Comité des droits de l'homme
Soixante-dix-huitième session
14 juillet - 8 août 2003
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe
4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques*
- Soixante-dix-huitième session -
Communication No. 933/2000
Présentée par: Adrien Mundyo Busyo, Thomas Osthudi Wongodi ,
René Sibu Matubuka et autres
Au nom de: Adrien Mundyo Busyo, Thomas Osthudi Wongodi , René
Sibu Matubuka et autres
Etat-partie: République démocratique du Congo
Date de la communication: 17 décembre 1999
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 31 juillet 2003,
Ayant achevé l'examen de la communication no 933/2009 présentée
par Adrien Mundyo Busyo, Thomas Osthudi Wongodi , René Sibu Matubuka et
autres vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont
été communiquées par l'auteur de la communication et par l'État partie,
Adopte ce qui suit:
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif
1. Les auteurs sont Adrien Mundyo Busyo, Thomas Osthudi Wongodi, et René
Sibu Matubuka, citoyens de la République démocratique du Congo, intervenant
en leur propre capacité ainsi qu'au nom de magistrats ayant fait l'objet
d'une mesure de révocation. Ils se déclarent victimes de la part de la République
démocratique du Congo de violations des articles 9, 14, 19, 20 et 21 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La communication
semble également soulever des questions au regard de l'article 25, alinéa
c du Pacte.
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1 Par Décret Présidentiel N144 du 6 novembre 1998, 315 magistrats du
siège et du parquet, dont les présents auteurs, ont été révoqués dans les
termes suivants:
"Le Président de la République;
Vu le Décret-Loi Constitutionnel N003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation
et à l'exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo tel que
modifié et complété à ce jour;
Vu l'ordonnance-loi N88-056 du 29 septembre 1988 portant statut des
magistrats en ses articles 37, 41 et 42;
Attendu qu'il ressort des rapports des différentes commissions constituées
par le Ministre de la Justice qui ont parcouru tout le pays que les
Magistrats ci-dessous sont, soit d'une moralité douteuse, soit corrompus,
soit déserteurs ou affichent une incompétence notoire, comportements
contraires aux devoirs de leur état, à l'honneur et à la dignité de
leurs fonctions;
Considérant que les comportements incriminés ont discrédité la magistrature,
terni l'image de la justice et paralysé le fonctionnement de celle-ci;
Vu l'urgence; la nécessité et l'opportunité;
Sur propositions du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux;
Décrète:
Article 1er:
Sont révoqués de leurs fonctions les Magistrats dont les noms suivent...".
2.2 Contestant la légalité de ces révocations, les auteurs ont chacun introduit,
après notification et dans un délai de trois mois fixé par la loi, un recours
auprès du Président de la République afin d'obtenir le retrait du décret
en cause. N'ayant obtenu aucune réponse, conformément à l'ordonnance N82/017
du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de la Justice,
les magistrats ont, chacun, saisi au cours de la période d'avril à décembre
1999, cette juridiction de leur requête. Sur la base des informations fournies
par les auteurs, il ressort que le Procureur Général de la République appelé
à donner son avis dans un délai d'un mois, n'a transmis délibéremment le
rapport du Ministère public (1) que le 19 septembre 2000 afin de
bloquer les recours. D'autre part, la Cour Suprême, par arrêt du 26 septembre
2001, a estimé que le décret Présidentiel N°144 constituait un acte de Gouvernement
dans le mesure où il rentrait dans le cadre de la politique du Gouvernement
visant l'assainissement des mœurs au sein de la magistrature et le
meilleur fonctionnement de l'un des trois pouvoirs de l'Etat. La Cour suprême
a, dès lors, estimé que les actes d'exécution de la politique de la nation
pris par le Président de la République, en qualité d'autorité politique,
échappaient au contrôle du juge administratif,et a donc déclaré les requêtes
des auteurs irrecevables.
2.3 Les auteurs, s'étant par ailleurs structurés sous l'appellation "Groupe
des 315 magistrats illégalement révoqués" connu sous le sigle G.315, ont
également soumis, les 27 et 29 janvier 1999, leur requête auprès du Ministre
des droits humains, mais sans résultat.
2.4 Les auteurs font finalement état de diverses mesures de pression de
la part des autorités afin de mettre un terme à leurs revendications. Ils
mentionnent deux mandats d'amener à l'encontre des magistrats René Sibu
Matubuka et Ntumba Katshinga (2). Ils précisent que suite à une réunion
le 23 novembre 1998 entre le G.315 et le Ministre de la Justice portant
sur le décret en litige, le Ministre a retiré les deux mandats pré-cités
. Les auteurs ajoutent que suite à leur lettre de rappel au Ministre de
la Justice quant à l'absence de suite donnée à leur entrevue relativement
au décret de révocation, les juges René Sibu Matubuka et Benoît Malu Malu
ont été interpellés et détenus et du 18 au 22 décembre 1998 dans un centre
de détention illégal, dans l'immeuble GLM (Groupe Lito Moboti), du Groupe
Spécial de Sécurité Présidentielle. Leur audition a, en outre, été conduite
par des personnes non assermentées, ni habilitées par le Procureur de la
République, tel que prévu par la loi.
Teneur de la plainte
3.1 Les auteurs se déclarent victimes, en premier lieu, de mesures de révocation
dont l'illégalité est, selon eux, manifeste.
3.2 Ils soutiennent que le Décret Présidentiel N144 est contraire au décret-loi
constitutionnel N003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice
du pouvoir en République Démocratique du Congo ainsi qu'à l'ordonnance-loi
N88-056 du 29 septembre 1988 portant sur le statut des magistrats.
3.3 D'après les auteurs, alors que la législation ci-dessus mentionnée
dispose que le Président de la République ne peut révoquer un magistrat
civil que sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM),(3)
les présentes révocations ont été décidées sur proposition du Ministre de
la Justice, membre de l'éxécutif, qui s'est ainsi substitué au seul organe
habilité en ce domaine, à savoir le CSM. La législation ne confère, en outre,
pas, selon les auteurs, un pouvoir discrétionnaire malgré les circonstances
invoquées par le Décret-Présidentiel N144 - l'urgence, la nécessité et l'opportunité
- celles-ci ne pouvant pas constituer des motifs de révocation.
3.4 De même, d'après les auteurs, l'obligation pour les autorités de respecter
en matière disciplinaire, en tout temps, le principe du contradictoire et
ses corollaires (dont la présomption d'innocence) a été bafouée. En effet,
aucun reproche ou notification de la part d'une autorité, d'un organe ou
d'une commission n'ont été transmis aux auteurs, lesquels au demeurant n'ont,
à aucun moment, été entendus tant devant le Magistrat-enquêteur que le CSM,
comme le prévoie la loi.
3.5 Finalement, les auteurs soutiennent qu'en violation de l'obligation
de motiver toute décision de révocation d'un agent de l'Etat, le Décret-Présidentiel
N144 n'invoque que des motifs vagues, imprécis et impersonnels - à savoir
une moralité douteuse, la désertion et une incompétence notoire- ce qui,
selon eux, équivaut en droit congolais à une absence de motif. Relativement
aux griefs de moralité douteuse et d'incompétence notoire, les auteurs déclarent
que leurs dossiers personnels auprès du Secrétariat du CSM démontrent le
contraire. Eu égard au grief de désertion, les auteurs font valoir que leur
départ de leur lieu d'affectation résultait de l'insécurité liée à la guerre
et que leur enregistrement auprès du Secrétariat du CSM de Kinshasa, ville
de refuge, attestait leur mise à disposition en tant que juge. Ils précisent
que le Secrétariat du CSM leur a, en outre, octroyé un traitement comme
déplacés de guerre.
3.6 Les auteurs citent les rapports auprès de la Commission des droits
de l'homme du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme
dans la République démocratique du Congo (4) et du Rapporteur spécial
sur l'indépendance du judiciaire (5) faisant part de leurs préoccupations
quant au Décret-Présidentiel N144 portant révocation des 315 magistrats
et étant une manifestation de la mise sous tutelle du pouvoir judiciaire
par le pouvoir exécutif. Ils mentionnent, en outre, une allocution du Directeur
du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme en
République démocratique du Congo appelant à la réhabilitation des magistrats
révoqués.
3.7 Les auteurs estiment, en second lieu, subir une répression du pouvoir
à travers les arrestations, les détentions et interrogatoires illégaux de
trois membres de leur collectif (voir para. 2.4 ).
3.8 Finalement, les auteurs considèrent avoir épuisé les voies de recours
internes. Rappelant le non-aboutissement de leurs recours auprès du Président
de la République, du Ministre des droits humains, du Ministre de la Justice,
et l'arrêt de la Cour Suprême de Justice du 26 septembre 2001, ils font
valoir que l'indépendance des magistrats appelés à statuer sur le cas n'était
pas garantie dans la mesure où le Premier Président de la Cour Suprême et
le Procureur Général de la République et d'autres hauts-magistrats ont été
désignés par le nouveau pouvoir en place, au mépris de la loi disposant
que de telles nominations interviennent après propositions du Conseil Supérieur
de la Justice. Ils ajoutent qu'à l'occasion de l'investiture de ces magistrats
par le Président de la République, le Premier Président de la Cour Suprême,
sortant de son devoir de réserve, s'est prononcé sur la légitimité du décret
de révocation. En outre, les auteurs estiment que la Cour suprême, par son
arrêt du 26 septembre 2001, a décidé à tort l'irrecevabilité de leurs plaintes
et les a privés ainsi de tout recours.
3.9 Malgré la demande et les rappels adressés (notes verbales du 7 décembre
2000 et du 12 juillet 2001 et du 15 mai 2003) par le Comité à l'Etat-partie
afin de répondre aux allégations des auteurs, le Comité n'a pas reçu de
réponse.
Délibérations du Comité sur la recevabilité
4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son réglement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte.
4.2 Comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a de
l'article 5 du Protocole facultatif, le Comité s'est assuré que la même
question n'était pas en cours d'examen devant une autre instance internationale
d'enquête ou de réglement.
4.3 Le Comité estime que la plainte des auteurs selon laquelle les faits
tels qu'ils les ont décrits constituent une violation des articles 19, 20,
et 21 n'a pas été suffisamment étayée aux fins de la recevabilité. Cette
partie de la communication est donc irrecevable au titre de l'article 2
du Protocole facultatif.
4.4 Le Comité considère que, en l'absence de toute information soumise
par l'Etat partie, la plainte soumise relativement au Décret-Présidentiel
N144 portant révocation de 315 magistrats, dont les présents auteurs, ainsi
qu'aux arrestations et détentions des juges René Sibu Matubuka et Benoît
Malu Malu peuvent soulever des questions au regard de l'article 9, du paragraphe
1 de l'article 14, et de l'alinéa c) de l'article 25 du Pacte qui méritent
d'être examinées quant au fond.
Examen quant au fond
5.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication
en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par
les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
Il constate l'Etat partie, en dépit de rappels qui lui ont été adressés,
ne lui a fourni aucune réponse tant sur la recevabilité que sur le fond
de la communication. Le Comité rappelle qu'aux termes du paragraphe 2 de
l'article 4 du Protocole facultatif, un Etat partie est tenu de coopérer
en lui soumettant par écrit des explications ou déclarations éclaircissant
la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu'il pourrait avoir
prises pour remédier à la situation. Comme l'Etat partie ne s'est pas montré
coopératif en la matière, force est de donner tout leur poids aux allégations
des auteurs dans la mesure où elles ont été étayées.
5.2 Le Comité constate que les auteurs ont formulé des allégations précises
et détaillées relatives à leur révocation en dehors des procédures et garanties
légales prévues à cet effet. Le Comité note, à ce sujet, que le Ministre
de la Justice, dans son rapport de juin 1999 (voir para. 3.8) et le Procureur
Général de la République, dans le rapport du Ministère public du 19 septembre
2000 (voir note de bas de page 1) reconnaissent que les procédures et les
garanties prévues en matière de révocation n'ont pas été respectées. Par
ailleurs, le Comité estime que les circonstances invoquées par le Décret-Présidentiel
N144 ne sauraient, dans le cas d'espèce, être retenues par le Comité comme
des motifs permettant de justifier la conformité des mesures de révocation
au regard du droit, et en particulier de l'article 4 Pacte. En effet, le
Décret-Présidentiel comporte une simple référence à des circonstances particulières
sans pour autant préciser la nature et l'ampleur des dérogations au regard
des droits consacrés par la législation nationale et le Pacte, ni démontrer
la stricte nécessité de ces dérogations et de leur durée. De plus, le Comité
constate l'absence de notification internationale de la part de la République
démocratique du Congo relative à l'utilisation du droit de dérogation, tel
que prévu au paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte. Conformément à sa jurisprudence
(6), le Comité rappelle, par ailleurs, que le principe d'accès à
la fonction publique dans des conditions d'égalité implique pour l'Etat
le devoir de veiller à ce qu'il ne s'exerce aucune discrimination. Ce principe
vaut à fortiori pour les personnes en poste dans la fonction publique et,
qui plus est, à l'endroit de celles ayant fait l'objet d'une révocation.
En ce qui concerne l'article 14§1, le Comité constate l'absence de réponse
de l'Etat partie et relève, d'une part, que les auteurs n'ont pas bénéficié
des garanties attachées à leurs fonctions de magistrats en vertu desquels
ils auraient dû être traduits devant le Conseil Supérieur de la Magistrature
conformément à la loi, et que d'autre part, le Président de la Cour Suprême
a publiquement, avant le procès, apporté son soutien aux révocations intervenues
(voir §3.8) portant ainsi atteinte au caractère équitable de celui-ci. Aussi,
le Comité considère que ces révocations constituent une atteinte à l'indépendance
du judiciaire protégée par l'article 14§1 du Pacte. Les mesures de révocation
à l'endroit des auteurs ont été prises en se fondant sur des motifs ne pouvant
pas être retenus par le Comité afin de justifier le non-respect des procédures
et garanties prévues dont tout citoyen doit pouvoir bénéficier dans des
conditions générales d'égalité. En l'absence de réponse de l'Etat partie,
et dans la mesure où la Cour Suprême, par son arrêt du 26 septembre 2001,
a privé les auteurs de tout recours après avoir déclaré irrecevables leurs
requêtes au motif que le décret présidentiel N°144 constituait un acte de
Gouvernement, le Comité estime que les faits, dans le cas d'espèce, montrent
qu'il y a eu violation de l'alinéa c) de l'article 25 du Pacte lu conjointement
avec l'article 14, paragraphe 1 sur l'indépendance du judiciaire et l'article
2, paragraphe 1 du Pacte.
5.3 Eu égard au grief de violation de l'article 9 du Pacte, le Comité note
que les juges René Sibu Matubuka et Benoît Malu Malu ont fait l'objet d'une
arrestation et d'une détention arbitraires du 18 au 22 décembre 1998 dans
un centre de détention illégal du Groupe Spécial de Sécurité Présidentielle.
En l'absence de réponse de l'Etat partie, le Comité constate une violation
arbitraire du droit à la liberté de la personne au titre de l'article 9
du Pacte.
6.1 Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que l'Etat partie a commis
une violation de l'article 9 et des articles 14, paragraphe 1, et 25 c)
lus conjointement avec l'article 2, paragraphe 1 du Pacte.
6.2 En vertu du paragraphe 3 a de l'article 2 du Pacte, le Comité considère
que les auteurs ont droit à un recours utile qui doit prendre la forme inter
alia: a) en l'absence de procédure disciplinaire proprement constituée
contre les auteurs, d'une réintégration effective dans la fonction publique,
à leur poste avec toutes les conséquences que cela implique, ou le cas échéant
à un poste similaire (7); et b) d'une indemnisation calculée sur
la base d'une somme équivalente à la rémunération qu'ils auraient perçues
à compter de la date de leur révocation (8). L'Etat partie est finalement
tenu de veiller à ce que de pareilles violations ne se reproduisent pas
à l'avenir et en particulier que toute mesure de révocation ne puisse être
mise en oeuvre que dans le cadre du respect des dispositions du Pacte.
6.3 Le Comité rappelle qu'en adhérant au Protocole facultatif, la République
démocratique du Congo a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer
s'il y avait ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article
2 de celui-ci, elle s'est engagée à garantir à tous les individus se trouvant
sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans
le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation
a été établie. Aussi, le Comité souhaite-t-il recevoir de l'Etat partie,
dans les 90 jours suivant la transmission des présentes constatations, des
informations sur les mesures qu'il aura prises pour leur donner suite. L'Etat
partie est également prié de rendre publiques les constatations.
________________________
[Adopté en anglais, en espagnol et en français (version originale). Paraîtra
aussi ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
du Comité à l'Assemblée générale.]
*Les membres suivants du Comité ont participé à l'examen de la présente
communication: M. Abdelfattah Amor, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati,
M. Alfredo Castillero Hoyos, M. Franco Depasquale, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo,
M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rafael Rivas Posada, M. Nigel
Rodley, M. Martin Scheinin, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari Yrigoyen,
M. Roman Wieruszewski et M. Maxwell Yalden.
Notes
1. Les auteurs ont transmis une copie du rapport du Ministère public.
Dans ce rapport, le Procureur Général de la République demande à la Cour
Suprême de Justice de déclarer, en ordre principal, que le Décret-Présidentiel
N144 est un acte de Gouvernement qui échappe à son contrôle; et, en ordre
subsidiaire, que ce décret est justifié en raison de circonstances exceptionnelles.
Se fondant sur des accusations tant de la population que des étrangers vivant
en République démocratique du Congo à l'encontre de magistrats dits incompétents,
irresponsables, immoraux et corrompus ainsi que sur des missions de magistrats
à ce sujet, le Procureur Général de la République soutient que le chef de
l'Etat a pris le Décret-Présidentiel N144 face à une situation de crise
caractérisée par la guerre, l'occupation d'une partie du territoire et la
nécessité d'intervenir de toute urgence afin de lutter contre l'impunité.
Il insiste sur le fait que l'autorité se trouvait dans l'impossibilité matérielle
de suivre la procédure disciplinaire ordinaire, et que l'urgence, la déliquescence
de la magistrature et la lutte contre l'impunité étaient incompatibles avec
une éventuelle décision de surséance de sanction des magistrats concernés.
2. Date des mandats d'arrêt non précisée.
3. Le CSM siège comme juridiction disciplinaire en exécution de
la sanction définitive pour deux motifs, soit disciplinaire de révocation,
soit pénale de la servitude pénale principale supérieure à trois mois.
4. Rapport E/CN4/1999/31, du 8 février 1999
5. Rapport E/CN4/2000/61, du 21 février 2000
6. Communication N422/1990 Adimayo M. Aduayom T. Diasso et Yawo
S. Dobou v. Togo; Observation générale N25 sur l'article 25 du Pacte (cinquantième
session - 1996)
7. Communications N630/1995 Abdoulaye Mazou v. Cameroun; 641/1995
Gedumbe v. République démocratique du Congo et 906/2000 Felix Enrique Chira
Vargas-Machuca v. Pérou
8. Communications N422/1990, 423/1990 et 424/1990 Adimayo M. Aduayom,
Sofianou T. Diasso et Yawo S. Dobou v. Togo; 641/1995 Gedumbe v. République
démocratique du Congo et 906/2000 Felix Enrique Chira Vargas-Machuca v.
Pérou