University of Minnesota



Gabriel Crippa, Jean-Louis Masson et Marie-Joe Zimmermann c. France, Communication No. 993/2001, 994/2001 et 995/2001, U.N. Doc. CCPR/C/85/D/993-995/2001 (2005).




GENERALE
CCPR/C/85/D/993-995/2001
18 novembre 2005

Original: FRANCAIS

Communications N° 993/2001, 994/2001 et 995/2001 : France. 18/11/2005.
CCPR/C/85/D/993-995/2001. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
85ème session

17 octobre-3 novembre 2005

 

Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Quatre-vingt-cinquième session -

 

Communications N° 993/2001, 994/2001 et 995/2001

Présentées par: Gabriel Crippa, Jean-Louis Masson et Marie-Joe Zimmermann (non représenté par un conseil)
Au nom de : Les auteurs

Etat partie : France

Date des communications : 1 septembre 2000 (date de la lettre initiale), 13 mars 2001 (idem), 13 mars 2001 (idem)

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 28 octobre 2005,

Adopte ce qui suit:

 

DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ

 

1. Les auteurs des communications, Mme Marie-Joe Zimmermann, M. Jean-Louis Masson et M. Gabriel Crippa, citoyens français, se déclarent victimes de violations par la France des articles 2, paragraphes 3a) et b) ; 14, paragraphes 1, 3 a), b), 5, 7 ; 15, paragraphe 1 ; 17, paragraphe 1 ; et 25 du Pacte. Ils ne sont pas représentés par un conseil.

Rappel des faits

2.1 A l'issue des élections législatives qui se sont déroulées les 25 mai et 1er juin 1997, M. Masson, président du parti local « Metz pour tous » a été réélu député de la troisième circonscription de la Moselle, avec Mme Zimmermann pour suppléante.

2.2 Il a battu les autres candidats dont M. Crippa, représentant de l'ADL, association de défense des locataires constituée en vue de dénoncer des malversations dans le cadre de la gestion de l'office public d'habitations à loyers modérés de la ville de Metz.

2.3 Les comptes de campagne respectifs de MM. Crippa et Masson ont été approuvés par la commission nationale des comptes de campagne et de financements politiques.

2.4 Néanmoins, saisi de deux requêtes présentées par des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription, le Conseil Constitutionnel a annulé, par une décision du 16 décembre 1997, les opérations électorales. Le Conseil constitutionnel a jugé que la candidature de M. Crippa doit être regardée comme constituant une manœuvre ayant permis à M. Masson d'avoir recours, pour les besoins de sa campagne, à certains moyens de propagande électorale dont les dépenses ne sont pas retracées dans son propre compte de campagne, mais dans celui de M. Crippa ; que M. Crippa et M. Masson ont méconnu les principes d'unicité et d'exhaustivité du compte de campagne énoncés à l'article L 52-12 du Code électoral. Il a, en outre, déclaré MM Crippa et Masson inéligibles pour une durée d'un an à compter du jour même.

Le Conseil Constitutionnel a estimé avoir réuni suffisamment d'indices sérieux et concordants pour établir que M. Masson, député sortant, avait suscité la candidature de M. Crippa dans le seul but de favoriser sa propre candidature en faisant appel à un troisième candidat et avait assuré le financement intégral de la campagne de M. Crippa par l'intermédiaire d'une association dont il était le fondateur et le président.

2.5 L'annulation des opérations électorales litigieuses a également mis fin à l'élection de Mme Zimmermann comme suppléante, conformément à la législation et à une jurisprudence constante de la France.

Teneur de la plainte

3.1 Les auteurs contestent la procédure engagée dans le cadre du Conseil Constitutionnel et la décision de ce dernier. Ils rappellent que lorsque la requête n'est pas déclarée irrecevable ou manifestement mal fondée par le Conseil, avis est donné au membre du Parlement dont l'élection est contestée, ainsi que le cas échéant, à son remplaçant ; ceux-ci peuvent désigner la personne de leur choix pour les représenter et les assister dans les différents actes de procédure. Après avoir pris connaissance de la requête, ils peuvent produire leurs observations écrites. De plus, les requérants et les parlementaires dont l'élection est en cause peuvent demander à être entendus en séance. Enfin, les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Mme Zimmermann précise être la victime, d'une part, directe de la violation de ses droits protégés par le Pacte en raison de l'annulation de son élection en tant que suppléante, et d'autre part, indirecte en raison des violations des droits de MM. Masson et Crippa par le Conseil Constitutionnel.

3.2 Les auteurs font part de violations du droit à un procès équitable et des garanties en découlant au titre de l'article 14, paragraphes 1, 3 a) et b). Ils dénoncent le fait que M. Crippa n'ait pas été informé de l'engagement d'une procédure à son encontre, et estiment qu'il s'agit d'une irrégularité constituant un vice de procédure les affectant tous. Ils se plaignent également du fait que M. Masson n'ait pas été avisé qu'il lui était reproché d'avoir méconnu le principe « d'unicité du compte », et qu'ils n'aient pas eu accès aux dossiers (consultation des comptes de campagne de leurs adversaires aux élections). Ils contestent, en outre, le caractère secret et non-contradictoire de la procédure devant le Conseil Constitutionnel, et précisent que le rapport rédigé par le Rapporteur du Conseil Constitutionnel n'étant pas communiqué aux parties, celles-ci sont dans l'incapacité de répondre aux éventuelles accusations.

3.3 Les auteurs font valoir que la décision du Conseil Constitutionnel constitue une violation du paragraphe 7 de l'article 14 du Pacte dans la mesure où les comptes des candidats avaient été approuvés par la commission nationale des comptes de campagne, ce qui constituait alors un jugement définitif.

3.4 Les auteurs soutiennent avoir été condamnés pour une action ou une omission ne constituant pas une infraction pénale selon le droit national, ceci en violation de l'article 15, paragraphe 1 du Pacte. Ils déclarent, à cet égard, que le principe d'unicité du compte de campagne retenu à leur encontre par le Conseil Constitutionnel est, en fait, contraire à la loi laquelle prévoit que chaque candidat doit présenter un compte séparé. Dès lors, d'après les auteurs, le Conseil Constitutionnel n'a pas entendu leur cause équitablement en violation de l'article 14, paragraphe 1, du Pacte.

3.5 Les auteurs déclarent que la décision du Conseil Constitutionnel n'était pas impartiale, mais répondait à des motifs politiques, à savoir pour ledit Conseil - composé de personnalités de gauche- nuire aux élus de droite et d'extrême droite lors des élections législatives, et dans le cas de J-L. Masson réprimer ses interventions devant l'Assemblée nationale dénonçant l'implication de hauts-membres de la franc-maçonnerie et anciens ministres de gouvernements de gauche, dont l'ex-Président du Conseil Constitutionnel et le maire de Metz, dans des affaires politico-financières. Les auteurs invoquent une violation de l'article 14, paragraphe 1, du Pacte.

3.6 Ils estiment, par ailleurs, que la décision du Conseil Constitutionnel constitue une violation du droit d'être élu et d'organiser une campagne électorale en toute liberté, tel que protégé par l'article 25 du Pacte, et porte atteinte à leur honneur, ceci en violation de l'article 17, paragraphe 1, du Pacte.

3.7 Ils soulignent la gravité des conséquences « civiles » de l'inéligibilité prononcée à l'encontre de M.M Masson et Crippa. Ils expliquent qu'à la suite de la décision du Conseil Constitutionnel, les deux auteurs sanctionnés ont dû rembourser au trésor public la somme que leur avait versé l'Etat conformément à la loi. Par ailleurs, la garantie de ressource payée aux anciens députés non réélus (30 000 FFF pendant six mois) a été refusée à M. Masson au motif de son inéligibilité, de même que l'honorariat dont bénéficie tout député ayant plus de 18 ans de mandat. En outre, selon les auteurs, l'inéligibilité serait une mesure de nature pénale. Cela tiendrait au fait qu'elle a un caractère infamant, que l'article L.131-26 du nouveau code pénal en fait une peine accessoire ou complémentaire de certaines peines prononcées par les juridictions répressives, et que le candidat dont le compte de campagne est rejeté peut être poursuivi sur le fondement de l'article L.113-1 du code électoral et être condamné à une peine d'amende ou de prison.

3.8 Enfin, d'après les auteurs, le fait que la décision du Conseil Constitutionnel ne puisse faire l'objet d'aucun recours est contraire aux articles 2, paragraphes 3 (a) et (b); et 14, paragraphe 5 du Pacte. Les auteurs estiment, en outre, que la réserve de la France à l'article 14, paragraphe 5, ne peut s'appliquer dans le cas présent puisqu'elle vise les contraventions et les crimes, et non les délits.

3.9 Les auteurs déclarent avoir épuisé les voies de recours internes. Mme Zimmermann et M. Crippa précisent que l'affaire n'a pas été soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. M. Masson indique que la présente affaire a été portée devant la Cour européenne des droits de l'homme, et a été déclarée irrecevable au motif que le contentieux a un caractère exclusivement électoral (aucun caractère civil ou pénal). Se référant à la communication N°441/1990 (Casanovas v. France), M. Masson estime que la Cour européenne n'a pas décidé sur le fond et que dès lors la réserve de la France ne s'applique pas.

Observations de l'Etat partie

4.1 Dans ses observations du 22 octobre 2001, l'Etat partie conteste la recevabilité des communications.

4.2 En premier lieu, il soulève la réserve de la France à l'article 5, paragraphe 2a) du Protocole facultatif pour la communication de M. Masson. Relativement à la référence faite par l'auteur à la communication N°441/1990 (Casanovas v. France), l'Etat partie estime qu'il convient d'observer que la Cour européenne a déclaré irrecevable la requête de M. Masson, non seulement, parce que certains de ses griefs étaient incompatibles ratione materiae avec la Convention, mais aussi car elle était, pour le surplus, manifestement infondée. En effet, les griefs tirés de la violation des articles 3 du Protocole 1, 13 et 14 de la Convention ont été déclarés irrecevables car manifestement mal fondés. Dès lors, selon l'Etat partie, les griefs tirés de la violation des articles 2, paragraphe 3 et 25 du Pacte, portant sur les mêmes droits que ceux que la Cour européenne a estimé non violés, à savoir le droit au recours et le droit à des élections libres, sont à l'évidence irrecevables, compte tenu de la réserve de la France. S'agissant des griefs de la requête relatifs à une méconnaissance de l'article 6, paragraphes 1 et 3 de la Convention et jugés incompatibles ratione materiae, l'Etat partie estime que la même solution d'irrecevabilité doit être retenue. En effet, dans ses constatations sur la communication N°441/1990 (Casanovas v. France), le Comité avait considéré celle-ci recevable après avoir pris soin de relever que « les droits que proclame la Convention européenne différaient sur le fond comme au regard des procédures d'application des droits proclamés par le Pacte ». Or, en l'espèce, l'Etat partie estime que les droits protégés par l'article 6, paragraphes 1 et 3, de la Convention sont exactement de même nature que ceux garantis par les articles 14 et 15 du Pacte, d'où l'irrecevabilité de ces griefs. L'Etat partie rappelle que le Comité a adopté une telle solution dans ses constatations relatives à la communication N°168/1984 (M. V. c. Norvège). L'Etat partie précise que sa réserve est formulée dans des termes rigoureusement identiques à celle de la Norvège ; et que le litige porté devant le Comité concerne les mêmes parties, les mêmes griefs et les mêmes faits que ceux en cause devant la Cour européenne.

4.3 En second lieu, l'Etat partie estime que la communication de Mme Zimmermann est irrecevable, faute pour elle de justifier de sa qualité de victime d'une violation du Pacte. La décision par laquelle le Conseil Constitutionnel a annulé les opérations électorales et déclaré inéligibles pour un an MM Crippa et Masson n'a lésé aucun des droits de la requérante. En effet, en vertu de l'article L.O. 176-1 du Code électoral, la qualité de suppléante de M. Masson ne lui donnait vocation à le remplacer que pour « cause de décès, d'acceptation de fonctions gouvernementales ou de membre du Conseil Constitutionnel ou de prolongation au-delà de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement. » Au contraire, l'annulation des opérations électorales et l'inéligibilité de M. Masson lui ont permis de se présenter aux élections législatives consécutives à cette annulation et d'être élue députée le 1er février 1998.

4.4 En troisième lieu, l'Etat partie soutient que les griefs invoqués sont incompatibles avec les dispositions du Pacte, ceci à titre principal, pour M. Crippa, et à titre subsidiaire pour M. Masson et Mme Zimmermann.

4.5 D'après l'Etat partie, cette incompatibilité concerne, tout d'abord, les griefs soulevés au titre des articles 14 et 15 du Pacte. Il explique que ces deux articles ne concernent que les droits et obligations de caractère civil ainsi que les accusations en matière pénale, et ne sont pas applicables au présent litige qui est de caractère politique. Se référant à l'observation générale N°13, l'Etat partie précise qu'en droit interne, le présent litige est étranger à la matière pénale et ne porte sur aucun droit de caractère civil. Il met en cause un droit politique, régi par un ensemble de règles totalement distinct, ce qui explique la compétence juridictionnelle non des tribunaux de droit commun, mais du Conseil Constitutionnel, ainsi que le prévoit l'article 59 de la Constitution. Dès lors, les auteurs ne sauraient se prévaloir d'un quelconque droit de caractère civil au sens des stipulations de l'article 14, paragraphe 1 du Pacte. L'Etat partie ajoute que la Cour européenne des droits de l'homme a déjà statué en ce sens à propos des dispositions de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention, rédigées dans des termes analogues. Le droit de se porter candidat à une élection à l'Assemblée nationale et de conserver son mandat « est de caractère politique et non « civil » au sens de l'article 6, paragraphe 1, de sorte que les litiges relatifs à l'organisation de son exercice – tels ceux portant sur l'obligation des candidats de limiter les dépenses électorales – sortent du champ d'application de cette disposition », même si l'inéligibilité a pour corollaire l'impossibilité de se faire rembourser par le Trésor public les dépenses de campagne et revêt donc en partie un aspect patrimonial. Bien plus, la Cour a rappelé sa position en la matière lorsqu'elle a examiné, dans les circonstances ci-dessus rappelées, la requête de M. Masson relative aux élections litigieuses : « La Cour constate que le contentieux dont il est question portait sur la régularité d'opérations électorales, nonobstant ses implications patrimoniales pour le requérant, il n'avait donc pas trait à une contestation sur des droits et obligations de caractère civil de ce dernier (…) ». D'après l'Etat partie, en l'espèce, la distinction entre les litiges de caractère civil et ceux de nature politique s'impose d'autant plus qu'elle est nécessairement induite par l'intitulé du Pacte. Si une assimilation de ces différents droits avait été envisagée par ses auteurs, aucune référence aux droits politiques n'aurait été prévue.

4.6 L'Etat partie estime également que les auteurs ne sauraient davantage prétendre avoir été l'objet d'une quelconque accusation en matière pénale, toujours au sens des stipulations de l'article 14, paragraphe 1 du Pacte. A nouveau, force est de constater que les dispositions de l'article 14, paragraphe 1 du Pacte sont libellées de façon similaires à celles de la Convention européenne. Or, la Cour européenne refuse de considérer que l'inéligibilité puisse relever de la matière pénale. Pour déterminer si un requérant fait l'objet d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention, la Cour a recours à trois critères, à savoir « La qualification juridique de l'infraction litigieuse en droit national, la nature même de celle-ci, et le degré de sévérité de la sanction ». Dans sa décision Masson précitée, la Cour a très exactement analysé le régime du financement des campagnes électorales en ces termes : « (La Cour) observe à cet égard que le code électoral instaure le principe du plafonnement des dépenses électorales des candidats à la députation et un contrôle du respect de ce principe. Chaque candidat est ainsi notamment tenu d'établir et de déposer un compte de campagne selon les modalités prescrites à l'article L.52-12 du code électoral. Celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et les délais prescrits par l'article L.52-12 – tel le requérant – dont le compte de campagne a été rejeté ou qui a dépassé le plafond des dépenses électorales peut ainsi se voir déclarer inéligible pendant une année (article L.O.128 du code électoral) ; s'il s'agit d'un candidat proclamé élu, le Conseil Constitutionnel le déclare démissionnaire d'office (article L.O.136-1 du code électoral). » Appliquant les trois critères ci-dessus rappelés, la Cour en a conclu : « A l'évidence, ces dispositions ne relèvent pas du droit pénal français, mais du droit des élections. Un manquement à une norme juridique régissant une telle matière ne saurait davantage être qualifié de « pénal » par nature. Par ailleurs, l'inéligibilité durant une année ne constitue, ni par sa nature ni par son degré de sévérité, une sanction plaçant la question dans la sphère « pénale ». Enfin, les peines envisagées à l'article L.113-1 du code électoral ne sauraient entrer en ligne de compte en l'espèce, dans la mesure où le requérant n'a fait l'objet d'aucune poursuite sur le fondement de cette disposition. » Dès lors, la Cour a considéré que les griefs, identiques à ceux exposés par M. Masson en l'espèce, et tirés de ce que sa cause n'aurait pas été entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial, en audience publique, sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention. D'après l'Etat partie, la même solution devrait être adoptée dans la présente affaire.

4.7 Relativement aux griefs des auteurs quant au fait de ne pas avoir été informé de ce qu'il leur était reproché par le Conseil Constitutionnel d'avoir méconnu le principe de l' « unicité du compte », ceci en violation de l'article 14, paragraphe 3 du Pacte; d'avoir été condamné alors que la décision de la commission nationale de contrôle des comptes de campagne avait acquis un caractère définitif, ceci en violation de l'article 14, paragraphe 7 du Pacte; et de l'absence de recours contre la décision du Conseil Constitutionnel, ceci au mépris de l'article 14, paragraphe 5 du Pacte, l'Etat partie rappelle que la Cour européenne a, là encore, considéré que cette partie de la requête de M. Masson, évoquant une violation de l'article 6, paragraphe 3 et 7 de la Convention était incompatible ratione materiae avec ces dispositions. Elle a jugé que « le requérant n'ayant pas fait l'objet, devant le Conseil Constitutionnel, d'une « accusation en matière pénale » au sens de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention, il ne peut se dire « accusé » au sens de l'article 6, paragraphe 3. » La Cour a ajouté : « Il en va de même de l'article 7 de la Convention, le requérant n'ayant pas été « condamné » pour une « infraction pénale ». D'après l'Etat partie, cette solution peut être reprise en l'espèce puisque l'article 14, paragraphe 3 du Pacte énumère les droits de « toute personne accusée », l'article 14, paragraphe 5 prévoit le droit à un double degré de juridiction pour « toute personne accusée » et l'article 14, paragraphe 7 vise le cas d'un individu « puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été (…) condamné. »

4.8 Relativement au grief de violation de l'article 15 du Pacte, l'Etat partie estime que cette partie des communications est incompatible avec les dispositions du Pacte dans la mesure où l'article 15 fait référence à un individu condamné pour un « acte délictueux » alors que le dépassement du plafond des dépenses électorales reproché à MM Masson et Crippa ne constitue pas un acte délictueux, ni en droit français, ni au sens du Pacte.

4.9 Eu égard au grief de violation de l'article 17 du Pacte, l'Etat partie fait valoir que la mesure d'inéligibilité ne porte pas atteinte à l'honneur des auteurs, mais a pour seul motif le dépassement du plafond des dépenses de campagne. Elle est prévue par l'article L.O.128 alinéa 2 du code électoral selon lequel : « Est également inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. Peut également être déclaré inéligible, pour la même durée, celui qui a dépassé le plafond des dépenses électorales tel qu'il résulte de l'article L.52-11 ». Il ressort donc des termes mêmes de ces dispositions que l'inéligibilité est la conséquence automatique du dépassement du plafond des dépenses de campagne. Au surplus, le Comité a précisé que « l'adjectif « illégal » signifie qu'aucune immixtion ne peut avoir lieu, sauf dans les cas envisagés par la loi. Les immixtions autorisées par les Etats ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une loi, qui doit elle-même être conforme aux dispositions, aux buts et aux objectifs du Pacte. Or, l'inéligibilité étant prévue par l'article L.O.128 du code électoral, celle-ci n'est donc pas « illégale ». Par ailleurs, selon l'Etat partie, cette inéligibilité est conforme aux objectifs de l'article 25 du Pacte. La fixation de plafond aux dépenses électorales exposées par les candidats a, à l'évidence, pour objectif d'assurer la liberté de l'expression des électeurs, la sincérité et l'honnêteté du scrutin et l'accès égal aux fonctions publiques électives. L'inégalité susceptible d'être prononcée en cas de méconnaissance de ces règles poursuit le même objectif. Il s'agit donc d'une immixtion intervenant sur le fondement d'une loi conforme aux objectifs du Pacte. Enfin, il convient de souligner que la loi a confié à une juridiction le soin de prononcer cette inéligibilité, ce qui constitue, à l'évidence, une garantie supplémentaire pour les intéressés. L'Etat partie estime donc que la violation invoquée de l'article 17 du Pacte est incompatible avec les dispositions du Pacte.

4.10 Concernant le grief de violation de l'article 25 du Pacte, l'Etat partie explique que cet article est rédigé dans des termes proches de ceux de l'article 3 du protocole additionnel à la Convention européenne. La Cour européenne, lors de l'examen de la recevabilité de la requête de M. Masson, a rappelé que « cet article garantit le droit de se porter candidat lors de l'élection du corps législatif et une fois élu d'exercer son mandat ». La Cour a ensuite reconnu que « ce droit n'est cependant pas absolu : les Etats peuvent l'entourer de conditions et, en la matière, ils jouissent d'une large marge d'appréciation. La tâche de la Cour se résume alors à s'assurer que lesdites conditions ne réduisent pas le droit dont il s'agit au point de l'atteindre dans sa substance même et de le priver de son effectivité, qu'elles poursuivent un but légitime et que les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés. Spécialement, elles ne doivent pas contrecarrer « la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif ». La Cour a alors apprécié le régime français des dépenses de campagne dans les termes suivants : « Le plafonnement des dépenses de campagne des candidats à la députation et le mécanisme de contrôle du respect de ce principe que met en œuvre le code électoral français tendent à assurer une certaine égalité entre les candidats et participent ainsi directement à la garantie de « la libre expression de l'opinion du peuple sur le corps législatif » ; la menace de l'inéligibilité apparaît alors comme un moyen pertinent de contraindre les dits candidats au respect de ces règles. Ainsi, si la mesure prise à l'encontre du requérant s'analyse en une ingérence dans son droit de se porter candidat à la députation et d'exercer son mandat, la légitimité du but poursuivi par celle-ci n'est pas douteuse. Elle n'est d'ailleurs pas véritablement mise en cause par le requérant, dont la critique porte essentiellement sur le caractère prétendument arbitraire et injuste de la décision prise en sa cause par le Conseil Constitutionnel. » Après avoir rappelé les motifs de la décision du Conseil Constitutionnel, et estimé que la mesure litigieuse ne saurait passer pour disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi, la Cour a jugé que cette partie est manifestement mal fondée et, partant irrecevable. L'Etat partie estime que le même raisonnement conduit à considérer que le grief tiré par les auteurs d'une violation de l'article 25 est irrecevable car incompatible avec les dispositions du Pacte.

4.11 Eu égard au grief de violation de l'article 2, paragraphe 3 du Pacte, en raison de l'absence d'appel contre la décision du Conseil Constitutionnel, l'Etat partie estime que les auteurs n'invoquent pas, par ailleurs, un grief défendable sur le terrain du Pacte, tel que ci-dessus exposé. Or, le Comité a rappelé que le droit général à un recours utile est un droit accessoire. (1) D'après l'Etat partie, la Cour européenne, dans sa décision sur la recevabilité de la requête de M. Masson a adopté un tel raisonnement : « La Cour rappelle que si l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de s'y prévaloir des droits et libertés consacrés par la Convention, cette disposition ne vaut que pour les griefs « défendables » sur le terrain de ladite Convention. Eu égard à ses conclusions relatives aux autres griefs soulevés par le requérant, la Cour estime que cette condition n'est pas remplie en l'espèce ». La Cour a considéré que cette partie encore de la requête n'était manifestement pas fondée. L'Etat partie estime dès lors que la même solution d'irrecevabilité prévaudra en l'espèce.

Commentaires des auteurs sur les observations de l'Etat partie

5.1 Dans leurs commentaires du 22 janvier et du 7 octobre 2002, les auteurs contestent les arguments d'irrecevabilité de l'Etat partie. Concernant la réserve soulevée par la France au titre de l'article 5, paragraphe 2 a) du Protocole facultatif à l'endroit de la communication de M. Masson, ils contestent ce motif d'irrecevabilité dans la mesure où, selon eux, le Comité et la Cour européenne des droits de l'homme exercent des contrôles différents, et le Pacte est, en partie, différent de la Convention européenne, en l'occurrence l'article 25. Par ailleurs, les auteurs remettent en cause la décision d'irrecevabilité de la Cour européenne laquelle, d'après eux, tout en reconnaissant l'existence d'incidences civiles et pénales des décisions du Conseil Constitutionnel, les jugent à tort accessoires, et estime que la décision principale est politique.

5.2 Eu égard aux arguments d'irrecevabilité de l'Etat partie au titre de l'article 1 du Protocole facultatif à l'égard de Mme Zimmermann, les auteurs précisent que la requérante avait initialement été élue comme députée suppléante de M. Masson. Dès lors, l'annulation de l'élection par le Conseil Constitutionnel a généré un triple préjudice à son encontre, à savoir politique du fait de l'annulation de son élection; civil de part la suppression du remboursement forfaitaire de l'Etat pour la campagne électorale; et pénale puisque la sanction d'inéligibilité de M. Masson a rejailli moralement sur sa suppléante. Les auteurs précisent que l'élection, par la suite, de Mme Zimmerman au poste de député n'a pas effacé l'injustice initiale commise par le Conseil Constitutionnel.

5.3 Enfin, les auteurs contestent les autres arguments d'irrecevabilité de l'Etat partie et réitèrent les éléments de leur plainte.

Délibérations du Comité sur la recevabilité

6.1 Avant d'examiner une plaint soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2 Considérant que les communications Nos 993/2001, 994/2001 et 995/2001 ont trait au même objet et qu'elles peuvent donc à bon droit être traitées conjointement, le Comité décide de traiter conjointement de ces trois communications.

6.3 Eu égard à M. Masson et à ses griefs au titre des articles 14, paragraphes 1, 3 a), 5; 15, paragraphe 1 ; 25, et 2, paragraphes 3, a) et b) du Pacte, le Comité note que la Cour européenne des droits de l'homme a rejeté, le 14 septembre 1999, le recours de l'auteur concernant les mêmes faits et points litigieux dont le Comité est à présent saisi. Le Comité rappelle, en outre, qu'au moment de son adhésion au Protocole facultatif, l'Etat partie a formulé une réserve à propos du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif à l'effet d'indiquer que le Comité « n'a pas compétence pour examiner une communication d'un particulier si la même question est examinée ou a déjà été examinée par d'autres instances internationales d'enquête ou de règlement ».

6.4 Le Comité note que la Cour européenne a considéré que les allégations de l'auteur de violations du droit à un procès équitable et de certaines garanties s'y rattachant pour l'accusé ainsi que de condamnation pour une action qui ne constituait pas une infraction d'après le droit national étaient incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la convention européenne dans la mesure où, selon la Cour, le contentieux en cause n'avait pas trait à une contestation sur des droits et obligations de caractère civil et l'auteur ne faisait pas l'objet d'une accusation en matière pénale. Conformément à sa jurisprudence, le Comité rappelle que des griefs ayant été déclaré irrecevables ratione materiae n'ont pas, au sens de la réserve, été examinés d'une façon qui exclut, dans le cas d'espèce, que le Comité les examinent à son tour. Le Comité ne peut, à cet égard, retenir l'argument d'irrecevabilité de l'Etat partie se fondant sur la communication N°168/1984 (M.V. c. Norvège) dans la mesure où cette plainte soumise au Comité avait été déclarée manifestement mal fondée par la Commission européenne des droits de l'homme, et non pas incompatible ratione materiae.

6.5 Le Comité note, en outre, que la Cour européenne a considéré que les dispositions de la Convention européenne qui avaient été violées selon l'auteur au regard de ses griefs de violation du droit à des élections libres, du droit à un recours effectif, et de discrimination fondée sur les opinions politiques étaient applicables et a examiné tous les points de fait et de droit qui se posaient dans le cas d'espèce. Ayant examiné de façon approfondie et exhaustive l'ensemble des aspects de la question, la Cour a déclaré ces griefs irrecevables car manifestement mal fondés.

6.6 En ce qui concerne l'argument de l'auteur selon lequel les dispositions du Protocole N°1 à la Convention européenne relatives au droit à des élections libres sont différentes de celles du Pacte invoquées dans le cas d'espèce, le fait qu'il existe des différences de formulation entre les dispositions n'est pas suffisant à lui seul pour permettre de conclure qu'une question qui est soulevée au titre d'un point protégé par la Protocole n'a pas été examinée par la Cour européenne. La preuve d'une différence substantielle entre les dispositions applicables dans le cas d'espèce doit être apportée. Dans l'affaire en cause, les dispositions de l'article 3 du Protocole telles qu'elles ont été interprétées par la Cour sont suffisamment proches des dispositions de l'article 25 du Pacte invoquées dans la communication de M. Masson pour que l'on considère que les questions pertinentes ont été examinées . (2)

6.7 Il s'ensuit que la communication a été examinée par une autre instance internationale pour ce qui est des griefs ayant trait au droit à des élections libres et aux opinions politiques. Relativement au droit à un recours effectif, le Comité constate que la Cour européenne a déclaré ce grief manifestement mal fondé dans la mesure où les autres griefs avaient été déclarés irrecevables.

6.8 Finalement, il ressort que la communication de M. Masson a été examinée par une autre instance internationale pour ce qui est des griefs de violations des articles 14, paragraphe 1 (grief relatif au caractère impartial et politique de la décision du Conseil Constitutionnel); et 25 du Pacte. En conséquence, l'alinéa a) de la réserve de l'Etat partie concernant le Protocole facultatif est applicable et le Comité ne peut pas examiner ces aspects de la communication de M. Masson.

6.9 Eu égard aux autres griefs au titre des articles 14, paragraphes 1, 3a), b), 5, 7; 15, paragraphe 1; 17, paragraphe 1 ; et 2, paragraphes 3, a) et b) du Pacte, le Comité estime que ces questions n'ayant pas été examinées – y compris pour certaines non soulevées par le requérant à savoir celles au titre des articles 14, 3b) et 17- par la Cour européenne ne peuvent donc être couvertes par la réserve de la France et doivent être considérées conjointement aux plaintes de Mme Zimmermann et M. Crippa.

6.10 Eu égard à Mme Zimmermann, le Comité a pris note de l'argumentation de l'Etat partie faisant valoir l'irrecevabilité de sa communication au motif de l'absence de la qualité de victime d'une violation du Pacte. Le Comité a également noté les arguments de l'auteur affirmant avoir été affectée, en tant que députée suppléante, par l'annulation de l'élection de M. Masson. Le Comité estime que Mme Zimmermann, en dépit du fait qu'elle était concernée par la décision du Conseil Constitutionnel, ne peut être considérée comme étant victime d'une violation du Pacte. La décision du Conseil Constitutionnel n'a pas ignoré son droit à être élue, et de fait, Mme Zimmermann a été élue au poste de députée lors des nouvelles élections législatives organisées. En conséquence, la plainte de l'auteur doit être déclarée irrecevable au titre de l'article 1 du Protocole facultatif.

6.11 Concernant M. Crippa, relativement à la première partie de sa communication au titre des articles 14, paragraphes 1, 3 a), b), 5, 7 ; et 15, paragraphe 1 du Pacte, plainte couvrant également celle de M. Masson, le Comité estime que le litige en question ayant trait à la régularité du contentieux électoral ne constitue pas une contestation et ne peut être appréhendé dans le cadre d'une accusation en matière pénale. Le Comité déclare, dès lors, ces griefs incompatibles ratione materiae avec les dispositions du Pacte au titre de l'article 3 du Protocole facultatif.

6.12 Eu égard au grief de violation de l'article 17, paragraphe 1 du Pacte soulevé par M. Crippa et retenu à l'endroit de M. Masson, ayant examiné l'argumentation de l'Etat partie et l'affirmation des auteurs d'atteinte à leur honneur de par l'annulation de leur élection et, pour les deux candidats, M. Crippa et M. Masson, leur inéligibilité pour un an, le Comité estime que, compte tenu des circonstances de l'espèce, les éléments présentés par les requérants ne sont pas suffisamment étayés et ne permettent donc pas d'établir la recevabilité des griefs au regard de l'article 2 du Protocole facultatif.

6.13 Concernant l'allégation de violation de l'article 25 du Pacte soulevé par M. Crippa, ayant pris note des arguments de l'Etat partie et de l'assertion des auteurs selon laquelle la décision du Conseil Constitutionnel représente une violation du droit d'être élu et d'organiser une campagne électorale en toute liberté, le Comité rappelle sa jurisprudence sur ce point au titre de l'article 25 du Pacte, à savoir que le droit de voter et d'être élu n'est pas un droit absolu, et que des restrictions peuvent y être apportées à condition qu'elles ne soient pas discriminatoires ou déraisonnables Communications N°500/1992 J. Debreczeny c. Pays-Bas ; N°44/1979 Alba Pietraroia on behalf of Rosaria Zapala v. Uruguay; 932/2002 Gillot c. France; Observation générale N°18 relative à l'article 25 (cinquante-septième session, 1996). Le Comité considère que les auteurs n'ont pas étayé les éléments de leur plainte au regard des limites portées à leur droit d'être élu et qui seraient contraire à l'article 25 du Pacte, et déclare dès lors leur grief irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole facultatif.

7. En conséquence, le Comité décide :

(a) Que les communications sont irrecevables en vertu des articles 1, 2, 3 et du paragraphe 2a) de l'article 5 du Protocole facultatif ;

(b) Que la présente décision sera communiquée à l'Etat partie et aux auteurs.

_________________________

[Adopté en anglais, en espagnol et en français (version originale). Paraîtra aussi ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

* Les membres suivants du Comité ont participé à l'examen de la présente communication: M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Alfredo Castillero Hoyos, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Michael O'Flaherty, Mme. Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, M. Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen, Mme. Ruth Wedgwood et M. Roman Wieruszewski.

Conformément à l'article 90 du règlement intérieur du Comité, Mme. Christine Chanet n'a pas participé à l'examen de cette communication.

Notes

1. Communication N°75/1980, Dvilio Fanali c. Italie, Constatations du 31 mars 1983, paragraphe 13.

2. Communication N°808/1998 Georg Rogl c. Allemagne, Decision du 25 octobre 2000, paragraphe 9.4.

 

 



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