University of Minnesota



Directives unifées concernant les rapports présentés par les États Parties, U.N. Doc. CCPR/C/66/GUI/Rev.2 (2001).



COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-dixième session


DIRECTIVES UNIFIÉES CONCERNANT LES RAPPORTS PRÉSENTÉS
PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PACTE INTERNATIONAL
RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES*

A. Introduction


A.1 Les présentes directives remplacent toutes les versions antérieures adoptées par le Comité des droits de l'homme [CCPR/C/19/Rev.1 du 26 août 1982, CCPR/C/5/Rev.2 du 28 avril 1995 et Annexe VIII au rapport présenté par le Comité à l'Assemblée générale en 1998 (A/53/40)] qui deviennent caduques; l'Observation générale No 2 (13) du Comité, qui date de 1981 est également annulée. Les présentes directives n'ont aucune incidence sur la procédure suivie par le Comité pour tout rapport spécial qui pourrait être demandé.

A.2 Les présentes directives s'appliqueront à tous les rapports qui seront présentés après le 31 décembre 1999.

A.3 Les États parties devront suivre ces directives en établissant leur rapport initial et tous leurs rapports périodiques ultérieurs.

A.4 Si ces directives sont suivies, le Comité aura moins besoin de demander des renseignements complémentaires lorsqu'il examinera les rapports; cela lui permettra d'examiner la situation des droits de l'homme dans tous les États parties dans des conditions d'égalité.


B. Dispositions du Pacte concernant les rapports

B.1 En ratifiant le Pacte, les États parties s'engagent, en vertu de l'article 40 de celui-ci, à présenter dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du Pacte pour chacun d'entre eux un rapport initial sur les mesures qu'ils auront adoptées et qui donnent effet aux droits reconnus dans le Pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits, et par la suite des rapports périodiques chaque fois que le Comité en fera la demande.

B.2 Pour les rapports périodiques ultérieurs, le Comité a adopté comme pratique d'annoncer, à la fin de ses observations finales, la date à laquelle le rapport périodique suivant devra lui être présenté.


C. Règles générales concernant le contenu des rapports

C.1 Les articles et les observations générales du Comité : Les termes des articles des première, deuxième et troisième parties du Pacte devront, de même que les observations générales du Comité portant sur ces articles, être pris en compte lors de l'établissement du rapport.

C.2 Réserves et déclarations : Toute réserve ou déclaration formulée par un État partie à propos d'un des articles du Pacte devra être expliquée et son maintien justifié.

C.3 Dérogations : La date à laquelle une dérogation prévue à l'article 4 est entrée en vigueur ou a pris fin, l'étendue de cette dérogation et les procédures appliquées en la matière devront être indiquées en détail pour chaque article du Pacte auquel s'applique la dérogation.

C.4 Facteurs et difficultés : L'article 40 du Pacte exige que soient indiqués, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui affectent la mise en oeuvre des dispositions du Pacte. Le rapport doit décrire la nature et l'ampleur de chaque facteur et difficulté s'il en existe et en expliquer les raisons; il doit également exposer en détail les mesures prises pour les surmonter.

C.5 Restrictions ou limitations : Certains articles du Pacte autorisent des restrictions ou des limitations précises concernant des droits. Si de telles restrictions ou limitations existent, il conviendra d'en indiquer la nature et l'étendue.

C.6 Données et statistiques : Chaque rapport devra contenir suffisamment de données et de statistiques pour permettre au Comité d'évaluer les progrès accomplis dans l'exercice des droits garantis par le Pacte dans ses différents articles.

C.7 Article 3 : La situation concernant l'exercice sur un pied d'égalité par les hommes et les femmes des droits reconnus dans le Pacte doit être abordée spécifiquement.

C.8 Document de base : Lorsque l'État partie a déjà établi un document de base (voir HRI/CORE/1, en date du 24 février 1992), ce document sera à la disposition du Comité; les renseignements qu'il contient, notamment ceux qui concernent les sections "cadre juridique général" et "information et publicité" (voir HRI/CORE/1, par. 3 et 4), devront si nécessaire être mis à jour dans le rapport.


D. Le rapport initial

D.1 Remarques générales

L'établissement du rapport initial est la première occasion qu'a l'État partie d'indiquer au Comité dans quelle mesure ses lois et pratiques sont conformes au Pacte qu'il a ratifié. Le rapport doit :

- présenter le cadre constitutionnel et juridique de l'application des droits reconnus dans le Pacte;

- expliquer les mesures d'ordre juridique et pratique adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans le Pacte;

- mettre en évidence les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits par la population de l'État partie et par les personnes relevant de sa juridiction.

D.2 Contenu du rapport initial

D.2.1 L'État partie devra aborder chacun des articles contenus dans les première, deuxième et troisième parties du Pacte. Les normes juridiques devront être décrites, mais cela n'est pas suffisant : il faudra également fournir des détails sur la situation concrète concernant les recours, ainsi que sur les possibilités d'y accéder dans la réalité, sur leur application et leur effets en cas de violation des droits garantis dans le Pacte, et donner des exemples à ce propos.

D.2.2 Le rapport devra expliquer :

- comment est appliqué l'article 2 du Pacte, en indiquant les principales mesures juridiques prises par l'État partie pour donner effet aux droits reconnus dans le Pacte et l'éventail des recours dont peuvent se prévaloir les personnes dont les droits ont pu être violés;

- si le Pacte est incorporé au droit interne de manière à être directement applicable;

- si tel n'est pas le cas, si ses dispositions peuvent être invoquées devant les tribunaux et les autorités administratives et être appliquées par eux;

- si les droits reconnus dans le Pacte sont protégés par la Constitution ou d'autres lois, et dans quelle mesure; ou

- si les droits reconnus dans le Pacte doivent être incorporés dans le droit interne par voie législative de manière à être directement applicables.

D.2.3 On donnera des indications sur les autorités judiciaires, administratives ou autres ayant compétence pour garantir les droits reconnus dans le Pacte.

D.2.4 Le rapport devra contenir des informations sur tout organisme ou dispositif national ou officiel chargé de veiller au respect des droits reconnus dans le Pacte ou de répondre aux plaintes relatives à la violation de ces droits, et donner des exemples concernant ces activités.

D.3 Annexes au rapport

D.3.1 Le rapport devra être accompagné d'un exemplaire des principaux textes constitutionnels, législatifs et autres garantissant des recours pour ce qui est des droits reconnus dans le Pacte. Ces textes ne seront ni reproduits ni traduits mais mis à la disposition des membres du Comité. Il est important que le rapport lui-même contienne suffisamment de citations ou de résumés des textes auxquels il est fait référence, de façon à être clair et compréhensible même sans consultation des annexes.


E. Rapports périodiques ultérieurs

E.1 Il devrait y avoir deux points de départ pour ces rapports :

- les observations finales (en particulier les "sujets de préoccupation" et les "recommandations") portant sur le rapport précédent et, le cas échéant, les comptes rendus analytiques de l'examen dudit rapport par le Comité;

- l'examen par l'État partie des progrès accomplis et de la situation actuelle en ce qui concerne l'exercice des droits reconnus dans le Pacte par les personnes relevant de sa juridiction.

E.2 Les rapports périodiques devront donc être structurés de manière à suivre l'ordre des articles du Pacte. Si rien de nouveau n'est à signaler au sujet d'un article, il convient de le mentionner. 1/

E.3 L'État partie devra là encore se référer aux règles générales concernant les rapports initiaux et les annexes dès lors qu'elles peuvent s'appliquer aussi aux rapports périodiques.

E.4 Il peut y avoir des circonstances dans lesquelles un État partie devra aborder les questions ci-après, de façon à étoffer le contenu de son rapport périodique :

- il y a eu peut-être un changement fondamental dans la conception politique et juridique de l'État partie de nature à influer sur les droits reconnus dans le Pacte, auquel cas un rapport entier, article par article, peut être nécessaire;

- l'adoption de nouvelles mesures administratives ou juridiques a pu rendre nécessaire l'incorporation en annexe de textes ou de décisions judiciaires ou autres.


F. Protocoles facultatifs

F.1 Si l'État partie a ratifié le Protocole facultatif et si le Comité a publié des constatations prescrivant la fourniture d'un recours ou exprimant une quelconque préoccupation au sujet d'une communication reçue en vertu dudit Protocole, le rapport devra (à moins que le sujet n'ait été traité dans un rapport précédent) contenir des informations sur les mesures prises pour fournir le moyen de recours requis ou répondre à la préoccupation exprimée et pour garantir que les circonstances ayant suscité des critiques ne se reproduiront pas.

F.2 Si l'État partie a aboli la peine de mort, la situation par rapport au deuxième Protocole facultatif devra être expliquée.


G. Examen des rapports par le Comité

G.1 Considérations générales

Le Comité souhaite que l'examen des rapports prenne la forme d'une discussion constructive avec la délégation, dans le but d'améliorer la situation des droits énoncés par le Pacte dans l'État partie.

G.2 Listes des points à traiter

Sur la base de toutes les informations dont il dispose, le Comité communiquera à l'avance la liste des points sur lesquels portera essentiellement l'examen du rapport. La délégation devra être prête à aborder les points de la liste et à répondre aux questions additionnelles des membres, en apportant des données actualisées s'il y a lieu, dans la limite du temps consacré à l'examen du rapport.

G.3 La délégation de l'État partie

Le Comité veut se donner les moyens de s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont imparties en vertu de l'article 40 et tient à ce que l'État tire le meilleur parti possible de l'opération. Devront donc faire partie des délégations des personnes, qui, grâce à leur connaissance approfondie de la situation des droits de l'homme dans l'État concerné et leur aptitude à expliquer cette situation, peuvent répondre aux questions orales et écrites ainsi qu'aux observations du Comité sur tout l'éventail des droits reconnus dans le Pacte.

G.4 Observations finales

Peu après l'examen du rapport, le Comité rendra publiques ses observations finales au sujet du rapport et du dialogue qui y fait suite avec la délégation. Ces observations finales seront publiées dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale; le Comité attend de l'État partie qu'il diffuse ces observations finales, dans toutes les langues voulues, à des fins d'information générale et pour susciter un débat public.

G.5 Complément d'information

G.5.1 Après la présentation d'un rapport, les éventuelles révisions ou mises à jour devront être présentées :

a) Au plus tard dix semaines avant la date fixée pour l'examen du rapport (délai minimum requis par les services de traduction de l'ONU); ou

b) Après cette date, à condition que le texte ait été traduit par l'État partie dans les langues de travail du Comité (anglais, espagnol et français).

Si l'une ou l'autre de ces possibilités n'est pas respectée, le Comité ne pourra pas prendre un additif en considération. Cela ne s'applique cependant pas aux annexes et statistiques mises à jour.

G.5.2 Il arrive, lors de l'examen d'un rapport, que le Comité demande ou que l'État partie donne un complément d'information; le secrétariat prendra note de ces données qui devront être consignées dans le rapport suivant.

G.6.1 Le Comité peut –si un Etat partie tarde depuis longtemps, malgré des rappels, à présenter un rapport initial ou périodique - annoncer son intention d'évaluer à une session future précise à quel point l'Etat partie considéré donne effet aux droits reconnus dans le Pacte. Avant cette session, il transmet la documentation appropriée en sa possession à cet Etat partie. L'Etat partie peut envoyer à la session précisée une délégation susceptible de contribuer aux délibérations du Comité, mais le Comité peut en tout état de cause adopter des observations finales provisoires et fixer une date pour la présentation par l'Etat partie d'un rapport, dont la nature est à préciser.

G.6.2 Si un Etat partie ayant soumis un rapport dont l'examen est prévu à une certaine session fait savoir au Comité que sa délégation ne participera pas à ladite session, ce à un moment où inscrire le rapport d'un autre Etat partie sur la liste des rapports à examiner n'est plus possible, le Comité peut examiner ce rapport sur la base de la liste des points à traiter, soit à la session prévue soit à une autre à préciser. En l'absence de délégation, le Comité peut décider soit de formuler des observations finales provisoires, soit d'examiner le rapport et toute autre documentation pertinente et d'adopter le démarche exposée plues haut au paragraphe G.4. 2/


H. Format du rapport

La distribution d'un rapport, et donc sa présentation au Comité pour examen, sera grandement facilitée si :

a) Les paragraphes sont numérotés dans l'ordre;

b) Le document est présenté en format A4;

c) Le texte est à simple interligne;

d) Le texte peut être tiré en offset (c'est-à-dire s'il est reproduit sur une seule face de la feuille de papier).



* Version adoptée par le Comité des droits de l'homme lors de sa 66ème session (juillet 1999) et révisée lors de sa 70ème session (octobre 2000) .

1/ E.2. in fine : adopté lors de la 70ème session.

2/ G.6. 1 et 2 adoptés lors de la 70ème session.




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