Présentée par: M. Ibrahim Mahmoud (représenté par un conseil,
M. Bohumír Bláha)
Au nom de: L'auteur
État partie: République slovaque
Date de la communication: 2 mai 2000 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 23 juillet 2001,
Adopte la décision ci-après:
Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication est Ibrahim Mahmoud, ressortissant syrien
actuellement incarcéré dans un centre de détention de la République slovaque.
Il affirme être victime de violations par la République slovaque des articles
2, 14 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Il est représenté par un conseil.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 Le 17 février 1992, Ibrahim Mahmoud est arrivé en République slovaque
dans le but de suivre des cours à la faculté de pharmacie de l'Université
Cormenius de Bratislava. Il disposait d'une bourse du Ministère de l'éducation
et d'un permis de séjour pour toute la durée de son séjour.
2.2 Le 10 mars 1998, il a abandonné ses études pour des raisons de santé.
L'auteur fait état de deux procédures distinctes au cours desquelles,
dit-il, ses droits en vertu du Pacte ont été violés. Il s'agit dans le
premier cas de la décision annulant son permis de séjour et le priant
de quitter la République slovaque, et, dans le deuxième cas, du rejet
de sa demande de statut de réfugié.
Permis de séjour
2.3 Le 16 mars 1998, le Département de la police des frontières et des
étrangers du siège régional de Bratislava a rendu une décision annulant
le permis de séjour de l'auteur. Cette décision n'a pas été communiquée
à ce dernier. Elle a uniquement fait l'objet d'un arrêté et, comme l'auteur
n'en a pas eu connaissance, il n'a pu introduire de recours.
2.4 Le 29 avril 1998, le Département de la police des frontières et des
étrangers du siège régional de la police a rendu une nouvelle décision
interdisant à l'auteur de revenir en République slovaque avant le 29 avril
2001 et lui ordonnant de quitter le pays le 15 mai 1998 au plus tard.
Le recours formé par l'auteur contre cette décision auprès du Ministère
de l'intérieur (Présidium de la police, Département de la police des frontières)
a été rejeté.
2.5 L'auteur a introduit une requête devant la Cour suprême, la priant
de se prononcer sur la légalité de la décision du Ministère de l'intérieur.
La Cour suprême a examiné l'affaire à huis clos et a informé l'auteur
et son avocat qu'elle rendrait sa décision le 28 janvier 1999. L'auteur
et son avocat n'ont pas pu assister au prononcé de l'arrêt car, lorsqu'ils
sont arrivés, le bâtiment où siégeait la Cour était en cours d'évacuation
en raison d'une alerte à la bombe. L'auteur conteste l'affirmation qui
figure dans le texte de l'arrêt de la Cour suprême, selon laquelle celle-ci
a rendu sa décision publiquement. L'auteur a reçu l'arrêt écrit de la
Cour suprême le 17 mars 1999.
2.6 L'auteur s'est pourvu devant la Cour constitutionnelle de la République
slovaque afin qu'elle détermine si le fait que l'arrêt de la Cour suprême
n'avait pas été rendu publiquement était conforme à la Constitution. Il
apparaît que c'est le seul motif invoqué par l'auteur dans son pourvoi.
2.7 Le 27 octobre 1999, la Cour constitutionnelle a estimé que la procédure
suivie par la Cour suprême ne constituait pas une violation des droits
de l'auteur car l'arrêt avait été rendu publiquement. La décision a été
notifiée à l'avocat de l'auteur le 5 novembre 1999.
Procédure d'asile
2.8 Le 16 mai 1998, soit le lendemain du jour où il était censé avoir
quitté la République slovaque, l'auteur a déposé une demande de statut
de réfugié auprès du Bureau des migrations du Ministère de l'intérieur
de la République slovaque. Sa demande a été rejetée par une décision en
date du 8 février 1999, l'auteur n'ayant pas fait la preuve que ses craintes
d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité,
de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses opinions
politiques s'il retournait dans son pays d'origine étaient fondées. En
outre, le Bureau des migrations estimait que les raisons pour lesquelles
l'auteur demandait le statut de réfugié n'étaient pas crédibles.
2.9 L'auteur a introduit un recours contre cette décision auprès du Ministre
de l'intérieur qui a examiné l'affaire sur la base de documents écrits
uniquement. Le recours a été rejeté par une décision datée du 25 mai 1999.
2.10 L'auteur a alors déposé une plainte auprès de la Cour suprême afin
qu'elle se prononce sur la légalité de la décision. Il a assisté à l'audience
le 8 septembre 1999 mais il n'était pas accompagné de son conseil. Le
juge lui a demandé s'il souhaitait «donner son opinion sur la plainte».
L'auteur a demandé les services d'un interprète, ce qui lui a été refusé
au motif que «les faits n'avaient pas à être prouvés» en cette instance
et qu'en conséquence l'assistance d'un interprète n'était pas nécessaire.
La Cour suprême a rejeté la plainte et a rendu sa décision en slovaque.
Celle-ci a été notifiée à l'auteur le 8 octobre 1999. Celui-ci affirme
avoir épuisé tous les recours internes disponibles en ce qui concerne
la procédure d'asile.
2.11 En mars 2000, une procédure d'expulsion a été engagée à l'encontre
de l'auteur. Aucun autre renseignement n'a été fourni concernant l'état
d'avancement de cette procédure.
Teneur de la plainte
3.1 Concernant la décision du Département de la police des frontières
et des étrangers d'annuler le permis de séjour de l'auteur, ce dernier
dit qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 16 de la loi sur la procédure
administrative no 71/1967, les autorités auraient dû lui assigner un représentant
légal lorsqu'elles se sont aperçues qu'elles ne pouvaient le joindre.
Si elles l'avaient fait, il aurait été à même de contester cette décision.
3.2 L'auteur affirme que l'État partie a violé son droit à ce que la décision
de la Cour suprême soit rendue publiquement ainsi que son droit d'être
présent lorsqu'elle le serait, eu égard aux articles 2, 14, paragraphe
1, et 26 du Pacte. La plainte déposée par l'auteur ne porte que sur la
façon dont l'arrêt de la Cour suprême a été prononcé et non sur la décision
lui interdisant de revenir en République slovaque et lui ordonnant de
quitter le territoire.
3.3 L'auteur affirme que sa cause n'a pas été entendue équitablement par
la Cour suprême car on lui a refusé les services d'un interprète. Cette
décision constitue une violation de son droit à un «procès» conduit dans
une langue qu'il comprend, de son droit à une égale protection de la loi
sans discrimination et du principe de l'égalité des armes conformément
aux articles 2, 14, paragraphe 1, et 26 du Pacte. En outre, l'auteur se
plaint que l'examen des recours formés devant le Ministre de l'intérieur
soit fondé uniquement sur des documents écrits, ce qui ne donne pas aux
plaignants la possibilité de faire un exposé oral. Enfin, il affirme que
l'État partie n'a pas correctement évalué les faits et les éléments de
preuve le concernant.
Observations de l'État partie concernant la recevabilité
4.1 En ce qui concerne les faits, l'État partie dit qu'Ibrahim Mahmoud
a été renvoyé de l'Université Cormenius, et que le motif d'octroi de son
permis de séjour ayant donc cessé d'exister, il a été prié de quitter
la République slovaque le 15 mai 1998 au plus tard. L'État partie ajoute
que l'auteur gérait une agence de voyage depuis le 4 décembre 1997, activité
qu'il n'était pas autorisé à exercer dans le cadre du permis de séjour
qui lui avait été accordé.
4.2 S'agissant de la plainte de l'auteur selon laquelle la Cour suprême
n'a pas rendu son arrêt publiquement, l'État partie affirme que la Cour
suprême comme la Cour constitutionnelle ont fondé leurs conclusions sur
les éléments de preuve écrits présentés par le Ministère de la justice
qui confirmaient que, même si le bâtiment où elle siégeait avait été évacué
en raison d'une alerte à la bombe, la Cour suprême avait poursuivi ses
travaux pendant une partie de la matinée. En outre, selon l'État partie,
le prononcé de l'arrêt dans l'affaire à l'examen a été consigné dans les
dossiers de la Cour. De l'avis de l'État partie, il n'appartient pas à
la Cour de s'assurer de la présence des parties lors du prononcé d'un
arrêt et leur absence à l'audience à ce moment-là n'est pas une raison
suffisante pour ne pas rendre cet arrêt. Le fait que l'auteur n'a pu entrer
dans le bâtiment en raison de l'alerte à la bombe ne peut être considéré
comme une violation de ses droits.
4.3 Concernant la procédure d'asile, d'après l'État partie, le Ministre
de l'intérieur avait rejeté la demande de l'auteur au motif, notamment,
qu'il avait agi «en contradiction avec les lois en vigueur» en République
slovaque à diverses occasions et qu'il n'avait pas prouvé que ses craintes
d'être persécuté à son retour dans son pays d'origine étaient justifiées.
En outre, le Ministre était convaincu que l'auteur avait l'intention de
rester en République slovaque pour y poursuivre ses activités professionnelles.
4.4 Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle l'auteur n'avait pas
bénéficié des services d'un interprète lors de l'audience à la Cour suprême,
l'État partie fait valoir que ce jour-là la Cour suprême n'a fait qu'annoncer
sa décision et qu'aucune déposition orale n'a été entendue. En conséquence,
la Cour a estimé qu'un interprète n'était pas nécessaire. Les décisions
sont toujours rendues dans la langue officielle sans traduction dans la
langue maternelle de l'une des parties. En outre, l'État partie fait observer
que l'auteur lui-même n'a pas eu recours à un interprète lors du procès
en première instance car, comme il l'aurait déclaré lors de l'entretien,
il maîtrise bien le slovaque. L'État partie souligne par ailleurs qu'Ibrahim
Mahmoud réside en République slovaque depuis 1992 et n'a pas demandé l'asile
avant 1998.
4.5 En tout état de cause, l'État partie estime que l'auteur n'a épuisé
les recours internes pour aucune des procédures et prie le Comité de déclarer
la communication irrecevable. Premièrement, en vertu des alinéas e
et f de l'article 243 du Code de procédure civile, l'auteur avait
la possibilité de former un recours extraordinaire auprès du «Procureur
général» s'il estimait qu'une décision valable d'un tribunal constituait
une violation de la loi. En vertu de cette procédure, explique l'État
partie, si le Procureur général estime que la loi a été violée, il peut
former un recours extraordinaire devant la Cour suprême. Dans le cas de
l'auteur, ce recours aurait été examiné par une autre chambre de la Cour
suprême que celle qui avait examiné l'affaire en troisième instance. Si
la Cour suprême estime que la loi a été violée, elle peut annuler la décision
en question et renvoyer l'affaire devant le tribunal qui a rendu cette
décision pour qu'il la réexamine. L'État partie ajoute que le dépôt d'une
plainte auprès du Procureur général en vertu de la procédure de recours
extraordinaire n'empêche pas d'engager une procédure devant la Cour constitutionnelle.
4.6 Deuxièmement, en ce qui concerne la demande de statut de réfugié déposée
par l'auteur, l'État partie affirme que ce dernier aurait pu engager une
procédure devant la Cour constitutionnelle conformément à l'article 130
3) de la Constitution. Il explique qu'une telle procédure peut être engagée
contre des décisions de la Cour et aussi contre des décisions administratives
telles que la décision de ne pas accorder le statut de réfugié. Le droit
d'asile (art. 53 de la Constitution) et le droit de s'exprimer devant
la Cour dans sa langue maternelle sont protégés par la Constitution.
4.7 D'après l'État partie, si la Cour constitutionnelle tranche en faveur
de l'auteur, elle doit préciser dans son arrêt quels droits constitutionnels
ont été violés et quelle mesure, procédure ou décision d'une autorité
publique est à l'origine de la violation.
Observations du conseil concernant la recevabilité
5.1 L'auteur conteste l'affirmation de l'État partie selon laquelle la
Cour suprême a simplement rendu une décision concernant la procédure d'asile
et répète qu'il s'agissait d'une audience à laquelle ont pris part les
différentes parties. Il confirme qu'il n'avait pas demandé les services
d'un interprète lors de l'audience en première instance car, dit-il, il
connaît suffisamment le slovaque pour s'exprimer sur des questions personnelles
mais pas assez s'il s'agit de questions juridiques.
5.2 À propos du fait qu'il n'a pas formé de recours extraordinaire devant
le Procureur général, l'auteur dit que l'engagement d'une telle procédure
dépend exclusivement du Procureur général et que ce recours n'est donc
ni disponible ni accessible Le conseil se réfère à l'avis de Daniel Svaby,
qui a fait une conférence à Bratislava sur l'épuisement des recours internes
en vertu de l'article 26 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Il a évoqué une affaire portée devant la Cour européenne des droits de
l'homme, H. c. Belgique (no 8950/80, arrêt 16.5 1984, DR
no 37, P.5), dans laquelle il avait été estimé que les recours internes
avaient été épuisés alors qu'un recours aurait pu être formé devant le
Procureur général, car l'engagement d'une telle procédure dépendait exclusivement
de ce dernier et non du plaignant..
5.3 S'agissant de la question du non-épuisement des recours internes dans
la mesure où l'auteur n'a pas engagé de procédure devant la Cour constitutionnelle,
l'auteur fait valoir qu'un tel recours n'aurait pas été utile. Il dit
que la Cour constitutionnelle ne peut réexaminer les décisions valables
rendues par des organes judiciaires, même si elles constituent une violation
des droits de l'homme, car ce serait porter atteinte à l'indépendance
de ces organes, qui est garantie par la Constitution L'auteur se réfère
aux observations formulées par un juge de la Cour constitutionnelle slovaque
lors d'un séminaire d'experts organisé à Bratislava en 1995.. La Cour
constitutionnelle ne peut pas non plus empêcher la poursuite de l'application
d'une décision illégale rendue par un tribunal ou un organe administratif.
Une décision de la Cour constitutionnelle en faveur du plaignant ne peut
être utilisée que comme «fait juridique nouveau» et peut aboutir à l'ouverture
d'une nouvelle procédure mais elle ne constitue pas un recours utile contre
une violation des droits de l'homme. En outre, même si toutes les conditions
légales sont réunies, la Cour constitutionnelle n'est pas obligée d'examiner
une affaire.
Délibérations du Comité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette plainte est recevable en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 À propos de la décision de la Police des frontières et des étrangers
d'annuler le permis de séjour de l'auteur, lequel se plaint de n'avoir
jamais été informé de cette décision, le Comité estime qu'elle a été annulée
et remplacée par la décision du 29 avril 1998, qui ordonnait à l'auteur
de quitter la République slovaque, et ne voit donc pas la nécessité de
l'examiner davantage.
6.3 Pour ce qui est de la plainte de l'auteur concernant la façon dont
a été prononcé l'arrêt de la Cour suprême sur le refus de lui accorder
un permis de séjour, le Comité note que l'auteur ne conteste pas la façon
dont s'est déroulée l'audience elle-même, au cours de laquelle il était
représenté par un conseil. Il fait valoir en fait que, le bâtiment où
siégeait la Cour ayant été évacué en raison d'une alerte à la bombe, l'arrêt
n'a pas été rendu publiquement, et que ses droits ont été violés puisqu'il
n'a pu être présent lorsqu'il a été formellement prononcé. À cet égard,
cependant, le Comité note que l'auteur admet qu'à ce moment-là l'audience
était déjà terminée et que le jugement lui a ensuite été notifié personnellement.
Dans ces circonstances, l'auteur n'a pas, aux fins de la recevabilité,
prouvé que les droits qui lui sont reconnus par les articles 14 et 26
du Pacte ont été violés. Par conséquent, cette partie de la communication
est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
6.4 En ce qui concerne les procédures relatives à la demande d'asile de
l'auteur, le Comité note que l'État partie affirme que l'auteur n'a pas
épuisé les recours internes puisqu'il n'a pas engagé de procédure devant
la Cour constitutionnelle, et que les droits que l'État partie aurait
violés pouvaient être invoqués à cette occasion. L'auteur a fait valoir
que la Cour constitutionnelle ne pouvait s'immiscer dans les décisions
judiciaires, mais il a reconnu qu'elle pouvait rendre une décision créant
«un fait juridique nouveau» qui pouvait aboutir à l'ouverture d'une nouvelle
procédure. En outre, cet argument est en contradiction avec les informations
fournies par l'auteur selon lesquelles la plainte qu'il a déposée pour
attaquer la décision de la Cour suprême au motif qu'elle n'aurait pas
été rendue publiquement, a été examinée au fond par la Cour constitutionnelle.
Par conséquent, le Comité est d'avis que l'auteur n'a par réfuté l'argument
de l'État partie selon lequel il aurait pu attaquer l'arrêt de la Cour
suprême devant la Cour constitutionnelle au motif qu'on lui a refusé les
services d'un interprète. Le Comité estime donc que les recours internes
n'ont pas été épuisés à cet égard et que cette plainte est irrecevable
en vertu des articles 2 et 5, paragraphe 2 b, du Protocole facultatif.
7. En conséquence, le Comité décide:
a) Que la communication est irrecevable en vertu des articles 2 et 5,
paragraphe 2 b, du Protocole facultatif;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur.
_______________
* Les membres suivants du Comité ont participé à l'examen de la présente
communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra
Natwarlal Bhagwati, Mme Christine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo,
M. Louis Henkin, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah,
Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley,
M. Martin Scheinin, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Ahmed
Tawfic Khalil, M. Patrick Vella, M. Maxwell Yalden.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement également en arabe, en chinois et en russe dans le rapport
annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]