PREMIERE PARTIE : DISP0SITIONS GENERALES
I. SESSIONS
Article premier
2. Les sessions ordinaires du Comité sont convoquées aux dates fixées par le Comité en consultation avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (ci-après dénommé "le Secrétaire général"), compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l'Assemblée générale.
a) Sur la demande de la majorité des membres du Comité;
b) Sur la demande d'un Etat partie au Pacte.
2. Les sessions extraordinaires sont convoquées aussitôt que possible pour une date fixée par le/la Président(e) en consultation avec le Secrétaire général et les autres membres du Bureau du Comité, compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l'Assemblée générale.
Article 4
Article 6
a) Toute question que le Comité, lors d'une session précédente, a décidé d'inscrire à son ordre du jour;
b) Toute question proposée par le/la Président(e) du Comité;
c) Toute question proposée par un Etat partie au Pacte;
d) Toute question proposée par un membre du Comité;
e) Toute question proposée par le Secrétaire général qui se rapporte aux fonctions confiées au Secrétaire général par le Pacte, le Protocole ou le présent règlement.
Article 11
2. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, le/la Président(e) en informe immédiatement le Secrétaire général, qui déclare le siège vacant à compter de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet. Le membre du Comité qui démissionne adresse notification écrite de sa démission directement au/à la Président(e) ou au Secrétaire général, et il n'est pris de dispositions pour déclarer le siège de ce membre vacant qu'après réception de ladite notification.
"Je m'engage solennellement à m'acquitter de mes fonctions de membre du Comité des droits de l'homme en toute impartialité et en toute conscience."
Article 17
Article 23
2. Le Secrétaire général met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions confiées au Comité en vertu du Pacte.
Article 26
Article 28
Article 33
Article 35
2. Les comptes rendus des séances privées sont distribués aux membres du Comité et aux autres participants aux séances. Ils peuvent être communiqués à d'autres personnes sur décision du Comité, au moment et dans les conditions fixées le cas échéant par celui-ci.
Article 37
Le quorum est constitué par douze membres du Comité.
a) Suspension de la séance;
b) Levée de la séance;
c) Ajournement du débat sur le point en discussion;
d) Clôture du débat sur le point en discussion.
Article 50
Article 52
2. Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite proposition.
2. Après chaque vote, le Comité peut décider s'il votera sur la proposition suivante.
3. Toutefois, les motions qui tendent à ce que le Comité ne se prononce pas sur le fond des propositions sont considérées comme des questions préalables et mises aux voix avant lesdites propositions.
2. Si le second tour de scrutin n'est pas décisif et si la majorité des membres présents est requise, on procède à un troisième tour de scrutin et les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si ce troisième tour ne donne pas de résultat, le scrutin suivant ne porte plus que sur les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix au troisième tour, et ainsi de suite, les scrutins portant alternativement sur tous les candidats éligibles et sur les seuls deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix au tour précédent, jusqu'à ce qu'une personne ou un membre soit élu.
3. Si le second tour de scrutin n'est pas décisif et si la majorité des deux tiers est requise, le scrutin continue jusqu'à ce qu'un candidat recueille la majorité requise des deux tiers. Aux trois tours suivants, les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon ladite procédure; aux trois tours de scrutin suivants, les membres ont de nouveau le droit de voter pour tout membre éligible, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'une personne ou un membre soit élu.
le nombre de ces candidats ne devant pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir; aux trois tours de scrutin suivants, les membres ont de nouveau le droit de voter pour toute personne ou membre éligible, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les postes aient été pourvus.
Article 62
2. Sous réserve des dispositions du Pacte et du Protocole et sauf décision contraire du Comité, chaque organe subsidiaire élit son bureau et peut adopter son règlement intérieur. A défaut, le présent règlement sera applicable mutatis mutandis.
Article 63
XIII. DISTRIBUTION DES RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS OFFICIELS DU COMITE
2. Tous rapports, décisions formelles et autres documents officiels du Comité et de ses organes subsidiaires ayant trait aux articles 41 et 42 du Pacte et au Protocole sont distribués par le Secrétariat à tous les membres du Comité, aux Etats parties intéressés et, selon ce que décide le Comité, aux membres de ses organes subsidiaires et aux autres intéressés.
3. Les rapports et autres renseignements présentés par les Etats parties en vertu de l'article 40 du Pacte sont des documents de distribution générale. Il en va de même des autres renseignements fournis par un Etat partie, à moins que celui-ci ne demande qu'il en soit autrement.
Article 65
XV. RAPPORTS COMMUNIQUES PAR LES ETATS PARTIES EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU PACTE
Article 66
2. Le Comité peut demander que des rapports soient présentés en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 40 du Pacte avec la périodicité qu'il aura fixée ou à tout moment qu'il jugera approprié. Si une situation exceptionnelle se produit à un moment où le Comité ne siège pas, le/la Président(e) peut, après avoir consulté les membres du Comité, demander la présentation de rapports.
3. Toutes les fois que le Comité demande aux Etats parties de présenter des rapports en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 40 du Pacte, il fixe la date de la présentation de ces rapports.
4. Le Comité peut, par l'intermédiaire du Secrétaire général, informer les Etats parties de ses souhaits concernant la forme et le fond des rapports qui doivent être soumis en vertu de l'article 40 du Pacte.
2. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées auxquelles le Secrétaire général a communiqué des parties des rapports à présenter des observations relatives à ces parties dans les délais qu'il peut spécifier.
2. Si un État partie a soumis un rapport conformément au paragraphe 1 de l'article 40 mais, contrairement aux dispositions de l'article 68.1, n'envoie pas de représentant à la session à laquelle il lui a été indiqué que son rapport allait être examiné, le Comité peut, à sa discrétion, opter pour l'une des démarches suivantes :
a) Notifier à l'État partie par l'intermédiaire du Secrétaire général qu'il a l'intention, à la session précisée, d'examiner le rapport en vertu de l'article 68 et d'agir ultérieurement conformément à l'article 70.3; ou
b) Procéder à l'examen du rapport à la session initialement prévue et après quoi formuler et adresser à l'État partie ses observations finales provisoires et fixer la date à laquelle le rapport sera examiné en vertu de l'article 68 ou la date à laquelle un nouveau rapport périodique doit être soumis en vertu de l'article 66.
3. Lorsque le Comité applique le paragraphe 2 du présent article, il le signale dans le rapport annuel soumis en vertu de l'article 45 du Pacte, étant entendu que s'il agit en application de l'alinéa b) du paragraphe 2 ci-dessus, le texte des observations finales préliminaires ne doit pas figurer dans ce rapport.
2. Si, après le rappel visé au paragraphe 1 du présent article, l'Etat partie ne présente pas le rapport ou les renseignements supplémentaires demandés conformément aux articles 66 et 70 du règlement intérieur, le Comité signale le fait dans le rapport qu'il adresse chaque année à l'Assemblée générale des Nations Unies par l'intermédiaire du Conseil économique et social.
2. Lorsque le Comité agit en application du paragraphe 1 du présent article, il communique à l'État partie, dans un délai suffisant avant la date ou la session retenue, les informations en sa possession qu'il estime avoir trait aux questions à examiner.
3. Lorsque le Comité agit en application du présent article, il procède conformément aux dispositions de l'article 68.3 et peut fixer la date à laquelle il engage la procédure prévue à l'article 68.1.
2. Si, de l'avis du Comité, un rapport présenté par un Etat partie ne contient pas de renseignements suffisants, le Comité peut demander à cet Etat de fournir les renseignements supplémentaires requis, en indiquant pour quelle date lesdits renseignements devront être présentés.
3. Après examen des rapports ou de tous autres renseignements soumis par un État partie, le Comité peut formuler toutes observations finales appropriées, lesquelles sont communiquées à l'État partie avec indication de la date à laquelle doit être soumis le prochain rapport en vertu de l'article 40 du Pacto.
4. Aucun membre du Comité ne peut participer à l'examen des rapports de pays ou au débat et à l'adoption des observations générales concernant l'Etat partie pour lequel il ou elle a été élu au Comité.
5. Le Comité peut prier l'État partie d'accorder la priorité à certains aspects précis de ses observations finales.
Article 70A
XVI. PROCEDURE D'EXAMEN DES COMMUNICATIONS RECUES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 41 DU PACTE
Article 72
2. La notification visée au paragraphe 1 du présent article contient des renseignements sur les éléments ci-après ou en est accompagnée :
a) Les mesures prises pour essayer de régler la question conformément à l'article 41, paragraphe 1 a) et b) du Pacte, y compris le texte de la communication initiale et de toute explication écrite ultérieure des Etats parties intéressés qui concerne la question;
b) Les mesures prises pour épuiser les recours internes;
c) Toute autre procédure d'enquête internationale ou de règlement international à laquelle les Etats parties intéressés ont recouru.
2. Après avoir consulté les Etats parties intéressés, le Comité peut publier, par l'intermédiaire du Secrétaire général, des communiqués à l'intention des moyens d'information et du public concernant ses activités lors de ses séances tenues à huis clos.
2. Le Comité notifie aussitôt que possible aux Etats parties intéressés, par l'intermédiaire du Secrétaire général, la date d'ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle la question sera examinée.
3. La procédure à suivre pour présenter des observations oralement ou par écrit est arrêtée par le Comité, après consultation des Etats parties intéressés.
2. Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 77C du présent règlement ne s'appliquent pas aux délibérations du Comité concernant l'adoption du rapport.
3. Le rapport du Comité est communiqué aux Etats parties intéressés, par l'intermédiaire du Secrétaire général.
A. Transmission des communications au Comité
Article 78
2. Le Secrétaire général peut, selon que de besoin, demanderm à l'auteur d'une communication s'il souhaite voir sa communication soumise au Comité pour examen conformément au Protocole. Si des doutes subsistent au sujet du désir de l'auteur, le Comité est saisi de la communication.
3. Aucune communication concernant un Etat qui n'est pas partie au Protocole ne sera reçue par le Comité ni inscrite sur une liste en vertu de l'article 79.
2. Le texte intégral de toute communication portée à l'attention du Comité est communiqué à tout membre du Comité qui le demande.
a) Ses nom, adresse, âge et profession en justifiant de son identité;
b) Le nom de l'Etat partie visé par la communication;
c) L'objet de la communication;
d) La ou les dispositions du Pacte prétendument violées;
e) Les moyens de fait;
g) La mesure dans laquelle la même question est déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
3. Le Comité peut adopter un questionnaire aux fins de demander à l'auteur de la communication les renseignements susmentionnés.
4. La demande d'éclaircissements visée au paragraphe 1 du présent article n'empêche pas l'inscription de la communication sur les listes prévues au paragraphe 1 de l'article 79 du présent règlement.
B. Dispositions générales régissant l'examen des communications par le Comité ou ses organes subsidiaires
Article 85
2. Un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l'article 89 peut également déclarer une communication recevable s'il est composé de cinq membres et si ceux-ci sont unanimes.
2. Si le Comité ou un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l'article 89 le juge bon, deux ou plusieurs communications peuvent être examinées conjointement.
2. Le règlement intérieur du Comité s'applique dans toute la mesure possible aux réunions du ou des groupes de travail.
3. Le Comité peut désigner parmi ses membres des rapporteurs spéciaux pour l'aider dans l'examen des communications.
c) Que la communication ne constitue pas un abus du droit de présenter une communication en vertu du Protocole;
d) Que la communication n'est pas incompatible avec les dispositions du Pacte;
e) Que la même question n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement;
2. Dans les six mois, l'Etat partie intéressé soumet par écrit au Comité des explications ou des observations portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication ainsi que sur toute mesure qui peut avoir été prise pour accorder réparation dans l'affaire, à moins que le Comité, le groupe de travail ou le rapporteur spécial n'ait décidé, du fait du caractère exceptionnel de l'affaire, de demander une réponse écrite qui porte exclusivement sur la question de la recevabilité. L'Etat partie qui a été prié de soumettre une réponse écrite ne portant que sur la question de la recevabilité n'est pas empêché pour autant de soumettre, dans les six mois suivant la demande, une réponse écrite qui porte à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication.
3. L'Etat partie à qui il a été demandé d'adresser, conformément au paragraphe 1 du présent article, une réponse écrite à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication, peut demander par écrit, dans les deux mois qui suivent la requête, que la communication soit déclarée irrecevable, en indiquant les motifs d'irrecevabilité. Le délai accordé pour présenter cette demande ne prolongera pas le délai de six mois accordé à l'Etat partie pour soumettre sa réponse écrite à la communication, à moins que le Comité, un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l'article 89 ou un rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 3 de l'article 89 ne décide de reporter la date limite pour la présentation de la réponse, en raison des circonstances spéciales de l'affaire, jusqu'à ce que le Comité se soit prononcé sur la question de la recevabilité.
4. Le Comité, un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l'article 89 ou un rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 3 de l'article 89 peut demander à l'Etat partie ou à l'auteur de la communication de soumettre par écrit, dans des délais précisés, des informations ou des observations supplémentaires concernant la recevabilité ou le fond de la communication.
5. Une demande adressée à un Etat partie en vertu du paragraphe 1 du présent article doit préciser que cette demande ne signifie pas qu'une décision quelconque a été prise sur la question de la recevabilité.
6. Il est donné à chacune des parties la possibilité de soumettre, dans un certain délai, des observations sur les renseignements ou observations présentés par l'autre partie conformément au présent article.
2. Si le Comité a déclaré une communication irrecevable en vertu du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole, il peut reconsidérer cette décision à une date ultérieure s'il est saisi par le particulier intéressé, ou en son nom, d'une demande écrite contenant des renseignements d'où il ressort que les motifs d'irrecevabilité visés au paragraphe 2 de l'article 5 ont cessé d'exister.
D. Procédure d'examen des communications quant au fond
2. Dans les six mois qui suivent, l'Etat partie intéressé soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question à l'examen et indiquant, le cas échéant, les mesures qu'il a pu prendre pour remédier à la situation.
3. Toutes les explications ou déclarations soumises par un Etat partie en application du présent article sont communiquées, par l'intermédiaire du Secrétaire général, à l'auteur de la communication, qui peut soumettre par écrit tous renseignements ou observations supplémentaires dans un délai fixé par le Comité.
4. Lors de l'examen d'une communication quant au fond, le Comité peut revoir la décision de la déclarer recevable, à la lumière des explications ou déclarations présentées par l'Etat partie en vertu du présent article.
2. Le Comité ne se prononce pas sur le fond de la communication sans avoir examiné l'applicabilité de tous les motifs de recevabilité visés dans le Protocole facultatif.
3. Les constatations du Comité sont communiquées au particulier et à l'Etat partie intéressé.
2. Le Rapporteur spécial peut établir les contacts et prendre les mesures appropriées pour s'acquitter dûment de ce mandat. Il recommande au Comité les mesures complémentaires qui peuvent être nécessaires.
3. Le Rapporteur spécial fait périodiquement rapport au Comité sur les activités de suivi.
4. Le Comité consigne dans son rapport annuel des informations sur les activités de suivi.
Article 96*
2. Tous les documents de travail publiés par le Secrétariat à l'intention du Comité ou du groupe de travail constitué conformément à l'article 89 ou du rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 3 de l'article 89, y compris les résumés des communications établis avant l'enregistrement, la liste des résumés des communications et tous les projets de document établis à l'intention du Comité, de son groupe de travail constitué conformément à l'article 89 ou du rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 3 de l'article 89 demeurent confidentiels, sauf si le Comité en décide autrement.
3. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, l'auteur d'une communication ou l'Etat partie intéressé conserve le droit de rendre publiques toutes déclarations, observations ou informations ayant trait à la procédure. Toutefois le Comité, le groupe de travail constitué conformément à l'article 89 ou le rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 3 de l'article 89 peut, s'il le juge approprié, prier l'auteur d'une communication ou l'Etat partie intéressé de respecter le caractère confidentiel de l'ensemble des ou d'une partie des déclarations, observations ou informations.
4. Quand une décision relative à la confidentialité a été prise en application du paragraphe 3 cindessus, le Comité, le groupe de travail constitué conformément à l'article 89 ou le rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 3 de l'article 89, peut décider que l'ensemble ou une partie des déclarations et observations ou d'autres informations, comme l'identité de l'auteur, peuvent rester secrètes, en tout ou en partie, après que le Comité a adopté une décision d'irrecevabilité, une décision quant au fond ou a décidé de cesser l'examen de la communication.
5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les décisions d'irrecevabilité, décisions quant au fond et décisions de cesser l'examen d'une communication prises par le Comité sont rendues publiques. Les décisions du Comité ou du rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 3 de l'article 89, prises en application de l'article 86 sont rendues publiques. Aucune décision du Comité ne peut faire l'objet d'une distribution préliminaire.
6. Le Secrétariat est responsable de la distribution des décisions finales du Comité. Il n'est pas responsable de la reproduction et de la distribution de déclarations ou d'observations concernant les communications.
Article 98
* Le Comité a adopté à ses première et deuxième sessions un règlement intérieur provisoire qu'il a ensuite modifié à ses troisième, septième et trente-sixième sessions. A sa 918ème séance, le 26 juillet 1989, il a décidé d'en faire un règlement intérieur définitif, supprimant le mot "provisoire" du titre. Le règlement intérieur a été ultérieurement modifié à la quarante-septième, à la quarante-neuvième, à la cinquantième et à la cinquante-neuviéme session. La dernière version du règlement intérieur à été adopteé a sa 1924ème séance à la soixante-onziéme session.
* Le Comité a décidé à sa première session d'appeler l'attention, dans une note de bas de page à l'article 51 du règlement intérieur provisoire, sur les observations suivantes : 1. De l'avis général des membres du Comité, la méthode de travail de celui-ci devrait normalement permettre de chercher à ce que les décisions soient prises par voie de consensus avant de recourir au vote, sous réserve que les dispositions du Pacte et du règlement intérieur soient respectées et que la recherche de ce consensus n'ait pas pour effet de retarder indûment les travaux du Comité. 2. Compte tenu du paragraphe 1 ci-dessus, le/la Président(e) peut à toute séance mettre la proposition aux voix et il doit le faire à la demande de tout membre. * L'article 96, adopté à la 1585ème séance du Comité, le 10 avril 1997, remplace les articles 96, 97 et 98 de l'ancien règlement intérieur. ________________ */ Veuillez trouver ci-après un rectificatif à ce document : - CCPR/C/3/Rev.6/Corr.1, paru le 07.05.2001