Directives concernant la forme et le contenu des rapports periodiques presentes par les Etats parties, U.N. Doc. CCPR/C/20/Rev.2 (1995).
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
DIRECTIVES CONCERNANT LA FORME ET LE CONTENU
DES RAPPORTS PERIODIQUES PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
Adoptées par le Comité à sa 308ème séance (treizième session), le 27 juillet 1981, et incorporant les amendements adoptés par le Comité à sa 1002ème séance (trente-neuvième session), le 24 juillet 1990, à sa 1089ème séance (quarante-deuxième session), le 25 juillet 1991, et à sa 1415ème séance (cinquante-troisième session), le 7 avril 1995
DIRECTIVES CONCERNANT LA FORME ET LE CONTENU DES RAPPORTS
PERIODIQUES PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
1. En vertu du paragraphe 1 de l'article 40 du Pacte, tous les Etats parties se sont engagés à présenter au Comité des droits de l'homme des rapports sur la mise en oeuvre du Pacte :
a) dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du Pacte, pour chaque Etat partie intéressé en ce qui le concerne;
b) par la suite, chaque fois que le Comité en fera la demande.
2. A sa deuxième session, en août 1977, le Comité a adopté des directives pour la présentation, par les Etats parties, des rapports prévus à l'article 40
*
/. En établissant ces directives, le Comité avait surtout présents à l'esprit les rapports initiaux que les Etats parties devaient présenter en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 40. Ces directives, après leur parution, ont été suivies par la grande majorité des Etats parties auteurs de rapports et se sont révélées utiles aussi bien à ces Etats qu'au Comité.
3. Au paragraphe 5 de ces directives, le Comité mentionnait qu'il avait l'intention, après avoir achevé l'examen du rapport initial de chaque Etat et des renseignements supplémentaires fournis, de demander ultérieurement d'autres rapports, comme il est prévu à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 40 du Pacte.
4. A sa onzième session, en octobre 1980, le Comité a adopté par consensus une déclaration concernant les étapes ultérieures des travaux futurs qu'il devait entreprendre en vertu de l'article 40. Dans cette déclaration, il confirmait que son objectif était d'engager un dialogue constructif avec chacun des Etats auteurs de rapports, précisait que ce dialogue devrait s'établir sur la base des rapports périodiques soumis par les Etats parties au Pacte (par. d)) et décidait de s'employer à élaborer des directives pour la rédaction des rapports ultérieurs en tenant compte de l'expérience acquise lors de l'examen des rapports initiaux. En application de cette décision et de la décision qu'il a prise, à sa treizième session, de demander aux Etats parties de présenter sur une base périodique les rapports prévus à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 40, le Comité a élaboré les directives ci-après concernant la forme et le contenu de ces rapports qui ont pour objet de compléter et de mettre à jour les renseignements dont le Comité a besoin en application du Pacte.
5. La partie du rapport concernant les
renseignements généraux
devrait être établie conformément aux directives unifiées concernant la première partie des rapports que les Etats parties doivent présenter en vertu des divers instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, dont le Pacte, qui figurent dans le document HRI/1991/1.
6.
La partie du rapport comportant des renseignements concernant chacun des articles contenus dans les première, deuxième et troisième parties du
Pacte
devrait viser essentiellement à :
a) compléter les renseignements dont dispose le Comité sur les mesures prises pour donner effet aux droits reconnus par le Pacte, en tenant compte des questions soulevées par les membres du Comité lors de l'examen de tout rapport antérieur, et en particulier des questions restées sans réponse ou ayant fait l'objet d'une réponse incomplète;
b) fournir des renseignements tenant compte des observations générales que le Comité pourrait avoir formulées en vertu du paragraphe 4 de l'article 40 du Pacte;
c) signaler les modifications qui ont été apportées ou qu'on envisage d'apporter aux lois et aux pratiques nationales ayant quelque rapport avec le Pacte;
d) indiquer les mesures prises à la suite de l'expérience acquise en coopération avec le Comité;
e) indiquer les facteurs qui entravent la mise en oeuvre du Pacte et les difficultés rencontrées dans son application, y compris les facteurs portant atteinte à la jouissance par les femmes, dans des conditions d'égalité, de l'un des droits énoncés dans le Pacte;
f) mentionner les progrès réalisés depuis la présentation du dernier rapport dans l'exercice des droits reconnus par le Pacte.
7. Lorsqu'un Etat partie au Pacte est également partie au Protocole facultatif et si, au cours de la période examinée, le Comité a constaté que l'Etat partie avait violé les dispositions du Pacte, le rapport devrait comporter une section dans laquelle seraient exposées les mesures qui ont été prises au sujet de la communication reçue. L'Etat partie devrait notamment indiquer quels recours il a proposés à l'auteur de la communication dont les droits ont, selon le Comité, été violés.
8. Il convient de noter que les Etats parties sont tenus de faire rapport non seulement sur leurs lois et autres normes juridiques pertinentes, mais aussi sur les pratiques de leurs tribunaux et organes administratifs et sur tout autre fait susceptible d'indiquer dans quelle mesure les droits reconnus par le Pacte sont effectivement mis en oeuvre.
9. Le rapport doit s'accompagner d'une copie des principaux textes législatifs et autres qui y sont mentionnés.
10. Le Comité souhaite aider les Etats parties à promouvoir l'exercice des droits énoncés dans le Pacte. A cette fin, il est désireux de poursuivre de la façon la plus constructive possible le dialogue qu'il a engagé avec les Etats auteurs de rapports, et réaffirme sa conviction de pouvoir ainsi contribuer à la compréhension mutuelle et aux relations pacifiques et amicales entre les nations, conformément à la Charte des Nations Unies.
*
/ Voir
Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-deuxième session
,
Supplément No 44
(A/32/44), annexe IV.