Présentée par : M. Colin Uebergang
Au nom de : L'auteur
État partie : Australie
Date de la communication : 29 juin 2000 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 22 mars 2001
Adopte la décision ci-après :
Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication est Colin Uebergang, citoyen australien,
résidant actuellement à Brisbane dans l'État du Queensland (Australie). Il
se dit victime de violations par l'Australie des articles 9, paragraphe 5,
et 14, paragraphe 6, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Il est représenté par un conseil. L'État partie a ratifié le Pacte le 13 octobre
1966 et le Protocole facultatif le 25 décembre 1991.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 Entre le 8 et le 11 septembre 1997, l'auteur a été jugé sous l'inculpation
de manoeuvres frauduleuses par le tribunal de district de Brisbane qui l'a
reconnu coupable de l'un des trois chefs d'accusation et acquitté pour les
deux autres. Le 11 septembre 1997, il a été condamné à une peine de deux
ans d'emprisonnement.
2.2 L'auteur a fait appel de sa condamnation devant la cour d'appel du Queensland.
Le 27 février 1998, la cour d'appel, à l'unanimité, a infirmé le jugement,
annulé sa condamnation et prononcé son acquittement. M. Uebergang a été
remis en liberté le même jour.
2.3 L'auteur a écrit à l'Attorney-General du Queensland, le 10 février 1999
et le 20 mai 1999, pour demander réparation du déni de justice que constituait
son emprisonnement, injustifié selon lui, pendant cinq mois et demi (depuis
la date de sa condamnation jusqu'au jugement en appel en sa faveur). Le
17 février, le conseiller du bureau de l'Attorney-General a informé M. Uebergang
que l'Attorney-General refusait de l'indemniser dans la mesure où « il n'existait
aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier un dédommagement
à titre gracieux... » Le conseil de l'auteur a écrit à l'Attorney-General
le 5 juin 2000 et a reçu la même réponse négative. L'auteur affirme qu'en
s'adressant à l'Attorney-General pour demander une indemnisation il a épuisé
tous les recours internes disponibles au sens de l'article 2 et de l'article
5, paragraphe 2 b) du Protocole facultatif.
Teneur de la plainte
3.1 Selon le conseil, le refus de l'État du Queensland d'indemniser M.
Uebergang pour emprisonnement injustifié constitue une violation par l'Australie
des articles 9, paragraphe 5, et 14, paragraphe 6, du Pacte.
3.2 Le conseil affirme que la décision du bureau de l'Attorney-General de
ne pas accorder d'indemnisation en raison de l'absence de « circonstances
exceptionnelles » constitue une violation de l'article 14, paragraphe 6,
du Pacte étant donné que cette condition n'est pas énoncée expressément
dans cet article.
3.3 Le conseil fait valoir que les conditions énoncées à l'article 14, paragraphe
6, sont les suivantes : qu'une décision définitive ait été prise; que le
plaignant ait fait l'objet d'une condamnation pénale; que cette condamnation
ait été ultérieurement annulée ou que la grâce ait été accordée parce qu'un
fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur
judiciaire; et qu'il n'ait pas été prouvé que la non-révélation du fait
inconnu est imputable en tout ou partie au plaignant.
3.4 Le conseil considère que toutes ces conditions ont été satisfaites.
Il conteste l'argument de l'Attorney-General selon lequel cet article ne
s'applique qu'« aux cas où la personne condamnée a exercé sans succès tous
ses droits de faire appel et que la condamnation est définitive et confirmée
par les tribunaux ». Le conseil estime que selon cette interprétation, l'application
du Pacte serait limitée aux cas dans lesquels la grâce a été accordée alors
qu'il est indiqué expressément dans cet article que ces dispositions s'appliquent
aussi bien dans les cas où la condamnation a été ultérieurement annulée
que dans ceux où la grâce a été accordée.
3.5 Le conseil ne présente aucun argument concernant l'existence d'une violation
du paragraphe 5 de l'article 9; il dit simplement que cet article a été
violé.
Décision concernant la recevabilité
4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte.
4.2 En ce qui concerne la demande d'indemnisation de l'auteur en vertu du
paragraphe 6 de l'article 14 du Pacte, le Comité constate que les conditions
d'application de cet article sont les suivantes :
a) Que la personne concernée ait fait l'objet d'une condamnation pénale
définitive;
b) Que la personne concernée ait subi une peine en raison de cette condamnation;
et
c) Que cette condamnation ait été ultérieurement annulée ou que la grâce
ait été accordée en raison de l'existence d'un fait nouveau ou nouvellement
révélé prouvant qu'il s'était produit une erreur judiciaire.
4.3 Le Comité constate que le jugement par lequel le tribunal de district
a condamné l'auteur le 11 septembre 1997 a été infirmé par la cour d'appel
le 27 février 1998. Il considère que la condamnation de l'auteur n'était
pas une « condamnation définitive » au sens du paragraphe 6 de l'article
14 et que cet article ne s'applique pas en l'espèce. Cette partie de la
communication est donc irrecevable ratione materiae en vertu de l'article
3 du Protocole facultatif.
4.4 Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur selon laquelle il y a eu
violation du paragraphe 5 de l'article 9, le Comité note qu'après sa condamnation
par le tribunal de première instance, l'auteur a été emprisonné sur la base
du jugement rendu par ce tribunal. Le fait qu'il a été ultérieurement acquitté
par la cour d'appel n'implique pas en soi que son emprisonnement consécutif
à une décision judiciaire ait été illégal. Le conseil n'a pas fourni d'arguments
pour étayer sa plainte au titre du paragraphe 5 de l'article 9. Cette partie
de la communication est donc irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole
facultatif.
5. En conséquence, le Comité décide :
a) Que la communication est irrecevable;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour information,
à l'État partie.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement également en arabe, en chinois et en russe dans le rapport
annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
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* Les membres suivants du Comité ont participé à l'examen de la présente
communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra
Natwarlal Bhagwati, Mme Christine Chanet, M. Louis Henkin, M. David Kretzmer,
M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Rafael Rivas Posada,
Sir Nigel Rodley, M. Martin Scheinin, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari
Yrigoyen, M. Ahmed Tawfic Khalil, M. Patrick Vella, M. Maxwell Yalden.