GENERALE
CCPR/C/88/D/982/2001
13 novembre 2006
FRANCAIS
Original: ANGLAIS
Communication No. 982/2001 : Canada. 13/11/2006.
CCPR/C/88/D/982/2001. (Jurisprudence)
Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
Quatre-vingt-huitième session
16 octobre - 3 novembre 2006
Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Quatre-vingt-huitième session -
Communication No 982/2001
Présentée par: Jagjit Singh Bhullar (représenté par un conseil, M. Stewart Istvanffy)
Au nom de: L'auteur
État partie: Canada
Date de la communication: 3 juin 2001 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 31 octobre 2006,
Adopte ce qui suit:
Décision concernant la recevabilité
1.1 L'auteur de la communication, datée du 3 juin 2001, est Jagjit Singh Bhullar, de nationalité indienne, né le 10 octobre 1960 en Inde. Il déclare qu'il serait victime de violations par le Canada des articles 2, 6, 7, 14, 23 et 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques s'il était renvoyé en Inde. Il est représenté par un conseil, M. Stewart Istvanffy.
1.2 Le 16 août 2001, l'État partie a déclaré qu'il se conformerait à la demande de mesures provisoires de protection formulée par le Comité en application de l'article 86 (devenu depuis l'article 92) de son règlement intérieur, et n'expulserait pas l'auteur du Canada tant que le Comité n'aurait pas achevé l'examen de sa communication.
Exposé des faits
2.1 L'auteur était un sympathisant et un partisan des principaux groupes politiques sikhs d'Inde, notamment l'un des grands partis sikhs du Pendjab: la Fédération indienne des étudiants sikhs et l'Akali Dal (Mann). Il dit que depuis 1995, il avait souvent été victime de passages à tabac et de tortures parce qu'il était soupçonné de prêter assistance à ces groupes. Il avait pris la fuite et à partir de ce moment sa famille avait subi les harcèlements de la police et son père, personnage important de la communauté, avait été menacé de mort par des membres de la police du Pendjab. L'auteur affirme en outre que sa femme aurait été violée en garde à vue alors qu'il était recherché par la police.
2.2 En 1997, l'auteur a décidé de quitter l'Inde. Sa femme est arrivée au Canada en septembre 1997, et l'auteur l'a rejointe en janvier 1998. À la fin de l'année 1997 ou au début de l'année 1998, ils ont eu un enfant au Canada. Le 11 août 1998, deux membres de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ont entendu l'auteur et sa femme afin de déterminer s'ils pouvaient prétendre au statut de réfugié. L'auteur et sa femme étaient représentés par un conseil à cette audience.
2.3 La demande de l'auteur a été rejetée en date du 8 septembre 1998. Les commissaires ont jugé après examen de l'ensemble des éléments qui leur avaient été soumis que les éléments présentés par l'auteur et sa femme n'étaient pas crédibles, notamment en raison d'incohérences importantes qui n'avaient pas été expliquées de façon satisfaisante. Il n'avait donc pas été démontré qu'il existait une «possibilité sérieuse» de persécution s'ils retournaient en Inde.
2.4 Le 26 octobre 1998, l'auteur a demandé à être inscrit dans la catégorie des «demandeurs non reconnus du statut de réfugié» («DNRSRC»). Les demandeurs à qui le statut de réfugié est refusé peuvent demander à demeurer sur le territoire canadien en étant inscrits dans cette catégorie, qui permet de demander un permis de séjour permanent aux personnes qui ne peuvent pas prétendre au statut de réfugié au sens de la Convention de 1951 mais courent un risque objectivement identifiable d'être tuées ou de subir une sanction extrême ou un traitement inhumain si elles étaient renvoyées dans leur pays d'origine. Cette procédure permet aussi d'évaluer tout changement de situation éventuel avant l'expulsion. La demande de l'auteur a été rejetée parce qu'il ne l'avait pas présentée dans les délais.
2.5 Le 19 janvier 1999, un second enfant est né. Le 14 novembre 2000, l'auteur a présenté une demande de dérogation ministérielle pour des raisons d'ordre humanitaire, en application de l'article 114 de la loi sur l'immigration. Il a avancé à l'appui de cette demande la grossesse difficile de sa femme, la naissance prématurée de leur fils en janvier 1999, le travail de couturière à temps partiel de sa femme et son intention de travailler avec elle, ainsi que le danger qu'il courrait en Inde du fait de son appartenance à un groupe sikh et de ses «activités politiques passées».
2.6 Le 19 janvier 2001, la demande de dérogation ministérielle pour raisons humanitaires a été rejetée par une décision écrite motivée. Pour ce qui était du risque encouru en cas de renvoi en Inde, les éléments avancés étaient les mêmes que ceux qui avaient été présentés à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié et aucune des incohérences qui avaient conduit la Commission à conclure que la demande était peu crédible n'était expliquée. Sur les questions familiales, la famille était au Canada depuis deux ans seulement et n'avait pas réussi à s'établir. Si les enfants retournaient en Inde, ils bénéficieraient de la présence de la famille élargie des deux parents et de structures éducatives adaptées, et conserveraient le droit de revenir au Canada.
2.7 Le 20 février 2001, l'auteur a présenté deux demandes de réexamen judiciaire. La première portait sur la décision initiale de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Comme il s'était écoulé plus de deux ans depuis la date limite fixée pour le dépôt des demandes de réexamen, l'auteur a demandé une extension du délai, ce qui a été refusé par la Cour fédérale en date du 11 juin 2001 au motif que la demande ne soulevait pas de question grave devant être jugée. La seconde demande de réexamen concernait la décision du 19 janvier 2001 portant sur la demande de dérogation pour des raisons d'ordre humanitaire. Le 17 août 2001, la Cour fédérale a rejeté cette demande au motif qu'elle avait été présentée après les délais prescrits et que l'auteur n'avait pas avancé d'éléments montrant qu'il y avait matière à contester la décision ou qu'il restait à statuer sur une question grave.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur fait valoir qu'il ferait l'objet d'une exécution extrajudiciaire et de torture s'il était renvoyé vers l'Inde, en violation des articles 6 et 7 du Pacte. Selon lui, il n'y a pas d'interdiction obligatoire de renvoyer des personnes dans un pays où elles risquent la mort ou la torture. De plus, la décision de l'expulser ne tient pas suffisamment compte du caractère intangible des articles 23 et 24 relatifs à la protection de la famille et de ses enfants, canadiens de naissance.
3.2 L'auteur affirme en outre que, en violation des articles 2 et 14 du Pacte, il ne dispose pas de recours légal utile, étant donné que les agents de l'immigration de l'État partie ne sont pas suffisamment impartiaux et n'ont pas l'indépendance et la compétence nécessaires pour procéder aux évaluations des risques requises. Ces agents subissent des pressions pour statuer en faveur de l'expulsion, et partent du principe que les demandeurs mentent ou abusent du système.
Observations de l'État partie sur la recevabilité
4.1 Dans une note du 2 novembre 2001, l'État partie a contesté la recevabilité de la communication, au motif que les recours internes n'avaient pas été épuisés en ce qui concernait le grief au titre de l'article 7 et qu'aucune présomption sérieuse de violation du Pacte n'apparaissait pour aucun des griefs.
4.2 Au sujet des voies de recours internes, l'État partie affirme que l'auteur n'a pas fait preuve de la diligence voulue pour se prévaloir des recours disponibles et utiles. Il n'a pas démontré que les recours qui pouvaient lui être ouverts n'étaient pas utiles ou disponibles dans un délai raisonnable. L'État partie fait valoir que sa demande d'inscription dans la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié a été présentée hors délais et a donc été rejetée. Sa demande de réexamen judiciaire de la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a elle aussi été soumise après l'expiration des délais et rejetée par la Cour fédérale, qui a considéré qu'elle ne soulevait pas de question grave devant être jugée. Sa demande de révision du rejet de sa demande pour des raisons d'ordre humanitaire a elle aussi été soumise après la date limite et rejetée par la Cour fédérale.
4.3 L'État partie ajoute qu'aucune présomption sérieuse de violation du Pacte n'apparaît et que la communication est irrecevable faute d'être suffisamment étayée. En ce qui concerne l'article 7, tout en reconnaissant que les violences policières sont toujours réelles au Pendjab, l'État partie fait valoir que le parti politique Akali Dal (Mann), auquel l'auteur s'est affilié en 1993, a formé un gouvernement de coalition avec le premier parti du Pendjab, le Bharatiya Janata. Il semble peu probable que l'auteur courrait un risque en Inde dans la mesure où il est membre de l'un des partis de la coalition actuellement au pouvoir.
4.4 Dans une réponse datée du 3 juillet 2002, l'État partie a fait ses observations sur le fond de la communication. Il fait valoir que, après examen d'un certain nombre de problèmes de crédibilité relevés dans les exposés fait par l'auteur aux autorités d'immigration canadiennes, et même à supposer que son histoire soit véridique, l'auteur n'a pas montré que sa femme et lui-même courraient personnellement un risque prévisible et imminent d'être soumis à la torture s'ils étaient renvoyés en Inde. Cette conclusion repose sur deux principaux éléments: a) la situation de l'auteur lui-même en tant qu'ancien membre ordinaire de l'Akali Dal (Mann) qui n'a eu à aucun moment des activités politiques le mettant en avant et qui ne risquerait donc pas d'être recherché par les autorités s'il retournait en Inde, et b) l'amélioration de la situation politique au Pendjab, attestée par les rapports de plusieurs organisations non gouvernementales et par la Direction de la recherche de la Commission canadienne de l'immigration et du statut de réfugié. L'État partie ajoute que les griefs subsidiaires de l'auteur, au titre des articles 2, 14, 23 et 24, n'ont pas été suffisamment étayés pour montrer ne serait-ce qu'une présomption de violation de ces dispositions.
Commentaires de l'auteur sur les observations de l'État partie
5.1 Par une lettre du 10 octobre 2003, l'auteur a répondu aux observations de l'État partie. Concernant la question des recours internes, il affirme que le réexamen par la Cour fédérale n'est pas un appel complet sur le fond, mais plutôt «un examen très limité qui vise à rechercher des erreurs de droit grossières», pour lequel il faut obtenir une autorisation de recours. Dans le contexte des expulsions, la demande elle-même n'a pas d'effet suspensif et doit être accompagnée d'une demande de sursis à exécution.
5.2 L'auteur dit que le système canadien d'évaluation des risques est «une farce» et que l'examen de l'affaire avant l'expulsion n'est pas équitable ni indépendant. Il prétend que la disponibilité de recours judiciaires au Canada a été critiquée dans une affaire portée devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Il affirme qu'il a présenté, conformément aux procédures en vigueur, une demande de réexamen judiciaire suite au refus d'évaluation des risques avant expulsion, accompagnée d'une demande de sursis à l'exécution de l'expulsion. Les demandes de sursis et de réexamen judiciaire ont toutes deux été rejetées.
5.3 Enfin, l'auteur affirme qu'il s'est pleinement exprimé sur le rejet du statut de réfugié à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, l'autorisation de demander le réexamen judiciaire ayant été refusée par la Cour fédérale. À propos des demandes d'inscription dans la catégorie «DNRSRC» qui n'ont pas été faites à temps, l'auteur déclare qu'il n'avait pas reçu de notification de la décision par courrier et qu'il n'est donc pas responsable du dépassement des délais. L'auteur fait en outre des observations sur le fond de l'affaire. (1)
Réponses complémentaires de l'État partie
6. Par une lettre du 12 février 2004, l'État partie a répondu aux observations de l'auteur sur le fond de l'affaire.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
7.1 Avant d'examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
7.2 Concernant la question de l'épuisement des recours internes, le Comité relève que l'État partie cite trois voies de recours internes distinctes qui étaient ouvertes à l'auteur. Tout d'abord, la demande de réexamen judiciaire du refus du statut de réfugié par la Commission a été déposée après les délais et rejetée par la Cour fédérale. Ensuite, après le rejet de sa demande de statut de réfugié, il a eu la possibilité de demander à être inscrit dans la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada («DNRSRC»), ce qui aurait permis d'examiner les questions liées à l'expulsion. Or l'auteur n'a pas déposé cette demande dans les délais prescrits. Enfin, la demande de réexamen judiciaire du rejet de la demande pour des motifs d'ordre humanitaire a elle aussi été déposée hors délais et a été partiellement rejetée par la Cour fédérale.
7.3 Le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme que les auteurs de communication sont tenus de respecter les règles de procédure, notamment les délais applicables à l'épuisement des voies de recours internes, sous réserve que les restrictions soient raisonnables (2). Indépendamment du fait que l'auteur n'a pas soumis dans les délais la demande d'inscription dans la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada («DNRSRC») (voir par. 5.3, supra), le Comité note que les deux demandes de réexamen ont été déposées après les délais et n'ont donc pas eu de suite. L'auteur n'a pas justifié ses retards ni avancé d'argument montrant que ces délais seraient injustes ou déraisonnables. Il s'ensuit que l'auteur n'a pas fait usage des voies de recours internes avec la «diligence voulue», (3) et que la communication doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des recours internes, en application du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
8. En conséquence, le Comité décide:
a) Que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et à l'État partie.
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[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Alfredo Castillero Hoyos, Mme Christine Chanet, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, Mme Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen et M. Roman Wieruszewski.
Notes
1. Voir résumé au par. 4.4.
2. Voir, par exemple, l'affaire A.P.A. c. Espagne, communication no 433/1990.
3. Ibid., par. 6.3.