Comité des droits de l'homme
77ème session
17 mars - 4 avril 2003
Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques
- Soixante-dix-septième session -
Communication No. 987/2001
Présentée par: Philippe Gombert (représenté par un conseil Maître Philippe
Dehapiot)
Au nom de: L'auteur
État partie: France
Date de la communication: 24 septembre 1999 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 18 mars 2003,
Adopte ce qui suit:
Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur est M. Philippe Gombert, citoyen français, purgeant actuellement
une peine de prison au centre de détention de Melun (France). L'auteur se
déclare victime de la violation par la France de l'article 15, paragraphe
1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cependant,
sa communication soulève également des questions quant aux droits de la défense
au regard de l'article 14, paragraphe 3 a) du Pacte. L'auteur est représenté
par un conseil.
Rappel des faits présentés par l'auteur:
2.1 Le 31 janvier 1994, l'auteur a été mis en examen pour des faits d'infraction
à la législation sur les stupéfiants, à savoir d'importation ou d'exportation
illicites de stupéfiants et d'entente en vue de l'importation ou l'exportation
de stupéfiants.
2.2 Par ordonnance en date du 20 avril 1998, le juge d'instruction a requalifié
les faits reprochés à l'auteur, du fait de l'abrogation de l'ancien Code
pénal à compter du 1er mars 1994 et de son remplacement par un nouveau Code
pénal. Par la suite, l'auteur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel
de Marseille pour des faits d'importation de stupéfiants en bande organisée,
acquisition, détention, offre, cession et transport de stupéfiants, ainsi
que pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit,
infractions visées par le nouveau Code pénal.
2.3 Par jugement en date du 3 novembre 1998, le tribunal correctionnel
de Marseille a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés et l'a condamné
à une peine de 15 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention.
2.4 Le 4 novembre 1998, l'auteur a fait appel de cette décision.
2.5 Par arrêt du 2 février 2000, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé
le jugement du tribunal correctionnel et a condamné l'auteur à une peine
de 13 ans d'emprisonnement.
2.6 Par arrêt du 3 mai 2001, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de
l'auteur.
Teneur de la plainte:
3.1 L'auteur soutient qu'il n'était justiciable que des faits d'importation
ou exportation illicites de stupéfiants sanctionnés par le premier alinéa
de l'article 222-36 du nouveau Code pénal. Ainsi, selon l'auteur, en vertu
du principe de rétroactivité in mitius, la peine encourue aurait
dû être abaissée à 10 ans (peine maximum prévue par l'article 222-36, al.
1) au lieu des 20 ans prévus pour importation de stupéfiants par la précédente
législation - en l'occurrence l'article L 627 du Code de la santé
publique. Or, selon l'auteur, la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 fait
obstacle, en son article 338, à ce principe puisqu'il dispose que les faits
d'importation ou d'exportation, commis avant l'entrée en vigueur du nouveau
Code pénal mais jugés postérieurement à cette entrée en vigueur, demeurent
punis de 20 ans d'emprisonnement lorsqu'ils ont été commis en bande organisée.
L'auteur conteste la requalification des faits ayant retenu, dans son cas
d'espèce, la circonstance aggravante de "bande organisée", incrimination
inconnue de l'arsenal juridique pénal à la date des faits, et ayant permis
de le condamner à une peine de 13 ans de prison, portant ainsi atteinte
à l'article 15, paragraphe 1 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques.
3.2 L'auteur ajoute que la requalification des faits a porté atteinte aux
droits de la défense dans la mesure où la circonstance aggravante de "bande
organisée" aurait dû faire l'objet d'une notification supplétive formelle
avant renvoi, ainsi que le recommandait la circulaire de mars 1994 du Ministère
de la justice. Faute pour le magistrat d'avoir procédé à une telle formalité,
l'auteur prétend être demeuré dans l'ignorance des faits qui lui étaient
reprochés et ne pas avoir été en mesure de se défendre.
3.3 L'auteur déclare que les voies de recours internes ont été épuisées
telles que ci-dessus exposées.
3.4 L'auteur précise, en outre, avoir déposé le 4 décembre 1997, une requête
devant la Cour européenne des droits de l'homme, en excipant d'une violation
des articles 5, paragraphes 3; et 6, paragraphe 1 de la Convention européenne
des droits de l'homme, tenant à la durée excessive de la détention provisoire
et de la procédure pénale menée à son encontre. La Cour s'est prononcée
sur ce recours par un arrêt en date du 13 février 2001, devenu définitif
le 13 mai 2001. La Cour a conclu à la violation des dispositions invoquées
par l'auteur (1).
Observations de l'État partie concernant la recevabilité de la communication:
4.1 Dans ses observations du 4 octobre 2001, l'État partie conteste la
recevabilité de la communication.
4.2 En premier lieu, l'État partie rappelle le droit interne applicable.
4.3 Eu égard aux textes législatifs pertinents, l'État partie fait état
des changements opérés lors de la réforme du Code pénal, et en particulier
de l'intégration dans ce code des dispositions relatives à la répression
du trafic de stupéfiants lesquelles figuraient jusqu'alors dans le Code
de la santé publique.
4.4 Sous l'empire de l'ancienne législation, l'importation ou l'exportation
de produits stupéfiants étaient réprimées comme suit:
- L'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants étaient punies
de 10 à 20 ans d'emprisonnement (art. L 627, al. 1 du Code de la santé
publique)
- L'entente en vue de l'importation ou de l'exportation illicites de stupéfiants
était punie de 10 à 20 ans d'emprisonnement (art. L 627, al. 2 du Code
de la santé publique).
4.5 Le nouveau Code pénal ne contient pas exactement les mêmes incriminations
que le Code de la santé publique puisqu'il prévoit désormais que:
- L'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants sont punies
de 10 ans d'emprisonnement (art. 222-36, al. 1),
- L'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants, en bande organisée,
sont punies de 30 ans de réclusion criminelle (art. 222-36, al. 2).
4.6 Ainsi, si le délit d'importation ou d'exportation de produits stupéfiants
demeure inchangé, il est toutefois sanctionné d'une peine d'emprisonnement
de 10 ans. Le délit d'entente en vue de l'importation ou de l'exportation
illicites de stupéfiants disparaît. Est, en revanche, institué le crime d'importation
ou d'exportation de produits stupéfiants en bande organisée, réprimé par une
peine de réclusion de 30 ans.
4.7 Pour résoudre les difficultés de mise en œuvre du nouveau Code
pénal tenant aux différences entre les définitions des incriminations, le
législateur a prévu certaines dispositions transitoires. En matière de trafic
de stupéfiants, l'article 338 de la loi d'adaptation no 92.1336 du 16 décembre
1992 dispose que les faits d'importation ou d'exportation, commis avant
l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal mais jugés postérieurement à cette
entrée en vigueur, demeurent punis de 20 ans d'emprisonnement lorsqu'ils
ont été commis en bande organisée.
4.8 L'État partie explique que cette disposition résultait du souhait du
législateur de maintenir, à l'égard des délits les plus graves d'importation
ou d'exportation de stupéfiants, les mêmes sanctions que sous l'empire de
l'ancienne législation, tout en évitant de contrevenir au principe de la
non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Cette situation a eu pour
conséquence:
- D'une part, d'écarter la peine de réclusion criminelle de 30 ans, sanctionnant
désormais les trafics de stupéfiants commis en bande organisée;
- Et d'autre part, de ne pas renoncer à la répression de ces infractions.
En effet, d'après l'état partie, l'application des règles traditionnelles
régissant les conflits de lois pénales dans le temps aurait pu aboutir
à la conséquence paradoxale de permettre à certains trafiquants de stupÚfiants,
jugés après l'entrée en vigueur de la réforme pour des faits commis antérieurement
à son entrée en vigueur, d'encourir des peines, non pas seulement plus
douces que celles prévues par le nouveau Code, mais également plus douces
que celles résultant de la législation antérieure. Une telle solution
aurait résulté de l'application immédiate des dispositions de l'article
131-4 du nouveau Code qui fixe à 10 ans le maximum de l'emprisonnement
correctionnel, alors que l'article L 627 du Code de la santé publique
prévoyait des peines pouvant aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement.
4.9 Selon l'État partie, l'adoption de la loi d'adaptation a ainsi permis
la prorogation temporaire de la répression antérieurement applicable aux infractions
qui portent les atteintes les plus graves à l'ordre et à la santé publics.
4.10 Eu égard à la pratique judiciaire, l'État partie soutient que les
principes posés par le législateur en 1992 ont été appliqués par les juridictions
répressives d'une manière qui respecte pleinement le principe de la rétroactivité
in mitius, consacré par la jurisprudence du Conseil constitutionnel
(déc. Des 19-20 janvier 1981) et expressément confirmé dans le nouveau Code
pénal. L'article 112-1 du Code pénal prévoit en effet que:
«Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date
à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines
légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles
s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant
pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles
sont moins sévères que les dispositions anciennes.».
4.11 En cas de mise en examen pour le seul délit d'importation ou d'exportation
de produits stupéfiants, l'art. 222-36, al. 1 prévoyant une peine d'emprisonnement
de 10 ans au lieu de 20 ans, s'applique immédiatement. Selon l'État partie,
il s'agit là de la seule hypothèse que le principe de rétroactivité in
mitius a vocation à régir et, à ce sujet, la Cour de cassation n'a pas
hésité à casser des décisions de cours d'appel qui avaient condamné une personne
à une peine d'emprisonnement supérieure au maximum désormais prévu par l'article
222-36, al. 1 (Cass crim 19.9.1995).
4.12 Concernant les infractions d'importation ou d'exportation de produits
stupéfiants et d'entente en vue d'importation ou d'exportation de produits
stupéfiants, la Cour de cassation a souligné qu'elle trouvait désormais
un «support légal, depuis l'entrée en vigueur du Code pénal, dans les articles
132-71 [définissant la notion de bande organisée] et 222-36 dudit Code incriminant
l'importation illicite de stupéfiants commise en bande organisée, la définition
de cette circonstance recouvrant celle de l'entente» (Cass crim 22.6.1994
Beltran bull crim no 247). Cette solution a été confirmée par la suite (Cass
crim 24.10.1996 Landeau: «La circonstance aggravante de commission en bande
organisée recouvre celle de l'entente»).
4.13 Selon l'État partie, faisant tout à fait logiquement jouer le principe
de la non-rétroactivité de la loi pénale la plus sévère, la Cour de cassation
a exclu l'application de la loi nouvelle. En l'occurrence, elle a déduit
que «l'article 222-36, en ce qu'il réprime désormais de tels faits d'une
peine de 30 ans de réclusion criminelle, plus sévère dans sa nature que
celle encourue au moment des faits, est, de ce fait inapplicable en l'espèce».
Elle a estimé que, dans de telles hypothèses, devait s'appliquer l'article
338 de la loi d'adaptation prévoyant une peine correctionnelle de 20 ans,
seule exception temporaire au principe posé par l'article 131-4. Cette peine
se trouvant justement correspondre exactement à la peine antérieurement
encourue pour ce type d'infraction, le principe de la rétroactivité in
mitius ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce.
4.14 En second lieu, l'État partie fait état de l'application du droit
interne dans le cas de M. P. Gombert.
4.15 L'État partie rappelle que l'auteur a été initialement mis en examen
le 30 janvier 1994 des chefs d'importation ou d'exportation illicites de
stupéfiants, ainsi que d'entente en vue de l'importation ou de l'exportation
de stupéfiants (art. L 627 du Code de la santé publique).
4.16 Toutefois, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel
en date du 20 avril 1998 a opéré une requalification de ces faits. En effet,
conformément à la loi d'adaptation de 1992 et à la jurisprudence précitée
de la Cour de cassation établie depuis 1994, les infractions «d'importation
ou exportation illicites de stupéfiants», ainsi que «d'entente en vue de
l'importation ou de l'exportation illicites de stupéfiants» ont été disqualifiées
et requalifiées en «importation ou exportation illicites de stupéfiants
en bande organisée».
4.17 D'après l'État partie, cette requalification implique que les infractions
imputées à M. Gombert relèvent du seul article 222-36, al. 2 du nouveau
Code pénal qui réprime l'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants
en bande organisée. L'État partie souligne qu'ainsi l'auteur soutient à
tort n'être justiciable que du premier alinéa de ce même article qui concerne
les seules importations ou exportations illicites de stupéfiants, et que
dès lors, il ne saurait se trouver irrégulièrement exclu du bénéfice de
la rétroactivité in mitius, puisque ce principe n'est pas applicable
à la présente situation.
4.18 En outre, l'État partie fait valoir que cette requalification n'a,
contrairement à ce que l'auteur a prétendu, aucunement porté atteinte aux
droits de la défense. L'État partie rappelle, tout d'abord, que la circulaire
de mars 1994 invoquée par l'auteur ne concernait pas exactement sa situation.
En effet, cette circulaire vise le cas de personnes inculpées du seul délit
d'importation ou d'exportation de stupéfiants et présente les modalités
de requalification de cette infraction sous l'empire du nouveau Code pénal.
Elle ne concerne pas, en tout état de cause, le cas de personnes qui avaient
en outre été inculpées pour délit d'entente en vue de l'importation de stupéfiants.
Or, l'État partie souligne, à nouveau, que l'auteur a été régulièrement
mis en examen, dès janvier 1994, à la fois pour le délit d'importation de
stupéfiants et pour une seconde infraction, le délit d'entente en vue de
l'importation. L'auteur a d'ailleurs été interrogé par le magistrat en charge
de son dossier en cours d'instruction sur ces deux faits. Selon l'État partie,
l'auteur ne se trouvait donc pas dans la situation décrite par la circulaire.
4.19 L'État partie ajoute que la notion de «bande organisée» ne constituait
pas, sur le fond, un élément nouveau, qui n'aurait jamais été évoquée au
cours de l'instruction et dont l'auteur aurait uniquement pris connaissance
à l'audience. Elle recouvre en réalité une substitution technique, due à
l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, de la qualification «d'entente».
Dès lors, d'après l'État partie, il n'y avait légalement pas lieu de procéder
à la notification d'une inculpation supplétive concernant un délit supplémentaire.
L'État partie considère donc que l'auteur ne peut valablement soutenir avoir
ignoré la nature des faits qui lui étaient reprochés, puisqu'il s'agit de
faits identiques mais autrement dénommés. L'auteur était ainsi parfaitement
en mesure d'organiser telle défense qu'il souhaitait pour les faits de «bande
organisée», qui étaient à l'époque qualifiés «d'entente».
4.20 En outre, l'État partie signale que la circulaire précitée est dépourvue
de force juridique obligatoire. Elle constitue uniquement un commentaire
des dispositions légales, destiné à expliciter les nouvelles règles et,
le cas échéant, en faciliter l'application mais elle ne saurait présenter
un caractère contraignant pour l'autorité judiciaire.
4.21 Enfin, selon l'État partie, l'article 338 de la loi d'adaptation,
loin de porter atteinte au principe de la rétroactivité in mitius,
est destiné à protéger les droits des prévenus auxquels il est reproché
un trafic de stupéfiants en bande organisée, puisque se trouvent écartés
le jeu d'une loi pénale plus sévère (art. 222-36, al. 2 du Code pénal criminalisant
l'infraction) et maintenue temporairement l'application d'un régime pénal
identique à celui applicable antérieurement.
4.22 Finalement, l'État partie conclut que la requalification s'opère à
droit constant et ne saurait ainsi contrevenir à l'article 15 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques qui, comme l'a souligné la Cour
de cassation dans son arrêt du 3 mai 2001 (2), était inapplicable
en l'espèce puisque, contrairement à ce que soutient l'auteur, la loi n'avait
pas prévu de peine plus légère dans sa situation.
4.23 L'État partie estime donc que la communication est irrecevable dans
la mesure où elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 15
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Commentaires de l'auteur sur les observations de l'État partie
concernant la recevabilité:
5. Dans sa correspondance du 17 juillet 2002, l'auteur déclare ne pas avoir
l'intention de déposer des observations complémentaires en réponse à celles
produites par l'État partie.
Délibérations du Comité sur la recevabilité:
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 Comme il est tenu de le faire en vertu des paragraphes 2 a)
et b) de l'article 5 du Protocole facultatif, le Comité s'est assuré
que la même question n'est pas en cours d'examen devant une autre instance
internationale d'enquête ou de règlement et que l'auteur a épuisé les voies
de recours internes.
6.3 À la lumière des arguments soumis par l'État partie, le Comité note
que la qualification initiale des infractions imputées à l'auteur recouvrait
tous les éléments du crime en vertu desquels il fut inculpé suite à l'entrée
en vigueur du nouveau Code pénal. En conséquence, le Comité considère que
l'auteur n'a pas étayé cette partie de la plainte de violation de l'article
14, paragraphe 3 a) du Pacte aux fins de la recevabilité.
6.4 Eu égard au grief de violation de l'article 15, paragraphe 1 du Pacte,
le Comité a pris note des arguments de l'État partie selon lesquels l'auteur
n'a pas été sujet à une peine plus sévère que celle applicable au moment
du crime aux actes constituant le délit pour lequel l'auteur a été condamné,
et n'avait pas droit à une peine plus légère en vertu des dispositions transitoires
du nouveau Code pénal. Dès lors, le Comité considère que l'auteur n'a pas
étayé cette partie de la plainte aux fins de la recevabilité.
7. En conséquence, le Comité décide:
a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole
facultatif;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur.
___________________
[Adopté en anglais, en espagnol et en français (version originale). Paraîtra
aussi ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
du Comité à l'Assemblée générale.]
* Les membres suivants du Comité ont participé à l'examen de la présente
communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal
Bhagwati, M. Alfredo Castillero Hoyos, M. Franco Depasquale, M. Maurice
Glèlè Ahanhanzo, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rafael Rivas
Posada, M. Nigel Rodley, M. Martin Scheinin, M. Ivan Shearer, M. Hipólito
Solari Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood, M. Roman Wieruszewski et M. Maxwell
Yalden.
Notes
1. Les questions n'étaient pas celles soumises dans le cadre de la présente
affaire.
2. La Cour de cassation a précisé que «dès lors que l'article 338 de la
loi d'adaptation du 16 décembre 1992 n'est pas contraire à l'article 15-1
du Pacte international, inapplicable en l'espèce, la peine prévue par l'article
222-36, alinéa 2, du Code pénal sanctionnant le délit d'importation illicite
de stupéfiants commise en bande organisée étant plus sévère que celle qui
réprimait antérieurement les infractions auxquelles ce délit s'est substitué,
la cour d'appel a justifié sa décision».