Comité des droits de l'homme
77ème session
17 mars - 4 avril 2003
Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques
- Soixante-dix-septième session -
Communication No. 978/2001
Présentée par: |
Sunil Dixit |
Au nom de: |
Sonum Dixit (sa fille) |
État partie: |
Australie |
Date de la communication: |
18 mai 1998 (date de la communication initiale) |
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 28 mars 2003,
Adopte la décision ci-après:
DÉCISION CONCERNANT LA RECEVABILITÉ
1. L'auteur de la communication, datée du 18 mai 1998, est M. Sunil Dixit,
qui résidait aux États-Unis au moment de la présentation de la communication.
Il affirme que sa fille, Sonum Dixit, qui était âgée de 7 ans lorsque l'auteur
a soumis la communication, est victime d'une violation par l'Australie du
paragraphe 3 de l'article 2, du paragraphe 1 de l'article 14 et des articles
17, 24 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(le Pacte). Il n'est pas représenté par un conseil.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 En 1996, l'auteur, un expert-comptable agréé, a présenté depuis les
États-Unis, en tant que requérant principal, une demande de visa d'émigration
en Australie pour lui-même, sa femme Shivi et sa fille Sonum. Le 16 septembre
1997, le visa a été refusé aux trois requérants par le Département de l'immigration
et des affaires multiculturelles (ci-après dénommé le DIMA) en application
de la loi sur l'immigration de 1958. Les raisons données étaient que Sonum,
qui était née le 3 octobre 1991, souffrait d'une forme bénigne de spina
bifida, «maladie ou affection susceptible d'entraîner d'importantes
dépenses en matière de soins de santé et de services communautaires pour
la collectivité australienne».
2.2 Cette conclusion résultait d'une évaluation par le médecin du Commonwealth
du rapport d'un pédiatre spécialisé fourni par l'auteur. La conclusion était
que l'affection dont souffrait l'enfant, «qui s'accompagnait de plusieurs
complications», entraînerait des «dépenses importantes pour la collectivité
australienne» (chirurgie orthopédique, soins réguliers dans des cliniques
spécialisées, dépendance à long terme probable en ce qui concerne les moyens
de subsistance, etc.).
2.3 À la suite du rejet de la demande, l'auteur a fourni d'autres informations
médicales bien qu'il n'existe pas de droit à un contrôle officiel de l'avis
médical à la base du refus d'octroyer le visa. Le Ministre de l'immigration
a répondu que l'analyse des informations fournies montrait que, même selon
les prévisions les plus optimistes, Sonum aurait un coût important pour
la communauté (évalué à 16 000 dollars australiens au cours des cinq années
suivantes, sans parler du long terme). Ce coût correspondait aux frais inhérents
à une surveillance étroite par une équipe multidisciplinaire, à des examens
répétés tout au long de la vie de l'enfant, à une intervention chirurgicale
au niveau du pied ainsi qu'au paiement d'une allocation d'invalidité d'un
montant de 1 950 dollars australiens par an jusqu'à l'âge de 16 ans. Cette
évaluation a été établie indépendamment du fait que la personne utiliserait
ou non les services susmentionnés.
2.4 L'auteur a ensuite déposé une série de plaintes d'ordre professionnel
contre les experts médicaux concernés et a fait des démarches auprès de
différents ministres et fonctionnaires, sans succès. Les plaintes déposées
auprès du Médiateur, de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité
des chances (ci-après appelée la HREOC) (plaintes rejetées pour absence
de compétence), de la Commission parlementaire permanente mixte sur l'immigration
et de la Commission parlementaire permanente mixte des affaires étrangères,
de la défense et du commerce (Sous-Comité des droits de l'homme) n'ont rien
donné.
2.5 En 2000, l'auteur et sa famille ont déposé une nouvelle demande pour
obtenir un visa d'immigration de la sous-catégorie 136, qui est différent
de celui qu'ils avaient initialement demandé. Le visa a été accordé le 18
mai 2000 et, depuis, l'auteur et sa famille ont droit à la résidence permanente
en Australie. En conséquence, le 4 juin 2001, l'auteur a informé le Comité
qu'il était disposé à retirer sa communication si le Gouvernement de l'État
partie acceptait que leur statut de résident permanent prenne effet à compter
de 1997, date du refus de leur première demande de visa d'émigration, au
lieu de 2000, et de dispenser sa famille des conditions requises en matière
de résidence afin qu'elle puisse demander la citoyenneté australienne.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur conteste la version des faits et les éléments de preuve à
la base de l'évaluation médicale de l'état de sa fille. Son principal argument
est que la décision de refuser sa demande de visa constitue une violation
du principe de l'égalité devant la loi qui est consacré par l'article 26
du Pacte, en ce sens que la décision des autorités australiennes constitue
une discrimination fondée sur un handicap. En gros, l'auteur s'élève contre
les critères de santé contenus dans la loi sur l'immigration de 1958 et
les règlements connexes, qui visent à minimiser les coûts pour les services
de santé publique et les services communautaires, à restreindre les dépenses
publiques en matière de services de santé et de services communautaires
et à préserver l'accès des citoyens australiens et des résidents permanents
à ces services, critères sur lesquels repose la décision de rejeter sa demande.
L'auteur fait observer qu'aux termes de l'article 52 de la loi sur la discrimination
fondée sur le handicap de 1952, qui interdit ce type de discrimination,
cette loi n'est pas applicable aux dispositions discriminatoires de la loi
sur l'immigration de 1958.
3.2 De même, en ce qui concerne l'article 26 du Pacte, l'auteur affirme
que toutes les personnes ne sont pas égales devant la loi en ce sens qu'il
n'a pas eu droit à une révision ou un appel de la décision du DIMA alors
que pour d'autres catégories de visa les requérants bénéficient pleinement
de ce droit.
3.3 L'auteur estime que l'article 26 du Pacte a également été violé parce
que sa fille a été victime d'une discrimination du fait que le médecin qui
a évalué son état de santé n'était pas un spécialiste de la spina bifida.
3.4 L'auteur dénonce enfin une violation de l'article 26 en ce sens qu'il
n'a pas été en mesure de demander une dispense des prescriptions concernant
la santé parce qu'il n'avait pas un proche en Australie comme l'exige apparemment
la loi. Il affirme que le fait de n'accorder une telle dispense qu'aux requérants
qui ont des proches australiens constitue une violation du droit à l'égale
protection de la loi.
3.5 L'auteur allègue qu'il y a eu violation du paragraphe 3 de l'article
2 et du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte puisque son droit d'accès
à la justice pour faire valoir ses droits a été violé du fait que dans son
cas, contrairement à ce qui se passe pour d'autres types de visa d'immigration,
il n'y avait pas de possibilité d'obtenir une révision de la décision ou
d'en faire appel devant le Tribunal chargé d'examiner les décisions concernant
l'immigration ou le Tribunal fédéral. L'auteur a toutefois déclaré le 18
mai 1998 qu'il existait une forme de recours possible qui consisterait à
s'adresser au Tribunal fédéral de l'État partie dans les quatre mois qui
suivent la date de la décision mais qu'en raison de retards dans l'obtention
des documents relatifs à l'affaire, le délai a expiré. Quoi qu'il en soit
l'auteur affirme qu'il est très difficile d'intenter une action en Australie
depuis l'étranger et les chances de succès sont de surcroît très minces.
3.6 L'auteur affirme en outre que son droit à une procédure équitable qui
est protégé par le paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte exige que lui soit
donnée la possibilité de fournir de plus amples renseignements médicaux,
de consulter les spécialistes externes au sujet des conclusions médicales
et de faire examiner ces conclusions par une commission médicale indépendante.
À cet égard, l'auteur fait observer que la plainte qu'il a adressée à la
HREOC constituait «une action en justice» mais qu'il n'a pas eu pour autant
«la possibilité de la faire examiner par un organe juridictionnel comme
le garantit» le paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.
3.7 L'auteur dénonce enfin une violation des articles 17 et 24 en ce sens
que sa fille aurait été considérée à tort comme pouvant prétendre à «l'allocation
pour enfant handicapé», ce qui constitue une atteinte illégale à la réputation
d'un enfant mineur et montre que sa fille n'a pas bénéficié des protections
garanties par l'article 24 du Pacte.
Observations de l'État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1 Dans sa réponse du 20 décembre 2001, l'État partie a formulé ses observations
sur la recevabilité de la communication.
Observations sur la recevabilité
4.2 L'État partie affirme tout d'abord que la communication est irrecevable
parce qu'au moment de sa présentation au Comité, l'auteur, sa femme et sa
fille ne se trouvaient pas sur le territoire australien et ne relevaient
pas de la compétence de l'Australie comme l'exige le paragraphe 1 de l'article
2 du Pacte. Tout en reconnaissant que dans certains cas la disposition susmentionnée
doit faire l'objet d'une interprétation large, conformément à la jurisprudence
du Comité dans les affaires Lichtensztejn c. Uruguay (1)
et Vidal Martins c. Uruguay, (2) l'État partie
fait observer que le cas de l'auteur est différent puisque lui et les membres
de sa famille sont des ressortissants d'un autre État qui souhaitent immigrer
en Australie. Ils n'avaient aucun lien antérieur avec l'Australie et, eu
égard à l'Observation générale no 15 du Comité, (3) ils n'avaient,
en vertu du droit international, aucunement le droit de résider en permanence
en Australie. L'État partie souligne que, au vu des travaux préparatoires
du Pacte, l'incorporation de la double exigence selon laquelle une personne
doit à la fois se trouver sur le territoire de l'État partie et relever
de sa compétence était tout à fait délibérée, et affirmer que le Pacte s'applique
à des non-citoyens résidant dans un autre pays dont le seul lien avec l'Australie
consiste en une demande de visa d'une catégorie donnée, c'est étendre le
champ d'application du Pacte bien au-delà de l'intention de ceux qui l'avaient
rédigé et rendre le libellé du paragraphe 1 de l'article 2 superflu.
4.3 L'État partie estime que l'auteur n'a pas épuisé les recours internes
puisque, contrairement à son affirmation selon laquelle il n'a pas eu le
droit de faire appel de la décision du DIMA, il disposait de deux voies
de recours juridictionnel distinctes. La première consistait à demander
la révision judiciaire de la décision par le Tribunal fédéral conformément
à l'article 475 de la loi sur l'immigration qui était alors en vigueur dans
les 28 jours qui suivaient la notification de la décision et la seconde
à faire appel devant la Haute Cour de la décision prise par les fonctionnaires
du Commonwealth, conformément à l'article 75 de la Constitution. Selon l'État
partie les deux juridictions auraient pu procéder en temps voulu à un examen
judiciaire impartial et public des arguments juridiques des plaignants.
Il est ajouté que les deux juridictions sont directement accessibles et
que la cause de l'auteur y aurait été entendue sans retard indu. Comme l'auteur
avait déjà obtenu l'assistance d'un conseil en Australie, la présentation
de requêtes par ce dernier aurait été une affaire de routine.
4.4 L'État partie affirme également que la victime présumée dans l'affaire
n'est pas une victime au sens de l'article premier du Protocole facultatif,
dès lors que l'auteur, sa femme et sa fille ont obtenu, le 18 mai 2000,
un visa d'immigration quoique d'une catégorie différente, et sachant que
la fille de l'auteur avait reçu le feu vert des services d'évaluation de
l'état de santé des immigrants potentiels le 9 mai 2000, après un examen
complémentaire de sa situation et d'autres investigations médicales. L'État
partie estime qu'une personne qui a, en substance, obtenu ce qu'elle demandait
ne peut plus être considérée comme une victime au sens de l'article premier
du Protocole facultatif. Eu égard à la jurisprudence connexe du Comité et
des institutions européennes des droits de l'homme et aux fondements du
principe de l'épuisement des recours internes, il est affirmé que, l'État
partie ayant assuré un recours, la plainte internationale n'a plus de raison
d'être, compte tenu du rôle subsidiaire des mécanismes internationaux. L'État
partie considère que les dispositions en vigueur doivent faire l'objet d'une
interprétation stricte et rappelle que le Comité a déclaré par le passé
qu'il n'avait pas l'intention de devenir une tribune pour un débat sur des
questions d'intérêt public (4). L'État partie estime en outre que
la menace implicite contenue dans la lettre de l'auteur en date du 4 juin
2001 suscite des doutes quant à la sincérité et aux motivations de sa requête.
4.5 Enfin, l'État partie fait valoir que, l'auteur n'ayant pas étayé ses
allégations en vertu du Pacte, il ne peut affirmer qu'il a établi la présomption
du bien-fondé de sa plainte. L'État partie expose ci-après les arguments
à l'appui de ce motif d'irrecevabilité en même temps que ces observations
sur le fond de chacune des allégations.
4.6 Pour les raisons susmentionnées, l'État partie considère que la communication
devrait être déclarée irrecevable.
Observations sur le fond
4.7 En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle le paragraphe 3 de
l'article 2 du Pacte a été violé puisque l'État partie n'a pas fourni de
recours interne comme l'exige le paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, l'État
partie souligne que les droits mentionnés à l'article 2 revêtent un caractère
accessoire et sont liés à d'autres droits énoncés dans le Pacte et, se référant
à plusieurs décisions antérieures du Comité, note qu'une violation des dispositions
de cet article ne peut être constatée que si la violation d'un autre droit
a été établie. En conséquence, si, comme l'affirme l'État partie, il n'y
a pas eu violation d'une autre disposition du Pacte, force est de considérer
que l'allégation concernant le paragraphe 3 de l'article 2 n'a pas été étayée.
4.8 Pour ce qui est de la violation présumée de l'article 14 du Pacte,
l'État partie estime, tout d'abord, qu'une plainte adressée à la HREOC n'est
pas une «action en justice» puisque cet organisme n'est pas un organe juridictionnel.
Qui plus est, l'auteur aurait pu engager une procédure judiciaire s'il n'était
pas d'accord avec la décision de la HREOC. L'État partie fait valoir en
outre que, même si l'auteur affirme que sa plainte à la HREOC constitue
en substance une «action en justice» et qu'il y a eu, par conséquent, violation
de l'article 14 puisque la décision de ne pas accorder de visa n'a pas fait
l'objet d'un examen judiciaire, le paragraphe 1 de l'article 14 ne prévoit
pas, à proprement parler, un droit de recours similaire à celui que garantit
le paragraphe 5 de l'article 14, qui se rapporte uniquement aux déclarations
de culpabilité et condamnations pénales. L'État partie considère par conséquent
que l'auteur n'est pas fondé à invoquer le Pacte en la matière et que cette
allégation devrait être déclarée irrecevable.
4.9 Pour ce qui est de la violation présumée de l'article 17 du Pacte,
l'État partie affirme qu'une violation de ladite disposition implique qu'il
y a eu une «atteinte» d'une certaine intensité, que cette atteinte a revêtu
un caractère «illégal», c'est-à-dire qu'elle a constitué une violation d'une
disposition de la législation interne, et qu'elle a été commise dans l'intention
de porter atteinte à l'honneur et à la réputation d'une personne. En ce
qui concerne la recevabilité de cette allégation, il est affirmé que l'auteur
n'a pas prouvé l'existence de ces trois éléments. Pour ce qui est du fond,
l'État partie déclare que l'évaluation faite au sujet de la santé de la
fille de l'auteur était tout à fait raisonnable et reposait sur les expertises
médicales sur lesquelles l'auteur lui-même se fonde. Le commentaire contenu
dans cette évaluation n'était pas illégal puisqu'il n'était ni gratuit,
ni excessif, et ne saurait par conséquent constituer une atteinte au sens
de l'article 17. L'affirmation – faite sur la base de trois rapports
médicaux concordants – selon laquelle la fille de l'auteur remplissait
les conditions requises pour pouvoir prétendre à une allocation pour enfant
handicapé est équitable et ne vise par conséquent pas à porter délibérément
atteinte à la réputation ou à l'honneur de la personne concernée.
4.10 Pour ce qui est de la violation présumée de l'article 24 du Pacte,
l'État partie affirme que l'auteur n'a pas prouvé l'existence de la moindre
mesure de protection prise par l'Australie et que les autorités australiennes
n'auraient pas appliquée. Une interprétation du paragraphe 1 de l'article
24 du Pacte selon laquelle un État partie ne serait pas autorisé à évaluer
l'état d'un enfant à la lumière des critères régissant l'octroi d'un visa
et à tirer, dans les cas appropriés, la conclusion que l'enfant concerné
pourrait prétendre à l'octroi d'une allocation serait absurde.
4.11 En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'article 26 du Pacte
a été violé puisque la procédure pour l'octroi d'un visa de la sous-catégorie
126 pour travailleur indépendant - demandÚ initialement par l'auteur
- est discriminatoire en comparaison des procÚdures relatives Ó d'autres
types de visa dÞs lors qu'elle requiert une Úvaluation de l'Útat de santÚ
du requÚrant et ne prÚvoit aucun mÚcanisme dont pourrait se prÚvaloir ce
dernier pour faire valoir ses droits, l'╔tat partie, se rÚfÚrant Ó
la jurisprudence du ComitÚ, (5) fait observer qu'aux fins du Pacte,
une différenciation fondée sur des critères raisonnables et objectifs et
visant un but légitime au regard du Pacte ne constitue pas une discrimination.
S'agissant de la recevabilité de cette allégation, il est affirmé que l'auteur
n'a pas fait d'observations générales sur les différences existant entre
les diverses catégories de visa ou sur le critère de l'intérêt public à
la base de l'évaluation de l'état de santé, qu'il n'a pas démontré que les
différentes prescriptions régissant les diverses catégories de visa sont
fondées sur le handicap et qu'il n'a pas indiqué en quoi de telles différences
seraient injustifiées. Pour ce qui est du fond de l'allégation, l'État partie
explique que le visa de la sous-catégorie 126 pour travailleur indépendant
vise à autoriser l'immigration de personnes dont les compétences et les
qualifications représentent un apport pour l'économie australienne et, qu'à
cette fin, il est raisonnable d'exiger que les requérants démontrent qu'ils
ne sont pas susceptibles d'occasionner d'importantes dépenses en soins de
santé à la collectivité australienne, étant entendu que l'évaluation est
faite au cas par cas par des fonctionnaires médicaux compétents.
4.12 En ce qui concerne l'allégation selon laquelle il y a eu violation
de l'article 26 du Pacte en ce sens que le visa de la sous-catégorie 126
pour travailleur indépendant est discriminatoire puisqu'il échappe aux dispositions
de la loi sur la discrimination fondée sur le handicap, l'État partie tient
à souligner que toutes les catégories de visa prévoient la même dérogation
et peuvent être soumises à l'examen du Tribunal fédéral ou de la Haute Cour,
moyens de recours dont l'auteur ne s'est pas prévalu. En outre, il est affirmé
que même en l'absence de possibilités de contrôle juridictionnel, il n'y
aurait pas de discrimination; en effet, pour qu'il y ait discrimination,
il faut que des groupes ou des personnes présentant les mêmes caractéristiques
soient traités d'une manière différenciée sans raison objective, alors que
les personnes qui demandent les différentes sous-catégories de visa ne forment
pas des groupes similaires. L'existence de différentes sous-catégories de
visa ne constitue pas une discrimination parce qu'elle est légitime et raisonnable
et fondée sur des critères objectifs.
4.13 En ce qui concerne l'allégation selon laquelle il y a également eu
violation de l'article 26 du Pacte, puisque la discrimination dont a été
victime la fille de l'auteur est due en partie au fait que le fonctionnaire
qui a procédé à l'évaluation de son état de santé n'avait pas la spécialisation
médicale requise, l'État partie, analysant les trois rapports médicaux sur
lesquels l'auteur lui-même s'est fondé, fait valoir que le fonctionnaire
n'a fait que paraphraser le texte des rapports spécialisés et souscrire
à leurs conclusions.
Commentaires de l'auteur
5.1 Dans ses réponses des 14 et 15 mars 2002, l'auteur a formulé ses commentaires
sur les observations de l'État partie.
Commentaires sur la recevabilité
5.2 En ce qui concerne l'allégation selon laquelle il n'a pas été satisfait
aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte, l'auteur déclare
que la victime n'est pas tenue d'être physiquement sur le territoire de
l'État partie pour relever de sa compétence. En l'espèce l'auteur et sa
fille relevaient de celle de l'État partie du fait de l'application de la
loi australienne sur l'immigration. Dans certaines circonstances, les lois
de l'État partie ont des effets extraterritoriaux, comme par exemple en
cas de déplacement vers l'Australie et d'entrée dans ce pays, la législation
australienne soumettant les personnes à la juridiction de l'État partie
même s'il ne s'agit pas de citoyens ou de résidents. Afin de montrer dans
quelle mesure sa fille et lui relevaient de la compétence de l'Australie
dans le contexte de leur demande de visa, l'auteur fournit une description
détaillée du système de visas australien, en particulier, du visa de la
sous-catégorie 126 pour travailleurs indépendants, qu'il qualifie de cadre
juridique complexe. C'est ainsi que lorsque les droits et les devoirs d'une
personne sont soumis à la législation d'un État partie, même si cette personne
n'est pas physiquement présente sur le territoire de cet État, elle est
sujette à sa juridiction pour ce qui est de déterminer ces droits et devoirs.
Toute personne qui essaye d'entrer en Australie doit se conformer à la législation
de l'État partie. L'auteur et sa fille relevaient donc de la compétence
de l'État partie dès lors que leur demande de visa a été tranchée en application
de sa législation. La décision est prise conformément aux lois de l'État
partie et, comme ce dernier le laisse entendre lui-même, il existe des moyens
de recours en vertu de cette législation. L'auteur estime que cela suffit
pour démontrer que sa fille et lui relevaient effectivement à un moment
donné de la compétence de l'État partie.
5.3 Pour ce qui est du non-épuisement présumé des recours internes, l'auteur
affirme que les moyens de droit dont parle l'État partie sont distants,
onéreux, inefficaces et peu susceptibles d'aboutir. Il appelle aussi l'attention
du Comité sur les démarches qu'il a faites dans le cadre de sa demande de
visa avant de présenter sa communication; il a écrit un nombre important
de lettres, dans lesquelles il a demandé des informations et sollicité l'assistance
de différents organes, et a notamment présenté des plaintes à la HREOC,
au Médiateur et au Conseil médical. En outre, en dépit d'un important échange
de correspondances avec le DIMA et le Ministre, l'auteur n'a jamais été
informé de l'existence des moyens de recours mentionnés par l'État partie.
L'auteur fait valoir en outre qu'il lui a fallu trois ans pour réunir tous
les éléments nécessaires pour comprendre les raisons du refus du visa et
lorsqu'il avait pris contact avec des avocats en Australie, ils n'ont pas
été en mesure de l'aider parce que l'information dont il avait besoin n'était
pas disponible. L'auteur a demandé à un conseil, Goldsmith Lawyers, d'obtenir
une copie de son dossier auprès du DIMA mais, lorsqu'il l'a reçue, il s'est
rendu compte qu'elle ne contenait pas suffisamment d'informations pour qu'il
puisse se faire une idée des différents aspects de l'évaluation de l'état
de santé de sa fille qui a été à l'origine du refus du visa. Il a donc demandé
à un sénateur de l'aider à connaître la vérité et ce n'est qu'en 1999, après
l'expiration des délais pour intenter une action devant le Tribunal fédéral,
qu'il a été en mesure de prendre des dispositions. L'auteur considère que
ce retard dans la communication de l'information requise ne peut lui être
imputé. En outre, il fait valoir qu'il n'est pas obligé de se prévaloir
d'un recours interne qui n'offre pas de chances raisonnables de succès.
Compte tenu de la nature de la décision concernant sa demande de visa et
du fait qu'il résidait aux États-Unis, qu'on ne lui a pas exposé les raisons
du refus de sa demande, qu'il ne remplissait pas les conditions requises
pour bénéficier d'une assistance juridictionnelle en Australie, il lui aurait
été pratiquement impossible d'entamer une procédure en Australie que ce
soit devant le Tribunal fédéral ou la Haute Cour. L'auteur affirme en outre
qu'un contrôle juridictionnel vise à déterminer non pas s'il y a eu une
violation des droits de l'homme mais plutôt si une erreur judiciaire a été
commise et ne comprend pas un examen du fond de l'affaire, c'est-à-dire
de la question qui préoccupe l'auteur. Les recours en question n'auraient
donc été d'aucun secours à l'auteur sur le fond. Enfin, l'auteur affirme
que par le passé, aucun non-citoyen se trouvant à l'étranger n'a interjeté
appel devant la Haute Cour à la suite du refus d'un visa pour des raisons
de santé et qu'étant essentiellement une juridiction de dernière instance,
la Haute Cour n'encourage pas les requérants à entamer une procédure à ce
stade. L'auteur est donc d'avis qu'il a épuisé tous les recours internes
raisonnables qui étaient à sa disposition.
5.4 Pour ce qui est de l'absence présumée de la qualité de victime, l'auteur
se référant à la jurisprudence du Comité (6) note qu'il n'est pas
nécessaire que la victime présumée dans une communication reste une victime
pendant toute la procédure devant le Comité. En outre, la délivrance d'un
visa à l'auteur et à sa famille en 2000 ne signifie pas qu'ils ne sont plus
des victimes au sens du Pacte puisqu'ils continuent de souffrir des effets
de la violation de cet instrument par l'État partie. Le fait que le visa
leur a été accordé avec un retard de trois ans par rapport à leurs attentes
a eu certaines conséquences sur leur situation familiale notamment en ce
qui concerne leur demande de nationalité en Australie. L'auteur affirme
en outre à cet égard que si sa famille et lui avaient obtenu un visa en
1997, leur situation aurait été beaucoup plus favorable. À l'appui de ces
allégations l'auteur procède à une comparaison de taux de change et explique
l'évolution des marchés au cours de la période allant de 1997 à 2000. Il
ajoute qu'il aurait été facile pour sa fille de s'installer en Australie
en 1997 alors qu'elle venait d'entamer sa scolarité; elle aura en revanche
beaucoup de mal à s'adapter à son nouveau pays après avoir commencé ses
études dans un système différent trois années plus tôt. L'auteur rejette
aussi fermement l'affirmation de l'État partie selon laquelle sa lettre
du 4 juin 2001 constitue une menace implicite qui suscite des doutes quant
à la sincérité et aux motivations de ses allégations.
5.5 En ce qui concerne l'argument de l'État partie selon lequel les plaintes
exposées dans la communication n'ont pas été étayées, l'auteur fait valoir
qu'il a fourni un compte rendu détaillé des circonstances à l'origine de
sa communication ainsi que des fondements de sa communication et des dispositions
qui selon lui ont été violées.
Commentaires sur le fond
5.6 En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le paragraphe 3 de l'article
2 du Pacte n'énonce aucun droit indépendant pouvant faire l'objet d'une
communication et qu'une violation de l'article 2 ne peut être constatée
que lorsque la violation d'un autre droit consacré par le Pacte a été établie,
l'auteur fait valoir que l'existence d'un recours revêt une importance capitale
pour l'efficacité du Pacte dès lors que la jouissance effective des droits
énoncés dans cet instrument dépend en dernière analyse de la garantie d'un
recours utile. Tout en reconnaissant que des constatations faites antérieurement
par le Comité appuient le point de vue de l'État partie, l'auteur souligne
que ces constatations n'ont pas toujours été adoptées à l'unanimité par
le Comité et que certains de ses membres ont clairement indiqué que le Comité
pouvait revenir sur sa jurisprudence ou la modifier et que celle-ci ne pouvait
en elle-même être invoquée en tant que motif pour déclarer une communication
irrecevable.
5.7 En ce qui concerne la violation présumée de l'article 14 du Pacte,
l'auteur réaffirme qu'il n'existe, dans le cadre de la législation de l'État
partie, aucun moyen de droit dont on pourrait se prévaloir pour contester
l'application des critères empêchant une personne handicapée d'obtenir un
visa et, en l'espèce, pour présenter des éléments de preuve afin de démontrer
que sa fille n'aurait pas été un fardeau pour le système de soins de santé
australien.
5.8 Pour ce qui est de la violation présumée de l'article 17, l'auteur
fait valoir que le fait que les autorités de l'État partie n'aient pas tenu
compte de tous les aspects de l'état de sa fille constitue un comportement
injustifié qui a porté atteinte à l'honneur et la réputation de l'enfant.
5.9 Pour ce qui est de la violation présumée de l'article 24, l'auteur
affirme que sa fille a droit à ce que sa demande de visa soit examinée à
l'abri de toute discrimination fondée sur son handicap.
5.10 Pour ce qui est de la violation de l'article 26, l'auteur fait valoir
que dans le contexte de l'examen d'une demande de visa, les personnes handicapées
ne sont pas, selon la loi sur l'immigration, traitées sur un pied d'égalité
avec celles qui ne sont pas handicapées. Se référant à l'Observation générale
no 18 du Comité, l'auteur considère, tout en étant d'accord qu'une différenciation
n'est pas discriminatoire si elle est fondée sur des critères objectifs
et raisonnables et vise à atteindre un objectif légitime au regard du Pacte,
que la différenciation faite sur la base des critères de santé n'est ni
raisonnable ni objective et ne vise pas un objectif légitime en vertu du
Pacte.
Commentaires supplémentaires de l'État partie
6.1 Dans une lettre du 19 septembre 2002, l'État partie présente des observations
supplémentaires sur les commentaires de l'auteur.
6.2 En ce qui concerne la question de la compétence, l'État partie fait
valoir que le terme «compétence» signifie que l'État a le droit «d'exercer
un contrôle sur une personne ou un objet, ou d'intervenir à leur sujet»,
que le fait d'octroyer ou de refuser un visa n'entre pas dans cette catégorie
et que la loi australienne sur l'immigration ne confère aucune autorité
souveraine à l'État partie sur l'auteur.
6.3 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, l'État partie
fait valoir que les recours qu'il a mentionnés dans ses observations précédentes
ne sont pas coûteux étant donné que l'auteur aurait pu être dispensé des
droits à acquitter, que la présence de l'auteur devant le Tribunal fédéral
ou devant la Haute Cour n'aurait pas été requise, que la Haute Cour aurait
pu autoriser l'auteur à présenter sa demande après les délais habituels
si c'était dans l'intérêt de la justice, qu'il n'appartenait pas à un département
du Commonwealth comme le DIMA d'informer les particuliers des droits qu'ils
pourraient avoir de demander un contrôle juridictionnel, qu'en vertu des
deux recours disponibles, la décision de refuser le visa aurait pu être
annulée avec requête à l'organe d'origine de la modifier et que plus de
100 dossiers d'immigration avaient fait l'objet d'un recours devant la Haute
Cour, notamment par des non-citoyens se trouvant à l'étranger.
6.4 En ce qui concerne la qualité de victime, l'État partie appelle l'attention
du Comité sur le fait que, bien qu'un visa ait été accordé à la famille
de l'auteur en 2000, ce dernier n'a pas déménagé en Australie pour des raisons
financières.
6.5 Enfin, l'État partie note, en se fondant sur la dernière lettre de
l'auteur, que le salaire perçu par l'auteur aux États-Unis d'Amérique pendant
l'année écoulée dépasse de 200 % les salaires australiens correspondants
et que c'est pour cette raison, semble-t-il, que la famille de l'auteur
a décidé de rester aux États-Unis d'Amérique.
Commentaires supplémentaires de l'auteur
7. Dans une communication du 8 octobre 2002, l'auteur présente des commentaires
supplémentaires au sujet des observations de l'État partie et réaffirme
que la demande de visa de sa famille a été faite conformément à la législation
australienne, et dans les locaux de la représentation diplomatique de l'Australie
qui est territoire australien. Il souligne également que l'État partie doit
admettre les immigrants d'une manière conforme au Pacte. Il fait ressortir
enfin qu'il n'a jamais été informé des voies de recours dont il disposait,
et il ne pense pas que l'on puisse saisir utilement la Cour pour entamer
une procédure pour contester une évaluation médicale présumée malhonnête.
Délibérations du Comité
8.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte.
8.2 Le Comité s'est assuré que la même question n'était pas en cours d'examen
devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement aux fins
du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif.
8.3 Le Comité observe que l'auteur semble reconnaître qu'un recours était
disponible, en principe, pour sa fille devant le Tribunal fédéral de l'État
partie. Bien que les délais officiels aient maintenant expiré, le Comité
considère que l'auteur n'a fait preuve d'aucun effort pour exercer les recours
judiciaires disponibles dans l'État partie. En outre, et pour ce qui concerne
la période actuelle, le Comité observe que l'auteur n'a pas montré qu'il
n'avait pas la possibilité de présenter une demande d'autorisation de faire
recours après les délais et observe aussi qu'une demande de visa présentée
ultérieurement avait entre-temps abouti. Par conséquent, la communication
est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5.
9. En conséquence, le Comité décide:
a) Que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de
l'article 5 du Protocole facultatif;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur.
______________
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté
par le Comité à l'Assemblée générale.]
* Les membres suivants du Comité ont participé à l'examen de la présente
communication: M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M.
Alfredo Castillero Hoyos, Mme Christine Chanet, M. Franco Depasquale, M.
Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer
Lallah, M. Rafael Rivas Posada, M. Nigel Rodley, M. Hipólito Solari Yrigoyen,
Mme Ruth Wedgwood, M. Roman Wieruszewski et M. Maxwell Yalden.
Notes
1. Voir communication no 77/1980, constatations adoptées le 31 mars 1983.
2. Voir communication no 57/1979, constatations adoptées le 23 mars 1982.
3. L'État partie cite la première phrase du paragraphe 5 de l'Observation
générale no 15: «Le Pacte ne reconnaît pas aux étrangers le droit d'entrer
sur le territoire d'un État partie ou d'y séjourner. Le principe est que
c'est à l'État qu'il appartient de décider qui il admet sur son territoire.».
4. Voir E.W. et consorts c. Pays-Bas, communication no 429/1990,
décision adoptée le 8 avril 1993.
5. Voir P.P.C. c. Pays-Bas, communication no 212/1986, décision
d'irrecevabilité adoptée le 24 mars 1988 et A.P.L. c. d. M. c.
Pays-Bas, communication no 478/1991, décision d'irrecevabilité adoptée
le 26 juillet 1993.
6. Voir A. c. Australie, communication no 560/1993, constatations
adoptées le 3 avril 1997.