partie soutient également que l'invocation des dispositions
du paragraphe 1 des articles 2 et 26 du Pacte apparaît superfétatoire.
4.5 D'après l'Etat partie, le paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte pose,
en effet, un principe de non-discrimination dans la jouissance des droits
reconnus par le Pacte. Pour cette raison, il ne peut être invoqué qu'en
combinaison avec l'un des autres droits figurant dans ce même instrument.
En l'espèce, l'Etat partie estime inutile de l'invoquer conjointement avec
l'article 25 relatif à la liberté de vote, lequel mentionne déjà par renvoi
précisément audit article 2, l'interdiction de toute discrimination en cette
matière. Selon l'Etat partie, la seule invocation de l'article 25 du Pacte
suppose donc, en elle-même, le contrôle par le Comité du respect du paragraphe
1 de l'article 2.
4.6 l'Etat partie fait valoir que l'article 26 du Pacte pose un principe
général d'interdiction de toute discrimination résultant de la loi qui,
contrairement à celui posé au paragraphe 1 de l'article 2, peut être, selon
la jurisprudence du Comité (14), invoqué de façon autonome. D'après
l'État partie, par rapport à cette clause générale de non-discrimination,
le renvoi au paragraphe 1 de l'article 2, contenu dans l'article 25 du Pacte,
constitue donc une lex specialis, instituant un niveau de protection
au minimum équivalent, sinon supérieur. l'État partie estime ainsi que l'invocation
de l'article 26 du Pacte ne présente aucun intérêt supplémentaire pour les
requérants par rapport à la simple invocation de cette disposition.
4.7 L'État partie conclut ainsi que, sans préjuger du bien-fondé du grief
de discrimination soulevé par les auteurs, son examen au regard du paragraphe
1 de l'article 2 et de l'article 26 du Pacte est sans objet, dans la mesure
où ce grief pourra être tout aussi valablement apprécié sur le fondement
des dispositions de l'article 25, pris isolément.
Commentaires des auteurs sur les observations de l'État partie
concernant la recevabilité
5.1 Dans leurs commentaires du 20 février 2001, les auteurs prennent acte
de la non-opposition de l'État partie à la recevabilité de leur communication
du point de vue formel.
5.2 Ils rejettent la fin de non-recevoir invoquée par l'État partie relativement
au paragraphe 1 de l'article 12 du Pacte. Ils font valoir que la liberté
de circulation à l'intérieur d'un État et le libre choix effectif de la
résidence par un ressortissant du même État, garantis par l'article 12 du
Pacte, n'existent que pour autant que cette mobilité ou cette fixation d'une
nouvelle résidence n'est pas pénalisée par l'annulation d'un autre droit
du Pacte, à savoir le droit de vote, par nature rattaché à la résidence.
Les auteurs estiment que le droit de changer de résidence, aussi souvent
que l'autorise l'article 12, n'aurait pas de sens si ce choix impliquait
d'être privé de tous ses droits civiques au nouveau lieu de résidence, et
ce pendant 10 à 20 ans.
5.3 Les auteurs contestent également l'argumentation d'irrecevabilité de
l'État partie fondée sur le caractère superfétatoire de l'invocation du
paragraphe 1 de l'article 2 et de l'article 26 du Pacte. En conséquence,
ils déclarent maintenir que les dispositions de droit interne qu'ils contestent
portent atteinte tant au paragraphe 1 de l'article 2, conjointement avec
les dispositions des articles 25 et 26, qu'à l'article 26 du Pacte.
Observations supplémentaires de l'État partie concernant la recevabilité
6.1 Dans ses observations datées du 22 février 2001, l'État partie fait
part de ses observations liminaires sur la qualité de victime des auteurs.
Il explique que les auteurs ne sauraient se prévaloir de la qualité de victimes
d'une méconnaissance des dispositions du Pacte - au sens des articles
2 du Protocole facultatif et 90 du Règlement intérieur du Comité -
en raison de la définition retenue pour les corps électoraux en cause, que
si cette définition a eu ou aura pour effet de les écarter des scrutins
litigieux.
6.2 L'État partie constate, sur la base des éléments fournis par les auteurs,
que la plupart des auteurs ne remplissaient pas, à la date de la consultation
du 8 novembre 1998, la condition de résidence de 10 ans requise (deux d'entre
eux, M. et Mme Schmidt déclarent cependant avoir résidé en Nouvelle-Calédonie
depuis leur naissance. L'État partie déclare ne pas voir dès lors la raison
de leur exclusion du scrutin, sauf à ce que cette résidence ait été interrompue,
ce qu'ils ne précisent pas). L'État partie conclut que la majorité des auteurs
justifient donc d'un intérêt personnel à contester les conditions d'organisation
de la consultation de novembre 1998.
6.3 L'État partie estime, en revanche, qu'il ressort des mêmes indications
fournies par les 21 auteurs qu'à la date butoir du 31 décembre 2014, seule
Mme Sophie Demaret se trouvera écartée des consultations futures du fait
de l'application de la condition de résidence de 20 ans. D'après l'État
partie, les 20 autres auteurs justifieront, à supposer qu'ils se maintiennent,
comme ils déclarent en avoir l'intention, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie,
d'une durée de résidence supérieure à 20 ans et ils pourront donc prendre
part aux différentes consultations. L'État partie conclut que 20 des 21
auteurs ne justifient pas d'un intérêt personnel à contester les modalités
d'organisation des consultations futures, et donc ne sauraient se prétendre
victimes d'une violation du Pacte, ce qui conduit à l'irrecevabilité de
cette partie de leur communication.
6.4 L'État partie rappelle sa position quant à la fin de non-recevoir,
d'une part, du grief tiré de la violation du paragraphe 1 de l'article 12
du Pacte en tant qu'il est manifestement incompatible avec la disposition
invoquée, et d'autre part, de l'invocation du paragraphe 1 de l'article
2 et de l'article 26 du Pacte en raison de leur caractère superfétatoire.
Commentaires des auteurs sur les observations supplémentaires
de l'État partie concernant la recevabilité
7.1 Dans leurs commentaires du 9 mai 2001, les auteurs rejettent la fin
de non-recevoir de l'État partie relativement aux 20 auteurs pour la partie
de la requête concernant les scrutins à venir. Ils estiment que l'État partie
n'a pas formulé d'argumentation d'irrecevabilité à leur égard dans ses observations
du 23 octobre 2000, et que sa fin de non-recevoir en date du 22 février
2001 est tardive. Ils font également valoir que les 20 auteurs ne pourront
participer aux consultations à partir de 2014, dans l'hypothèse où, conformément
à leur droit tiré de l'article 12 du Pacte, ils quitteraient temporairement
la Nouvelle-Calédonie pour une période qui ne leur permettrait plus de remplir
la condition de 20 ans de résidence continue. Ils précisent, en outre, qu'il
est exact que les deux auteurs nés en Nouvelle-Calédonie, M. et Mme Schmidt,
avaient été exclus de la consultation du 8 novembre 1998 dans la mesure
où ayant résidé hors de Nouvelle-Calédonie entre 1988 et 1998, la condition
des 10 ans de résidence continue n'était plus satisfaite.
7.2 Les auteurs maintiennent également la partie de leur communication
relativement au paragraphe 1 des articles 2 et 12, et à l'article 26 du
Pacte, et contestent donc l'argumentation d'irrecevabilité de l'État partie.
Observations de l'État partie sur le fond de la communication
8.1 Dans ses observations du 22 février 2001, l'État partie développe son
argumentation sur le fond sur la partie de la communication qu'il estime
recevable, en l'occurrence le grief de violation de l'article 25 du Pacte.
8.2 Il rappelle que selon l'interprétation large qu'en a donnée le Comité
des droits de l'homme dans son Observation générale no.25 du 12 juillet
1996, l'article 25 consacre notamment le droit des citoyens de voter lors
des élections ou à l'occasion d'opérations référendaires (voir par. 10 de
l'Observation). Cependant, le Comité admet que ce droit peut faire l'objet
de restrictions, sous réserve que celles-ci reposent sur des critères raisonnables
(id.). Il indique notamment que des critères discriminatoires tels que ceux
prohibés au paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte ne sauraient servir de
fondement à ces restrictions (voir par. 6).
8.3 L'État partie explique que les consultations faisant l'objet du présent
litige concernent l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie
et la vocation éventuelle de ce territoire à accéder à l'indépendance. Elles
participent à un processus d'autodétermination des populations de ce territoire,
même si elles n'ont pas toutes pour objet direct de trancher la question
de l'accession du territoire à la pleine souveraineté. D'après l'État partie,
les considérations ayant présidé à l'adoption de l'article 53 de la Constitution,
qui prévoit que «nulle cession [...] de territoire n'est valable sans le
consentement des populations intéressées» valent donc pour de telles consultations
(que cet article leur soit d'ailleurs applicable ou non). L'État partie
estime qu'il est donc dans la logique de ces consultations qu'elles se limitent
à recueillir l'avis, non de l'ensemble de la population nationale, mais
de celui des personnes «intéressées» à l'avenir d'un territoire limité et
justifiant de particularismes.
8.4 L'État partie poursuit son raisonnement en confirmant que le corps
électoral arrêté, en conformité avec les options choisies par les négociateurs
des accords de Nouméa, pour les différentes consultations en litige, est
en effet un corps électoral «restreint», qui diffère du corps électoral
«ordinaire», correspondant aux inscriptions sur les listes électorales.
8.5 L'État partie confirme également qu'à la condition d'inscription sur
les listes électorales, a été ajoutée, pour la première consultation organisée
en novembre 1998, une condition de durée de résidence de 10 ans à la date
du scrutin et, pour les consultations futures, il est requis des électeurs
soit qu'ils aient été admis à participer à la première consultation, soit
qu'ils justifient de liens particuliers avec le territoire de Nouvelle-Calédonie
(naissance, liens familiaux, etc.) soit, à défaut, qu'ils résident depuis
20 ans sur le territoire à la date de la consultation en cause.
8.6 D'après l'État partie, les auteurs ne semblent pas remettre en cause
le principe de la limitation du corps électoral aux populations intéressées.
Cependant, l'État partie rappelle qu'ils déclinent à l'appui de leur grief
de violation de l'article 25 du Pacte les arguments suivants: violation
du droit à voter; discrimination entre les citoyens français résidant en
Nouvelle-Calédonie et les autres citoyens; discrimination entre les résidents
calédoniens eux-mêmes selon la nature des scrutins; discrimination selon
l'origine ethnique ou l'ascendance; discrimination selon le lieu de naissance;
discrimination selon les liens familiaux; discrimination en raison de la
transmission du droit de vote par voie héréditaire; durée de résidence excessive
pour être admis à participer à la première consultation; durée également
excessive pour être admis à participer aux consultations futures; retrait
du droit de vote aux auteurs.
8.7 À titre liminaire, l'État partie tient à signaler que, dans la mesure
où l'article 25 du Pacte prévoit que le droit de participer à un scrutin
peut subir des limitations raisonnables, l'argument des auteurs selon lequel
ils bénéficieraient d'un droit absolu à prendre part aux consultations litigieuses
ne peut qu'être écarté.
8.8 L'État partie estime que le débat se limite donc à la question de la
compatibilité des restrictions apportées au corps électoral avec les dispositions
de l'article 25 du Pacte. Sur ce point, selon l'État partie, l'argumentation
touffue des auteurs semble s'articuler autour de deux idées principales,
à savoir: les critères retenus pour la définition du corps électoral seraient
discriminatoires; et les seuils fixés pour la condition de durée de résidence
seraient excessifs.
8.9 À titre liminaire, l'État partie observe que le dispositif législatif
contesté ne fait que reprendre les choix librement opérés par les organisations
politiques locales représentatives qui ont négocié les accords de Nouméa.
Selon l'État partie, en reprenant ces choix - ce à quoi il n'était
nullement tenu - le législateur a donc manifesté son souci de tenir
compte de l'avis des représentants des populations locales quant aux modalités
de mise en oeuvre d'un processus visant à leur autodétermination. L'État
partie considère que cette attitude a été de nature à garantir le libre
choix de leur statut politique, que l'article 25 du Pacte vise précisément
à protéger (voir Observation générale du Comité précitée, point 2).
8.10 Néanmoins, l'État partie ne conteste pas que les choix ainsi opérés
devaient l'être dans le respect des dispositions de l'article 25 du Pacte.
Il considère, à cet égard, que ces dispositions ont été parfaitement respectées
en l'espèce.
8.11 L'État partie explique, en premier lieu, que le grief tiré du caractère
discriminatoire des critères retenus pour la définition du corps électoral
n'est pas fondé.
8.12 D'après l'État partie, il existe, en effet, une différence objective
de situation au regard des consultations en litige entre les personnes admises
à prendre part au vote et celles qui ne le sont pas.
8.13 À cet égard, l'État partie rappelle que les restrictions apportées
au corps électoral sont dictées par l'objet même des consultations. L'État
partie soutient que ceci est d'autant plus vrai que, comme le soulignent
eux-mêmes les requérants, ils sont inscrits sur les listes électorales «ordinaires»
jouissent sans restriction de leur droit de vote pour les consultations
autres que celles qui intéressent le territoire de Nouvelle-Calédonie. D'après
l'État partie, il est ainsi inexact d'affirmer qu'ils auraient été privés
de leur droit de vote. Ce droit de vote a donc été restreint de sorte que
les auteurs n'ont pas été ou ne seront pas (pour un seul des auteurs) consultés
sur des questions auxquelles ils ne sont pas regardés comme étant «intéressés».
8.14 L'État partie fait valoir qu'il est naturel de considérer que sont
«intéressés» à des scrutins mis en oeuvre dans le cadre d'un processus d'autodétermination
les personnes qui justifient d'attaches particulières avec le territoire
dont le sort est en jeu, attaches qui légitiment leur participation au vote.
8.15 L'État partie précise, qu'en l'espèce, le système contesté permet
d'apprécier ces attaches en fonction de plusieurs éléments alternatifs,
et non cumulatifs: la durée de la résidence sur le territoire; la détention
du statut civil coutumier; la présence sur le territoire des intérêts matériels
et moraux, combinée à la naissance de l'intéressé ou de ses parents sur
le territoire; pour les personnes majeures nées après la consultation de
1998 le fait que les parents aient été admis à participer à cette consultation.
8.16 L'État partie affirme qu'il s'agit là de critères objectifs, qui sont
dépourvus de liens avec l'appartenance ethnique ou les choix politiques
des populations et qui témoignent indiscutablement de l'intensité des liens
des intéressés avec le territoire de Nouvelle-Calédonie. Selon l'État partie,
il n'est pas douteux que les personnes remplissant l'une au moins des conditions
posées sont plus intéressées au devenir du territoire que celles qui n'en
remplissent aucune.
8.17 L'État partie conclut qu'ainsi la définition retenue pour les corps
électoraux a pour effet de traiter différemment des personnes se trouvant
dans des situations objectivement différentes au regard des liens qu'elles
entretiennent avec le territoire. Pour cette raison, selon l'État partie,
elle ne saurait être retenue pour discriminatoire.
8.18 L'État partie ajoute, qu'en admettant même, pour les seuls besoins
du raisonnement, que la définition des corps électoraux revienne à opérer
une discrimination positive, celle-ci ne serait pas contraire à l'article
25 du Pacte.
8.19 À cet égard, l'État partie rappelle que dans son Observation générale
no 18, le Comité affirme: «Dans les États où la situation générale de certains
groupes de population empêche ou compromet la jouissance des droits de l'homme,
l'État doit prendre des mesures spéciales pour corriger cette situation.
Ces mesures peuvent consister à accorder temporairement un traitement préférentiel
dans les domaines spécifiques aux groupes en question par rapport au reste
de la population. Cependant, tant que ces mesures sont nécessaires pour
remédier à une discrimination de fait, il s'agit d'une différenciation légitime
au regard du Pacte».
8.20 En sens inverse, selon l'État partie, le paragraphe 4 de l'article
2 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination raciale prohibe de telles mesures dès lors que, sous prétexte
de discriminations positives, elles auraient «pour effet le maintien des
droits distincts pour des groupes raciaux différents».
8.21 L'État partie fait valoir qu'au regard de ces dispositions, il apparaît
que si les modalités d'organisation des consultations en cause avaient pour
objet de favoriser une communauté (par exemple la communauté kanak) en l'admettant
seule à participer au scrutin ou en accordant à ses membres un traitement
ou une représentativité préférentielle par le biais d'un collège spécifique,
la différence de traitement ainsi opérée n'aurait certainement pas été regardée
comme une restriction admissible au regard de l'article 25 du Pacte.
8.22 L'État partie souligne que, cependant, comme l'a relevé le Premier
avocat général (15) Louis Joinet dans ses conclusions, lorsque la
Cour de cassation a eu à connaître du grief de discrimination en cause,
les critères retenus pour la composition du corps électoral ne reposent
pas sur la distinction entre caldoches et mélanésiens, mais sur celle faite
entre résidents nationaux en fonction de la durée de leur domiciliation
sur l'île et des attaches qu'ils justifient y avoir, quelle que soit leur
origine mélanésienne, européenne, wallisienne ou autre.
8.23 L'État partie explique que ces critères favorisent effectivement les
résidents de longue date par rapport aux arrivants plus récents. D'après
l'État partie, si pour cette raison, et en dépit des arguments exposés plus
haut, cela pouvait être regardé comme une mesure de discrimination positive,
celle-ci ne serait pas, par principe, contraire aux dispositions du Pacte,
comme l'a souligné le Comité dans son Observation no 18 précitée. Celle-ci
ne pourrait être censurée que si elle avait pour effet de maintenir des
droits distincts pour des groupes raciaux différents ce qui, en raison des
critères adoptés, n'est pas le cas en l'espèce.
8.24 L'État partie affirme, en second lieu, que le grief tiré du caractère
déraisonnable de la restriction apportée au corps électoral sur la base
de la durée de résidence en Nouvelle-Calédonie n'est pas davantage fondé.
8.25 l'État partie rappelle l'argumentation des auteurs d'après laquelle
les durées de 10 et 20 ans de résidence posées comme condition pour la participation
aux consultations passées et à venir est contraire à l'article 25 du Pacte,
dans la mesure où les seuils de durée de résidence auraient été fixés de
manière excessive et aboutiraient à l'exclusion d'une partie importante
du corps électoral.
8.26 l'État partie précise que les auteurs citent à l'appui de cette argumentation
une jurisprudence du Comité selon laquelle une durée de sept ans fixée par
la Constitution de la Barbade pour être éligible à la chambre des représentants
aurait été jugée déraisonnable. L'État partie souligne, qu'en réalité, il
ne s'agit pas là d'une position adoptée par le Comité, mais d'une opinion
isolée émise par l'un de ses 18 membres au cours d'une séance (16),
et qui n'a jamais été adoptée par le Comité lui-même. À aucun moment, le
Comité n'a donc statué dans le sens indiqué par les requérants. L'État partie
ajoute que ce dernier n'a d'ailleurs pas évoqué cette question lors de la
présentation du deuxième rapport périodique de la Barbade en 1988 (17).
8.27 En outre, l'État partie soutient que dans son Observation générale
sur l'article 25 du Pacte, (18) le Comité ne cite aucun cas basé
sur une durée de résidence considérée comme déraisonnable.
8.28 D'autre part, l'État partie considère qu'en l'espèce, si la participation
à la consultation de novembre 1998 était subordonnée à une durée de résidence
de 10 ans et si celle aux consultations futures réclame une résidence de
20 ans, pour le cas où les intéressés ne remplissent aucune autre des conditions
requises, ces conditions ne peuvent être regardées comme déraisonnables.
8.29 L'État partie indique qu'il est exact que les seuils de durée de résidence
ainsi fixés excédent celui de trois ans choisi pour plusieurs consultations
antérieures (par exemple, la loi du 22 décembre 1966 sur la consultation
relative à la Côte française des Somalis; la loi du 28 décembre 1976 sur
la consultation relative au Territoire des Afars et des Issas).
8.30 Cependant, d'après l'État partie, rien ne permet de penser que ces
seuils, qui répondent à la nécessité de limiter les consultations aux populations
jouissant d'un réel enracinement local, l'aient été dans des conditions
déraisonnables au regard de l'article 25 du Pacte.
8.31 L'État partie fait valoir qu'en premier lieu, ces seuils de durée
de résidence répondent au souci, exprimé par les représentants des populations
locales dans le cadre de la négociation des accords de Nouméa, de garantir
que les consultations traduiront la volonté des populations «intéressées»
et que leur résultat ne pourra être altéré par un vote massif de populations
récemment arrivées sur le territoire, et n'y justifiant pas d'attaches solides.
L'État partie estime que ce souci apparaît parfaitement légitime s'agissant
de consultations mises en œuvre dans le cadre d'un processus d'autodétermination.
8.32 L'État partie estime, en second lieu, que ces conditions n'ont conduit
qu'à écarter une faible portion de la population résidente (environ 7,5
% de cette population) pour la première consultation et, à moins d'un changement
démographique majeur, il en ira de même lors des consultations futures,
pour lesquelles le critère de durée de résidence ne sera d'ailleurs pas
le seul à permettre l'accès au vote.
8.33 Enfin, selon l'État partie, aucune décision du Comité ne permet en
l'état de tenir ces seuils, qui n'apparaissent déraisonnables ni dans leurs
fondements, ni dans leurs conséquences pratiques, pour contraires aux dispositions
de l'article 25 du Pacte.
8.34 Pour l'ensemble de ces raisons, l'État partie considère que le grief
de violation de l'article 25 du Pacte ne peut être que rejeté.
Commentaires des auteurs sur les observations de l'État partie
concernant le fond de la communication
9.1 Dans leurs commentaires du 9 mai 2001, les auteurs invoquent, à nouveau,
la violation de la part de la France du paragraphe 1 de l'article 12 du
Pacte, sur la base de l'argumentation précédemment exposée et par référence
à l'Observation générale du Comité no 27 (67) sur la liberté de circulation,
en ses paragraphes 2, 5 et 8 (19).
9.2 Ils déclarent maintenir la partie de leur communication relative à
la violation du paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte.
9.3 Les auteurs rappellent leur position visant à l'examen par le Comité
de la violation de l'article 26 du Pacte, indépendamment de toutes autres
dispositions, ou en relation avec l'article 25 du Pacte.
9.4 Les auteurs contestent les arguments de l'État partie de non-violation
de l'article 25 du Pacte.
9.5 Ils font valoir, à nouveau, en premier lieu, leur droit absolu, en
tant que citoyens remplissant toutes les conditions objectives du statut
d'électeur (en particulier celles relatives à la majorité civile, la non-déchéance
des droits civiques suite à une condamnation de droit commun, ou pour incapacité
majeure) de voter à toutes les consultations politiques organisées au lieu
de leur résidence électorale.
9.6 Les auteurs rappellent qu'ils se considèrent comme relevant des populations
«intéressées» par les consultations de novembre 1998 et à venir sur le statut
de la Nouvelle-Calédonie. Ils mettent en avant leur intérêt personnel et
leurs attaches suffisantes à l'égard de ce territoire. Ils affirment, en
outre, que les citoyens français résidant en Nouvelle-Calédonie sont exclusivement
concernés dans leur vie quotidienne par la «loi calédonienne» depuis l'adoption
de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999.
9.7 Ils soutiennent, d'autre part, que le principe de «discrimination positive»
ne peut s'appliquer en matière électorale, et ne peut se déduire de l'Observation
générale no 18 du Comité des droits de l'homme.
9.8 Ils expliquent, au demeurant, que le Comité prévoit une condition sine
qua none pour l'édiction de mesures de discrimination positive, à savoir
leur caractère temporaire, et le fait que la situation générale de certains
groupes de population empêche ou compromet la jouissance des droits de l'homme.
9.9 Or, d'après les auteurs, la condition de 20 ans de résidence continue
pour la participation aux scrutins à venir ne correspond pas à une limitation
dans le temps, mais à une situation pérenne d'exclusion de jure des
requérants de la future nationalité calédonienne.
9.10 Les auteurs se demandent, en outre, en quoi l'exercice de leur droit
de vote et de ceux se trouvant dans leur situation empêche ou compromet
la jouissance des droits de l'homme d'autres communautés calédoniennes.
Ils affirment, à nouveau, que les dispositions régissant la participation
aux consultations de 1998 et à partir de 2014, ont été conçues par les autorités
françaises comme une mesure de favoritisme électoral consentie pour des
raisons purement politiques. D'après les auteurs, ces autorités ont imaginé,
à travers l'Accord de Nouméa, le critère faussement objectif d'un allongement
de la durée de résidence afin d'établir une discrimination indirecte et
insidieuse.
9.11 Ils estiment que l'État partie n'a pas apporté de réplique sérieuse
à leurs critiques relatives à la durée excessive de résidence continue conditionnant
le vote aux scrutins de 1998 et à venir.
9.12 Les auteurs avancent, pour leur part, les arguments suivants. Ils
notent, en premier lieu, que les deux communautés principales de la Nouvelle-Calédonie
regroupent, d'un côté, les habitants d'origine mélanésienne (soit 44 % de
la population) et, de l'autre, les habitants d'origine caldoche (soit 30
% de la population). Les auteurs soutiennent, d'une part, que les partisans
de l'indépendance ont toujours été minoritaires et que, d'autre part, depuis
le résultat du référendum d'autodétermination de 1987 ayant massivement
rejeté l'indépendance, tout autre scrutin similaire aboutirait, dans le
contexte actuel, au rejet de l'indépendance avec toutefois des risques de
désordres. Les auteurs expliquent que, dans ces conditions, le FLNKS (représentant
les kanaks) a revendiqué auprès du RPCR (représentant les caldoches) -
lequel y a trouvÚ son compte – une ½entente╗ visant, d'une part,
à interdire le plus possible aux ascendants non kanaks, non caldoches (20)
d'interférer dans le débat politique et l'avenir du territoire et, d'autre
part, à conquérir pour le scrutin à partir de 2014, des voix d'électeurs
kanaks supplémentaires en escomptant une évolution démographique supposée
plus favorable de la communauté mélanésienne.
9.13 Relativement à l'argument de l'État partie faisant valoir que les
seuils de durée de résidence répondent au souci des représentants des populations
locales dans le cadre de la négociation de l'Accord de Nouméa de garantir
que les consultations traduiront la volonté des populations «intéressées»,
les auteurs affirment que cette préoccupation des partis politiques locaux
ne constitue pas une cause exonératoire et encore moins une justification
objective et légitime au sens du Pacte.
9.14 Ils rejettent également l'observation de l'État partie d'après laquelle
les 7,5 % de résidents calédoniens écartés pour les consultations en cause
représentent une faible proportion de la population de la Nouvelle-Calédonie.
Ils précisent, par ailleurs, qu'il s'agit en réalité de 7,67 % des électeurs
inscrits sur les listes électorales à la date de la consultation du 8 novembre
1998.
9.15 Finalement, les auteurs concluent, à nouveau, à une violation de la
part de la France de l'article 25 du Pacte.
Délibérations du Comité sur la recevabilité
10.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte.
10.2 Comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l'article
5 du Protocole facultatif, le Comité s'est assuré que la même question n'était
pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête
ou de règlement.
10.3 Relativement à la qualité de victimes des auteurs au sens de l'article
1 du Protocole facultatif, le Comité a constaté que l'État partie reconnaissait
l'intérêt personnel des auteurs à contester les conditions d'organisation
de la consultation de novembre 1998.
10.4 Concernant les consultations futures à compter de la date butoir du
31 décembre 2014, le Comité a examiné l'argumentation de l'État partie d'après
laquelle seule Mme Sophie Demaret en sera écartée car ne satisfaisant pas
à la condition de résidence de 20 ans. Selon l'État partie, a contrario,
les 20 autres auteurs justifieront, à supposer qu'ils se maintiennent, comme
ils déclarent en avoir l'intention, en Nouvelle-Calédonie, d'une durée de
résidence supérieure à 20 ans permettant leur participation aux futures
consultations. Ces 20 auteurs ne justifient donc pas, selon l'État partie,
d'un intérêt personnel à agir et, dès lors, ne peuvent prétendre à la qualité
de victimes, d'où l'irrecevabilité de cette partie de la communication.
Le Comité a également pris note des arguments des auteurs faisant valoir
inter alia qu'outre Mme S. Demaret, ils ne pourront participer aux
consultations futures, dans l'hypothèse où, conformément à leur droit tiré
de l'article 12 du Pacte, ils quitteraient temporairement la Nouvelle-Calédonie
pour une période qui ne leur permettrait plus de satisfaire à la condition
de 20 ans de résidence continue.
10.5 Après examen des arguments invoqués et autres éléments de la communication,
le Comité constate que 20 des 21 auteurs ont, d'une part, souligné leur
souhait de demeurer en Nouvelle-Calédonie, ce territoire constituant le
lieu de leur résidence permanente et le centre de leur vie familiale et
professionnelle, et d'autre part, formulé à titre purement hypothétique,
plusieurs éventualités à savoir, d'un côté, un départ temporaire de Nouvelle-Calédonie
et de l'autre une période d'absence, laquelle, selon la situation propre
à chaque auteur, arrivée à un certain seuil, conduirait à une exclusion
des consultations futures. Le Comité estime que ces derniers arguments tels
que soulevés par les auteurs, et au demeurant en contradiction avec leur
argumentation principale quant à leur résidence permanente présente et future
en Nouvelle-Calédonie, ne dépassent pas le cadre des éventualités et des
possibilités théoriques (21). Dès lors, seule Mme S. Demaret, n'ayant
pas d'ores et déjà 20 ans de résidence en Nouvelle-Calédonie, peut prétendre
à la qualité de victime au regard des consultations projetées, au sens de
l'article 1 du Protocole facultatif.
10.6 Relativement aux plaintes de violations du paragraphe 1 de l'article
12 du Pacte, le Comité a pris note des arguments de l'État partie concernant
l'incompatibilité ratione materiae de ces allégations avec les dispositions
du Pacte. Le Comité considère que les éléments présentés par les auteurs
et précédemment examinés ne sont pas suffisamment étayés et ne permettent
donc pas d'établir la recevabilité des griefs au regard de l'article 2 du
Protocole facultatif (par.5.2).
10.7 En ce qui concerne les allégations de violations des articles 25 et
26 du Pacte, le Comité estime que les éléments avancés au titre de l'article
26 peuvent être examinés, dans le cas d'espèce, à travers les dispositions
de l'article 25. Le Comité déclare cette partie de la communication recevable
dans la mesure où elle semble soulever des questions au regard de l'article
25 et estime que la plainte doit être examinée sur le fond, conformément
au paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif.
Examen sur le fond
11.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication
en tenant compte de toutes les informations écrites communiquées par les
parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
11.2 Le Comité doit déterminer si les restrictions apportées au corps électoral
pour les consultations locales du 8 novembre 1998 et à compter de 2014 constituent
une violation de l'article 25 du Pacte, comme l'affirment les auteurs.
12.1 Les auteurs soutiennent, en premier lieu, être détenteurs d'un droit
absolu, acquis et indivisible à voter à toutes les consultations politiques
organisées au lieu de leur résidence.
12.2 Le Comité rappelle sur ce point sa jurisprudence au titre de l'article
25 du Pacte, à savoir que le droit de vote n'est pas un droit absolu et
que des restrictions peuvent y être apportées à condition qu'elles ne soient
pas discriminatoires ou déraisonnables. (22)
13.1 Les auteurs font valoir, en second lieu, que les critères retenus
pour la définition des corps électoraux des scrutins locaux dérogent aux
règles de la France en matière électorale (le droit de vote ne pouvant être
conditionné qu'au critère d'inscription sur une liste électorale; soit de
la commune du domicile réel, quelle que soit la durée de résidence; soit
de la commune de résidence effective depuis six mois) et par là même entraînent
des restrictions discriminatoires à leur encontre et contraires au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques.
13.2 Afin d'examiner le caractère discriminatoire ou non des critères en
litige, conformément à sa jurisprudence ci-dessus mentionnée, le Comité
estime que l'évaluation de toutes restrictions doit se faire au cas par
cas, sur la base en particulier de l'objet des restrictions et du principe
de proportionnalité
13.3 Dans le cas d'espèce, le Comité a pris note du fait que les scrutins
locaux s'inscrivaient dans le cadre d'un processus d'autodétermination des
populations de Nouvelle-Calédonie. À cet égard, il a pris en considération
l'argumentation de l'État partie selon laquelle ces consultations politiques
- dont les modalités ont été fixées par l'Accord de Nouméa, et consacrées
selon le type de scrutin par le vote du Congrès (23) ou du Parlement
(24) - de par leur objet devaient permettre de recueillir l'avis,
non de l'ensemble de la population nationale, mais des personnes «intéressées»
à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie.
13.4 Bien que le Comité ne soit pas compétent au titre du Protocole facultatif
pour examiner une communication alléguant une violation du droit à l'autodétermination
protégé par l'article 1 du Pacte, il peut interpréter l'article 1, lorsque
ceci est pertinent, afin de déterminer si les droits protégés dans les parties
II et III du Pacte ont été violés. Le Comité estime, en conséquence, que
dans le cas d'espèce, les dispositions de l'article 1 peuvent être prises
en compte dans l'interprétation de l'article 25 du Pacte.
13.5 Relativement aux griefs des auteurs, le Comité constate, comme le
confirme d'ailleurs l'État partie, que les critères relatifs au droit de
vote aux consultations ont pour effet d'établir un corps électoral restreint,
et donc une différenciation entre, d'un côté, ceux étant exclus du droit
de vote - dont le(s) requÚrant(s) selon le scrutin en cause -,
et de l'autre ceux étant admis à l'exercer, en raison de leurs attaches
suffisantes au territoire dont l'évolution institutionnelle est en jeu.
La question que doit trancher le Comité est donc de savoir si cette différenciation
est compatible avec l'article 25 du Pacte. Le Comité rappelle que toute
différenciation ne constitue pas une discrimination, si elle est fondée
sur des critères objectifs et raisonnables et si le but visé est légitime
au regard du Pacte.
13.6 Le Comité doit, tout d'abord, examiner si les critères de définition
des corps électoraux restreints répondent à celui de l'objectivité.
13.7 Le Comité constate que, conformément à l'enjeu de chaque scrutin,
outre la condition d'inscription sur les listes électorales, les critères
retenus sont, d'un côté, pour la consultation de 1998 portant sur la poursuite
ou non du processus d'autodétermination, la condition de durée de résidence
en Nouvelle-Calédonie et, de l'autre, pour les consultations futures portant
directement sur l'option de l'indépendance, la prise en compte de conditions
supplémentaires relatives à la détention du statut civil coutumier, la présence
sur le territoire des intérêts matériels et moraux, combinée à la naissance
de l'intéressé ou de ses parents sur le territoire. Il ressort donc, au
fur et à mesure que l'on se rapproche de l'échéance de l'autodétermination,
que les critères sont plus nombreux et prennent en compte les particularismes
attestant l'intensité des liens au territoire. En effet, à la condition
de durée de résidence (se distinguant des seuils de durée de résidence)
permettant de déterminer un lien à caractère général vis-à-vis du territoire,
s'ajoutent des liens plus spécifiques.
13.8 Le Comité considère que les critères ci-dessus exposés reposent sur
des éléments objectifs de différenciation entre résidents dans leur relation
à la Nouvelle-Calédonie, à savoir les différentes formes d'attaches à ce
territoire, spécifiques ou générales, ceci conformément au but et à la nature
de chaque scrutin. Se pose, néanmoins, la question des effets discriminatoires
ou non de ces critères.
13.9 Eu égard au grief des auteurs de discrimination à leur encontre fondée
sur l'appartenance ethnique ou l'ascendance nationale résultant de la consultation
de 1998, le Comité prend note de leur argumentation selon laquelle les résidents
français de Nouvelle-Calédonie originaires de la métropole (dont les présents
requérants), polynésiens, wallisiens, futuniens, antillais et réunionnais
représentent une part importante des 7,67 % d'électeurs calédoniens exclus
de ce scrutin. (25)
13.10 À la lumière de ce qui précède, le Comité estime que le critère retenu
pour la consultation de 1998 établit une différenciation entre résidents
quant à leur situation relationnelle au territoire sur la base de la condition
de durée de «résidence» (à distinguer de la question des seuils de durée
de résidence), ceci quelle que soit leur origine ethnique ou leur ascendance
nationale. Le Comité considère, en outre, que les arguments des auteurs
manquent de précisions relativement à l'importance numérique des groupes
préalablement mentionnés - majoritaires ou non - parmi les
7,67 % d'électeurs exclus du droit de vote.
13.11 Le Comité estime en conséquence, qu'il n'a pas été établi que le
critère retenu pour le scrutin de 1998 a pour objet et pour effet d'établir
des droits distincts pour des groupes ethniques ou d'ascendance nationale
différents.
13.12 Relativement aux griefs des auteurs de discriminations à leur encontre
fondées sur la naissance, les liens familiaux, et la transmission du droit
de vote par voie héréditaire (cette dernière violation étant issue, selon
les auteurs, des critères sur les liens familiaux), et donc résultant des
critères retenus pour les consultations à compter de 2014, le Comité considère,
en premier lieu, que les résidents satisfaisant à ces critères se trouvent
dans des situations objectivement différentes de celle des auteurs dont
le lien au territoire repose sur la durée de résidence. Le Comité constate,
en second lieu, d'une part, que la durée de résidence est prise en compte
dans les critères retenus pour les scrutins futurs, et d'autre part, et
surtout que ces critères sont alternatifs. L'identification des électeurs
parmi les résidents français de Nouvelle-Calédonie ne repose donc pas uniquement
sur les attaches particulières au territoire (telles que la naissance et
les liens familiaux) mais aussi, à défaut, sur la durée de résidence. Il
ressort ainsi que chaque lien spécifique ou général au territoire - identifié
à travers des critères sur l'attache à la Nouvelle-Calédonie - a été retenu
parmi les résidents français.
13.13 Le Comité estime, finalement, qu'en l'espèce, les critères de définition
des corps électoraux restreints permettent de traiter différemment des personnes
se trouvant dans des situations objectivement différentes au regard de leurs
attaches à la Nouvelle-Calédonie.
13.14 Le Comité doit, ensuite, examiner si la différenciation résultant
des critères ci-dessus mentionnés est raisonnable et si le but visé est
légitime au regard du Pacte.
13.15 Le Comité a pris note de l'argumentation des auteurs soutenant que
de tels critères, bien que consacrés par la loi constitutionnelle du 20
juillet 1998 et la loi organique du 19 mars 1999, dérogeaient non seulement
aux règles nationales en matière électorale, mais également étaient illégitimes
au regard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
13.16 Le Comité rappelle que, dans le cas d'espèce, l'examen de l'article
25 du Pacte implique la prise en compte de l'article 1. Le Comité estime,
en l'occurrence, que les critères établis sont raisonnables dans la mesure
où ils s'appliquent strictement et uniquement à des scrutins s'inscrivant
dans un processus d'autodétermination. De tels critères ne peuvent donc
être justifiés - ce que fait l'╔tat partie - qu'au regard
de l'article 1 du Pacte. Sans pour autant se prononcer sur la définition
de la notion de «peuples» visée par l'article 1, le Comité considère, en
effet, que dans le cas d'espèce, il ne saurait être non raisonnable de limiter
la participation aux consultations locales aux personnes «intéressées» à
l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et justifiant d'attaches suffisantes à
ce territoire. Le Comité note, en particulier, les conclusions du Premier
avocat général de la Cour de cassation, faisant valoir que dans tout processus
d'autodétermination, des limitations au corps électoral sont légitimées
par la nécessité de s'assurer d'un ancrage identitaire suffisant. Le Comité
prend également en considération la reconnaissance par l'Accord de Nouméa
et la loi organique du 19 mars 1999 d'une citoyenneté de Nouvelle-Calédonie
(non exclusive de la citoyenneté française mais liée à cette dernière) traduisant
la communauté de destin choisi et fondant les restrictions apportées au
corps électoral en particulier pour la consultation finale.
13.17 En outre, selon le Comité, les restrictions au corps électoral résultant
des critères retenus pour les scrutins de 1998 et à compter de 2014 respectent
le critère de proportionnalité dans la mesure où celles-ci sont limitées
ratione loci aux seuls scrutins locaux d'autodétermination et donc
sans incidences sur la participation aux élections générales tant législatives,
présidentielles, européennes que municipales ainsi qu'aux scrutins référendaires.
13.18 Le Comité estime, en conséquence, que les critères de définition
des corps électoraux pour les consultations de 1998 et à compter de 2014
ne sont pas discriminatoires, mais reposent sur des motifs de différenciation
objectifs, raisonnables et compatibles avec les dispositions du Pacte.
14.1 Les auteurs font, enfin, valoir que les seuils fixés relativement
à la condition de durée de résidence, à savoir respectivement 10 ans et
20 ans pour les scrutins en cause, sont excessifs, et affectent leur droit
de vote.
14.2 Le Comité estime ne pas être à même de déterminer les seuils de durée
de résidence. Toutefois, le Comité peut se prononcer sur le caractère excessif
ou non de ces seuils. Il s'agit, en l'occurrence, pour le Comité de déterminer
si ces seuils ont pour objet ou pour effet de restreindre de manière disproportionnée,
au regard de la nature et de l'objet des consultations concernées, la participation
des populations «intéressées» de Nouvelle-Calédonie.
14.3 Outre la position de l'État partie faisant valoir que les critères
retenus pour la définition des corps électoraux favorisent les résidents
de longue durée par rapport aux arrivants récents en raison des différences
mêmes d'intérêt à l'égard de la Nouvelle-Calédonie, le Comité note, en particulier,
que les seuils de durée de résidence visent, selon l'État partie, à garantir
que les consultations traduiront la volonté des populations «intéressées»
et que leur résultat ne pourra être altéré par un vote massif de populations
récemment arrivées sur le territoire et n'y justifiant pas d'attaches solides.
14.4 Concernant les 21 auteurs, le Comité constate leur exclusion pour
la consultation de 1998 puisqu'ils ne répondaient pas au seuil de 10 ans
de résidence continue. Le Comité note également la non-participation d'un
auteur au scrutin futur en raison du seuil de 20 ans de résidence continue
tandis que les 20 autres auteurs ont, en l'état, le droit de voter à cette
consultation - 18 auteurs au regard du critÞre de rÚsidence et 2
autres de par leur naissance en Nouvelle-CalÚdonie, leur appartenance ethnique
et leur ascendance nationale n'ayant donc, en l'espèce, aucune incidence.
14.5 Le Comité considère, tout d'abord, que les seuils retenus n'ont pas
un caractère disproportionné au regard de la nature et de l'objet des consultations
concernées sur la situation des auteurs, étant en particulier manifeste
que leur non-participation à la première consultation n'a pas, en l'état,
de conséquence pour la quasi-totalité d'entre eux relativement à la consultation
finale.
14.6 Le Comité estime, en outre, que chaque seuil doit permettre d'évaluer
l'intensité du lien au territoire, de sorte que soient retenus pour chaque
consultation, les résidents justifiant d'une attache suffisante. Le Comité
considère, qu'en l'espèce, la différence de seuil d'un scrutin à l'autre,
est liée à l'enjeu même de chaque consultation, le seuil de 20 ans -
et non de 10 ans pour le premier scrutin - Útant justifiÚ par l'échéance
de l'autodétermination, étant par ailleurs précisé que d'autres attaches
sont également prises en compte pour ce scrutin.
14.7 Rappelant le caractère non discriminatoire du critère de la durée
de résidence, le Comité estime, qu'en l'espèce, les seuils fixés pour les
consultations de 1998 et à compter de 2014 ne sont pas excessifs dans la
mesure où ils s'inscrivent dans le cadre de la nature et de l'objet de ces
scrutins, à savoir un processus d'autodétermination impliquant la participation
de personnes justifiant d'attaches suffisantes au territoire dont l'avenir
est en jeu. Il ressort, en effet, que ces seuils n'apparaissent pas disproportionnés
vis-à-vis d'un processus de décolonisation impliquant la participation des
résidents qui, au-delà de leur appartenance ethnique ou politique, ont contribué
et contribuent à l'édification de la Nouvelle-Calédonie à travers leurs
attaches suffisantes à ce territoire.
15. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques estime que les faits dont il est
saisi ne font apparaître aucune violation du Pacte.
____________________________
[Adopté en français (version originale), en anglais et en espagnol. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté
par le Comité à l'Assemblée générale.]
* Les membres suivants du Comité ont participé à l'examen de la présente
communication: M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M.
Louis Henkin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer,
M. Rajsoomer Lallah, M. Rafael Rivas Posada, M. Martin Scheinin, M. Ivan
Shearer, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Patrick Vella et M. Maxwell Yalden.
Notes
1. La Nouvelle-Calédonie, (groupe d'îles du sud-ouest Pacifique, superficie:
19 058 km2, population: 197 000 habitants, capitale: Nouméa) colonisée par
la France en 1853, a connu plusieurs modifications institutionnelles. Administrée
au départ par un gouverneur, elle accède au statut de territoire d'outre-mer
dans le cadre de la Constitution française de 1946. Jusqu'en 1988, ce territoire
connaît une situation d'impasse statutaire entre l'octroi d'une certaine autonomie
et le rétablissement d'une tutelle de l'État. Cette évolution s'accompagne
à partir de 1984 d'un climat de violence entre indépendantistes et anti-indépendantistes.
En 1988, afin de rétablir la paix civile, la médiation des autorités françaises
par le biais d'une «Mission du dialogue» aboutit à un accord politique local
et aux conclusions selon lesquelles «l'avenir de la Nouvelle Calédonie ne
peut être fixé que par un scrutin d'autodétermination (...). Les dispositions
du présent accord seront soumises à la ratification du peuple français par
référendum». Pour les négociateurs, il s'agissait d'éviter le renouvellement
de l'expérience tentée lors du précédent référendum local d'autodétermination
de 1987. Celui-ci avait conduit à un affrontement des deux parties autour
de la «question couperet» de l'accession à l'indépendance ou du maintien au
sein de la République française, avait été suivi d'une reprise de violences
meurtrières, et ainsi s'était soldé par un échec politique. Suite à l'Accord
dit de Matignon du 26 juin 1988 résultant de la «Mission du dialogue», le
processus d'autodétermination a donc été soumis par le Gouvernement français
au suffrage universel par le référendum du 6 novembre 1988. En est résultée
la loi référendaire no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires
et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie. Cette loi
référendaire approuvée par 57 % des suffrages exprimés nouvelle au regard
de la Constitution française. Il comporte d'importants transferts de compétences
de l'État vers le territoire néo-calédonien. Selon une procédure graduée et
irréversible, la Nouvelle-Calédonie se voit in fine attribuer une compétence
générale dans tous les domaines, excepté la justice, l'ordre public, la défense,
la monnaie, et pour l'essentiel, les affaires étrangères. À l'issue de la
période de transition, ces dernières prérogatives étatiques pourront être
transférées à la nouvelle au regard de la Constitution française. Il comporte
d'importants transferts de compétences de l'État vers le territoire néo-calédonien.
Selon une procédure graduée et irréversible, la Nouvelle-Calédonie se voit
in fine attribuer une compétence générale dans tous les domaines, excepté
la justice, l'ordre public, la défense, la monnaie, et pour l'essentiel, les
affaires étrangères. À l'issue de la période de transition, ces dernières
prérogatives étatiques pourront être transférées à la Nouvelle-Calédonie après
approbation des populations intéressées. L'Accord porte également reconnaissance
d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie: «La notion de citoyenneté fonde
les restrictions apportées au corps électoral pour les élections aux institutions
du pays et pour la consultation finale». Il est prévu que les «citoyens néo-calédoniens»
se prononcent dans un délai de 15 à 20 ans sur l'accès à l'indépendance, et
si cet objectif n'est pas atteint, que l'autonomie soit maintenue.
2. Point 2.2 de l'Accord de Nouméa: «Le corps électoral pour les
consultations relatives à l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie
intervenant à l'issue du délai d'application du présent accord (point 5)
comprendra exclusivement: les électeurs inscrits sur les listes électorales
aux dates de consultations électorales prévues au 5 et qui ont été admis
à participer au scrutin prévu à l'article 2 de la loi référendaire, ou qui
remplissaient les conditions pour y participer, ainsi que ceux qui pourront
justifier que les interruptions dans la continuité de leur domicile en Nouvelle-Calédonie
étaient dues à des raisons professionnelles ou familiales, ceux qui, de
statut coutumier ou nés en Nouvelle-Calédonie, y ont eu le centre de leurs
intérêts matériels et moraux et ceux qui ne sont pas nés en Nouvelle-Calédonie
mais dont l'un des parents y est né et qui ont le centre de leurs intérêts
matériels et moraux. Pourront également voter pour ces consultations les
jeunes atteignant la majorité électorale, inscrits sur les listes électorales,
et qui, s'ils sont nés avant 1988, auront eu leur domicile en Nouvelle-Calédonie
de 1988 à 1998 ou, s'ils sont nés après 1988, ont eu un de leurs parents
qui remplissait ou aurait pu remplir les conditions pour voter au scrutin
de la fin de 1998. Pourront également voter à ces consultations les personnes
qui pourront justifier, en 2013, de 20 ans de domicile continu en Nouvelle-Calédonie».
3. Jugements du 19 octobre 1998 sur la requête de M. Jean Etienne
Antoni; du 23 octobre 1998 sur les requêtes de M. Alain Bouyssou, de Mme
Jocelyne Buret épouse Schmidt, de Mme Sophie Buston épouse Demaret, de Mme
Michèle Garland épouse Philizot, de M. Jean Philizot, de Mme Monique Quero-Valleyo,
de M. Thierry Schmidt; du 26 octobre 1998 sur les requêtes de M. François
Aubert, de Mlle Marie-Hélène Gillot, de M. Franck Guasch, de Mme Francine
Guillot épouse Keravec, de M. Albert Keravec, de Mlle Audrey Keravec, de
Mlle Carole Keravec, de Mme Sandrine Keravec épouse Aubert, de M. Christophe
Massias, de M. Jean Louis Massias, de Mme Martine Paris épouse Massias,
de M. Paul Pichon, et de Mme Sandrine Tastet.
4. En vertu de l'article L.11 du Code électoral français, l'exercice
du droit de vote implique l'inscription sur une liste électorale, soit de
la commune du domicile réel, quelle que soit la durée de résidence, soit
de la commune de résidence effective depuis 6 mois.
5. Kanaks: communauté mélanésienne dont la présence en Nouvelle-Calédonie
remonte à environ 4 000 ans.
6. Caldoches: Européens de souche installés en Nouvelle-Calédonie
depuis la colonisation de 1853
7. Selon les informations partielles fournies par les requérants,
sur les 197 000 habitants de la Nouvelle-Calédonie, 34 % sont d'origine
européenne (y compris les Caldoches), 3 % d'origine polynésienne, 9 % d'origine
wallisienne, et 4 % d'origine asiatique.
8. Alinéas d et e de l'article 218 de la loi organique
no 99-209 du 19 mars 1999.
9. Alinéas e et h de l'article 218 de la loi organique
no 99-209 du 19 mars 1999.
10. Alinéas e et h de l'article 218 de la loi organique
no 99-209 du 19 mars 1999.
11. Les auteurs donnent la référence suivante: Annuaire du Comité,
1981-1982, vol. 1, CCPR/3. En réalité, comme le souligne plus loin (par.
8.26, 8.27) l'État partie, il ne s'agit pas d'une position adoptée par le
Comité des droits de l'homme, mais d'une opinion isolée émise par l'un de
ses membres au cours d'une séance d'examen du rapport de la Barbade. À l'époque,
le Comité n'adoptait pas des observations finales.
12. La Côte française des Somalis, colonisée en 1898 par la France,
prit le nom de Territoire français des Afars et des Issas en 1967, et accéda
le 27 juin 1977 à l'indépendance en tant que République de Djibouti.
13. Observation générale no 25 (57) du Comité des droits de l'homme,
par. 6, «[...] Dans les cas où un mode de participation directe des citoyens
est prévu, aucune distinction ne devrait être établie pour les motifs mentionnés
au paragraphe 1 de l'article 2 entre les citoyens en ce qui concerne la
possibilité de participer et aucune restriction déraisonnable ne devrait
être imposée.».
14. Constatations du Comité des droits de l'homme, Ibrahima Gueye,
3 avril 1989.
15. Premier avocat général de la Cour de cassation: le parquet de
la Cour de cassation est composé de magistrats ayant le titre d'avocats
généraux. Ils sont appelés, en leur capacité personnelle, à donner un avis,
en toute indépendance et impartialité, sur les circonstances de l'espèce
et les règles de droit applicables, ainsi que leur opinion sur les solutions
qu'appelle, suivant leur conscience, le litige soumis à la juridiction.
Le premier d'entre eux, qui a le titre de Premier avocat général, a pour
attribution spécifique de conclure devant l'ensemble des chambres de la
Cour lorsqu'elles se réunissent en assemblée plénière en raison de la portée
de la question de principe sur laquelle la Cour doit se prononcer.
16. Annuaire du Comité des droits de l'homme - 1981-1982,
vol. I, CCPR, 256e réunion, 24 mars 1981, par. 9.
17. CCPR/C/SR. 823, 825 et 826.
18. 12 juillet 1996, CCPR/C/21/Rev.1/Add.7.
19. Observation générale du Comité des droits de l'homme no 27 (67);
par. 2: «les limitations pouvant être imposées aux droits énoncés à l'article
12 ne doivent pas rendre sans objet le principe de la liberté de circulation»;
par.5: «le droit de circuler librement s'exerce sur l'ensemble du territoire
d'un État, y compris dans le cadre d'un État fédéral, à toutes les parties
qui composent cet État»; par.8: «la liberté de quitter le territoire d'un
État ne peut être subordonnée à la durée que l'individu décide de passer
en dehors du pays».
20. Vingt-six pour cent de la population de la Nouvelle-Calédonie:
4 % d'origine européenne, 9 % d'origine wallisienne et futunienne, 3 % d'origine
polynésienne, 4 % d'origine asiatique et 6 % d'autres origines. D'après
le Premier avocat général de la Cour de cassation, en 1996, la répartition
de la population de Nouvelle-Calédonie relativement aux européens et aux
Mélanésiens est la suivante: 33 % Européens, 44 % Mélanésiens, 22 % autres.
21. Communication n°35/1978, Shirin Aumeeruddy-Cziffra et 19
autres Mauriciennes c. Maurice (par. 9.2).
22. Communications no 500/1992, J. Debreczeny c. Pays-Bas;
n°44/1979, Alba Pietraroia au nom de Rosario Pietraroia Zapala c.
Uruguay; Observation générale n° 18 relative à l'article 25 (cinquante-septième
session, 1996), par. 4, 10, 11 et 14
23. Loi constitutionnelle no 98-610 du 20 juillet 1998 dont l'article
76 définit les conditions de participation au scrutin de 1998. Le Congrès
est constitué de la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat en vue
de réviser la Constitution, conformément à l'article 89 de la Constitution
du 4 octobre 1958.
24. Loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 dont l'article 218 définit
les conditions de participation aux scrutins à compter de 2014.
25. Les auteurs ont néanmoins indiqué ne pas être en mesure de donner
des précisions sur l'importance numérique de ces résidents parmi les 7,67
% d'électeurs exclus.