Présentée par : M. Arthur Irschik (non représenté par un conseil)
Au nom de : L'auteur et ses deux fils, Lukas et Stefan Irschik
État partie : Autriche
Date de la communication : 12 décembre 2000 (date de la lettre
initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 19 mars 2004,
Adopte ce qui suit :
Décision concernant la recevabilité
1. Les auteurs de la communication sont Arthur Irschik (« l'auteur »,
né le 4 janvier 1963, et ses deux fils, Lukas et Stefan Irschik, nés le
11 février 1994 et le 16 novembre 1996, respectivement; ils sont de nationalité
australienne. L'auteur déclare que lui-même et ses fils sont victimes
d'une violation par l'Autriche (1) de l'article 26 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (le Pacte). Il présente la communication
en son nom propre et au nom de ses fils; il n'est pas représenté par un
conseil.
Rappel des faits
2.1 L'auteur, qui exerce la profession de conseiller fiscal, a demandé une
réduction de l'impôt sur le revenu dans ses déclarations d'impôt portant
sur 1996, 1997 et 1998, du fait que la pension alimentaire qu'il est tenu
de verser pour ses deux enfants n'était pas (intégralement) déductible de
son revenu imposable.
2.2 Pour justifier sa demande, il se fondait sur un arrêt historique
de la Cour constitutionnelle d'Autriche, daté du 17 octobre 1997, par
lequel la Cour, ayant examiné d'office la constitutionnalité de plusieurs
dispositions de la loi relative à l'impôt sur le revenu (Einkommenssteuergesetz)
et de la loi sur la fiscalité des ménages (Familienbesteuerungsgesetz),
les a déclarées anticonstitutionnelles parce qu'elles ne permettaient
pas aux contribuables tenus à une obligation alimentaire à l'égard de
leurs enfants de déduire de leur revenu imposable au moins la moitié des
montants déboursés à ce titre. La Cour a estimé que les abattements dont
on peut bénéficier en Autriche pour prestations directes pour enfant et
pour obligations alimentaires n'étaient pas suffisants pour compenser
la charge supplémentaire incombant aux parents tenus à une obligation
alimentaire à l'égard de leurs enfants. Le fait que ces dépenses, qui
étaient déjà prélevées sur leur budget personnel, soient comptées dans
la base d'imposition (à l'exception des abattements susmentionnés) défavorisait
les parents par rapport aux personnes qui n'étaient pas débiteurs d'aliments.
2.3 En vertu du paragraphe 5 de l'article 140 (2) de la Loi constitutionnelle
fédérale (Bundes-Verfassungsgesetz), la Cour a décidé que la déclaration
d'anticonstitutionnalité prendrait effet le 1er janvier 1999, de façon
à donner au législateur le temps nécessaire pour modifier la loi. Conformément
à ce que l'on appelle « la législation relative aux décisions faisant
jurisprudence » (Anlassfallregelung), l'ancienne loi continuait
de s'appliquer à tous les cas antérieurs à cette date, à l'exception des
deux « affaires faisant jurisprudence » qui étaient à l'origine de la
procédure devant la Cour constitutionnelle (par. 7 (3) de l'article
140 de la Loi constitutionnelle fédérale). Dans ces deux affaires, qui
concernaient les exercices 1993 et 1994 respectivement, les impositions
qui avaient été contestées ont été annulées.
2.4 La Direction régionale des finances de Vienne (Finanzlandesdirektion
für Wien, Niederösterreich und Burgenland) a débouté l'auteur de ses
recours contestant les avis d'imposition pour 1996, 1997 et 1998, dans
lesquels les abattements demandés avaient été refusés. De même, les requêtes
que l'auteur avait adressées à la Cour constitutionnelle contre deux de
ces décisions (qui portaient sur l'imposition pour 1996 et 1997), invoquant
une violation des droits garantis par la constitution à l'égalité devant
la loi et à la sécurité des biens, ont été rejetées le 8 juin 1999 au
motif qu'elles n'avaient guère de chances d'aboutir. En ce qui concerne
l'imposition pour 1998, l'auteur n'a pas saisi la Cour constitutionnelle.
2.5 Le 11 mars 2000, l'auteur, agissant en son nom propre et non pas
au nom de ses enfants, a adressé une requête à la Cour européenne des
droits de l'homme, invoquant des violations des articles 6, 8, 12 et 13
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, ainsi que du paragraphe 1 de l'article premier
du Protocole additionnel à la Convention (Protocole No 1), lu conjointement
avec l'article 14 de la Convention. Par une décision du 11 septembre 2000,
la Cour a déclaré la requête irrecevable en vertu du paragraphe 4 de l'article
35 de la Convention, estimant que les éléments dont elle était saisie
ne faisaient apparaître aucun élément qui pourrait suggérer une violation
des droits et des libertés énoncés dans la Convention ou dans ses Protocoles.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur se dit victime d'une violation de l'article 26 du Pacte, au
motif que le maintien en application des dispositions abrogées de la loi
relative à l'impôt sur le revenu et de la loi sur la fiscalité des ménages
à sa propre situation pour 1996, 1997 et 1998 constituait une discrimination,
du fait que ces textes ne s'appliquaient plus aux affaires faisant jurisprudence,
à l'origine des actions devant la Cour constitutionnelle qui avaient abouti
à l'abrogation des dispositions en question. L'auteur affirme que ses fils
sont également victimes d'une violation de l'article 26, étant donné que
le déni du droit de déduire de l'assiette de l'impôt les montants déboursés
au titre de son obligation d'aliments entraînait dans les faits une diminution
de son revenu net, ce qui réduisait du même coup le montant de la pension
alimentaire due à ses enfants, qui était calculée sur la base d'un certain
pourcentage de son revenu net.
3.2 L'auteur estime que le traitement de faveur accordé aux affaires
faisant jurisprudence est arbitraire, en l'absence de tout critère raisonnable
et objectif qui justifierait l'application de dispositions moins favorables
à son cas et à tous les autres cas auxquels la loi sur les affaires faisant
jurisprudence ne s'appliquent pas. Cette loi est discriminatoire à l'égard
de tous les parents qui sont tenus de verser une pension alimentaire pour
leurs enfants; leurs plaintes ne sont pas prioritaires devant la Cour
constitutionnelle, alors que la charge financière de ces parents est aussi
lourde que celle des plaignants dans les affaires faisant jurisprudence.
À titre de réparation, l'auteur demande une indemnisation d'un montant
de 255 413 schillings autrichiens, fondée sur des calculs joints à la
communication.
3.3 L'auteur fait valoir en outre que l'abrogation des dispositions contestées
de la loi relative à l'impôt sur le revenu et de la loi sur la fiscalité
des ménages n'a pas entraîné une modification réelle des textes puisque
le législateur s'est contenté de promulguer à nouveau la même loi, dont
la date d'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 1999, en se limitant
à augmenter de façon négligeable les montants des abattements pour entretien.
3.4. L'auteur affirme qu'il a épuisé tous les recours internes utiles.
Il aurait pu former un recours devant le Tribunal administratif, après
que la Cour constitutionnelle l'eut débouté de ses plaintes pour les exercices
1996 et 1997, mais une telle action n'aurait pas permis d'invoquer le
principe d'égalité, étant donné que le Tribunal administratif n'est pas
compétent pour examiner la constitutionnalité des textes et actes administratifs
et est seulement habilité à déterminer leur conformité avec des normes
de rang inférieur. En ce qui concerne le calcul de l'impôt pour 1998,
une autre plainte devant la Cour constitutionnelle aurait été vaine vu
que cette même juridiction avait rejeté des plaintes de la même teneur
pour les années 1996 et 1997.
3.5 L'auteur affirme que la même question n'est pas déjà en cours d'examen,
et n'a jamais été examinée, par une autre instance internationale d'enquête
ou de règlement, étant donné que lorsque la Cour européenne des droits
de l'homme a rejeté la requête qu'il lui avait adressée en la déclarant
irrecevable au motif qu'elle était manifestement mal fondée, elle n'a
pas procédé à l'examen du fond de la plainte.
Observations de l'État partie concernant la recevabilité de la
communication
4.1 Par une note verbale du 17 septembre 2001, l'État partie a contesté
la recevabilité de la communication en invoquant la réserve qu'il avait
faite concernant le paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif,
et qui fait que le Comité n'est pas compétent pour examiner la communication
puisque la même question a déjà été examinée par la Cour européenne des
droits de l'homme.
4.2 L'État partie fait valoir que la réserve s'applique même si la Cour
européenne des droits de l'homme a déclaré la requête de l'auteur irrecevable,
conformément au paragraphe 4 de l'article 35 de la Convention européenne,
parce que le libellé de la décision de la Cour (« […] ne fait pas
apparaître de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention
ou ses Protocoles ») indique clairement que la Cour a examiné « les aspects
fondamentaux du fond à la lumière du paragraphe 3 de l'article 35 de la
Convention ».
4.3 Bien que la réserve mentionne expressément non pas la Cour européenne
mais la Commission européenne des droits de l'homme, l'État partie fait
valoir qu'elle s'applique également dans les cas où la même question a
été examinée par la Cour puisque, à la suite de la réorganisation des
organes du Conseil de l'Europe, elle assume désormais les tâches confiées
jusqu'alors à la Commission.
4.4 Étant donné que l'auteur présente la communication au nom de ses
enfants, l'État partie invoque le non-épuisement des recours internes
et fait valoir que l'auteur n'a pas évoqué de violations dans le cas de
ses enfants des droits constitutionnels ou des droits protégés par le
Pacte dans les procédures internes.
Commentaires de l'auteur sur les observations de l'État partie concernant
la recevabilité
5.1 Par une lettre du 13 novembre 2001, l'auteur a répondu aux observations
de l'État partie, estimant que la réserve faite par l'État partie ne s'appliquait
pas dans son cas. Il fait valoir que la même question n'a pas été examinée
par la Cour européenne des droits de l'homme puisque celle-ci a rejeté sa
requête pour des motifs de pure forme sans examiner ses griefs quant au
fond. Rien ne s'opposait par conséquent à l'examen par le Comité de la décision
de la Cour européenne et il n'y avait pas lieu de craindre que ces deux
organes aient des jurisprudences divergentes.
5.2 L'argumentation de la Cour pour déclarer la requête irrecevable en
vertu du paragraphe 4 de l'article 35 de la Convention tenait en une formule
type qui ne permettait pas de déterminer quels éléments avaient conduit
la Cour à conclure que la plainte de l'auteur était manifestement mal
fondée. De plus, cette conclusion constituait un « exercice abusif » du
pouvoir conféré à la Cour par le paragraphe 4 de l'article 35, car elle
contredisait la jurisprudence de l'ancienne Commission, qui avait établi
que, quand une juridiction nationale a rendu une décision tendant à annuler
une loi qui constitue en soi une violation de la Convention européenne,
cette loi doit être abrogée sans délai et ne devrait plus être appliquée,
même pour les affaires antérieures à la date de l'annulation. L'auteur
conclut que, à la lumière de cette jurisprudence, sa requête aurait dû
être considérée comme étant « manifestement fondée » et non pas le contraire.
5.3 Selon l'auteur, un rejet pour des motifs de pure procédure ne saurait
être considéré comme un examen au sens du paragraphe 2 a) de l'article
5 du Protocole facultatif, lu conjointement avec la réserve faite par
l'Autriche. Dans le cas contraire, chaque rejet par la Cour européenne
pour des motifs de forme donnerait nécessairement lieu à une décision
similaire du Comité, ce qui le priverait de facto de la possibilité d'examiner
l'affaire quant au fond. Dans un cas similaire, (4) le Comité avait
décidé par conséquent que la Commission européenne n'avait pas « examiné
» une requête lorsqu'elle l'avait déclarée irrecevable pour des questions
de procédure.
5.4 L'auteur fait valoir que le fait de considérer le rejet d'une requête
au motif qu'elle serait manifestement mal fondée comme constituant un
« examen de la même question » aurait des effets arbitraires, en fonction
du motif que la Cour retiendrait parmi les motifs d'irrecevabilité énoncés
à l'article 35 de la Convention, dans les cas où plusieurs motifs pourraient
être invoqués.
5.5 En ce qui concerne ses enfants, l'auteur affirme qu'aucun recours
interne ne leur était ouvert pour contester les avis d'imposition, lesquels
étaient adressés à l'auteur exclusivement. Le Pacte n'étant pas d'application
directe en Autriche et en l'absence des textes d'application nécessaires,
ses enfants ne pouvaient pas faire valoir leurs droits conformément au
Pacte devant les juridictions et autorités autrichiennes. Il souligne
également qu'il n'agissait pas au nom de ses fils lorsqu'il a présenté
sa requête à la Cour européenne des droits de l'homme. En toute logique,
la réserve faite par l'Autriche ne s'appliquait donc pas, puisque la communication
porte sur les droits de ses enfants tels qu'ils sont garantis par l'article
26 du Pacte.
Observations de l'État partie concernant la recevabilité et le fond
de la communication
6.1 Par une note verbale datée du 16 janvier 2002, l'État partie a formulé
des observations supplémentaires concernant la recevabilité de la communication
et cette fois sur le fond également. Il répète que pour rejeter la requête,
conformément au paragraphe 4 de l'article 35 de la Convention, la Cour européenne
des droits de l'homme devait nécessairement examiner, ne serait-ce que sommairement,
la plainte quant au fond. Dans la mesure où les enfants de l'auteur sont
concernés, l'État partie fait valoir que toute violation des droits de l'auteur
protégés par le Pacte, qui découlerait du calcul de l'impôt contesté, «
ne ferait que déclencher des initiatives automatiques sans rapport sur le
plan juridique avec la présente affaire ».
6.2 Pour le cas où le Comité déclarerait la communication recevable,
l'État partie conteste subsidiairement le fond de la plainte, en faisant
valoir 1) que le calcul du revenu imposable est une question qui ne relève
pas du Pacte, 2) que le maintien de l'application de l'ancienne loi aux
affaires qui ne faisaient pas jurisprudence se justifiait par la nécessité
objective de donner au législateur suffisamment de temps pour remanier
les dispositions qui avaient été annulées, 3) que l'auteur lui-même n'a
pas saisi en temps voulu la Cour constitutionnelle pour bénéficier du
traitement appliqué aux affaires faisant jurisprudence et 4) que, même
si les dispositions légales pertinentes avaient été abrogées avec effet
immédiat, il n'aurait pas pu être fait intégralement droit à la plainte
de l'auteur, étant donné que la base d'imposition de son revenu pour 1996
et 1997 aurait encore dû être calculée conformément à l'ancienne loi.
Commentaires de l'auteur concernant les observations complémentaires
de l'État partie
7.1 Par une lettre datée du 15 avril 2003, l'auteur répond aux observations
supplémentaires de l'État partie en reprenant ses arguments précédents et
en contestant l'affirmation de l'État partie selon laquelle le calcul du
revenu imposable était une question qui ne relevait pas de l'article 26
du Pacte. Puisque le Comité a établi dans une ancienne affaire que le mode
de calcul d'une somme forfaitaire versée conformément à la loi autrichienne
sur les pensions contrevenait à l'article 26 du Pacte, cet article doit
a fortiori viser la discrimination dans la détermination de la base d'imposition
du revenu d'un particulier.
Délibération du Comité
8.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
8.2 Le Comité relève l'argument de l'auteur qui affirme qu'il aurait
été vain de déposer d'autres plaintes devant le tribunal administratif
autrichien (pour les années 1996 et 1997) ainsi que devant la Cour constitutionnelle
autrichienne (pour 1998), étant donné que le tribunal administratif n'était
pas compétent pour réexaminer la conformité des textes incriminés avec
le principe constitutionnel de l'égalité et que le Cour constitutionnelle
s'était déjà prononcée sur une question identique sur le fond, dans son
arrêt du 8 juin 1999, par lequel elle rejetait les plaintes de l'auteur
au motif qu'elles n'avaient pas de chances raisonnables d'aboutir. L'État
partie n'a pas contesté cet argument. Le Comité conclut donc que les conditions
prévues par le paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif
sont réunies, dans la mesure où les griefs de l'auteur portent sur une
violation de ses droits au titre de l'article 26 du Pacte.
8.3 En ce qui concerne l'argument de l'État partie pour qui la communication
est irrecevable en vertu du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole
facultatif, lu conjointement avec le texte de la réserve formulée par
l'Autriche à l'égard de cette disposition du Pacte, le Comité relève que
la requête adressée à la Cour européenne des droits de l'homme portait
sur les mêmes faits et questions que la communication dont il est lui-même
saisi; la seule différence est que devant la Cour européenne l'auteur
n'avait pas agi au nom de ses fils. Bien que la portée de l'article 14
de la Convention européenne diffère de celle de l'article 26 du Pacte
– étant donné que l'application de l'article 26 n'est pas limitée
aux autres droits garantis dans le Pacte – les droits concernant
la propriété sont protégés par l'article premier du Protocole additionnel
à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(Protocole No 1) et ainsi aucune question distincte n'est soulevée au
titre de l'article 26 du Pacte. Par conséquent, le Comité considère qu'il
est saisi de la « même question » que la Cour européenne, dans la mesure
où l'auteur présente la communication en son nom propre.
8.4 En ce qui concerne la question de savoir si la Cour européenne a
« examiné » la question, le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme
que lorsque les organes siégeant à Strasbourg fondaient une décision d'irrecevabilité
non pas seulement sur des motifs de procédure (5) mais en évoquant
également des raisons qui supposaient un examen, même limité, de l'affaire
quant au fond, la même question avait été « examinée » au sens des réserves
concernant le paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif (6)
. Le Comité considère que, dans l'affaire à l'examen, la Cour européenne
ne s'est pas contentée d'un examen de pure forme des critères de recevabilité.
Estimant que la requête de l'auteur « ne [faisait] pas apparaître de violation
des droits et libertés énoncés dans la Convention ou ses Protocoles ».
(7) Le Comité fait observer que la question de la réserve formulée
par l'État partie ne peut pas être écartée au seul motif que cet argument
correspond à une rédaction type, qui ne permettrait pas de déterminer
sur quels éléments la Cour s'est appuyée pour conclure que la requête
était manifestement mal fondée.
8.5 En ce qui concerne l'argument de l'auteur qui affirme que la décision
de la Cour européenne était contraire à la jurisprudence de l'ancienne
Commission, le Comité note qu'il n'est pas habilité à réexaminer les arrêts
et raisonnements de la Cour européenne.
8.6 En conséquence, le Comité conclut que la communication est irrecevable
en vertu du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, dans
la mesure où elle porte sur le grief tiré d'une violation des droits protégés
par l'article 26 du Pacte, puisque la même question a déjà été examinée
par la Cour européenne.
8.7 Dans la mesure où l'auteur présente la communication au nom de ses
enfants, le Comité prend note de l'objection de l'État partie au motif
que l'auteur n'a pas soulevé la question d'une possible violation de leurs
droits constitutionnels ou de leurs droits tels qu'ils sont énoncés dans
le Pacte devant les tribunaux autrichiens, et que par conséquent il n'a
pas épuisé les recours internes en leur nom. Le Comité relève également
l'argument de l'auteur qui affirme que ses fils ne disposaient d'aucun
recours légal pour contester les avis d'imposition fiscale pour 1996,
1997 et 1998 et que le Pacte n'était pas d'application directe en droit
autrichien. Le Comité estime toutefois qu'il n'a pas à examiner la question
de savoir si les recours internes ont été épuisés, conformément au paragraphe
2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif, en ce qui concerne les fils
de l'auteur, puisque ce dernier n'a pas montré, aux fins de la recevabilité,
que le préjudice que le calcul de l'impôt aurait pu porter, directement
ou indirectement, à la pension alimentaire due aux enfants constituerait
une violation de leurs droits au titre de l'article 26 du Pacte. Le Comité
conclut par conséquent que cette partie de la communication est irrecevable
en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
9. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :
a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 et du
paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, ce dernier tel
que modifié par la réserve de l'État partie;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et aux auteurs.
____________________________
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport
annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
* Les membres suivants du Comité ont participé à l'examen de la présente
communication : M. Adelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra
Natwarlal Bhagwati, Mme Christine Chanet, M. Franco Depasquale, M. Maurice
Glèlè Ahanhanzo, M. Walter Kälin, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley,
M. Martin Scheinin, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari Yrigoyen, Mme
Ruth Wedgwood, M. Roman Wieruszewski et M. Maxwell Yalden.
Notes
1. Le Pacte et le Protocole facultatif se rapportant au Pacte sont entrés
en vigueur pour l'État partie le 10 décembre 1978 et le 10 mars 1988,
respectivement. Lorsqu'il a ratifié le Protocole facultatif, l'État partie
a fait la réserve suivante : « … étant entendu que, conformément
aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, dudit Protocole (…),
le Comité des droits de l'homme ne devra examiner aucune communication
émanant d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'a pas
déjà été examinée par la Commission européenne des droits de l'homme établie
en vertu de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales ».
2. Les dispositions pertinentes du paragraphe 5 de l'article 140 se lisent
comme suit : « L'annulation prend effet le jour de la publication [de
l'arrêt de la Cour constitutionnelle au Journal officiel fédéral], à moins
que la Cour constitutionnelle n'ait fixé un délai pour son entrée en vigueur.
Ce délai n'excédera pas 18 mois».
3.Les dispositions pertinentes du paragraphe 7 de l'article 140 se lisent
comme suit : « Si une loi a été annulée pour inconstitutionnalité […],
tous les tribunaux et autorités administratives sont liés par l'arrêt
de la Cour. La loi reste cependant applicable aux faits intervenus avant
l'annulation, à l'exception toutefois de l'affaire à l'origine de l'annulation,
à moins que la Cour constitutionnelle n'en ait décidé autrement dans son
arrêt d'annulation. Si la Cour constitutionnelle a fixé, dans son arrêt,
un délai conformément aux dispositions de l'alinéa 5 ci-dessus, la loi
reste applicable à tous les faits intervenus avant l'expiration du délai,
à l'exception toutefois de l'affaire ayant donné lieu à l'annulation »
4. Communication No 716/1996, Dietmar Pauger c. Autriche,
constatations adoptées le 25 mars 1999 (document CCPR/C/65/716/1996, par.
6.4, daté du 30 avril 1999).
5. Voir Communication No 716/1996, Dietmar Pauger c. Autriche,
par. 10.2
6. Voir Communication No 121/1982, A. M. C. Danemark, décision
concernant la recevabilité adoptée le 23 juillet 1982 (CCPR/C/16/D/121/1982,
par. 6); communication No 744/1997, Linderholm c. Croatie,
décision concernant la recevabilité adoptée le 23 juillet 1999 (CCPR/C/66/D/744/1997,
par. 4.2).
7. Voir la communication No 744/1997, par. 3 et 4.2