Comité des droits de l'homme
Soixante-dixième session
16 octobre - 3 novembre 2000
Annexe
Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques
- Soixante-dixième session -
Communication No 948/2000**
Présentée par : M. Ravi Devgan (représenté par M. Harry Kopyto, conseil)
Au nom de : L'auteur
État partie : Canada
Date de la communication : 1er juin 2000
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 30 octobre 2000,
Adopte la décision ci-après :
Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication est Ravi Devgan, citoyen canadien né en 1946.
Il affirme être victime d'une violation par le Canada des droits consacrés
aux articles 2, 3, 7 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 Le 26 janvier 1996, le tribunal de l'Ontario a jugé l'auteur du chef
de fraude et du chef de fausse déclaration, suite à des plaintes de deux
demandeurs distincts. L'auteur a plaidé non coupable mais a été reconnu
coupable, et le 17 mai 1996 il a été condamné à 90 jours d'emprisonnement
en régime de semi-liberté. Il affirme que bien que l'action civile en indemnisation
engagée pour fraude ait été réglée, il a également été contraint de payer
des dommages aux deux plaignants, en application du paragraphe 1 de l'article
725 du Code pénal.
2.2 L'auteur, représenté par un avocat, a interjeté appel à la fois de
la condamnation et de la peine imposée par le tribunal de l'Ontario. Toutefois,
l'avocat a prévenu l'auteur que s'il décidait de faire appel il risquait
une peine plus lourde. En août 1999, l'auteur a écrit à son conseil pour
lui confirmer qu'il retirait l'avis d'appel. Le conseil a adressé un avis
de désistement au tribunal, qui a rejeté le recours au motif de l'abandon,
le 11 août 1999. L'auteur a également formé un recours contre les ordres
de paiement de dommages et intérêts. Dans un arrêt du 26 mai 1999, la cour
d'appel de l'Ontario a rapporté une des deux condamnations et a confirmé
l'autre en en réduisant le montant.
2.3 Après avoir retiré le recours qu'il avait formé de la condamnation
et de la peine, l'auteur a pris un nouveau conseil qui a estimé qu'il n'y
avait aucun risque que la cour d'appel augmente la peine étant donné que
l'accusation n'avait pas formé d'appel incident au sujet de la peine. L'auteur
a alors demandé officiellement l'annulation des notifications de désistement.
La cour d'appel de l'Ontario a rejeté la demande le 7 février 2000 en faisant
valoir qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur le désistement. L'auteur
a alors demandé l'autorisation de former recours de cette décision auprès
de la Cour suprême du Canada, qui a rejeté sa demande le 23 mars 2000. De
plus, l'auteur a demandé l'autorisation de former recours contre l'arrêt
de la cour d'appel de l'Ontario en ce qui concerne le versement des dommages
et intérêts. La Cour suprême du Canada a rejeté la demande le 20 avril 2000.
Teneur de la plainte
3. L'auteur fait valoir qu'en lui refusant la possibilité de faire appel,
les tribunaux ont violé les droits qui lui sont reconnus aux articles 2,
3, 7 et 14 du Pacte. Il affirme en outre que les tribunaux l'ont jugé deux
fois pour la même infraction en lui ordonnant de payer des dommages et intérêts
à l'issue du procès pénal alors que l'action civile avait permis de régler
l'affaire, ce qui constitue également une violation des articles 7 et 14
du Pacte.
Délibérations du Comité
4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte.
4.2 Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur qui affirme que le droit
d'appel a été violé, le Comité note que, d'après les renseignements fournis
par l'auteur lui-même, celui-ci a dans un premier temps exercé son droit
de recours puis a retiré le recours. Rien dans les allégations de l'auteur
ni dans les informations dont le Comité est saisi ne vient étayer, aux fins
de la recevabilité, l'allégation de l'auteur selon laquelle, en rejetant
sa demande de réouverture du recours, l'État partie a violé les articles
2, 3, 7 ou 14 du Pacte. Cette partie de la communication est donc irrecevable
en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
4.3 Pour ce qui est du versement des dommages et intérêts ordonné dans
le jugement pénal, le Comité est d'avis que l'auteur n'a pas montré en quoi
l'État partie a violé les droits énoncés dans les articles 7 et 14 du Pacte
en ordonnant à l'auteur de payer des dommages et intérêts. Cette partie
de la communication est donc également irrecevable en vertu de l'article
2 du Protocole facultatif.
5. En conséquence, le Comité décide :
a) Que la communication est irrecevable;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et portée à la
connaissance de l'État partie.
________________
** Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen
de la présente communication : M. Abdelfattah Amor, M. Prafullachandra Natwarlal
Bhagwati, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitan de Pombo,
M. Louis Henkin, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina
Quiroga, M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen et M. Roman Wieruszewski.
En application de l'article 85 du règlement intérieur du Comité, M. Maxwell
Yalden n'a pas participé à l'examen de la communication.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté
par le Comité à l'Assemblée générale.]