Les Etats parties au présent Protocole,
Considérant que, pour mieux assurer l'accomplissement des fins du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (ci- après dénommé le Pacte) et l'application
de ses dispositions, il conviendrait d'habiliter le Comité des droits de l'homme,
constitué aux termes de la quatrième partie du Pacte (ci-après dénommé le Comité),
à recevoir et à examiner, ainsi qu'il est prévu dans le présent Protocole, des
communications émanant de particuliers qui prétendent être victimes d'une violation
d'un des droits énoncés dans le Pacte,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Tout Etat partie au Pacte qui devient partie au présent Protocole reconnaît
que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant
de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une
violation, par cet Etat partie, de l'un quelconque des droits énoncés dans le
Pacte. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat Partie au
Pacte qui n'est pas partie au présent Protocole.
Article 2
Sous réserve des dispositions de l'article premier, tout particulier qui prétend
être victime d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte
et qui a épuisé tous les recours internes disponibles peut présenter une communication
écrite au
Comité pour qu'il l'examine.
Article 3
Le Comité déclare irrecevable toute communication présentée en vertu du présent
Protocole qui est anonyme ou qu'il considère être un abus du droit de présenter
de telles communications ou être incompatible avec les dispositions du Pacte.
Article 4
1. Sous réserve des dispositions de l'article 3, le Comité porte toute communication
qui lui est présentée en vertu du présent Protocole à l'attention de l'Etat
partie audit Protocole qui a prétendument violé l'une quelconque des dispositions
du Pacte.
2. Dans les six mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au Comité des
explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas
échéant, les mesures qu'il pourrait avoir prises pour remédier à la situation.
Article 5
1. Le Comité examine les communications reçues en vertu du présent Protocole
en tenant compte de toutes les informations écrites qui lui sont soumises par
le particulier et par l'Etat partie intéressé.
2. Le Comité n'examinera aucune communication d'un particulier sans s'être assuré
que:
a) La même question n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement;
b) Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles. Cette règle ne s'applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables.
3. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications prévues dans le présent Protocole.
4. Le Comité fait part de ses constatations à l'Etat partie intéressé et au particulier.
Article 6
Le Comité inclut dans le rapport annuel qu'il établit conformément à l'article
45 du Pacte un résumé de ses activités au titre du présent Protocole.
Article 7
En attendant la réalisation des objectifs de la résolution 1514 (XV) adoptée
par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1960, concernant la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,
les dispositions du présent Protocole ne restreignent en rien le droit de pétition
accordé à ces peuples par la Charte des Nations Unies et d'autres conventions
et instruments internationaux conclus sous les auspices de l'Organisation des
Nations Unies ou de ses institutions spécialisées.
Article 8
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui a signé le
Pacte.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié
le Pacte ou qui y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout Etat qui a ratifié le Pacte ou qui y a adhéré.
4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 9
1. Sous réserve de l'entrée en vigueur du Pacte, le présent Protocole entrera
en vigueur trois mois après la date du dépôt, auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront
après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit Protocole
entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument
de ratification ou d'adhésion.
Article 10
Les dispositions du présent Protocole s'appliquent, sans limitation ni exception
aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.
Article 11
1. Tout Etat partie au présent Protocole peut proposer un amendement et en déposer
le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le
Secrétaire général transmet alors tous projets d'amendements aux Etats parties
audit Protocole en leur demandant de lui indiquer s'ils désirent voir convoquer
une conférence d'Etats parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix.
Si le tiers au moins des Etats se déclarent en faveur de cette convocation,
le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation
des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats présents
et votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale
des Nations Unies.
2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par l'Assemblée
générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives, par une majorité des deux tiers des Etats parties au présent Protocole.
3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats parties qui les ont acceptés, les autres Etats parties restant liés par les dispositions du présent Protocole et par tout amendement antérieur qu'ils ont accepté.
Article 12
1. Tout Etat partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par voie
de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. La dénonciation portera effet trois mois après la date à laquelle
le Secrétaire général en aura reçu notification.
2. La dénonciation n'entravera pas l'application des dispositions du présent
Protocole à toute communication présentée en vertu de l'article 2 avant la date
à laquelle la dénonciation prend effet.
Article 13
Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l'article 8 du présent
Protocole, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera
tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte:
a) Des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification
et d'adhésion déposés conformément à l'article 8;
b) De la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l'article 9 et de la date à laquelle entreront en vigueur les amendements prévus à l'article 11;
c) Des dénonciations faites conformément à l'article 12
Article 14
1. Le présent Protocole, dont les textes, anglais, chinois, espagnol, français
et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des
Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une
copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les Etats visés à l'article
48 du Pacte.