University of Minnesota



Mme Kholinisso Aliboeva c. Tajikistan, Communication No. 985/2001, U.N. Doc. CCPR/C/85/D/985/2001 (2005).


 

GENERALE
CCPR/C/85/D/985/2001
16 novembre 2005
FRANCAIS
Original: ANGLAIS

Communication No. 985/2001 : Tajikistan. 16/11/2005.
CCPR/C/85/D/985/2001. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
Quatre-vingt-cinquième session

17 octobre - 3 novembre 2005

ANNEXE*

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole

facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Quatre-vingt-cinquième session -

 

Communication No. 985/2001

 

Présentée par: Mme Kholinisso Aliboeva (non représentée par un conseil)
Au nom de: M. Valichon Aliboev (mari de l'auteur, décédé)

État partie: Tadjikistan

Date de la communication: 10 juillet 2001 (date de la lettre initiale)

 

 

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 18 octobre 2005,

Ayant achevé l'examen de la communication no 985/2001, présentée au nom de M. Valichon Aliboev en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,

Adopte ce qui suit:

 

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

 

1.1 L'auteur de la communication est Mme Kholinisso Aliboeva, ressortissante ouzbèke résidant au Tadjikistan, qui présente la communication au nom de son mari, Valichon Aliboev, lui aussi ouzbek, né en 1955, et qui, au moment où la communication a été présentée, était en attente d'exécution à Douchanbé après avoir été condamné à mort par la Cour suprême du Tadjikistan le 24 novembre 2000. L'auteur déclare que son mari est victime de violations par le Tadjikistan des droits qu'il tient des articles 2, paragraphe 3 a); 6, paragraphes 1 et 2; 7 et 14, paragraphes 1, 3 g) et f) et 5, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La communication semble aussi soulever des questions au titre du paragraphe 3 d) de l'article 14 en ce qui concerne le mari de l'auteur, et de l'article 7 en ce qui la concerne (notification de l'exécution de son mari) bien que cette disposition ne soit pas invoquée expressément. L'auteur n'est pas représentée par un conseil. (1)
1.2 Le 11 juillet 2001, conformément à l'article 92 (ancien article 86) de son règlement intérieur, le Comité des droits de l'homme, agissant par l'intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a prié l'État partie de surseoir à l'exécution de M. Aliboev tant que sa communication serait à l'examen devant le Comité. Aucune réponse n'a été reçue de l'État partie. Dans une lettre du 30 octobre 2001, l'auteur a informé le Comité qu'en septembre 2001, elle avait reçu un certificat de décès attestant que son mari avait été exécuté le 7 juillet 2001 (soit avant que le Comité ne reçoive la communication). (2)

Exposé des faits

2.1 M. Aliboev est arrivé au Tadjikistan en 1999 afin de chercher du travail pour échapper aux mauvaises conditions de vie dans la vallée de Ferghana (Ouzbékistan). À Douchanbé, il a fait la connaissance d'un certain Mulloakhed qui l'a invité à rejoindre son gang, ce qu'il a accepté. L'auteur dit que son mari n'était pas présent au moment où le gang s'est constitué et qu'il n'était pas au courant de ses antécédents criminels.

2.2 En mars 2000, M. Aliboev, avec d'autres membres du gang, a pris en otage un jeune garçon de 15 ans (U.) et a demandé à son père de verser une rançon. Pendant la prise d'otage, Aliboev aurait juste fait le guet à l'entrée, et U. aurait été emmené ensuite dans son appartement. Aliboev aurait surveillé l'otage et lui aurait donné à manger et à boire.

2.3 Le père du jeune garçon aurait refusé de verser la rançon. Un membre du gang aurait alors donné à Aliboev l'ordre de faire une piqûre anesthésique à l'otage, après quoi on lui aurait coupé un doigt. Une photographie a été envoyée au père de l'otage, avec le doigt sectionné, et la rançon a été versée.

2.4 Le 11 mai 2000, M. Aliboev a été arrêté par des membres du Département de la lutte contre le crime organisé du Ministère de l'intérieur. Selon l'auteur, il est resté «au secret» jusqu'au 18 mai 2000, jour où sa sœur Salima a été autorisée à lui rendre visite. Elle l'aurait trouvé dans un état lamentable − il avait des ecchymoses, le visage tuméfié à cause des coups qui lui avaient été assénés et portant des marques de torture. Aliboev aurait été frappé sans arrêt depuis son arrestation et soumis à la torture pour l'obliger à se reconnaître coupable; certains de ses organes vitaux étaient atteints de lésions graves. Une vingtaine de jours après son arrestation (aucune date n'est précisée) il a été transféré dans un centre de détention pour enquête (SIZO), souffrant de douleurs aux reins et à l'estomac. L'auteur ajoute que l'avocat de son mari n'a été désigné qu'après son inculpation (la date exacte n'est pas indiquée).

2.5 Le 24 novembre 2000, le gang a été déclaré coupable de 15 actes criminels (11 vols à main armée, 1 meurtre et 1 tentative de meurtre et 3 prises d'otages) par la Cour suprême du Tadjikistan. L'auteur souligne que, bien qu'il n'ait participé qu'à l'un des crimes imputés au gang, son mari a été condamné à la peine maximale, alors que des membres «actifs» du gang qui avaient participé à plusieurs des crimes ont eu la même peine ou ont été condamnés à un emprisonnement.

2.6 L'auteur dit que la sentence prononcée par la Cour suprême le 24 novembre 2000 était immédiatement exécutoire, et que la loi tadjike ne permet pas de faire appel de telles condamnations. Son mari a demandé au Procureur général et au Président de la Cour suprême de présenter une requête selon la procédure de contrôle mais sa demande a été rejetée.

2.7 Selon l'auteur, son mari ne s'est vu proposer les services d'un interprète ni au cours de l'enquête ni au cours du procès, alors qu'il était ouzbek, qu'il avait fait sa scolarité en russe, et qu'il ne connaissait que des rudiments de tadjik. Il ne pouvait donc pas comprendre l'essence des chefs d'accusation qui pesaient sur lui ni les dépositions des témoins et des victimes. L'auteur affirme que son mari n'a pas sollicité les services d'un interprète pendant l'enquête en raison de la partialité de l'enquêteur et de la torture à laquelle il avait été soumis et qu'au procès personne ne lui a jamais demandé s'il avait besoin d'un interprète.

2.8 Dans sa lettre au Comité datée du 30 octobre 2001, l'auteur explique que l'avocat de son mari a été informé en août 2001 par la Cour suprême du Tadjikistan de l'exécution de M. Aliboev. En septembre 2001 (la date précise n'est pas indiquée), l'auteur a reçu une notification officielle et un certificat de décès attestant que son mari avait été exécuté par le peloton d'exécution le 7 juillet 2001. Elle dit que, bien que les institutions de l'État aient été au courant de l'exécution, quand elle a fait des démarches auprès de ces institutions en faveur de son mari entre juillet et septembre 2001, personne ne l'en a informée et que tout le monde lui a «promis de l'aider». Elle invite le Comité à rester saisi de la communication.

Teneur de la plainte

3.1 L'auteur affirme que la peine prononcée à l'encontre de son mari était inéquitable et disproportionnée par rapport aux actes pour lesquels il a été condamné, en violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.

3.2 Elle fait valoir aussi que son mari a été victime de violations des droits consacrés aux articles 7 et 14, paragraphe 3 g) du Pacte, parce qu'il a été frappé et torturé après son arrestation pour l'obliger à avouer, et que le tribunal a retenu ses aveux contre lui.

3.3 L'auteur dit que le paragraphe 3 f) de l'article 14 du Pacte a été violé, du fait que les services d'un interprète n'ont pas été proposés.

3.4 Elle dit aussi qu'il y a eu violation du droit de faire examiner sa condamnation par une juridiction supérieure garanti au paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte.

3.5 L'auteur n'invoque pas expressément le paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte mais le grief tiré du fait que l'assistance d'un avocat n'a été assurée qu'après que son mari a eu connaissance des charges retenues contre lui peut soulever des questions au regard de cette disposition.

3.6 L'auteur allègue que son mari a été arbitrairement exécuté à l'issue d'un procès inéquitable, contrairement aux dispositions des articles 6 et 14 du Pacte.

3.7 Enfin, même si l'auteur n'a pas expressément évoqué la question, la communication semble aussi soulever des questions au titre de l'article 7 pour ce qui la concerne, du fait que les autorités ne l'ont pas informée à l'avance de la date de l'exécution de son mari ni, par la suite, de l'endroit où il avait été inhumé.

Défaut de coopération de l'État partie

4. Par des notes verbales du 11 juillet 2001, du 5 novembre 2001, du 19 décembre 2002 et du 10 novembre 2004, l'État partie a été prié de présenter au Comité des informations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Le Comité note qu'il n'a toujours pas reçu ces informations. Il regrette que l'État partie ne lui ait adressé aucune information quant à la recevabilité ou au fond des allégations de l'auteur. Il rappelle que le Protocole facultatif prévoit implicitement que les États parties communiquent au Comité toutes les informations dont ils disposent. (3) En l'absence de réponse de l'État partie, le Comité doit accorder le crédit voulu aux allégations de l'auteur, dans la mesure où elles sont suffisamment étayées.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

5.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

5.2 Le Comité note que la même question n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

5.3 Au sujet du grief de violation du paragraphe 3 g) de l'article 14, du fait de l'absence d'interprétation pendant l'enquête et pendant le procès, le Comité a noté que l'auteur n'avait pas indiqué les mesures éventuelles prises par son mari pour soumettre ce grief aux autorités compétentes et au tribunal, ni le résultat obtenu. Le Comité considère que, pour ce qui est de cette allégation particulière, les recours internes n'ont pas été épuisés. Il conclut que cette partie de la communication est irrecevable au titre du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.

5.4 Le Comité a également pris note de l'allégation de l'auteur qui fait valoir que la peine prononcée était inéquitable et disproportionnée, en violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte. Bien que l'État partie n'ait pas donné de réponse, le Comité note que cette allégation concerne l'appréciation des faits et des éléments de preuve. Il rappelle sa jurisprudence selon laquelle il appartient généralement aux juridictions des États parties au Pacte d'apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d'espèce, sauf s'il peut être établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice. (4) Les éléments portés à la connaissance du Comité ne montrent pas que l'appréciation des éléments de preuve ou la conduite du procès aient été entachées de telles irrégularités. Le Comité considère donc que l'auteur n'a pas suffisamment étayé son allégation à ce sujet. En conséquence, cette partie de la communication est irrecevable conformément à l'article 2 du Protocole facultatif.

5.5 Le Comité considère que les autres allégations de l'auteur ont été suffisamment étayées, aux fins de la recevabilité, dans la mesure où elles semblent soulever des questions au titre des articles 6, 7 et 14, paragraphes 3 d) et g) et 5, du Pacte, et procède à leur examen quant au fond.

Examen au fond

6.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication à la lumière de toutes les informations que lui ont fournies les parties, comme l'exige le paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

6.2 Le Comité a pris note de l'allégation de l'auteur qui affirme qu'après son arrestation, le 11 mai 2000, son mari a été frappé et torturé par les enquêteurs. Pour étayer son allégation, elle dit que la sœur de M. Aliboev l'avait vu le 18 mai 2000, et que son corps portait des marques de coups et de torture. L'État partie n'ayant donné aucune information, il y a lieu d'accorder le crédit voulu à l'allégation dûment étayée de l'auteur. Le Comité considère en conséquence que les faits dont il est saisi l'autorisent à conclure que M. Aliboev a été soumis à des mauvais traitements, en violation de l'article 7 du Pacte.

6.3 Sachant que les actes mentionnés ci-dessus ont été infligés par les enquêteurs pour obliger M. Aliboev à s'avouer coupable de plusieurs crimes, le Comité considère que les faits dont il est saisi font également apparaître une violation du paragraphe 3 g) de l'article 14 du Pacte.

6.4 Le Comité prend note de l'allégation de l'auteur qui affirme que son mari n'a pas bénéficié des services d'un avocat pendant la période qui a précédé son inculpation − période pendant laquelle il a été frappé et soumis à la torture − et relève que l'État partie n'a pas réfuté cette allégation. Le Comité renvoie à sa jurisprudence et réaffirme que, en particulier dans des affaires où l'inculpé risque la peine capitale, il va de soi que ce dernier doit bénéficier de l'assistance effective d'un avocat à tous les stades de la procédure. (5) Dans la présente affaire, le mari de l'auteur a été accusé de plusieurs infractions passibles de la peine capitale sans disposer de moyens légaux de défense pendant l'enquête préliminaire. Les éléments dont dispose le Comité ne permettent pas de dire si l'auteur ou son mari a demandé ou non à bénéficier des services d'un avocat ou sollicité les services d'un avocat privé. Toutefois, l'État partie n'a pas donné d'explications sur la question. En conséquence, le Comité est d'avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du droit garanti au paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte.

6.5 L'auteur a allégué par ailleurs que le droit de faire examiner la condamnation à mort par une juridiction supérieure conformément à la loi a été violé. Il ressort des documents dont le Comité est saisi que, le 24 novembre 2000, M. Aliboev a été condamné à mort par la Cour suprême statuant en premier ressort. Le texte de l'arrêt précise qu'il s'agit d'un jugement définitif qui ne peut faire l'objet d'aucun autre recours. Le Comité rappelle que, si les États parties n'ont pas l'obligation de se doter d'un système qui octroie automatiquement le droit d'interjeter appel, ils sont tenus, en vertu du paragraphe 5 de l'article 14, de faire examiner quant au fond la déclaration de culpabilité et la condamnation, en vérifiant si les éléments de preuve sont suffisants et à la lumière des dispositions législatives applicables, de manière que la procédure permette un examen approprié de la nature de l'affaire. (6) Faute d'explication de l'État partie à cet égard, le Comité est d'avis que l'absence de possibilité de faire appel devant une juridiction supérieure des jugements rendus par la Cour suprême en première instance ne satisfait pas aux prescriptions énoncées au paragraphe 5 de l'article 14 et qu'il y a donc eu violation de cette disposition. (7)

6.6 En ce qui concerne le grief de violation de l'article 6 du Pacte formulé par l'auteur, le Comité rappelle que la condamnation à la peine capitale à l'issue d'un procès au cours duquel les dispositions du Pacte n'ont pas été respectées constitue une violation dudit article. En l'espèce, la condamnation à mort du mari de l'auteur a été prononcée et exécutée en violation du droit à un procès équitable, consacré à l'article 14 du Pacte et, partant, également en violation du paragraphe 2 de l'article 6.

6.7 Le Comité a pris note du grief de l'auteur qui se plaint de ce que les autorités ne l'ont pas informée de l'exécution de son mari, et qu'elles ont continué de prendre acte de ses démarches en sa faveur après l'exécution. Le Comité note que la loi en vigueur à l'époque ne permettait pas à la famille d'un condamné à mort d'être informée de la date de son exécution ni de l'emplacement de sa tombe. Le Comité comprend l'angoisse et la pression psychologique dont l'auteur, femme d'un prisonnier condamné à mort, a souffert et souffre encore parce qu'elle ne sait toujours pas dans quelles circonstances a été exécuté son mari ni où il est enterré. Il rappelle que le secret total entourant la date de l'exécution et le lieu de l'ensevelissement ainsi que le refus de remettre le corps pour qu'il soit inhumé ont pour effet d'intimider ou de punir les familles en les laissant délibérément dans un état d'incertitude et de souffrance morale. Le Comité considère que le fait que les autorités ne l'aient pas immédiatement avisé de l'exécution de son mari constitue à l'égard de l'auteur un traitement inhumain contraire à l'article 7 du Pacte. (8)

7. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 2 de l'article 6, de l'article 7 et des paragraphes 1, 3 d) et g) et 5 de l'article 14 du Pacte, dans le cas de M. Aliboev, ainsi qu'une violation de l'article 7, dans le cas de l'auteur.

8. En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est tenu d'offrir à l'auteur une réparation sous la forme d'une indemnisation appropriée. L'État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.

9. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie est prié de rendre publiques les constatations du Comité.

_____________________________

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Mme Christine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, Mme Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood et M. Roman Wieruszewski.

Notes

1. Le Pacte et le Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour l'État partie le 4 avril 1999.

2. La communication a été reçue le 11 juillet 2001.

3. Voir notamment Khomidova c. Tadjikistan, communication no 1117/2002, constatations adoptées le 29 juillet 2004, et Khalilova c. Tadjikistan, communication no 973/2001, constatations adoptées le 30 mars 2005.

4. Voir communication no 541/1993, Errol Simms c. Jamaïque, décision d'irrecevabilité adoptée le 3 avril 1995, par. 6.2.

5. Voir par exemple Aliev c. Ukraine, communication no 781/1997, constatations adoptées le 7 août 2003, Robinson c. Jamaïque, communication no 223/1987, constatations adoptées le 30 mars 1989, Brown c. Jamaïque, communication no 775/1997, constatations adoptées le 23 mars 1999.

6. Voir Khalilova c. Tadjikistan, communication no 973/2001, constatations adoptées le 30 mars 2005, Domukovsky et consorts c. Géorgie, communications nos 623 à 627/1995, constatations adoptées le 6 avril 1998, et Saidova c. Tadjikistan, communication no 964/2001, constatations adoptées le 8 juillet 2004.

7. Voir par exemple, Khalilova c. Tadjikistan, communication no 973/2001, constatations adoptées le 30 mars 2005, Aliev c. Ukraine, communication no 781/1997, constatations adoptées le 7 août 2003, Robinson c. Jamaïque, communication no 223/1987, constatations adoptées le 30 mars 1989, Brown c. Jamaïque, communication no 775/1997, constatations adoptées le 23 mars 1999.

8. Voir par exemple Khalilova c. Tadjikistan, communication no 973/2001, constatations adoptées le 30 mars 2005, et Lyashkevich c. Bélarus, communication no 887/1999, constatations adoptées le 3 avril 2003.

 

 



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