University of Minnesota



M. Vadim Stolyar c. Russian Federation, Communication No. 996/2001, U.N. Doc. CCPR/C/88/D/996/2001 (2006).




GENERALE
CCPR/C/88/D/996/2001
13 novembre 2006
FRANCAIS
Original: ANGLAIS

Communication No. 996/2001 : Russian Federation. 13/11/2006.
CCPR/C/88/D/996/2001. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme

Quatre-vingt-huitième session

16 octobre - 3 novembre 2006

 

Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Quatre-vingt-huitième session -

 

Communication No. 996/2001

Présentée par: M. Vadim Stolyar (représenté par Mme Karina Moskalenko, du Centre d'assistance à la protection internationale à Moscou)
Au nom de: L'auteur

État partie: Fédération de Russie

Date de la communication: 16 février 1999 (date de la lettre initiale)

 

 

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 31 octobre 2006,

Adopte ce qui suit:

 

Décision concernant la recevabilité

 

1. L'auteur de la communication est M. Vadim Stolyar, citoyen russe d'origine ukrainienne, né en 1977. Il affirme être victime de violation, par la Fédération de Russie, des droits qui lui sont reconnus aux articles 7 et 9 ainsi qu'aux paragraphes 1 et 3 d), e) et g) de l'article 14 du Pacte (1) . Il est représenté par un conseil, Mme Karina Moskalenko, du Centre d'assistance à la protection internationale à Moscou.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1 Dans la nuit du 11 février 1995, l'auteur marchait avec un ami, R., près d'un entrepôt dans un quartier isolé de la ville de Mitichtchinsk (Russie). Ils ont croisé deux piétons, M. et Mme B., tous les deux à la retraite, et leur ont demandé des cigarettes. M. B., ayant sorti un couteau de son sac, a blessé R. dans la région de la rate et déchiré le dos de la veste de l'auteur. R. s'en est allé. Pour se protéger, l'auteur a frappé M. B. à la main avec une barre de métal qu'il avait trouvée dans la neige. M. B. est tombé par terre et sa femme l'a aidé à se relever et à s'en aller. L'auteur est alors rentré à son domicile. R. s'y trouvait déjà; sa compagne et la femme de l'auteur soignaient sa blessure.

2.2 Le 12 février, Mme B. est allée déclarer l'agression à la police. Elle a expliqué qu'elle avait perdu connaissance après avoir été frappée avec une barre de métal et que, lorsqu'elle était revenue à elle, son mari n'était plus à ses côtés. L'auteur affirme que M. B. a été retrouvé tôt ce matin-là près d'un foyer d'hébergement situé non loin du lieu du crime. Il a été emmené à l'hôpital où il est mort aux alentours de 9 heures, faute, semble-t-il, de soins médicaux appropriés.

2.3 Dans la nuit du 13 au 14 février 1995, aux alentours de 1 heure, cinq policiers en civil se sont présentés à l'appartement de l'auteur. Son épouse leur a ouvert la porte et ils sont entrés. Ils ont réveillé l'auteur, lui ont passé les menottes et l'ont emmené dans un commissariat de police, sans l'informer des raisons de son arrestation. Ils lui ont imputé une infraction administrative pour résistance aux forces de l'ordre au moment de son arrestation. Le 14 février 1995, l'auteur a été déféré devant le tribunal municipal de Mitichtchinsk qui a ordonné sa mise en détention administrative pendant sept jours. L'auteur affirme qu'il n'a opposé aucune résistance aux policiers au moment de son arrestation.

2.4 Pendant sa détention administrative, l'auteur a été interrogé en tant que témoin en relation avec le meurtre de M. B.; il aurait alors été violemment frappé à deux reprises par les enquêteurs cherchant à le contraindre à passer aux aveux. Pendant sa détention, il a également participé à la reconstitution du crime sur les lieux du crime. Le 17 février, il aurait été attaché sans raison à un radiateur dans un couloir du commissariat de police. Il affirme que, même après avoir reconnu sa culpabilité, son statut au regard de la procédure n'a pas changé avant le 20 février 1995.

2.5 Le 6 mars 1995, sa femme s'est adressée au Procureur de Mitichtchinsk, affirmant que l'arrestation de son mari était illégale. Le 5 avril 1995, le Bureau du Procureur a répondu que l'arrestation était légale, car son mari était soupçonné d'avoir commis un crime. À une date non précisée, le conseil de l'auteur a déposé une motion de protestation au Bureau du Procureur qui l'a transmise au Président du tribunal de Mitichtchinsk. L'auteur affirme que le fait que le Procureur ait transmis la motion de protestation prouve que son arrestation administrative était illégale (2).

2.6 Le 31 octobre 1996, le tribunal de Mitichtchinsk a condamné l'auteur à 10 ans d'emprisonnement. Il a été reconnu coupable de meurtre, de vol qualifié et d'houliganisme en vertu du paragraphe 2 de l'article 108, du paragraphe 2 de l'article 206, et du paragraphe 2 a) de l'article 146 du Code pénal. Le 17 décembre 1996, la section pénale du Tribunal régional de Moscou a confirmé le jugement, qui a ensuite été également examiné par la Cour suprême, dans le cadre d'une procédure de contrôle, et de nouveau confirmé.

Teneur de la plainte

3.1 L'auteur affirme que, pendant sa détention administrative, en violation de l'article 7 et du paragraphe 3 g) de l'article 14 du Pacte, les enquêteurs l'ont frappé pour le contraindre à passer aux aveux.

3.2 Par ailleurs, le fait qu'il ait été illégalement placé en détention administrative alors qu'en réalité il était détenu pour meurtre et qu'il a été interrogé à ce titre constitue une violation de son droit à la liberté et à la sécurité de sa personne énoncé à l'article 9 du Pacte.

3.3 L'auteur affirme que le paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte a été violé, le tribunal ayant agi avec partialité. Il affirme que lors de l'appréciation des éléments de preuve, le tribunal a violé le principe de l'égalité des armes, toutes les dépositions de la partie lésée ayant été pleinement prises en compte bien qu'elles aient été souvent contradictoires et plusieurs fois modifiées durant l'enquête préliminaire. Par contre, selon l'auteur, tous les éléments de preuve présentés en son nom ont été rejetés par le tribunal.

3.4 L'auteur affirme qu'en violation du paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte son conseil n'a été autorisé à le voir que sept jours après son arrestation, le 20 février 1996, alors que sa mère s'était assurée, à titre privé, les services dudit conseil le 14 février. Les enquêteurs auraient aussi maltraité son coaccusé R., qui a confirmé ce fait au tribunal. Le fait que l'auteur ait été détenu dans les locaux de la police pendant sept jours, sans être transféré dans un centre de détention provisoire et sans pouvoir communiquer avec un conseil, devait être considéré comme une preuve indirecte des violences qu'il avait subies. À l'appui de cette thèse, il a fourni une copie du compte rendu d'audience, daté du 29 octobre 1996, dans lequel on peut lire qu'il a informé le tribunal «qu'il avait été battu au commissariat de police lorsqu'il y avait été emmené». Il affirme que le tribunal n'a pas tenu compte de sa déclaration.

3.5 Selon l'auteur, le paragraphe 3 e) de l'article 14 du Pacte a été violé, le tribunal ayant refusé de convoquer tous les témoins potentiels, en particulier S., K. et G., dont la version des faits aurait contredit celle de l'accusation. Il affirme que leurs témoignages figuraient dans le dossier et que, en dépit du fait que «le tribunal était tenu de convoquer les témoins, de les interroger et d'apprécier leur déposition», il ne l'avait pas fait.

Observations de l'État partie

4.1 Dans ses observations datées du 11 juillet 2002, l'État partie a affirmé que la Cour suprême et le Bureau du Procureur général, après avoir examiné la communication de l'auteur, ont conclu que ses allégations de violation du Pacte et du Code de procédure pénale durant l'enquête préliminaire et le procès étaient sans fondement.

4.2 D'après l'État partie, le tribunal du fond a examiné de manière approfondie tous les éléments de preuve disponibles, les a appréciés dans leur totalité et a conclu que l'auteur et son coaccusé R. avaient effectivement agressé un couple de retraités (M. et Mme B.), les avaient volés et s'étaient enfuis. Peu après, sans aucune raison, l'auteur était retourné sur les lieux du crime et avait frappé M. B. à plusieurs reprises avec une barre métallique. M. B. était décédé des suites de ses blessures.

4.3 L'auteur a été arrêté en tant que suspect le 20 février 1995 et, le 22 février, en présence de son conseil, il a été inculpé de meurtre et de vol qualifié. Le 23 février, il a été placé en détention préventive. Durant l'enquête préliminaire, la détention et le procès, il a été informé de ses droits en matière de procédure en tant que suspect, y compris le droit d'être représenté par un conseil et le droit de ne pas témoigner contre soi-même (art. 51 de la Constitution russe).

4.4 D'après l'État partie, le tribunal a constaté que l'auteur était coupable d'avoir commis un vol prémédité en réunion, de concert frauduleux, d'houliganisme et d'avoir intentionnellement infligé plusieurs lésions corporelles ayant entraîné la mort. Un spécialiste de police scientifique a déclaré que M. B. avait subi un traumatisme ayant provoqué un hématome intracrânien («sous-dural»), et qu'il avait eu des côtes cassées et des lésions pleurales et pulmonaires qui constituaient aussi des lésions corporelles graves. L'expert a conclu que le décès était consécutif à un traumatisme intracrânien. Toutes les lésions avaient été infligées avec un objet solide et contondant; il n'était pas exclu que le traumatisme ait été provoqué par des coups portés avec une barre métallique, des traces de métal ayant été découvertes sur la peau de la victime.

4.5 L'État partie affirme que le tribunal n'a trouvé aucun motif de ne pas croire Mme B., son témoignage étant cohérent et ayant été confirmé par les conclusions des experts ainsi que d'autres éléments de preuve, y compris les dépositions de trois témoins lui étant totalement étrangers.

4.6 Les pièces du dossier pénal révèlent que, pendant le procès, des témoins à décharge ont également été entendus. Selon l'État partie, le tribunal a apprécié tous les éléments de preuve examinés durant les délibérations, y compris leurs dépositions. Les noms de S., K., et G. ne figurent pas sur la liste des témoins à convoquer contenue dans le dossier pénal et, pendant le procès, ni l'auteur ni son conseil n'ont demandé que ces personnes soient convoquées.

4.7 Le Bureau du Procureur de Mitichtchinsk a mené des enquêtes concernant l'allégation de l'auteur et de son coaccusé selon laquelle les enquêteurs avaient exercé sur eux des pressions morales et physiques pour les contraindre à reconnaître leur culpabilité. Le Bureau du Procureur a conclu que ces allégations n'étaient pas fondées.

4.8 L'État partie rejette comme étant sans fondement l'affirmation de l'auteur selon laquelle le fait que la motion de protestation (contre la décision prise le 14 février 1995 de le placer en détention administrative) avait été transmise au tribunal de Mitichtchinsk prouvait qu'il avait été arrêté de manière illégale, pour des raisons administratives «inventées». En effet, la motion a été rejetée, le 24 avril 1995, par le tribunal de Mitichtchinsk.

4.9 Pendant sa détention administrative, l'auteur a été interrogé par un enquêteur, en tant que témoin dans une affaire pénale. D'après l'État partie, le tribunal n'a pas retenu ses dépositions comme éléments prouvant sa culpabilité au moment de rendre sa décision. Sa culpabilité a été établie sur la base des dépositions de la victime et des témoins et des conclusions des experts. Les allégations de l'auteur, qui affirme que M. B. les avait d'abord agressés, lui et son coaccusé R., avec un couteau, blessant ce dernier, ont été examinées puis rejetées par le tribunal.

Commentaires de l'auteur

5. L'auteur a présenté ses commentaires le 16 mai 2006. Il a répété, de manière détaillée, les allégations qu'il avait faites antérieurement et rejeté les observations de l'État partie en les qualifiant de superficielles. Il a affirmé que l'État partie s'était contenté de confirmer les motifs pour lesquels il avait été condamné sur une inculpation de meurtre et souligné que l'État partie n'avait pas produit de pièces justificatives à l'appui de ses observations.

Observations supplémentaires de l'État partie

6.1 L'État partie a présenté des observations supplémentaires le 16 août 2006. Il y rappelle que les allégations de l'auteur, selon lesquelles celui-ci aurait été condamné sur la base de motifs insuffisants et l'enquête préliminaire aurait manqué d'objectivité, ont été examinées et appréciées comme étant infondées par le Bureau du Procureur général. La Cour suprême a également examiné le dossier pénal de l'auteur (dans le cadre d'une procédure de supervision) en avril 2002 et a confirmé le jugement.

6.2 L'affirmation de l'auteur selon laquelle il n'a pas été informé de son droit de ne pas témoigner contre lui-même avant son interrogatoire en tant que témoin ne correspond pas à la réalité. Le compte rendu de l'interrogatoire contient une annotation manuscrite de l'auteur signifiant qu'il avait été informé de ce droit, et il a été informé de ses droits, en particulier de son droit de ne pas témoigner contre lui-même. De plus, les dépositions faites en qualité de témoin n'ont pas été prises en considération par le tribunal.

6.3 L'État partie rejette l'allégation de l'auteur selon laquelle son droit d'être représenté par un conseil aurait été violé. D'après le dossier pénal, l'auteur a été informé des dispositions pertinentes du Code de procédure pénale le 17 février 1995, mais a refusé les services d'un avocat.

6.4 La confrontation aux fins d'identification lors de laquelle l'auteur a été reconnu par Mme B. s'est déroulée en présence d'un avocat et de témoins, a été conduite de manière strictement conforme aux conditions de procédure, et a justement été acceptée comme preuve admissible par le tribunal. Le tribunal n'avait aucune raison de ne pas croire Mme B., puisque sa déposition concordait avec les autres éléments de preuve. Le principe de l'égalité des armes a également été respecté, et tant la défense que l'accusation ont joui de droits égaux devant le tribunal.

6.5 L'État partie rejette aussi comme étant sans fondement les allégations de l'auteur concernant la partialité du tribunal et indique que toutes les demandes formulées par les parties au procès ont été examinées de manière adéquate.

Commentaires de l'auteur

7.1 L'auteur a présenté ses commentaires sur les observations de l'État partie le 31 août 2006. Il note que l'État partie n'a toujours pas produit d'éléments de preuve à l'appui de ses arguments, mais qu'il s'est limité à confirmer en des termes généraux les motifs de sa condamnation.

7.2 L'auteur confirme qu'après son arrestation il a été informé de son droit de ne pas témoigner contre lui-même, mais il affirme que, lorsqu'il a été interrogé en qualité de témoin, il a été prévenu que sa responsabilité pénale pourrait être engagée en cas de faux témoignage.

7.3 Enfin, il rappelle ses allégations au titre du paragraphe 3 e) de l'article 14, selon lesquelles le tribunal aurait manqué, bien qu'il eût l'obligation de le faire, de convoquer et d'interroger trois témoins (S., K. et G.) parce que leurs dépositions durant l'enquête préliminaire contredisaient la version de l'accusation.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

8.1 Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

8.2 Le Comité note que la même question n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement et que l'État partie ne conteste pas que les recours internes ont été épuisés. Les conditions énoncées au paragraphe 2 a) et b) de l'article 5 du Protocole facultatif ont donc été remplies.

8.3 L'auteur a affirmé qu'en violation de l'article 7 du Pacte on l'avait frappé au début de sa détention pour le contraindre à passer aux aveux et que lorsqu'il s'en était plaint au tribunal, sa plainte n'avait pas été prise en compte. L'État partie a objecté que le Bureau du Procureur de Mitichtchinsk avait enquêté sur les allégations correspondantes de l'auteur et conclu qu'elles étaient dénuées de tout fondement. En l'absence de toute autre information utile, en particulier d'une description détaillée des mauvais traitements que l'auteur aurait subis, et en l'absence également de rapports médicaux ou de renseignements montrant que l'auteur ou son conseil se seraient plaints de mauvais traitements infligés à l'auteur pendant l'enquête, le Comité considère que l'auteur n'a pas fourni d'éléments suffisants pour étayer sa plainte aux fins de la recevabilité. Dans ces conditions, cette plainte est irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole facultatif.

8.4 L'auteur affirme être victime d'une violation de l'article 9, du fait qu'il aurait été illégalement détenu pendant sept jours, du 14 au 20 février 1995, les enquêteurs l'ayant accusé à tort d'avoir opposé de la résistance aux forces de l'ordre au moment de son arrestation, sanction que le tribunal a confirmée. Le Comité note que le conseil de l'auteur a formé un recours, à une date non précisée, contre la mesure administrative auprès du Bureau du Procureur qui a présenté une motion de protestation au tribunal, lequel l'a rejetée. En l'absence d'autres informations pertinentes à cet égard, le Comité considère que l'auteur n'a pas suffisamment étayé son allégation aux fins de la recevabilité. En conséquence, cette partie de la communication est irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole facultatif.

8.5 L'auteur affirme avoir été victime d'une violation du paragraphe 1 de l'article14 du Pacte car il n'a pas été jugé équitablement, le tribunal ayant fait preuve de partialité en ne retenant que la description du crime faite par la victime et en rejetant sa propre version. L'État partie fait valoir que la Cour suprême et le Bureau du Procureur général de Mitichtchinsk ont examiné la communication de l'auteur et ont conclu que ses allégations faisant état de violations du Pacte durant l'enquête préliminaire et le procès étaient sans fondement. Il a ajouté que le tribunal avait établi la culpabilité de l'auteur après avoir pleinement apprécié tous les éléments de preuve disponibles pendant le procès. En substance, ces allégations portent sur l'appréciation des faits et éléments de preuve et le Comité rappelle qu'il appartient généralement aux juridictions des États parties au Pacte d'apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d'espèce, sauf s'il peut être établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice (3). En l'absence d'autres informations pertinentes qui prouveraient que tel est le cas dans l'affaire à l'examen, le Comité considère que cette partie de la communication est également irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole facultatif.

8.6 L'auteur a invoqué une violation de son droit à la défense, protégé par les dispositions du paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte, du fait qu'après avoir été placé en détention administrative, sur décision judiciaire, du 14 au 20 février 1995, son avocat, dont il s'était assuré les services à titre privé, n'a pas été autorisé à le rencontrer avant le 20 février. L'État partie affirme que l'auteur a été arrêté en tant que suspect le 20 février 1995, et accusé de meurtre le 22 février, et que, le 17 février, il a refusé par écrit d'être représenté légalement, L'auteur n'a pas réfuté ces affirmations. Dans ces conditions, et en l'absence d'autres informations pertinentes à cet égard, le Comité considère que l'auteur n'a pas suffisamment étayé ses allégations aux fins de la recevabilité. En conséquence, cette partie de la communication est irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole facultatif.

8.7. L'auteur dénonce une violation du paragraphe 3 e) de l'article 14 du Pacte, trois personnes appelées à témoigner en sa faveur, S., K. et G., dont la version des faits aurait contredit celle du Procureur, n'ayant pas été convoquées par le tribunal. L'État partie objecte que la liste des témoins à convoquer figurant dans le dossier ne mentionne pas les noms de S., K. et G., et qu'au tribunal ni l'auteur ni son conseil n'ont demandé à ce que ces personnes soient convoquées en qualité de témoins, ce que n'a pas contesté l'auteur. Dès lors, le Comité considère que l'auteur n'a pas suffisamment étayé son allégation aux fins de la recevabilité et qu'elle est donc irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole facultatif.

8.8 L'auteur a également affirmé que, contrairement à ce qui est prévu au paragraphe 3 g) de l'article 14, il a été forcé par les enquêteurs d'avouer sa culpabilité. L'État partie a répondu qu'aussi bien pendant l'enquête préliminaire qu'au tribunal, l'auteur a été informé de ses droits procéduraux en tant que suspect, et en particulier de son droit de ne pas témoigner contre lui-même. Le Bureau du Procureur de Mitichtchinsk a enquêté sur les allégations de l'auteur et de son coaccusé selon lesquelles les enquêteurs auraient exercé sur eux des pressions morales et physiques pour les contraindre à reconnaître leur culpabilité, et a considéré que ces allégations n'étaient pas fondées. Le Comité note que l'auteur n'a pas réfuté les affirmations de l'État partie: il reconnaît qu'il a été informé de son droit de ne pas témoigner contre lui-même, mais affirme qu'en même temps il a été informé que sa responsabilité pénale pourrait être engagée en cas de faux témoignage. Dans ces conditions, et en l'absence d'autres informations pertinentes à cet égard, le Comité estime que l'auteur n'a pas suffisamment étayé ses allégations, aux fins de la recevabilité. Cette partie de la communication est donc irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole facultatif.

9. En conséquence, le Comité décide:

a) Que la communication est irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole facultatif;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et à l'État partie.

_____________________________

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

*Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Alfredo Castillero Hoyos, Mme Christine Chanet, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, Mme Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen et M. Roman Wieruszewski.

 

Notes

1. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l'État partie le 1er janvier 1992.

2. L'auteur ne donne aucune information sur la suite donnée à cette action. Toutefois, d'après les observations communiquées ultérieurement par l'État partie, il apparaît que, le 24 avril 1995, le tribunal de Mitichtchinsk a décidé de ne pas accepter cette motion de protestation, estimant que les mesures administratives prises contre l'auteur pour houliganisme étaient légales et justifiées (voir plus loin, par. 4.8).

3. Voir communication no 541/1993, Errol Simms c. Jamaïque, décision d'irrecevabilité adoptée le 3 avril 1995, par. 6.2.

 

 



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