Présentée par : M. M. J. Parun et M. K. D. Bulmer
Au nom : Des auteurs
État partie : Nouvelle-Zélande
Date de la communication : 15 octobre 1998 (date de la lettre
initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 22 mars 2001
Adopte ce qui suit :
Décision concernant la recevabilité
1. Les auteurs de la communication sont Kenneth Daniel Bulmer, né en
1964, et Melvin Joseph Parun, né en 1955, tous deux de nationalité néo-zélandaise.
Ils affirment être victimes d'une violation par la Nouvelle-Zélande de
droits qui leur sont reconnus aux articles 2, 14 et 26 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques.
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1 Les auteurs sont des avocats s'occupant en Nouvelle-Zélande d'affaires
pénales, entre autres, au titre de l'aide juridictionnelle.
2.2 Les auteurs ont apparemment entamé des procédures auprès de la Haute
Cour de Wellington (Nouvelle-Zélande), le 4 août 1997, faisant valoir
que le greffier du tribunal du district de Wellington assignait les affaires
pénales à des avocats au titre de l'aide juridictionnelle d'une matière
arbitraire et illégale. Les auteurs ne fournissent aucun renseignement
au sujet de ces procédures.
2.3 En avril 1998, les auteurs ont adressé à la Cour d'appel une demande
tendant à ce que le juge de la Haute Cour Neazor soit récusé dans l'affaire
les concernant alléguant que ce dernier participait à l'élaboration de
la politique relative à l'aide juridictionnelle et à l'administration
de cette aide. Dans une lettre datée du 10 juillet 1998, adressée au greffier
de la Cour d'appel de la Nouvelle-Zélande, le conseil des auteurs a élevé
une objection à la participation au procès de plusieurs juges inscrits
au registre des magistrats de la Cour d'appel, au motif qu'ils étaient
membres de plusieurs commissions et conseils. Les auteurs ont également
demandé que tous les juges permanents de la Cour d'appel fassent des déclarations,
entre autres, au sujet de leur éventuelle participation aux travaux des
commissions mentionnées dans la lettre affirmant que toute violation du
devoir d'impartialité dans le cadre du procès donnerait lieu à une action
en dommages et intérêts pour préjudice grave.
2.4 Le 20 juillet 1998, la Cour d'appel de la Nouvelle-Zélande a rejeté
la demande tendant à ce que le juge Neazor soit récusé, estimant qu'elle
n'était pas compétente pour donner suite à une requête introductive d'instance.
2.5 Dans sa décision, la Cour d'appel a indiqué qu'elle transmettait le
jugement et la lettre adressée par les auteurs au greffier de la Cour
à la Wellington District Law Society (WDLS). Estimant que les auteurs
avaient utilisé la procédure de la Cour d'une manière abusive et que leur
lettre au greffier pouvait être interprétée comme une menace contre les
juges, elle a porté plainte contre les auteurs auprès de la WDLS. Dans
une lettre datée du 11 novembre 1998, la WDLS a jugé les griefs de la
Cour justifiés. Selon les auteurs, la décision de la WDLS peut faire l'objet
d'un appel auprès de la Haute Cour de la Nouvelle-Zélande.
2.6 Le 21 septembre 1998, la Cour d'appel de la Nouvelle-Zélande a rejeté
la demande d'autorisation conditionnelle présentée par les auteurs, du
20 juillet 1998 de faire appel de la décision devant le Conseil privé,
au motif qu'elle n'était pas habilitée à octroyer cette autorisation.
Le même jour, la Cour d'appel de la Nouvelle-Zélande a rejeté la demande
subsidiaire de divulgation d'informations dans le cadre de l'action des
auteurs contre le juge Neazor au motif que ces derniers ne s'étaient pas
présentés devant la Cour. Les auteurs affirment qu'ils peuvent interjeter
appel de ces décisions directement devant le Conseil privé. Ils préfèrent
toutefois ne pas le faire parce que les membres de la Cour d'appel siégeaient
aussi au Conseil privé et les auteurs les considéraient tous comme prévenus
contre eux.
2.7 Les auteurs font valoir en outre qu'ils ne se sont pas prévalus des
recours juridictionnels disponibles concernant leur requête tendant à
ce qu'ils soient inscrits en tant qu'avocats au titre de l'aide juridictionnelle
et la possibilité pour eux de faire appel de la décision de la WDLS et
d'intenter une action en dommages et intérêts contre l'État, parce que
les tribunaux néo-zélandais sont prévenus contre eux.
Teneur de la plainte
3. Les auteurs affirment être victimes d'une violation des droits qui
leur sont reconnus aux articles 2, 14 et 26 du Pacte parce qu'ils ont
été privés du recours utile consistant à disqualifier le juge de la Haute
Cour Neazor et parce que plusieurs juges qu'ils considéraient comme prévenus
contre eux ont été autorisés à siéger à la Cour d'appel. En outre, ils
font valoir que les dispositions du Pacte ont été violées parce qu'on
leur a dénié l'accès à un tribunal indépendant et impartial dans le cadre
de leur requête tendant à se faire inscrire comme avocats au titre de
l'aide juridictionnelle et pour leurs éventuelles plaintes contre la décision
de la WDLS et l'action en dommages et intérêts contre l'État.
Délibérations du Comité
4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
4.2 Le fond de l'allégation des auteurs est que tous les tribunaux néo-zélandais
sont prévenus contre eux. Pour cette raison, ils préfèrent s'abstenir
de se prévaloir des recours dont ils disposent auprès des juridictions
locales. Le Comité estime que les auteurs n'ont pas étayé leur allégation.
Dans ces circonstances, le Comité est d'avis que les auteurs n'ont pas
étayé leurs allégations aux fins de la recevabilité et que la communication
est par conséquent irrecevable au regard de l'article 2 et de l'alinéa
b) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif.
5. En conséquence le Comité décide :
a) Que la communication est irrecevable;
b) Que la présente décision sera communiquée aux auteurs et portée à
la connaissance de l'État Partie.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
_________
* Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen
de la présente communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M.
Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Mme Christine Chanet, M. Louis Henkin,
M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Rafael Rivas Posada,
Sir Nigel Rodley, M. Martin Scheinin, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari
Yrigoyen, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Patrick Vella, M. Maxwell Yalden.