Les Etats parties au présent Protocole,
Convaincus que l'abolition de la peine de mort contribue à promouvoir la dignité
humaine et le développement progressif des droits de l'homme,
Rappelant l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée
le 10 décembre 1948, ainsi que l'article 6 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966,
Notant que l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques se réfère à l'abolition de la peine de mort en des termes qui suggèrent sans ambiguïté que l'abolition de cette peine est souhaitable,
Convaincus que toutes les mesures prises touchant l'abolition de la peine de mort doivent être considérées comme un progrès quant à la jouissance du droit à la vie,
Désireux de prendre, par le présent Protocole, l'engagement international d'abolir la peine de mort,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
1. Aucune personne relevant de la juridiction d'un Etat partie au présent Protocole
ne sera exécutée.
2. Chaque Etat partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la peine
de mort dans le ressort de sa juridiction.
Article 2
1. Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole, en dehors de la réserve
formulée lors de la ratification ou de l'adhésion et prévoyant l'application
de la peine de mort en temps de guerre à la suite d'une condamnation pour un
crime de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre.
2. L'Etat partie formulant une telle réserve communiquera au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, lors de la ratification ou de l'adhésion,
les dispositions pertinentes de sa législation interne qui s'appliquent en temps
de guerre.
3. L'Etat partie ayant formulé une telle réserve notifiera au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies la proclamation ou la levée de l'état de guerre sur son territoire.
Article 3
Les Etats parties au présent Protocole feront état, dans les rapports qu'ils
présentent au Comité des droits de l'homme en vertu de l'article 40 du Pacte,
des mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet au présent Protocole.
Article 4
En ce qui concerne les Etats parties au Pacte qui ont fait la déclaration prévue
à l'article 41, la compétence reconnue au Comité des droits de l'homme pour
recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend
qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations s'étend aux dispositions
du présent Protocole, à moins que l'Etat partie en cause n'ait fait une déclaration
en sens contraire lors de la ratification ou de l'adhésion.
Article 5
En ce qui concerne les Etats parties au premier Protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16
décembre 1966, la compétence reconnue au Comité des droits de l'homme pour recevoir
et examiner des communications émanant de particuliers relevant de leur juridiction
s'étend aux dispositions du présent Protocole, à moins que l'Etat partie en
cause n'ait fait une déclaration en sens contraire lors de la ratification ou
de l'adhésion.
Article 6
1. Les dispositions du présent Protocole s'appliquent en tant que dispositions
additionnelles du Pacte.
2. Sans préjudice de la possibilité de formuler la réserve prévue à l'article
2 du présent Protocole, le droit garanti au paragraphe 1 de l'article premier
du présent Protocole ne peut faire l'objet d'aucune des dérogations visées à
l'article 4 du Pacte.
Article 7
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui a signé le
Pacte.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié
le Pacte ou qui y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout Etat qui a ratifié le Pacte ou qui y a adhéré.
4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 8
1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du dixième
instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront
après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit Protocole
entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument
de ratification ou d'adhésion.
Article 9
Les dispositions du présent Protocole s'appliquent, sans limitation ni exception
aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.
Article 10
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les
Etats visés au paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte:
a) Des réserves, communications et notifications reçues au titre de l'article
2 du présent Protocole;
b) Des déclarations faites en vertu des articles 4 ou 5 du présent Protocole;
c) Des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément à l'article 7 du présent Protocole;
d) De la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l'article 8 de celui-ci.
Article 11
1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation
des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une
copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les Etats visés à l'article
48 du Pacte.