Comité des droits de l'homme
Soixante-dix-huitième session
14 juillet - 8 août 2003
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe
4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques*
- Soixante-dix-huitième session -
Communication No. 960/2000
Présentée par: Klaus Dieter Baumgarten
Au nom de: L'auteur
État partie: Allemagne
Date de la communication: 30 septembre 1998 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 31 juillet 2003,
Ayant achevé l'examen de la communication no 960/2000 présentée
par M. Klaus Dieter Baumgarten, en vertu du Protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont
été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,
Adopte ce qui suit:
Constatations adoptées au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1. L'auteur de la communication est M. Klaus Dieter Baumgarten, de nationalité
allemande, qui, au moment où il a envoyé sa lettre initiale, était incarcéré
à la prison de Düppel, à Berlin (Allemagne) (1). Il affirme être victime
de violations par l'Allemagne des articles 15 et 26 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques. Il n'est pas représenté par un conseil.
Rappel des faits
2.1 De 1979 à février 1990, date de son départ à la retraite, l'auteur
était vice-ministre de la défense et directeur du corps des gardes frontière
(Chef der Grenztruppen) de l'ancienne République démocratique allemande
(RDA).
2.2 Le 10 septembre 1996, le tribunal régional de Berlin (Landgericht
Berlin) a reconnu l'auteur coupable d'homicide (2) et de tentative
d'homicide dans le cadre de plusieurs incidents survenus entre 1980 et 1989,
et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de six ans et demi. Il a constaté
que l'auteur était responsable d'homicide ou de tentative d'homicide sur
des personnes qui, cherchant à franchir la frontière entre l'ancienne RDA
et la République fédérale d'Allemagne (RFA), y compris Berlin-Ouest, avaient
été la cible de coups de feu tirés par des gardes frontière ou avaient sauté
sur des mines. Le 30 avril 1997, la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof)
a rejeté le recours formé par l'auteur. La Cour constitutionnelle fédérale
(Bundesverfassungsgericht) a rejeté son recours constitutionnel (Verfassungsbeschwerde)
le 21 juillet 1997, considérant que les décisions judiciaires antérieures
ne constituaient pas une violation du droit constitutionnel.
2.3 L'auteur déclara devant le tribunal régional de Berlin que depuis 1960,
la plus haute autorité militaire de l'ancienne RDA, à savoir le Conseil
de la défense nationale (Nationaler Verteidigungsrat) édictait les
grands principes de la politique générale applicable à la protection et
à la défense de la frontière, que le Ministre de la défense (Minister
für Nationale Verteidigung) se devait d'appliquer. Les gardes frontière
(Grenztruppen) relevaient directement du Ministre de la défense;
le Directeur du corps des gardes frontière était, en même temps, un des
vice-ministres.
2.4 Par sa directive annuelle no 101, fondée sur les grands principes de
la politique générale définie par le Conseil de la défense nationale, le
Ministre de la défense émit à l'intention du Directeur du corps des gardes
frontière des instructions générales sur la protection de la frontière énonçant
les mesures à appliquer en matière de défense et de sécurité en des termes
plus concrets que ceux utilisés dans la directive annuelle no 80. La directive
no 101 fut réinterprétée et affinée dans sa teneur tout au long de son passage
à travers les différents échelons de la hiérarchie du corps des gardes frontière,
avant de parvenir finalement aux exécutants sur le terrain.
2.5 En sa qualité de Directeur du corps des gardes frontière et sous sa
seule responsabilité, l'auteur émit les directives suivantes: directives
no 80/79 du 6 octobre 1979, no 80/80 du 10 octobre 1980, no 80/81 du 6 octobre
1981, no 80/83 du 10 octobre 1983, no 80/84 du 9 octobre 1984, no 80/85
du 18 octobre 1985, no 80/86 du 15 octobre 1986 et no 80/88 du 26 septembre
1988. Des extraits de ces directives (3) sont cités dans le jugement
rendu par le tribunal régional de Berlin:
«Les gardes frontière doivent de façon fiable et en permanence protéger
le long des secteurs auxquels ils sont affectés l'inviolabilité de la
frontière étatique de la République démocratique allemande, appréhender
toute personne cherchant à violer la frontière et n'autoriser ni les violations
de la frontière ni l'extension au territoire national de la RDA des provocations
créées à la frontière. […] Il conviendrait de renforcer davantage
l'efficacité de la sécurité aux frontières.
Au cours de leur formation, les gardes frontière apprendront à agir
d'une manière qui soit politiquement clairvoyante et résolue et à faire
preuve d'initiative. Ils apprendront en particulier à appréhender ceux
qui cherchent à violer la frontière ou les provocateurs sans avoir à
recourir à une arme à feu. À l'entraînement au tir, les soldats apprendront
à manier leurs armes à feu personnelles avec précision et à viser avec
précision également les cibles qui apparaissent et qui bougent, de jour
comme de nuit, en utilisant le moins de munitions possible.» (4)
«Il faudra encore améliorer la préparation des gardes frontière et
leur aptitude à prévenir toute attaque contre la frontière étatique
en procédant de façon politiquement correcte et tactiquement intelligente,
concluante, active, astucieuse et ingénieuse […]. Le personnel
affecté à la sécurité de la frontière sera formé à l'utilisation rigoureuse
d'armes à feu dans l'exécution d'un ordre d'attaque une fois épuisés
tous les autres moyens, conformément au règlement touchant l'utilisation
des armes à feu. [...]
Il faudra veiller tout particulièrement et en permanence à ce que les
installations à la frontière fonctionnent et soient pleinement efficaces.
Il y aura 39,2 km de clôture le long de la frontière I, 10 installations
équipées de mines à fragmentation. […] Les travaux de transformation
et de réparation essentiels seront exécutés dans les installations équipées
de mines à fragmentation, dans 6 installations, sur 104 km de clôture
à la frontière I. […] Dans le cadre du développement des services
du génie et des transmissions dans le ressort du commandement sud, deux
unités du génie seraient déployées à titre exceptionnel du 24 juin 1982
au 15 octobre 1982. […] Le personnel chargé de la maintenance
des installations aux frontières équipées de mines à fragmentation ne
serait pas déployé par équipe de 24 heures. Il serait prévu et déployé
pour au moins 15 jours ouvrables de travaux de maintenance par mois.
[…]
Il faudra s'employer à apprendre aux gardes frontière à faire preuve,
dans leur mission, de clairvoyance politique et d'esprit d'initiative
et de détermination pour toucher leur cible, que celle-ci apparaisse
ou bouge, de jour comme de nuit.» (5)
«La formation des gardes frontière doit être conçue comme un tout et
doit répondre à la nécessité de protéger en toute fiabilité la frontière
étatique, jour et nuit. Les soldats doivent apprendre à tirer avec précision
sur les cibles, dans toutes les situations, et doivent être à même d'utiliser
avec discernement et détermination leur arme à feu personnelle conformément
à la législation et au règlement militaire. Pour appréhender ceux qui
violent la frontière et les provocateurs qui font usage de la force
physique, les gardes frontière recevront un entraînement au combat rapproché
adapté à la situation propre aux frontières.» (6)
«L'emploi coordonné et bien réparti des effectifs et des moyens devrait
permettre de reconnaître à temps les tentatives de violation de la frontière
étatique et d'autres attaques contre elle et de les prévenir avec crédibilité
et par une action déterminée.» (7)
«Il conviendrait de faire porter les efforts sur la reconnaissance
rapide et précise des signes de préparatifs et de violation de la frontière
et de provocation, sur la conduite à la frontière d'opérations politiquement
clairvoyantes, offensives et maîtrisées en toutes circonstances, sur
les opérations rapides et ciblées destinées à arrêter les contrevenants
sans recourir à des armes à feu, […] sur la prévention des percées
et la défense contre les provocations […]. À l'entraînement au
tir, les gardes frontière apprendront à toucher la cible du premier
coup dans un temps qui ne dépasse pas le tiers du temps de combat disponible
[…]. L'accent sera mis sur les petites cibles situées à distance
de tir sur lesquelles il sera tiré avec l'arme à feu personnelle ou
des armes doubles.» (8)
«Un entraînement au combat et un entraînement spécial devraient permettre
aux unités, services, équipes et gardes frontière de reconnaître à temps
tout signe de préparatifs et de violation de la frontière, d'agir de
façon décisive et en faisant preuve d'initiative pour s'opposer à toute
violation de la frontière, d'empêcher avec succès les provocations à
la frontière et les attaques armées contre le territoire de la RDA […].
Des mesures efficaces seront prises pour améliorer l'entraînement au
tir. […] Les gardes frontière devront apprendre à utiliser leurs
armes avec précision, à toucher leur cible en toutes circonstances et,
[…] du premier coup.». (9)
Contexte national et législation nationale applicable
3.1 Entre 1949 et 1961, deux millions et demi d'Allemands environ ont fui
la République démocratique allemande pour la République fédérale d'Allemagne,
y compris Berlin-Ouest. Pour mettre un terme à cette hémorragie, la RDA
entreprit la construction du mur de Berlin le 13 août 1961 et renforça les
installations de sécurité le long de la frontière intérieure allemande,
en particulier en installant des mines terrestres, remplacées plus tard
par des mines à fragmentation SM-70. Des centaines de personnes ont trouvé
la mort en essayant de franchir la frontière, soit parce qu'elles ont sauté
sur des mines, soit parce qu'elles sont tombées sous les tirs de gardes
frontière de l'Allemagne de l'Est.
3.2 Suite à la réunification de l'Allemagne, le ministère public entreprit
d'ouvrir des enquêtes sur ces incidents qui avaient entraîné la mort de
personnes le long de l'ancienne frontière intérieure allemande, en se fondant
sur le Traité du 31 août 1990 relatif à l'établissement de l'unité allemande
(Einigungsvertrag). Le Traité, lu en liaison avec la loi y afférente
du 23 septembre 1990, stipule, dans ses dispositions transitoires relatives
au Code pénal (art. 315 à 315 c) de la loi introductive au Code pénal),
que, en principe, la loi en vigueur au lieu où l'infraction a été commise
demeure applicable aux faits survenus avant que l'unification ait pris effet.
S'agissant des infractions commises dans l'ancienne RDA, le Code pénal de
l'ancienne RDA demeure applicable. En application du paragraphe 3 de l'article
2 du Code pénal (RFA), la législation de la RFA ne s'applique que si elle
est plus clémente que celle de la RDA.
3.3 Le chapitre premier de la section spéciale (Besonderer Teil)
du Code pénal (RDA), intitulé «Crimes contre la souveraineté nationale de
la République démocratique allemande, la paix, l'humanité et les droits
de l'homme», renfermait l'introduction suivante:
«Le châtiment impitoyable des crimes contre la souveraineté nationale
de la République démocratique allemande, la paix, l'humanité et les droits
de l'homme et des crimes de guerre est une condition préalable indispensable
à la stabilité de la paix dans le monde, au rétablissement de la foi dans
les droits de l'homme fondamentaux et la dignité et la valeur des êtres
humains et à la préservation des droits de chacun.».
L'article 95 du Code pénal (RDA) se lisait comme suit:
«Une personne dont le comportement constitue une violation des droits
de l'homme ou des droits fondamentaux, des obligations internationales
ou de la souveraineté nationale de la République démocratique allemande
ne peut invoquer à titre de justification la loi, un ordre ou une instruction;
elle est tenue pour pénalement responsable.».
Les articles 112 et 113 du Code pénal (RDA) punissaient des peines suivantes
le meurtre et l'homicide:
2) La tentative d'infraction est passible de sanctions.».
L'article 258 du Code pénal (RDA) était conçu comme suit:
«1) Les membres des forces armées ne sont pas pénalement responsables
des actes commis à l'occasion de l'exécution d'un ordre émanant d'un supérieur,
sauf dans les cas où l'exécution de cet ordre viole de façon manifeste
les règles reconnues du droit international public ou une loi pénale.
2) Lorsque l'exécution par un subordonné d'un ordre viole de façon
manifeste les règles reconnues du droit international public ou une
loi pénale, le supérieur qui a émis l'ordre est pénalement responsable.
3) Le fait de refuser d'obéir à un ordre dont l'exécution violerait
les règles du droit international public ou une loi pénale ou de ne
pas l'exécuter n'entraîne pas de responsabilité pénale.».
3.4 Aux termes du paragraphe 2 de l'article 17 de la loi sur la police du
peuple (Volkspolizeigesetz) du 11 juin 1968, l'utilisation des armes
à feu était justifiée dans les circonstances suivantes:
«a) Pour prévenir la commission imminente ou la continuation d'une infraction
(Straftat) qui semble dans les circonstances considérées constituer:
– Un crime grave (Verbrechen) contre la souveraineté de
la République démocratique allemande, la paix, l'humanité ou les droits de
l'homme;
– Un crime grave contre la République démocratique allemande;
– Une atteinte grave à la personne humaine;
– Un crime grave contre la sécurité publique ou l'ordre public;
– Tout autre crime grave, en particulier un crime commis à
l'aide d'une arme à feu ou d'explosifs;
b) Pour empêcher l'évasion d'une personne ou procéder de nouveau à l'arrestation
d'une personne:
– Qui est fortement soupçonnée d'avoir commis un crime grave
ou qui a été arrêtée ou incarcérée pour avoir commis un crime grave;
– Qui est fortement soupçonnée d'avoir commis une infraction
de moindre gravité (Vergehen), ou qui a été arrêtée, placée en détention
provisoire ou condamnée à une peine de prison pour avoir commis une infraction,
lorsqu'il est avéré qu'elle a l'intention d'utiliser une arme à feu ou des
explosifs, ou de s'évader en recourant à d'autres moyens violents ou en
agressant les personnes chargées de son arrestation, de son incarcération,
de sa mise en détention provisoire ou de sa surveillance, ou de s'évader
conjointement avec d'autres;
– Qui a été condamnée à une peine privative de liberté et
incarcérée dans un établissement pénitentiaire de haute sécurité ou dans
un centre de détention ordinaire;
c) Lorsqu'une personne tente, par des moyens violents, de libérer ou d'aider
à s'évader une personne arrêtée, placée en détention provisoire ou condamnée
à une peine de prison pour avoir commis un crime grave ou une infraction
de moindre gravité.
3) L'utilisation des armes à feu doit être précédée d'une sommation
claire ou d'un tir de semonce, à moins que seule l'utilisation ciblée
d'une arme à feu ne permette d'éviter ou de déjouer un danger imminent.
4) Lorsqu'une arme à feu est utilisée, la vie humaine doit être préservée
chaque fois que cela est possible. Les blessés doivent être secourus,
sous réserve des mesures de sécurité qui s'imposent, dès que l'intervention
de la police le permet.
5) Les armes à feu ne doivent pas être utilisées contre des personnes
qui semblent, par leur apparence, être des enfants ou lorsque des tiers
peuvent être mis en danger. Si possible, les armes à feu ne devraient
pas être utilisées contre des jeunes ou des personnes de sexe féminin.
6) L'utilisation des armes à feu sera réglementée dans le détail par
le Ministre de l'intérieur et Directeur de la police du peuple…»
Aux termes du paragraphe 3 de l'article 20 de la loi sur la police du peuple,
ces dispositions s'appliquaient aussi aux membres de l'Armée nationale du
peuple (Nationale Volksarmee).
3.5 Le 1er mai 1982, entra en vigueur la loi sur la frontière étatique
(Grenzgesetz) de la RDA, qui remplaçait le paragraphe 2 de l'article
17 de la loi sur la police du peuple s'agissant de l'utilisation par les
gardes frontière des armes à feu. Son article 27 était libellé comme suit:
«1) L'utilisation des armes à feu est l'ultime mesure comportant l'emploi
de la force contre une personne. Les armes à feu ne peuvent être utilisées
que lorsque le recours à la force physique, à l'aide ou sans l'aide de
moyens mécaniques, a échoué ou n'offre aucune chance de succès. L'utilisation
des armes à feu contre les personnes n'est autorisée que lorsque des tirs
sur des objets ou des animaux n'ont pas produit le résultat souhaité.
2) L'utilisation des armes à feu est justifiée pour prévenir la commission
imminente ou la continuation d'une infraction (Straftat) qui
semble dans les circonstances considérées constituer un crime grave
(Verbrechen). Elle est justifiée également lorsqu'il s'agit d'arrêter
une personne fortement soupçonnée d'avoir commis un crime grave.
3) L'utilisation des armes à feu doit en principe être précédée d'une
sommation claire ou d'un tir de semonce, à moins que seule l'utilisation
ciblée d'une arme à feu ne permette d'éviter ou de déjouer un danger
imminent.
4) Les armes à feu ne doivent pas être utilisées dans les cas où:
a) La vie ou la santé de tiers peuvent être mises en danger;
b) Les personnes semblent, par leur apparence, être des enfants;
ou
c) Les tirs constitueraient une violation de la souveraineté territoriale
d'un État voisin.
Si possible, les armes à feu ne devraient pas être utilisées contre des
jeunes ou des personnes de sexe féminin.
5) Lorsqu'une arme à feu est utilisée, la vie humaine doit être préservée
chaque fois que cela est possible. Les blessés doivent être secourus,
sous réserve des mesures de sécurité qui s'imposent.».
3.6 Contrairement à l'utilisation des armes à feu, l'installation de mines
n'était pas régie par la loi; elle l'était par une série d'instructions de
service et de directives énonçant les mesures à prendre pour garantir la sécurité
des installations à la frontière à l'aide de mines et du recours aux armes
à feu. (10)
3.7 L'expression «crime grave» (Verbrechen) employée au paragraphe
2 a) de l'article 17 de la loi sur la police du peuple et au paragraphe
2 de l'article 27 de la loi sur la frontière de l'État était définie au
paragraphe 3 de l'article premier du Code pénal comme suit:
«Sont réputés constituer des crimes graves les atteintes représentant
un danger pour la société (gesellschaftsgefährliche Angriffe),
les atteintes portées à la souveraineté de la République démocratique
allemande, à la paix, à l'humanité ou aux droits de l'homme, les crimes
de guerre, les atteintes contre la République démocratique allemande et
les actes criminels mettant la vie en danger commis délibérément (vorsätzlich
begangene Straftaten gegen das Leben). De même, sont réputées constituer
des crimes graves les autres infractions représentant un danger pour la
société qui sont commises délibérément contre les droits et les intérêts
des citoyens, les biens socialistes et contre d'autres droits et intérêts
de la société et constituent des violations graves de la légalité socialiste
et qui, à ce titre, sont passibles d'une peine d'emprisonnement de deux
ans au moins ou à propos desquelles, dans les limites des peines applicables,
une peine d'emprisonnement supérieure à deux ans a été prononcée.».
3.8 En principe, la RDA refusait à ses citoyens le droit de se rendre dans
un pays occidental, y compris la RFA et Berlin (Ouest). Une autorisation était
nécessaire. Compte tenu des dispositions légales applicables en RDA à la délivrance
des passeports et des visas, il était toutefois impossible aux personnes qui
ne jouissaient d'aucun privilège politique, n'avaient pas atteint l'âge de
la retraite ou ne bénéficiaient pas d'une dispense motivée par des raisons
d'ordre familial urgentes de quitter la RDA légalement pour se rendre dans
un pays occidental. Franchir la frontière sans autorisation constituait une
infraction pénale au regard de l'article 213 («Franchissement illégal de la
frontière») du Code pénal (RDA), qui était libellé comme suit:
3.9 Les infractions graves de franchissement illégal de la frontière, telles
que définies au paragraphe 3 de l'article 213 du Code pénal, englobaient le
fait d'utiliser une échelle pour passer au-dessus des clôtures, fait qui était
considéré comme la commission d'une infraction par des moyens dangereux (art.
213, par. 3.2), (11) et le franchissement de la frontière avec des
efforts physiques considérables (art. 213, par. 3.3: «intensité particulière»).
(12) Selon l'intensité avec laquelle l'infraction était commise, ces
actes constituaient soit des délits (Vergehen) soit des crimes graves
(Verbrechen). (13) Les infractions graves de franchissement
illégal de la frontière étaient fréquemment réputées constituer des crimes
graves, (14) soit parce qu'elles étaient frappées d'une peine d'emprisonnement
supérieure à deux ans, (15) soit parce qu'elles étaient considérées
comme constituant des «atteintes représentant un danger pour la société» ou
des «violations graves de la légalité socialiste», (16) au sens du
paragraphe 3 de l'article premier du Code pénal (RDA).
3.10 Aucun garde frontière n'a jamais été poursuivi en RDA pour avoir ordonné
l'utilisation d'une arme à feu ou pour avoir exécuté un ordre dans ce sens.
3.11 Le Pacte est entré en vigueur à l'égard de la République démocratique
allemande le 23 mars 1976. Mais le Parlement (Volkskammer) ne l'a
jamais incorporé dans l'ordre juridique interne de la RDA, comme l'exigeait
l'article 51 (17) de la Constitution de la RDA.(18)
Procédure devant les juridictions internes
4.1 Dans son jugement du 10 septembre 1996, le tribunal régional de Berlin
a dit que, compte tenu des dispositions du Code pénal de la RDA relatives
à l'homicide, l'auteur était responsable de la mort de personnes qui tentaient
de franchir la frontière intérieure allemande ou le Mur de Berlin ou des
blessures qui leur avaient été infligées, en raison des directives qu'il
édictait chaque année, directives qui entraînaient la promulgation en chaîne
d'autres directives et, par là même, avaient incité à la commission par
des gardes frontière des actes en cause. Le tribunal, tout en reconnaissant
qu'il n'était pas directement dans l'intention de l'auteur de causer la
mort de personnes qui violaient la frontière, a fait valoir que celui-ci
était pleinement conscient du fait, qu'il acceptait, que l'application de
ces directives pouvait avoir pour conséquence directe de coûter la vie aux
personnes qui essayaient de franchir la frontière. Le tribunal a rejeté
l'argument de l'auteur selon lequel il avait mal apprécié l'illicéité de
ses directives, en faisant valoir que cette erreur était évitable étant
donné le rang élevé qu'il occupait dans la hiérarchie militaire et ses attributions
et vu que ses directives constituaient manifestement une violation du droit
à la vie, contrevenant ainsi à la législation pénale de la RDA. Le tribunal
a soutenu que les actes commis par l'auteur n'étaient justifiés ni par les
instructions de service pertinentes promulguées par le Ministre de la défense
nationale, ni au regard du paragraphe 2 de l'article 27 de la loi sur la
frontière de l'État, arguant du fait que ces justifications légales étaient
nulles parce qu'elles constituaient manifestement une violation des principes
de droit fondamentaux et des droits de l'homme internationalement protégés,
tels qu'ils sont consacrés dans le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques.
4.2 Le tribunal a estimé qu'en donnant la priorité à l'inviolabilité des
frontières de la RDA sur le droit à la vie de fugitifs non armés qui tentaient
de franchir la frontière intérieure allemande, ces faits justificatifs constituaient
une violation des principes de droit reposant sur la valeur et la dignité
inhérentes à la personne humaine et reconnus par l'ensemble des nations.
Le tribunal a conclu que, dans ce cas, au droit positif devaient se substituer
les considérations de justice. Cette conclusion ne constituait pas une violation
du principe de non-rétroactivité consacré au paragraphe 2 de l'article 103
de la Loi fondamentale allemande (Grundgesetz), car il n'y avait
pas lieu de protéger juridiquement l'attente que la loi, telle qu'appliquée
dans la pratique de la RDA, continuerait d'être appliquée de manière à conférer
quelque justification légale contraire aux droits de l'homme. Le Tribunal
a rejeté l'excuse légale tirée de la directive no 101, faisant valoir que
le paragraphe 1 de l'article 258 du Code pénal (RDA) n'excluait pas la responsabilité
pénale dans les cas où l'exécution d'un ordre violait de façon manifeste
les règles reconnues du droit international public ou une loi pénale. En
examinant la sanction à prononcer, le Tribunal a pris en considération les
éléments suivants: 1) le caractère totalitaire de la RDA, qui ne laissait
à l'auteur qu'une marge de manœuvre limitée; 2) l'âge avancé de l'auteur
et les regrets qu'il avait exprimés à l'endroit des victimes; 3) le grand
nombre d'années qui s'étaient écoulées depuis la commission des actes; 4)
l'appréciation erronée (encore qu'évitable) par l'auteur de l'illicéité
de ses actes (ce qui plaidait en sa faveur); et 5) la participation de l'auteur,
à un niveau élevé de la hiérarchie, à l'application, s'agissant du système
de contrôle des frontières, d'une politique mettant en jeu des moyens de
plus en plus perfectionnés (ce qui plaidait en sa défaveur). S'appuyant
sur les dispositions pertinentes du Code pénal de la RFA, plus clémentes
que les normes correspondantes du Code pénal de la RDA, la Cour a décidé
de prononcer une peine réduite.
4.3 Par la décision qu'elle a rendue le 21 juillet 1997, la Cour constitutionnelle
fédérale a rejeté le recours constitutionnel formé par l'auteur qui prétendait
que les décisions du tribunal régional de Berlin et de la Cour fédérale
de justice violaient le principe de non-rétroactivité inscrit au paragraphe
2 de l'article 103 de la Loi fondamentale en ce qu'elles déclaraient rétroactivement
infractions passibles de sanctions des actes qui, en vertu du droit de la
RDA, étaient licites. Elle a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de se
prononcer sur l'interprétation et l'application du droit pénal de l'ancienne
RDA car son examen se limitait à la question de savoir si les décisions
des juridictions inférieures constituaient une violation du droit constitutionnel.
La Cour n'a constaté aucune violation du paragraphe 2 de l'article 103 de
la Loi fondamentale, car il n'y avait pas lieu d'étendre la protection constitutionnelle
à l'attente nourrie par l'auteur que ses actes soient justifiés au regard
de la pratique de la RDA. Se référant à sa décision antérieure sur des tirs
à la frontière, (19) la Cour a réaffirmé que l'élément de bonne foi
sous-jacent au paragraphe 2 de l'article 103 de la Loi fondamentale manquait
lorsqu'un État codifiait des normes qui cautionnaient les infractions pénales
les plus graves, comme l'homicide volontaire, tout en prévoyant des justifications
légales qui excluaient la responsabilité pénale, et encourageaient par là
la commission de ces infractions au mépris des droits de l'homme universels
reconnus par l'ensemble des nations. La stricte protection, en vertu du
paragraphe 2 de l'article 103 de la Loi fondamentale, de la certitude légitime
de la légalité de ses actes ne s'appliquait pas en l'espèce, notamment parce
que le caractère injuste du système de contrôle des frontières de la RDA
ne pouvait subsister qu'aussi longtemps que l'État existerait.
Teneur de la plainte
5.1 L'auteur déclare être victime de violations des articles 15 et 26 du
Pacte, pour avoir été reconnu coupable d'actes commis dans l'exercice de
fonctions qui ne constituaient pas une infraction pénale au regard de la
législation de la RDA ou du droit international.
5.2 Pour ce qui est de la violation présumée de l'article 15 du Pacte,
l'auteur prétend qu'en jugeant ses actes, les tribunaux de l'État partie
ont vidé de son sens initial la législation pertinente de la RDA, en lui
substituant leur propre notion de la justice. Il fait valoir que le raisonnement
suivi par des tribunaux revient à affirmer contre toute logique que le Parlement
de l'Allemagne de l'Est plaçait les membres des forces armées en porte-à-faux
en promulguant des lois pénales qui leur imposaient l'obligation de s'acquitter
de leurs fonctions tout en incriminant l'exercice de ces mêmes fonctions,
pour finalement empêcher des poursuites par des justifications légales.
Il fait observer que l'exercice de fonctions professionnelles n'a jamais
constitué une infraction pénale au regard du droit de la RDA, puisqu'il
n'était pas contraire aux intérêts de la société au sens du paragraphe 1
de l'article premier du Code pénal de la RDA. Au contraire, l'inexécution
des instructions de service ou des directives régissant la protection des
frontières de l'État engageait en soi la responsabilité pénale, la seule
exception admise étant les cas où la directive constituait manifestement
une violation des règles reconnues du droit international public ou d'une
loi pénale (art. 258 du Code pénal de la RDA).
5.3 L'auteur soutient que le droit international n'interdisait pas l'installation
de mines le long de la frontière entre deux États souverains qui, en outre,
marquait la ligne de démarcation entre les deux plus grandes alliances militaires
de l'histoire de l'humanité et avait été ordonnée par le commandant en chef
du Pacte de Varsovie. Il note que les mines n'étaient installées que dans
les zones d'exclusion militaire, qu'elles étaient clairement signalées par
des panneaux et que de hautes clôtures en interdisaient l'accès étourdiment.
Il prétend en outre qu'en examinant le deuxième rapport périodique de la
RDA en 1983, le Comité avait considéré que le système de contrôle des frontières
de l'Allemagne de l'Est était conforme au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques.
5.4 En outre, l'auteur avance que l'intention criminelle supposait qu'il
ne soit pas tenu compte, visiblement et sciemment, de certaines normes sociales
fondamentales, ce qui n'était à l'évidence pas le cas dans le cadre de l'exercice
de fonctions professionnelles.
5.5 Selon l'auteur, au moment de l'entrée en vigueur, le 3 octobre 1990,
du Traité relatif à l'unité allemande, il n'existait aucun fondement permettant
de le poursuivre pour ses actes. Le système juridique en vigueur en RDA
ne prévoyait pas l'engagement de la responsabilité pénale sur la seule invocation
de notions tirées du droit naturel, lesquelles n'avaient aucun fondement
dans le droit positif de la RDA. Lorsque la RFA est convenue d'inclure dans
le Traité relatif à l'unité allemande l'interdiction de l'application rétroactive
de sa législation pénale, elle l'a fait compte tenu de la chance historique
exceptionnelle qui existait d'unifier deux États allemands, en acceptant
que ses propres notions en matière de justice ne puissent s'appliquer à
des actes commis dans l'ancienne RDA. L'auteur conclut que sa condamnation
n'avait donc aucun fondement légal au regard du Traité relatif à l'unité
allemande.
5.6 S'agissant de la mention au paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte de
l'expression «droit international» et de la clause de réserve énoncée au
paragraphe 2 du même article, l'auteur déclare qu'au moment des faits, ses
actes n'étaient pas des actes criminels au regard du droit international,
pas plus qu'au regard des principes généraux de droit reconnus par l'ensemble
des nations.
5.7 Quant à la violation présumée de l'article 26 du Pacte, l'auteur prétend
avoir été victime de discrimination en tant qu'ancien citoyen de la RDA,
parce que les tribunaux allemands ont négligé d'appliquer à son cas les
dispositions réglementaires de la RFA relatives à l'utilisation des armes
à feu, qui stipulent qu'avoir connaissance du danger que ces armes comportent
n'implique pas une intention de tuer, et qu'ils ont au contraire présumé
qu'il avait accepté que la mort de personnes qui violaient la frontière
fût une conséquence de ses directives touchant l'utilisation des armes à
feu.
5.8 L'auteur déclare avoir épuisé tous les recours internes disponibles
et que la même question n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre
instance internationale d'enquête ou de règlement.
Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond
6.1 Par une note verbale datée du 5 septembre 2001, l'État partie a fait
parvenir ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication.
Il confirme les faits de la cause tels que présentés par l'auteur. Il conteste
en revanche l'allégation selon laquelle la condamnation de l'auteur constituait
une violation des articles 15 et 26 du Pacte.
6.2 À propos de la violation présumée de l'article 15 du Pacte, l'État
partie rappelle que le tribunal régional de Berlin a constaté que les actes
de l'auteur étaient passibles de sanctions en vertu du droit de la RDA au
moment où ils ont été perpétrés. Il cite longuement une décision historique
de la Cour fédérale de justice, (20) qui est également citée dans
le jugement rendu par le tribunal régional de Berlin (21). Selon
cette décision, la justification légale visée au paragraphe 2 de l'article
27 de la loi sur la frontière, telle qu'appliquée dans la pratique étatique
de la RDA, devait être écartée dans le cadre de l'application de la loi
parce qu'elle violait les notions fondamentales de justice et d'humanité
d'une manière à ce point intolérable que le droit positif devait céder devant
la justice [(formule de Radbruch) (22)]. En appréciant le
conflit avec le droit objectif, la Cour se réfère au Pacte, en particulier
ses articles 6 et 12, en tant qu'ils sont des «critères plus précis» à cet
effet, et conclut que la politique restrictive de délivrance des visas suivie
par la RDA était contraire à la clause de réserve prévue au paragraphe 3
de l'article 12 du Pacte parce qu'elle faisait de l'exception à l'exercice
de la liberté de quitter son pays la règle générale, ignorant par là les
liens étroits existant entre les Allemands des deux États qui appartenaient
à une seule et même nation. De même, la Cour a constaté que l'utilisation
d'armes à feu contre ceux qui violaient la frontière, portée à un niveau
de subtilité inégalé, était contraire à l'article 6, pour être disproportionnée
par rapport au but en lui-même illégitime consistant à dissuader des tiers
de franchir la frontière sans autorisation. À partir de ces prémisses, la
Cour a maintenu que l'excuse tirée du paragraphe 2 de l'article 27 de la
loi sur la frontière devait être écartée parce que la RDA elle-même aurait
dû interpréter cette disposition d'une manière restrictive compte tenu de
ses obligations internationales, des dispositions de sa Constitution et
du principe de proportionnalité énoncé au paragraphe 2 de l'article 30 de
la Constitution de la RDA et au paragraphe 2 de l'article 27 de la loi sur
la frontière. De l'avis de la Cour, la première phrase du paragraphe 2 de
l'article 27 de la loi devait être interprétée comme suit: «Les gardes frontière
étaient autorisés à faire usage d'une arme à feu pour empêcher une évasion
dans les cas visés dans la loi; mais le fait justificatif avait ses limites
lorsque, avec l'intention conditionnelle ou non conditionnelle de tuer,
des coups de feu étaient tirés sur un réfugié qui, dans les circonstances
considérées, n'était pas armé et qui par ailleurs ne représentait pas un
danger pour la vie et l'intégrité d'autrui.».
6.3 L'État partie invoque un autre jugement, (23) dans lequel la
Cour fédérale de justice rappelait que la RDA avait toujours déclaré qu'elle
faisait siens les principes des Nations Unies et que l'article 91 de la
Constitution de la RDA stipulait que les règles généralement reconnues du
droit international relatives au châtiment des crimes contre l'humanité
et des crimes de guerre constituaient le droit directement applicable. L'État
partie conclut des deux jugements susmentionnés que la Cour fédérale de
justice ne se fondait donc pas sur le droit international mais qu'elle avait
déduit du droit interne de la RDA que les actes de l'auteur étaient passibles
de sanctions. Le fait que ces infractions ne donnaient pas lieu à poursuites
en RDA ne signifie pas qu'elles ne constituaient pas des infractions pénales.
6.4 L'État partie se réfère à la décision historique de la Cour constitutionnelle
fédérale (24) en la matière, qui soulignait qu'en l'absence d'une
attente légitime de ne pas être puni, l'interdiction de l'application rétroactive
de la législation pénale consacrée au paragraphe 2 de l'article 103 de la
Loi fondamentale ne s'appliquait pas aux cas dans lesquels l'autre État
(la RDA) érigeait en infractions pénales les infractions les plus graves
tout en excluant la responsabilité pénale sur la base de faits justificatifs
qui allaient au-delà des normes écrites, étaient à l'origine de ces infractions
et constituaient une violation des droits de l'homme reconnus par l'ensemble
des nations. L'application rigoureuse du paragraphe 2 de l'article 103 doit
céder le pas dans l'intérêt de la justice objective - faute de quoi
l'administration de la justice pÚnale dans la RÚpublique fÚdÚrale irait
Ó l'encontre des prÚmisses de la lÚgalitÚ qu'elle s'est fixÚe. Bien que
le libellÚ des dispositions de la RDA rÚgissant l'utilisation des armes
Ó feu Ó la frontiÞre intÚrieure allemande correspond¯t Ó celui des dispositions
de la RFA relatives Ó l'emploi de la force, le droit Úcrit de la RDA Útait
en fait ÚclipsÚ par les impÚratifs de la nÚcessitÚ politique, qui subordonnaient
le droit de l'individu Ó la vie Ó l'intÚrÛt qu'avait l'╔tat d'empÛcher
le passage non autorisÚ de ses frontiÞres. En l'absence de toute justification
recevable de la mort donnÚe Ó la frontiÞre, la dÚfinition de l'homicide
figurant aux articles 112 et 113 du Code pÚnal s'appliquait aux actes de
l'auteur.
6.5 L'╔tat partie rappelle que, conformÚment Ó la jurisprudence du
ComitÚ, il appartient au premier chef aux tribunaux et aux autoritÚs de
l'╔tat partie d'interprÚter et d'appliquer le droit interne. Le ComitÚ
ne peut intervenir que si cette interprÚtation ou application est arbitraire.
Or les dÚcisions rendues par les tribunaux allemands Ó l'endroit de l'auteur
n'Útaient pas arbitraires.
6.6 L'╔tat partie fait valoir que l'article 15 du Pacte ne s'applique
que dans les cas o¨ l'intÚressÚ ne peut raisonnablement infÚrer du libellÚ
de la loi que ses actes sont passibles de sanctions et o¨ il ne peut prÚvoir
qu'il pourrait Ûtre tenu pour pÚnalement responsable de ses actes. ╔tant
donnÚ qu'il Útait un scientifique chevronnÚ et qu'il occupait un rang ÚlevÚ
dans la hiÚrarchie militaire, l'auteur aurait d¹ Ó l'Úvidence se rendre
compte que ses directives Útaient contraires aux articles 6 et 12 du Pacte
et qu'il pouvait Ûtre poursuivi pour les actes qu'il avait commis en cas
de changement de circonstances politiques en RDA.
6.7 L'╔tat partie rejette l'argument de l'auteur selon lequel le
ComitÚ n'a jamais constatÚ que le systÞme de contr¶le des frontiÞres de
la RDA constituait une violation du Pacte, et il rappelle qu'avant 1992
le ComitÚ n'adoptait pas d'observations finales sur la situation des droits
de l'homme dans les ╔tats parties dont il avait examinÚ le rapport.
Il se trouve que, lorsque l'ancienne RDA a prÚsentÚ au ComitÚ son rapport
initial et son deuxiÞme rapport pÚriodique, en 1978 et 1984, respectivement,
plusieurs membres du ComitÚ ont formulÚ des critiques non Úquivoques contre
le systÞme de contr¶le des frontiÞres. L'auteur aurait d¹ aussi avoir notÚ
dans la pratique des organisations internationales la dÚsapprobation que
soulevait ce systÞme, en particulier l'incorporation de 1981 Ó 1983 de l'ancienne
RDA dans la liste des pays relevant de la ½procÚdure 1503╗ Útablie
par la Commission des droits de l'homme, prÚcisÚment en raison des morts
survenues Ó la frontiÞre et des violations de l'article 13 de la DÚclaration
universelle des droits de l'homme.
6.8 L'╔tat partie conclut que, conformÚment Ó l'Observation gÚnÚrale
no 6 du Comité (25) et à sa jurisprudence constante, (26) il
est légalement tenu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 6 du Pacte, de
poursuivre et punir ceux qui ont arbitrairement privé de la vie des citoyens
de l'ancienne RDA. Subsidiairement, il fait valoir que la condamnation de
l'auteur pourrait s'inscrire dans le cadre du paragraphe 2 de l'article
15 du Pacte si, au moment où ils ont été commis, ses actes étaient tenus
pour criminels, d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble
des nations. À cet égard, l'État partie souligne le lien étroit existant
entre les principes de Nuremberg et la formule de Radbruch et soutient que
le système de contrôle des frontières a donné lieu à de graves violations
des droits de l'homme.
6.9 S'agissant de la violation présumée de l'article 26 du Pacte, l'État
partie dit que l'auteur n'a été poursuivi que sur la base de sa participation
personnelle au système de contrôle des frontières et que l'interdiction
de la discrimination ne signifie pas que des personnes ne peuvent être tenues
pour pénalement responsables. Quiconque soumis au droit pénal de la RDA
a commis une infraction au regard du droit de la RDA pourrait encourir une
responsabilité pénale, quelle que soit sa citoyenneté.
Commentaires de l'auteur
7.1 Par lettre du 14 novembre 2001, l'auteur a répondu aux observations
de l'État partie. Il reprend les arguments énoncés dans sa lettre initiale
et ajoute que l'article 15 du Pacte imposait aux tribunaux allemands l'obligation
d'appliquer, pour établir sa responsabilité pénale, les règles de procédure
pénale de la RDA et, en particulier, celles relatives à la charge de la
preuve. En vertu du droit pénal de la RDA, l'intention d'une personne de
tuer ne pouvait être présumée en partant du fait qu'elle avait connaissance
des conséquences éventuellement meurtrières de l'utilisation des armes à
feu. Au contraire, l'idée qu'une personne violant la frontière ne pouvait
qu'être blessée ou qu'elle s'abstiendrait de passer au-dessus de mines excluait
l'existence d'une pareille intention. L'adoption volontaire d'un comportement
dangereux a toujours perturbé la reconstitution de la chaîne de causalité
à opérer pour établir la responsabilité pénale.
7.2 L'auteur rejette l'affirmation de l'État partie selon laquelle les
normes écrites de la RDA étaient éclipsées par des directives qui ne laissaient
aucune marge permettant d'apprécier l'utilisation des armes à feu au regard
du principe de proportionnalité, et fait valoir que toutes les directives
et instructions de service militaires faisaient aux soldats obligation de
sauver chaque fois que cela était possible la vie de ceux qui violaient
la frontière.
7.3 De plus, il soutient que, même dans l'hypothèse où l'accomplissement
par les militaires de leur devoir constituait une infraction pénale au regard
du droit de la RDA, le Traité relatif à l'unité allemande empêchait les
tribunaux allemands d'ignorer les justifications légales existantes au seul
motif qu'elles ne permettaient pas de poursuivre au pénal les auteurs de
tels actes. Le fait que les tribunaux allemands ont systématiquement violé
le Traité relatif à l'unité allemande ne justifie pas pour autant davantage
la position de l'État partie.
7.4 L'auteur admet que la RDA était tenue par les obligations juridiques
qu'elle avait assumées en vertu du Pacte. Mais comme, contrairement à la
RDA, il n'est pas un sujet du droit international, le Pacte ne pouvait lui
imposer des droits ou des devoirs, et encore moins établir sa responsabilité
pénale étant donné que le Pacte n'était pas incorporé dans le droit interne
de la RDA. L'auteur indique que, conformément au paragraphe 2 b) de l'article
2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, le fait de priver une personne de la vie ne constitue
pas une violation du droit à la vie dans les cas où il résulterait d'un
recours à la force rendu absolument nécessaire pour effectuer une arrestation
régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue.
7.5 L'auteur soutient que l'installation de mines le long de la frontière
intérieure allemande était une mesure militaire de prévention contre une
attaque éventuelle des forces de l'OTAN. Il conteste que les mines aient
été installées dans l'intention de tuer des personnes. Bien au contraire,
le fait qu'elles étaient entourées de clôtures et signalées par des panneaux
clairement visibles devait dissuader ceux qui souhaitaient violer la frontière
de pénétrer dans les zones minées. Nul ne forçait ceux qui violaient la
frontière à traverser les champs de mines, dont ils connaissaient le danger.
L'auteur rappelle que les gardes frontière n'avaient jamais été tenus de
faire un usage excessif de leurs armes à feu. Ceux qui violaient la frontière
étaient toujours prévenus de ne pas le faire par des sommations et au moins
par un tir de semonce. Ils pouvaient toujours mettre fin à leur tentative
de franchir la frontière pour éviter d'essuyer des coups de feu; ils étaient
toujours visés aux jambes. Selon l'auteur, la mort de personnes essayant
de traverser la frontière était plutôt l'exception que la règle générale.
7.6 L'auteur soutient qu'en raison de la complexité de la chaîne de commandement,
un membre de haut rang des forces armées ne peut jamais contrôler directement
l'utilisation des armes à feu dans chaque cas; il se borne à définir les
conditions de cette utilisation, que chaque soldat se doit de respecter.
Bien que l'utilisation d'une arme à feu comporte fréquemment un risque pour
la vie, l'ordonner ne saurait être assimilé au fait de donner volontairement
la mort. En outre, l'auteur prétend qu'il ne saurait être tenu pour responsable
de la politique des visas de la RDA.
7.7 L'auteur prétend que le Parlement de l'État partie (Bundestag)
a promulgué en 1993 une loi portant suspension, avec effet rétroactif, de
l'application des délais de prescription visés aux articles 82 et 83 du
Code pénal (RDA) et applicable à la période durant laquelle des infractions
commises en liaison avec le système de contrôle des frontières n'avaient
pas fait l'objet de poursuites en RDA pour des raisons politiques. Il soutient
que l'État partie a ignoré l'adoption par le Conseil d'État (Staatsrat)
de la RDA, adopté le 17 juillet 1987, d'une amnistie générale qui s'appliquait
également aux actes d'homicide commis avant le 7 octobre 1987.
Délibérations du Comité
Examen de la question de la recevabilité
8.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte.
8.2 Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu de l'alinéa
a du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif, que la
même question n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance
internationale d'enquête ou de règlement.
8.3 Le Comité note par ailleurs que l'État partie n'a pas contesté la recevabilité
de la communication. Il considère donc qu'il n'a pas été soulevé d'obstacle
à la recevabilité de la communication et, en conséquence, décide que la
communication est recevable pour ce qui est des questions soulevées au titre
des articles 15 et 26 du Pacte.
Examen de la communication quant au fond
9.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication
en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées
par les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole
facultatif.
9.2 En ce qui concerne les griefs présentés par l'auteur au titre de l'article
15, le Comité est appelé à déterminer si la condamnation de l'auteur par
les tribunaux allemands pour homicide et tentative d'homicide équivaut à
une violation de cet article.
9.3 Parallèlement, le Comité note que, vu le caractère spécifique de toute
violation quelle qu'elle soit du paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte,
il est tenu d'examiner la question de savoir si, au premier abord, l'interprétation
et l'application du droit pénal pertinent par les juridictions nationales
dans une affaire donnée font apparaître, semble-t-il, une violation de l'interdiction
des sanctions rétroactives ou de manière générale des sanctions non fondées
sur le droit. Ce faisant, le Comité se bornera à examiner la question de
savoir si les actes de l'auteur, au moment où ils ont été commis, constituaient
des infractions pénales suffisamment bien définies d'après le droit pénal
de la RDA ou le droit international.
9.4 Les homicides sont intervenus dans le contexte d'un système qui déniait
effectivement à la population de la RDA le droit de quitter librement son
pays. Les autorités et les individus chargés de faire respecter ce système
étaient prêts à recourir à la force meurtrière pour empêcher des personnes
d'exercer sans violence leur droit de quitter leur propre pays. Le Comité
rappelle que le recours à la force meurtrière, même en dernier ressort,
n'est admissible, eu égard à l'article 6 du Pacte, que s'il est proportionné
à la menace encourue. Le Comité rappelle en outre que les États parties
sont tenus d'empêcher que leurs propres forces de sécurité ne tuent des
individus de façon arbitraire (27). Enfin, il note que l'emploi disproportionné
de la force meurtrière constituait, déjà à l'époque où l'auteur a commis
les actes qui lui sont reprochés, un acte délictueux d'après les principes
généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations.
9.5 L'État partie soutient à juste titre que le fait d'avoir donné la mort
constituait une violation des obligations de la RDA découlant du droit international
relatif aux droits de l'homme, en particulier l'article 6 du Pacte. Il fait
valoir en outre qu'en vertu de ces mêmes obligations, les individus soupçonnés
d'être responsables des morts devaient faire l'objet de poursuites. Les
tribunaux de l'État partie ont conclu que les actes commis constituaient
une violation des dispositions du Code pénal de la RDA relatives à l'homicide.
Ces dispositions demandaient à être interprétées et appliquées à la lumière
des textes pertinents, tels que l'article 95 du Code pénal excluant que
l'on puisse invoquer la loi à titre de justification dans les cas de violation
des droits de l'homme (voir par. 3.3) et la loi sur la frontière étatique
régissant l'emploi de la force à la frontière (voir par. 3.5). Les tribunaux
de l'État partie ont interprété les dispositions de la loi sur la frontière
relatives à l'emploi de la force comme n'excluant pas de la définition du
crime d'homicide l'emploi disproportionné de la force meurtrière ou potentiellement
meurtrière en violation de ces obligations relatives aux droits de l'homme.
En conséquence, les dispositions de la loi sur la frontière n'ont pas empêché
les tribunaux de considérer que les actes commis constituaient une violation
des dispositions du Code pénal relatives à l'homicide. Le Comité ne peut
conclure qu'une telle interprétation de la loi et la condamnation de l'auteur
qui en découle sont incompatibles avec l'article 15 du Pacte.
10. Quant à l'allégation de l'auteur concernant une violation de l'article
26 du Pacte, le Comité note que le Traité relatif à l'unité allemande prévoit
que le droit pénal de l'ancienne RDA est applicable à tous les actes commis
sur le territoire de l'ancienne RDA avant que l'unification ait pris effet.
Le Comité prend note de l'allégation de l'auteur selon laquelle certaines
dispositions du droit de l'État partie qui auraient été appliquées à l'utilisation
des armes à feu par des agents de l'État de la RFA ne l'ont pas été dans
son cas. Le Comité note toutefois que l'auteur n'a pas démontré que des
personnes se trouvant dans une situation analogue à la sienne dans l'ancienne
RDA ou en RFA ont effectivement reçu un traitement différent. En conséquence,
le Comité conclut qu'il n'a pas étayé sa prétention et considère qu'il n'y
a pas eu violation de l'article 26 à cet égard.
11. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi ne font pas apparaître de violation des articles 15 et 26 du Pacte.
________________________________
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la
communication: M. Abdelfattah Amor, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati,
M. Alfredo Castillero Hoyos, M. Franco Depasquale, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo,
M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel
Rodley, M. Martin Scheinin, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari Yrigoyen,
Mme Ruth Wedgwood, M. Roman Wieruszewski et M. Maxwell Yalden.
Notes
1. Le Pacte et le Protocole facultatif se rapportant au Pacte sont entrés
en vigueur à l'égard de l'État partie le 23 mars 1976 et le 25 novembre
1993, respectivement. Au moment de la ratification du Protocole facultatif,
l'État partie a formulé la réserve suivante à propos du paragraphe 2 a)
de l'article 5: «La République fédérale d'Allemagne formule, à l'égard du
paragraphe 2 a) de l'article 5, une réserve aux termes de laquelle le Comité
n'aura pas compétence pour les communications
a) Qui ont déjà été examinées par une autre instance internationale d'enquête
ou de règlement;
b) Dénonçant une violation des droits qui a son origine dans des événements
antérieurs à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour la République
fédérale d'Allemagne;
c) Dénonçant une violation de l'article 26 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques dans la mesure où la violation dénoncée
se réfère à des droits autres que ceux garantis dans le Pacte susmentionné.».
2. Le terme employé par l'État partie dans ses réponses communiquées, en
anglais, est «manslaughter».
3. Traductions en français d'une traduction en anglais fournie par l'État
partie.
4. Directive no 80/79 du 6 octobre 1979 (extraits).
5. Directive no 80/81 du 6 octobre 1981 (extraits).
6. Directive no 80/83 du 10 octobre 1983 (extraits).
7. Directive no 80/84 du 9 octobre 1984 (extraits).
8. Directive no 80/85 du 18 octobre 1985 (extraits).
9. Directive no 80/86 du 15 octobre 1986 (extraits).
10. Voir la décision de la Cour constitutionnelle fédérale du 21 juillet
1997, p. 4 et 5 (renvoyant à la décision de la Cour constitutionnelle fédérale
du 24 octobre 1996 - BVerfGE 95, 96).
11. Voir Strafrecht der Deutschen Demokratischen Republik: Kommentar
zum Strafgesetzbuch, publié sous la direction du Ministère de la justice
de la République démocratique allemande, Berlin, 1987, p. 475.
12. Ibid.
13. Ibid., p. 474.
14. Voir Alexy, Robert, Mauerschützen – zum Verhältnis von Recht,
Moral und Strafbarkeit (1993), p. 11; Brunner, G., «Recht auf Leben»,
dans: Brunner, G. (dir. publ.), Menschenrechte in der DDR (1989),
p. 120; Polakiewicz, Jörg, «Verfassungs- und völkerrechtliche Aspekte der
strafrechtlichen Ahndung des Schuwaffeneinsatzes an der innerdeutschen Grenze»,
Europäische Grundrechtezeitschrift, 1992, p. 179.
15. Voir Alexy, Mauerschützen, p. 11.
16. Voir ibid., p. 11 et 12.
17. L'article 51 de la Constitution de la RDA était libellé comme suit:
«Le Parlement (Volkskammer) ratifie les traités de la République
démocratique allemande et les autres traités internationaux pour autant
qu'ils modifient les lois adoptées par le Parlement. Le Parlement décide
de la dénonciation des traités et accords internationaux.».
18. Voir Alexy, Mauerschützen, p. 16 et 17 (avec d'autres renvois).
19. BVerfGE 95, 96 («Mauerschützen»).
20. BGHSt 39, p. 15 et suiv.
21. Voir p. 104 à 106 du jugement rendu par le tribunal régional de Berlin
le 10 septembre 1996.
22. Voir Radbruch, Gustav, «Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht»,
Süddeutsche Juristen-Zeitung (1946), p. 107.
23. BGHSt 40, p. 245 et suiv.
24. BVerfGE 95, p. 133 et suiv.
25. Voir Comité des droits de l'homme, seizième session (1982), Observation
générale no 6, par. 3.
26. À cet égard, l'État partie se réfère notamment à la communication no
161/1983, Joaquin Herrera Rubio c. Colombie, constatations
adoptées le 2 novembre 1987, document CCPR/C/31/D/161/1983, par. 10.3 et
11.
27. Comité des droits de l'homme, seizième session (1982), Observation
générale no 6: art. 6, par. 3.