U.N. Doc. IT/32/Rev.7 (1996), mis en vigeur 14 Mars 1994, les amandements adoptées 8 Janvier 1996.

Chapitre Premier
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Entrée en vigueur

Le présent Règlement de procédure et de preuve, adopté conformément aux dispositions de l'article 15 du Statut du Tribunal, entre en vigueur le 14 mars 1994.

Article 2

Définitions

(A) Sauf incompatibilité tenant au contexte, les expressions suivantes signifient:

Règlement: le Règlement visé à l'article 1 ci- dessus;

Statut: le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité dans sa résolution 827 du 25 mai 1993;

Tribunal: le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, créé par le Conseil de sécurité dans sa résolution 827 du 25 mai 1993;

Accusé: toute personne physique faisant l'objet d'un acte d'accusation conformément à l'article 47 ci-après;

Arrestation: l'acte par lequel une autorité nationale appréhende et place en garde à vue un suspect ou un accusé;

Bureau: organe constitué du Président, du Vice-President et des Présidents des Chambres de première instance;

Enquête: tous les actes accomplis par le Procureur conformément au Statut et au Règlement afin de rassembler des informations et des éléments de preuve;

Etat: Un Etat membre ou non membre des Nations Unies ou une entité autoproclamée exerçant de facto des fonctions gouvernementales, qu'elle soit ou non reconnue en tant qu'Etat;

Opération: un certain nombre d'actions ou d'omissions survenant à l'occasion d'un seul événement ou de plusieurs, en un seul endroit ou en plusieurs, et faisant partie d'un plan, d'une stratégie ou d'un dessein commun;

Partie: le Procureur ou l'accusé;

Président: le Président du Tribunal;

Procureur: le Procureur nommé conformément à l'article 16 du Statut;

Règlements toute réglementation adoptée par le Procureur

internes: en application du paragraphe (A) de l'article 37 dans le but d'organiser les activités du Bureau du Procureur;

Suspect: toute personne physique au sujet de laquelle le Procureur possède des informations fiables qui tendent à montrer qu'elle aurait commis une infraction relevant de la compétence du Tribunal;

Victime: toute personne physique à l'égard de laquelle aurait été commise une infraction relevant de la compétence du Tribunal.

(B) Aux fins du présent Règlement, l'emploi du masculin et du singulier comprend le féminin et le pluriel et inversement.

Article 3

Emploi des langues

(A) Les langues de travail du Tribunal sont le français et l'anglais.

(B) L'accusé a le droit de parler sa propre langue.

(C) Toute autre personne, à l'exception du conseil de l'accusé, comparaissant devant le Tribunal peut, sous réserve du paragraphe (D) du présent article, employer sa propre langue si elle n'a pas une connaissance suffisante de l'une ou l'autre des deux langues de travail.

(D) Le conseil de l'accusé peut demander au Président d'une Chambre l'autorisation d'employer une langue autre que les deux langues de travail ou celle de l'accusé. Si une telle autorisation est accordée, les frais d'interprétation et de traduction sont pris en charge par le Tribunal dans les limites éventuellement fixées par le Président compte tenu des droits de la défense et de l'intérêt de la justice.

(E) Le Greffier prend les dispositions voulues pour assurer la traduction des pièces et l'interprétation des débats dans les langues de travail.

Article 4

Réunions hors le siège du Tribunal

Une Chambre peut, avec l'autorisation du Président, exercer ses fonctions hors le siège du Tribunal si l'intérêt de la justice le commande.

Article 5

Effet d'une violation du Règlement

Toute exception soulevée par une partie à l'égard d'un acte d'une autre partie et fondée sur une violation du Règlement ou des règlements internes, doit l'être dès que possible; elle n'est accueillie et l'acte déclaré nul que si ce dernier est incompatible avec les principes fondamentaux de l'équité et a entraîné effectivement un mauvais fonctionnement de la justice.

Article 6

Modification du Règlement

(A) Tout article du Règlement peut être modifié à la demande d'un juge, du Procureur ou du Greffier. Une réunion plénière est convoquée à cet effet. Chaque juge reçoit communication de la proposition de modification. Celle-ci est adoptée par un vote favorable de sept juges au moins.

(B) S'il n'est pas procédé comme prévu au paragraphe (A) ci-dessus, les modifications du Règlement ne peuvent être adoptées qu'a l'unanimité.

(C) Les modifications entrent en vigueur immédiatement, sans préjudice du respect des droits de l'accusé dans les affaires en instance.

Article 7

Textes authentiques

Les textes en français et en anglais du Règlement font également foi. En cas de divergence, le texte qui reflète le plus fidèlement l'esprit du Statut et du Règlement prévaut.

Chapitre Deuxième

PRIMAUTE DU TRIBUNAL

Article 8

Demande d'information

Lorsqu'il apparaît au Procureur qu'une infraction relevant de la compétence du Tribunal fait ou a fait l'objet d'enquêtes ou de poursuites pénales devant une juridiction interne, il peut demander à l'Etat dont relève cette juridiction de lui transmettre toutes les informations pertinentes. L'Etat transmet sans délai au Procureur ces informations, en application de l'article 29 du Statut.

Article 9

Requête du Procureur aux fins de dessaisissement

S'il apparaît au Procureur, au vu des enquêtes ou poursuites pénales engagées devant une juridiction interne comme cela est prévu à l'article 8 ci-dessus, que:

(i) l'infraction a reçu une qualification de droit commun; ou

(ii) la procédure engagée ne serait ni impartiale ni indépendante, viserait à soustraire l'accusé à sa responsabilité pénale internationale ou n'aurait pas été exercée avec diligence; ou

(iii) l'objet de la procédure porte sur des faits ou des points de droit qui ont une incidence sur des enquêtes ou des poursuites en cours devant le Tribunal,

le Procureur peut saisir la Chambre de première instance désignée à cet effet par le Président d'une requête aux fins de demander officiellement le dessaisissement de cette juridiction en faveur du Tribunal.

Article 10

Demande officielle de dessaisissement

(A) S'il apparaît à la Chambre de première instance saisie d'une telle requête de la part du Procureur, qu'elle est fondée conformément à l'article 9 ci-dessus, la Chambre de première instance peut demander officiellement à l'Etat dont relève la juridiction, que celle-ci se dessaisisse en faveur du Tribunal.

(B) La demande de dessaisissement porte également sur la transmission des éléments d'enquêtes, des copies du dossier d'audience et le cas échéant, d'une expédition du jugement.

(C) Lorsque le dessaisissement a été demandé par une Chambre de première instance, le procès ultérieur est porté devant l'autre Chambre de première instance.

Article 11

Non-respect d'une demande officielle de dessaisissement

Si, dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le Greffier a notifié la demande de dessaisissement à l'Etat dont relève l'institution judiciaire ayant connu de l'affaire dont il s'agit, l'Etat ne fournit pas à la Chambre de première instance l'assurance qu'il a pris ou entend prendre les mesures voulues pour se conformer à cette demande, la Chambre peut prier le Président de soumettre la question au Conseil de sécurité.

Article 12

Décisions des juridictions internes

Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10 du Statut, les décisions des juridictions internes ne lient pas le Tribunal.

Article 13

Non bis in idem

Si le Président est valablement informé de poursuites pénales engagées contre une personne devant une juridiction interne pour une infraction pour laquelle l'intéressé a déjà été jugé par le Tribunal, une Chambre de première instance rend conformément à la procédure visée à l'article 10, mutatis mutandis, une ordonnance motivée, invitant cette juridiction à mettre fin définitivement aux poursuites. Si cette juridiction s'y refuse, le Président peut soumettre la question au Conseil de sécurité.

Chapitre Troisième

ORGANISATION DU TRIBUNAL

Section 1 Les juges

Article 14

Déclaration solennelle

(A) Avant de prendre ses fonctions, chaque juge fait la déclaration solennelle suivante:

"Je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de juge du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience."

(B) Le texte de cette déclaration, signé par le juge en présence du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ou de son représentant, est versé aux archives du Tribunal.

Article 15

Récusation et empêchement de juges

(A) Un juge ne peut connaître en première instance ou en appel d'une affaire dans laquelle il a un intérêt personnel ou avec laquelle il a ou il a eu un lien quelconque de nature à porter atteinte à son impartialité. En ce cas, il doit se récuser dans cette affaire et le Président désigne un autre juge pour siéger à sa place.

(B) Toute partie peut solliciter du Président de la Chambre qu'un juge de cette Chambre soit dessaisi d'une affaire en première instance ou en appel pour les raisons ci-dessus énoncées. Après que le Président de la Chambre en ait conféré avec le juge concerné, le Bureau statue si nécessaire. Si le Bureau donne suite à la demande, le Président désigne un autre juge pour remplacer le juge dessaisi.

(C) Le juge d'une Chambre de première instance qui examine un acte d'accusation conformément à l'article 19 du Statut aux articles 47 ou 61 du Règlement ne peut siéger à la Chambre appelée à juger ultérieurement l'accusé.

(D) Aucun membre de la Chambre d'appel ne peut connaître en cette qualité d'une affaire dont il a eu à connaître en première instance.

(E) Si, pour une raison quelconque, un membre d'une Chambre est empêché de siéger à l'instance, le Président de la Chambre peut, si l'empêchement semble devoir être de courte durée, surseoir à la procédure; dans le cas contraire, il en rend compte au Président, lequel peut désigner un autre juge et ordonner soit la réouverture, soit la poursuite des débats. Toutefois, après les déclarations liminaires prévues par l'article 84, ou le début de la présentation des preuves en application de l'article 85, la poursuite des débats ne peut être ordonnée qu'avec le consentement de l'accusé.

Article 16

Démission

La démission d'un juge est adressée par écrit au Président pour être transmise au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 17

Préséance

(A) Tous les juges sont égaux dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, quels que soient la date de leur élection ou de leur nomination, leur âge ou la durée des fonctions déjà exercées.

(B) Après le Président et le Vice-Président, les Présidents des Chambres de première instance prennent rang entre eux selon l'ancienneté d'âge.

(C) Les juges élus ou nommés à des dates différentes prennent rang selon la date de leur élection ou de leur nomination; les juges élus ou nommés à la même date prennent rang entre eux selon l'ancienneté d'âge.

(D) En cas de réélection, il est tenu compte de la durée totale des fonctions déjà exercées par le juge intéressé.

Section 2 Présidence du Tribunal

Article 18

Election du Président

(A) Le Président est élu pour une période de deux ans, dès lors que cette période ne dépasse pas sa durée de fonctions en tant que juge. Le Président est rééligible une fois.

(B) Si le Président cesse d'être membre du Tribunal ou démissionne avant l'expiration normale de son mandat, les juges du Tribunal élisent parmi eux son successeur pour le reste de son mandat.

(C) Le Président est élu à la majorité des juges du Tribunal. Si aucun juge ne recueille la majorité, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux juges qui ont obtenu le plus de voix. En cas de partage des voix au second tour, est élu le juge qui a préséance conformément à l'article 17 ci-dessus.

Article 19

Fonctions du Président

Le Président préside toutes les réunions plénières du Tribunal, coordonne les travaux des Chambres, contrôle les activités du Greffe et s'acquitte de toutes les autres fonctions qui lui sont confiées par le Statut et par le Règlement.

Article 20

Le Vice-Président

(A) Le Vice-Président est élu pour une période de deux ans, dès lors que cette période ne dépasse pas sa durée de fonctions en tant que juge. Le Vice-Président est rééligible une fois.

(B) Le Vice-Président peut être membre d'une Chambre de première instance ou de la Chambre d'appel.

(C) Les dispositions prévues aux paragraphes (B) et (C) de l'article 18 s'appliquent mutatis mutandis au Vice-Président.

Article 21

Fonctions du Vice-Président

Sous réserve du paragraphe (B) de l'article 22 ci-après, le Vice-Président exerce les fonctions du Président si celui-ci est absent ou empêché.

Article 22

Remplacement du Président et du Vice-Président

(A) Si le Président et le Vice-Président sont l'un et l'autre empêchés d'exercer la Présidence, celle-ci est assurée par le juge doyen conformément à l'article 17 ci-dessus.

(B) Si le Président est empêché d'assurer la présidence de la Chambre d'appel, celle-ci élit son président parmi ses membres.

Section 3 Fonctionnement interne du Tribunal

Article 23

Le Bureau

(A) Le Bureau est constitué du Président, du Vice-Président et des Présidents des Chambres de première instance.

(B) Le Président consulte les autres membres du Bureau au sujet de toutes les questions importantes liées au fonctionnement du Tribunal.

(C) Tout juge peut appeler l'attention d'un membre du Bureau sur les questions qui méritent à son avis d'être examinées par le Bureau ou d'être soumises à une réunion plénière du Tribunal.

Article 24

Réunions plénières du Tribunal

Les juges se réunissent en plénière pour:

(i) l'élection du Président et du Vice-Président;

(ii) l'adoption et la modification du Règlement;

(iii) l'adoption du Rapport annuel prévu à l'article 34 du Statut;

(iv) l'adoption de décisions sur les questions liées au fonctionnement interne des Chambres et du Tribunal;

(v) la détermination ou le contrôle des conditions de détention;

(vi) l'accomplissement de toute autre tâche prévue dans le Statut ou le Règlement.

Article 25

Sessions plénières

(A) En principe, le Tribunal arrête au mois de juillet les dates et la durée de ses réunions plénières ordinaires pour l'année civile suivante.

(B) Si, au moins six juges le demandent, le Président doit convoquer d'autres réunions plénières; il peut aussi en convoquer dans tous les cas où l'exigent les fonctions que lui confèrent le Statut ou le Règlement.

Article 26

Quorum et vote

(A) Un quorum de sept juges est requis pour chaque réunion plénière du Tribunal.

(B) Sous réserve des dispositions des paragraphes (A) et (B) de l'article 6 ci-dessus et des paragraphes (B) et (C) de l'article 18 ci-dessus, les décisions adoptées par le Tribunal en plénière sont prises à la majorité des juges présents. En cas de partage des voix, celle du Président ou du juge faisant fonction est prépondérante.

Section 4 Les Chambres

Article 27

Roulement des juges

(A) L'affectation des juges aux Chambres de première instance et à la Chambre d'appel se fait par roulement périodique, compte tenu de la nécessité d'assurer la bonne expédition des affaires.

(B) Les juges prennent leurs fonctions à la Chambre à laquelle ils sont affectés dès que le Président le juge opportun, compte tenu de la nécessité d'expédier des affaires en instance.

(C) Le Président peut à tout moment affecter temporairement un membre d'une Chambre de première instance ou de la Chambre d'appel à une autre Chambre.

Article 28

Affectation aux fins de l'examen des actes d'accusation

Au mois de juillet de chaque année et après avoir consulté les juges, le Président désigne, pour chaque mois de l'année civile à venir, un juge dans chaque Chambre de première instance auquel les actes d'accusation seront transmis pour examen conformément à l'article 47 ci-après et en publie la liste.

Article 29

Délibéré

Les délibérations des Chambres sont et demeurent secrètes.

Section 5 Le Greffe

Article 30

Nomination du Greffier

Avant de donner son avis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies conformément au paragraphe 3 de l'article 17 du Statut, le Président recueille l'opinion des juges au sujet des candidats à la fonction de Greffier.

Article 31

Nomination du Greffier adjoint et du personnel du Greffe

Après avoir consulté le Bureau, le Greffier recommande au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies la personne à nommer aux fonctions de Greffier adjoint ainsi que les autres membres du personnel du Greffe.

Article 32

Déclaration solennelle

(A) Avant son entrée en fonctions, le Greffier fait devant le Président la déclaration suivante:

"Je déclare solennellement que je remplirai en toute loyauté, discrétion et conscience les devoirs qui m'incombent en ma qualité de Greffier du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 et que j'observerai fidèlement toutes les prescriptions du Statut et du Règlement du Tribunal."

(B) Le Greffier adjoint fait devant le Président une déclaration semblable avant son entrée en fonctions.

(C) Tout membre du personnel du Greffe fait une déclaration semblable devant le Greffier.

Article 33

Fonctions du Greffier

Le Greffier apporte son concours aux Chambres et lors des réunions plénières du Tribunal, ainsi qu'aux juges et au Procureur dans l'exercice de leurs fonctions. Sous l'autorité du Président, il est responsable de l'administration et du service du Tribunal et est chargé de toute communication émanant du Tribunal ou adressée à celui-ci.

Article 34

Division d'aide aux victimes et aux témoins

(A) Il est créé auprès du Greffier une Division d'aide aux victimes et aux témoins, composée d'un personnel qualifié et chargée de:

(i) recommander l'adoption de mesures de protection des victimes et des témoins conformément à l'article 22 du Statut;

(ii) fournir conseils et assistance aux victimes et aux témoins, particulièrement en cas de viols et violences sexuelles.

(B) Il est dûment tenu compte, lors de la nomination du personnel de la Division, de la nécessité d'y employer des femmes ayant une formation spécialisée.

Article 35

Procès-verbaux

Hormis les cas de compte-rendu intégral prévu à l'article 81 ci-après, le Greffier ou les fonctionnaires du Greffe désignés par lui établissent les procès-verbaux des réunions plénières du Tribunal et des audiences des Chambres, à l'exception des délibérations à huis clos.

Article 36

Répertoire général

Le Greffier tient un répertoire général indiquant, pour chaque affaire portée devant le Tribunal, sous réserve de l'article 53, tous les renseignements pertinents. Le répertoire général est ouvert au public.

Section 6 Le Procureur

Article 37

Fonctions du Procureur

(A) Le Procureur remplit toutes les fonctions prévues par le Statut conformément au Règlement et aux règlements internes qu'il adopte, pour autant que ceux-ci soient compatibles avec le Statut et le Règlement. Toute incompatibilité présumée des règlements internes est portée à la connaissance du Bureau, dont l'opinion prévaut.

(B) Les pouvoirs du Procureur tels que définis aux chapitres quatre à huit du Règlement, peuvent être exercés par le personnel du Bureau du Procureur qu'il autorise à cette fin ou par toute personne mandatée par lui à cet effet.

Article 38

Procureur adjoint

(A) Le Procureur recommande au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies la personne à nommer aux fonctions de Procureur adjoint.

(B) Le Procureur adjoint remplit les fonctions du Procureur en cas d'absence ou d'incapacité ou sur instructions formelles du Procureur.

Chapitre Quatrième

ENQUETES ET DROITS DES SUSPECTS

Section 1 Enquêtes

Article 39

Déroulement des enquêtes

Aux fins de ses enquêtes, le Procureur est habilité à:

(i) convoquer et interroger les suspects, entendre les victimes et les témoins, enregistrer leurs déclarations, recueillir tous éléments de preuve et enquêter sur les lieux;

(ii) prendre toutes autres mesures jugées nécessaires aux fins de l'enquête et aux fins de soutenir l'accusation au procès, y compris des mesures spéciales nécessaires à la sécurité d'éventuels témoins et informateurs;

(iii) obtenir à ces fins, l'aide de toute autorité nationale compétente, ainsi que de tout organisme international, y compris l'Organisation Internationale de Police Criminelle (INTERPOL);

(iv) solliciter d'une Chambre de première instance ou d'un juge le prononcé de toute ordonnance nécessaire.

Article 40

Mesures conservatoires

En cas d'urgence le Procureur peut demander à tout Etat:

(i) de procéder à l'arrestation et au placement en garde à vue d'un suspect;

(ii) de saisir tous éléments de preuves matériels;

(iii) de prendre toute mesure nécessaire pour empêcher l'évasion du suspect ou de l'accusé, l'intimidation ou les atteintes à l'intégrité physique des victimes ou des témoins, ou la destruction d'éléments de preuve.

L'Etat concerné s'exécute sans délai, en application de l'article 29 du Statut.

Article 41

Conservation des informations

Le Procureur est responsable de la conservation, la garde et la sécurité des informations et des éléments de preuve matériels recueillis au cours des enquêtes.

Article 42

Droits du suspect pendant l'enquête

(A) Avant d'être interrogé par le Procureur, le suspect est informé de ses droits dans une langue qu'il parle et comprend, à savoir:

(i) son droit à l'assistance d'un conseil de son choix ou s'il est indigent à la commission d'office d'un conseil à titre gratuit;

(ii) son droit à l'assistance gratuite d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue utilisée lors de l'interrogatoire et;

(iii) son droit de garder le silence et d'être averti que chacune de ses déclarations sera enregistrée et pourra être utilisée comme moyen de preuve.

(B) L'interrogatoire d'un suspect ne peut avoir lieu qu'en présence de son conseil, à moins que le suspect n'ait renoncé à son droit à l'assistance d'un conseil. L'interrogatoire doit néanmoins cesser si un suspect qui a initialement renoncé à son droit à l'assistance d'un conseil, s'en prévaut ultérieurement; l'interrogatoire ne doit reprendre que lorsque le suspect a obtenu de son chef ou d'office l'assistance d'un conseil.

Article 43

Enregistrement des interrogatoires des suspects

Le Procureur ne peut interroger un suspect que si l'interrogatoire est consigné sous forme d'enregistrement sonore ou vidéo selon les modalités suivantes:

(i) le suspect est informé, dans une langue qu'il parle et comprend, de ce que l'interrogatoire est consigné sous forme d'enregistrement sonore ou vidéo;

(ii) si l'interrogatoire est suspendu, l'heure de la suspension et celle de la reprise de l'interrogatoire sont respectivement mentionnées dans l'enregistrement avant qu'il n'y soit procédé;

(iii) à la fin de l'interrogatoire, il est donné au suspect la possibilité de préciser ou de compléter toutes ses déclarations; l'heure de la fin de l'interrogatoire est alors mentionnée dans l'enregistrement;

(iv) la teneur de l'enregistrement est transcrite dès que possible après la fin de l'interrogatoire et copie du texte de la transcription est remise au suspect; copie de l'enregistrement ou, s'il a été utilisé un appareil d'enregistrements multiples, l'une des bandes originales, est également remise au suspect;

(v) après copie faite si nécessaire de l'enregistrement aux fins de transcription, la bande originale de l'enregistrement ou l'une d'entre elles est placée en présence du suspect, sous scellés contresignés par lui-même et par le Procureur.

Section 2 Du conseil

Article 44

Mandat et qualification

Le conseil choisi par un suspect ou un accusé dépose dès que possible son mandat auprès du Greffier. Sous réserve de vérification par le Greffier, tout conseil est considéré comme qualifié pour représenter un suspect ou un accusé dès lors qu'il est habilité à exercer la profession d'avocat dans un Etat ou est professeur de droit dans une Université.

Article 45

Commission d'office d'un conseil

(A) Le Greffier tient une liste des conseils parlant au moins une des deux langues de travail du Tribunal et remplissant les conditions visées à l'article 44 ci-dessus, qui en outre ont fait savoir qu'ils accepteraient d'être commis d'office par le Tribunal pour représenter un suspect ou un accusé indigent.

(B) Les critères de l'indigence sont déterminés par le Greffier et approuvés par les juges du Tribunal.

(C) Un conseil est commis d'office pour représenter un suspect ou un accusé indigent conformément à la procédure suivante:

(i) une demande aux fins de commission d'un conseil doit être présentée au Greffier;

(ii) le Greffier doit s'enquérir des moyens financiers du suspect ou de l'accusé et apprécier si les critères d'indigence sont réunis;

(iii) dans l'affirmative, il commet un conseil choisi sur la liste; dans le cas contraire, il en informe l'intéressé.

(D) En cas de rejet de la demande, le suspect ou l'accusé peut soumettre au Greffier une nouvelle demande motivée par un changement de circonstances.

(E) Le Greffier en consultation avec les juges détermine le tarif des honoraires à verser au conseil commis d'office.

(F) Si un suspect ou un accusé décide d'assurer lui-même sa défense, il en avertit par écrit le Greffier dès que possible.

(G) S'il s'avère qu'une personne présumée indigente ne l'est pas, la Chambre peut rendre une ordonnance aux fins de récupérer les frais entraînés par la commission d'un conseil.

Article 46

Discipline

(A) Une Chambre peut, après un rappel à l'ordre resté sans effet, refuser d'entendre un conseil si elle considère que son comportement est offensant ou entrave le bon déroulement de l'audience.

(B) Un juge ou une Chambre de première instance peut, avec l'accord du Président, signaler tout manquement du conseil à l'Ordre des avocats dans le pays où il est admis à l'exercice de sa profession ou, si l'intéressé est professeur et n'est pas avocat, à l'Université dont il relève.

Chapitre Cinquième

MISE EN ACCUSATION

Section 1 L'acte d'accusation

Article 47

Présentation de l'acte d'accusation par le Procureur

(A) Lorsque l'enquête permet au Procureur d'établir qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour soutenir raisonnablement qu'un suspect a commis une infraction relevant de la compétence du Tribunal, le Procureur établit et transmet au Greffier pour confirmation par un juge un acte d'accusation auquel il joint tous les éléments justificatifs.

(B) L'acte d'accusation indique le nom du suspect et les renseignements personnels le concernant ainsi qu'une relation concise des faits de l'affaire et la qualification qu'ils revêtent.

(C) Le Greffier transmet l'acte d'accusation et les pièces jointes à l'un des juges désigné conformément à l'article 28 ci-dessus, lequel informe le Procureur de la date fixée pour l'examen de l'acte d'accusation.

(D) Au cours de son examen, le juge entend le Procureur. Ce dernier peut présenter tout élément supplémentaire à l'appui d'un chef d'accusation. Le juge peut confirmer ou rejeter chaque chef d'accusation. Il peut également surseoir à sa décision.

(E) Le rejet d'un chef d'accusation n'interdit pas au Procureur d'établir ultérieurement un nouvel acte d'accusation sur la base des faits ayant fondés le chef d'accusation rejeté, pour autant que soient produits à l'appui des éléments de preuve supplémentaires.

Article 48

Jonction d'instances

Des personnes accusées d'une même infraction ou d'infractions différentes commises à l'occasion de la même opération peuvent être mises en accusation et jugées ensemble.

Article 49

Jonction de chefs d'accusation

Plusieurs infractions peuvent faire l'objet d'un seul et même acte d'accusation si les actes incriminés ont été commis à l'occasion de la même opération et par le même accusé.

Article 50

Modifications de l'acte d'accusation

(A) Le Procureur peut, sans autorisation préalable, apporter des modifications à l'acte d'accusation à tout moment avant sa confirmation. Postérieurement, il ne peut le faire qu'avec l'autorisation du juge ayant confirmé ou, au cours du procès, avec l'autorisation de la Chambre de première instance. Si une telle autorisation est accordée, l'acte d'accusation modifié est communiqué à l'accusé et à son conseil.

(B) Si l'acte d'accusation modifié contient de nouveaux chefs d'accusation et si l'accusé a déjà comparu devant une Chambre de première instance conformément à l'article 62, une seconde comparution aura lieu dès que possible pour permettre à l'accusé de plaider coupable ou non coupable pour les nouveaux chefs d'accusation.

(C) L'accusé disposera d'un nouveau délai de soixante jours pour soulever, en vertu de l'article 73, des exceptions préjudicielles pour les nouveaux chefs d'accusation et, si nécessaire, la date du procès peut être repoussée pour donner à la défense le temps de se préparer.

Article 51

Retrait d'un acte d'accusation

(A) Le Procureur peut, sans autorisation préalable, retirer un acte d'accusation à tout moment avant sa confirmation. Postérieurement il ne peut le faire qu'avec l'autorisation du juge l'ayant confirmé ou, au cours du procès, avec l'autorisation de la Chambre de première instance.

(B) Le retrait de l'acte d'accusation est notifié sans délai au suspect ou à l'accusé et à son conseil.

Article 52

Publicité de l'acte d'accusation

Après la confirmation par le juge de première instance, et sous réserve de l'article 53 ci-après, l'acte d'accusation est rendu public.

Article 53

Non-divulgation

(A) Lorsqu'il confirme un acte d'accusation, le juge peut, après avis du Procureur, ordonner sa non-divulgation au public jusqu'à sa signification à l'accusé ou en cas de jonction d'instances, à tous les accusés.

(B) Un juge ou une Chambre de première instance, après avis du Procureur, peut également ordonner la non-divulgation au public de tout ou partie de l'acte d'accusation, de toute information et de tout document particuliers, si l'un ou l'autre est convaincu qu'une telle ordonnance est nécessaire pour donner effet à une disposition du Règlement ou pour préserver des informations confidentielles obtenues par le Procureur ou encore que l'intérêt de la justice le commande.

Section 2 Ordonnances et mandats

Article 54

Disposition générale

A la demande d'une des parties ou de sa propre initiative un juge ou une Chambre de première instance peut délivrer les ordonnances, citations à comparaître, assignations, mandats et ordres de transfert nécessaires aux fins de l'enquête, de la préparation ou de la conduite du procès.

Article 55

Exécution des mandats d'arrêt

(A) Tout mandat d'arrêt doit être signé par un juge et revêtu du sceau du Tribunal. Il est accompagné d'une copie de l'acte d'accusation et d'un document rappelant les droits de l'accusé. Au titre de ces droits figurent ceux qui sont énoncés à l'article 21 du Statut et, mutatis mutandis, aux articles 42 et 43 ci-dessus, ainsi que le droit de conserver le silence et la mise en garde selon laquelle toute déclaration faite par l'accusé est enregistrée et peut être retenue contre lui.

(B) Le Greffier transmet le mandat aux fins d'arrestation et l'ordonnance de défèrement de l'accusé aux autorités nationales de l'Etat sur le territoire ou sous la juridiction ou le contrôle duquel l'accusé réside, ou a eu sa dernière résidence connue, ou est considéré par le Greffier comme susceptible de se trouver. Ce mandat est accompagné d'instructions selon lesquelles au moment de son arrestation, l'acte d'accusation, le document rappelant les droits de l'accusé et la mise en garde prévus au paragraphe (A) ci-dessus, doivent lui être lus dans une langue qu'il comprend.

(C) Lorsqu'un mandat d'arrêt émis par le Tribunal est exécuté, un membre du Bureau du Procureur peut être présent à compter du moment de l'arrestation.

Article 56

Coopération des Etats

L'Etat auquel est transmis un mandat d'arrêt ou un ordre de transfert d'un témoin agit sans tarder et avec toute la diligence voulue pour assurer sa bonne exécution, conformément à l'article 29 du Statut.

Article 57

Procédure après l'arrestation

Après l'arrestation de l'accusé, l'Etat concerné détient l'intéressé et en informe sans délai le Greffier. Le transfert de l'accusé au siège du Tribunal est organisé par les autorités nationales intéressées en liaison avec les autorités du pays hôte et le Greffier.

Article 58

Dispositions de droit interne relatives à l'extradition

Les obligations énoncées à l'article 29 du Statut prévalent sur tous obstacles juridiques que la législation nationale ou les traités d'extradition auxquels l'Etat intéressé est partie pourraient opposer à la remise ou au transfert de l'accusé ou d'un témoin au Tribunal.

Article 59

Défaut d'exécution d'un mandat d'arrêt ou d'un ordre de transfert

(A) Lorsque l'Etat auquel un mandat d'arrêt ou un ordre de transfert a été transmis n'a pu l'exécuter, il en informe sans délai le Greffier et en indique les raisons.

(B) Si dans un délai raisonnable, il n'est pas rendu compte des mesures prises, l'Etat est réputé ne pas avoir exécuté le mandat d'arrêt ou l'ordre de transfert et le Tribunal, par l'intermédiaire du Président, peut en informer le Conseil de Sécurité.

Article 59 bis

Transmission d'un mandat d'arrêt

(A) Nonobstant les articles 55 à 59 ci-dessus, le Greffier transmet, à la demande d'un juge et selon les modalités éventuellement prévues par celui-ci, une copie du mandat aux fins d'arrestation de l'accusé à l'autorité ou à l'institution internationale compétente, ainsi qu'une ordonnance de transfert sans délai de l'accusé au Tribunal dans l'éventualité où ce dernier serait placé en rétention par ladite autorité ou institution internationale.

(B) Dès le début de sa rétention, l'accusé est immédiatement avisé dans une langue qu'il comprend des accusations portées contre lui et de son transfert prochain au Tribunal. Immédiatement après son transfert, il lui est donné lecture de l'acte d'accusation et d'un document rappelant les droits de l'accusé, et une mise en garde est prononcée dans ladite langue.

Article 60

Publication de l'acte d'accusation

A la demande du Procureur, le Greffier transmet le texte d'une annonce aux autorités nationales de l'Etat ou des Etats sur les territoires desquels le Procureur a des raisons de croire que l'accusé peut se trouver, aux fins de publication dans des journaux à grande diffusion. L'annonce porte à la connaissance de l'accusé que l'on cherche à lui notifier un acte d'accusation le concernant.

Article 61

Procédure en cas d'inexécution d'un mandat d'arrêt

(A) Si, au terme d'un délai raisonnable, le mandat d'arrêt n'a pas été exécuté et dès lors l'acte d'accusation n'a pas été signifié à l'accusé, le juge qui a confirmé l'acte d'accusation invite le Procureur à rendre compte des mesures qu'il a prises. Dès lors qu'il est convaincu que:

(i) le Procureur a pris toutes les mesures raisonnables pour effectuer la signification à personne, notamment en ayant recours aux autorités compétentes de l'Etat sur le territoire ou sous la juridiction ou le contrôle duquel l'accusé réside ou avait sa dernière résidence connue, et

(ii) le Procureur a essayé selon d'autres modalités d'informer l'accusé de l'existence de l'acte d'accusation en cherchant à publier des annonces appropriées dans les journaux dudit Etat conformément à l'article 60 ci-dessus,

le juge ordonne que le Procureur saisisse la Chambre de première instance à laquelle il est affecté de l'acte d'accusation.

(B) Dès le prononcé d'une telle ordonnance, le Procureur soumet l'acte d'accusation à la Chambre de première instance en audience publique, en y joignant tous les éléments de preuve présentés au juge qui a initialement confirmé l'acte d'accusation. Le Procureur peut également citer à comparaître et interroger, devant la Chambre de première instance, tout témoin dont la déclaration a été soumise au juge ayant initialement confirmé l'acte d'accusation.

(C) Si la Chambre de première instance considère, sur la base de ces éléments de preuve ainsi que de tous autres que le Procureur pourra produire, qu'il existe des raisons suffisantes de croire que l'accusé a commis une ou toutes les infractions mises à sa charge dans l'acte d'accusation, elle statue en conséquence. La Chambre prie le Procureur de donner lecture des parties pertinentes de l'acte d'accusation et de rendre compte des efforts déployés pour effectuer la signification tels que prévus au paragraphe (A) ci-dessus.

(D) En outre, la Chambre de première instance délivre contre l'accusé un mandat d'arrêt international qui est transmis à tous les Etats.

(E) Si le Procureur établit à l'audience devant la Chambre de première instance que le défaut de signification de l'acte d'accusation est imputable en tout ou en partie au défaut ou au refus de coopération d'un Etat avec le Tribunal contrairement à l'article 29 du Statut, la Chambre de première instance en dresse constat. Le Président en informe le Conseil de sécurité selon les modalités les plus opportunes, après consultation des deux Présidents de Chambre.

Article 62

Comparution initiale de l'accusé

Après son transfert au siège du Tribunal, l'accusé comparaît sans délai devant une Chambre de première instance et est officiellement mis en accusation. La Chambre de première instance:

(i) s'assure que le droit de l'accusé à l'assistance d'un conseil est respecté;

(ii) donne lecture ou fait donner lecture de l'acte d'accusation à l'accusé dans une langue qu'il parle et comprend, et s'assure que l'intéressé comprend l'acte d'accusation;

(iii) invite l'accusé à plaider coupable ou non coupable pour chaque chef d'accusation; et, à défaut pour l'accusé de plaider, inscrit en son nom au dossier qu'il a plaidé non coupable;

(iv) au cas où l'accusé plaide non coupable, donne instruction au Greffier de fixer la date du procès;

(v) au cas où l'accusé plaide coupable, donne instruction au Greffier de fixer la date de l'audience préalable au prononcé de la sentence;

(vi) donne instruction au Greffier de fixer toute autre date appropriée.

Article 63

Interrogatoire de l'accusé

Après la comparution initiale de l'accusé, le Procureur ne peut l'interroger qu'en présence de son conseil et pour autant que l'interrogatoire soit enregistré sur bande magnétique ou sur vidéocassette conformément à la procédure prévue à l'article 43. Le Procureur informe en outre l'accusé préalablement à l'interrogatoire de ce qu'il n'est pas obligé de parler et que, s'il choisit de parler, ce qu'il dira pourra être retenu contre lui.

Article 64

Détention préventive

Après son transfert au siège du Tribunal, l'accusé est détenu dans les locaux mis à disposition par le pays hôte ou par un autre pays. Le Président peut à la demande d'une des parties faire modifier les conditions de la détention de l'accusé.

Article 65

Mise en liberté provisoire

(A) Une fois détenu, l'accusé ne peut être mis en liberté provisoire que sur ordonnance d'une Chambre de première instance.

(B) La mise en liberté provisoire ne peut être ordonnée par la Chambre de première instance que dans des circonstances exceptionnelles, après avoir entendu le pays hôte, et pour autant qu'elle ait la certitude que l'accusé comparaîtra et, s'il est libéré, ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne.

(C) La Chambre de première instance peut subordonner la mise en liberté provisoire aux conditions qu'elle juge appropriées, y compris la mise en place d'un cautionnement et, le cas échéant, l'observation des conditions nécessaires pour garantir la présence de l'accusé au procès et la protection d'autrui.

(D) Si besoin est, la Chambre de première instance peut délivrer un mandat d'arrêt pour garantir la comparution d'un accusé précédemment mis en liberté provisoire ou en liberté pour

toute autre raison.

Section 3 Production de moyens de preuve

Article 66

Communication de pièces par le Procureur

(A) Dès que possible après la comparution initiale de l'accusé, le Procureur communique à la défense copie de toutes les pièces jointes à l'acte d'accusation lors de la demande de confirmation ainsi que toutes les déclarations préalables de l'accusé ou des témoins à charge recueillies par le Procureur.

(B) A la demande de la défense, le Procureur doit, sous réserve du paragraphe (C), permettre à celle-ci de prendre connaissance des livres, photographies, pièces à conviction et tous documents se trouvant en sa possession ou sous son contrôle, qui soit sont nécessaires à la défense de l'accusé, soit seront utilisés par le Procureur comme moyens de preuve au procès, soit ont été obtenus de l'accusé ou lui appartiennent.

(C) Dans le cas où la communication de pièces se trouvant en la possession du Procureur pourrait nuire à de nouvelles enquêtes ou à des enquêtes en cours, ou pour toute autre raison pourrait être contraire à l'intérêt public ou porter atteinte à la sécurité d'un Etat, le Procureur peut demander à la Chambre de première instance siégeant à huis clos d'être dispensé de l'obligation visée au paragraphe (B) ci-dessus. En formulant sa demande le Procureur fournira à la Chambre de première instance (mais uniquement la Chambre de première instance) les pièces dont la confidentialité est recherchée.

Article 67

Echange des moyens de preuves

(A) Dès que possible et en toute hypothèse avant le début du procès:

(i) le Procureur informe la défense du nom des témoins à charge qu'il a l'intention d'appeler pour établir la culpabilité de l'accusé et pour réfuter tout moyen de défense dont le Procureur a été informé conformément au paragraphe (ii) ci-dessous;

(ii) la défense informe le Procureur de son intention d'invoquer:

(a) une défense d'alibi, avec indication du lieu ou des lieux spécifiques où l'accusé prétend s'être trouvé au moment des faits incriminés,

des nom et adresse des témoins ainsi que tous autres éléments de preuve sur lesquels l'accusé a l'intention de se fonder pour établir sa défense d'alibi;

(b) un moyen de défense spécial, y compris le défaut total ou partiel de responsabilité mentale, avec indication des nom et adresse des témoins ainsi que tous autres éléments de preuve sur lesquels l'accusé a l'intention de se fonder pour établir ce moyen de défense.

(B) Le défaut d'une telle notification par la défense ne limite pas le droit de l'accusé de témoigner sur ces moyens de défense.

(C) Si la défense introduit la requête prévue au paragraphe (B) de l'article 66 ci-dessus, le Procureur peut à son tour prendre connaissance des livres, photographies, pièces à conviction et tous documents en la possession ou sous le contrôle de la défense et qu'elle entend produire.

(D) Si l'une ou l'autre des parties découvre des éléments de preuve ou informations supplémentaires qui auraient dû être produits conformément au Règlement, elle en informe sans tarder l'autre partie et la Chambre de première instance.

Article 68

Communication des moyens de preuve à décharge

Le Procureur informe la défense aussitôt que possible de l'existence d'éléments de preuves dont il a connaissance qui sont de nature à disculper en tout ou en partie l'accusé ou qui pourraient porter atteinte à la crédibilité des moyens de preuve à charge.

Article 69

Protection des victimes et des témoins

(A) Dans des cas exceptionnels, le Procureur peut demander à la Chambre de première instance d'ordonner la non-divulgation de l'identité d'une victime ou d'un témoin pour empêcher qu'ils ne courent un danger ou des risques, et ce jusqu'au moment où ils seront placés sous la protection du Tribunal.

(B) En déterminant les mesures protectives déstinées aux victimes ou témoins, la Chambre de première instance peut consulter la Division d'aide aux victimes et aux témoins.

(C) Sans préjudice des dispositions de l'article 75 ci- dessous, l'identité de cette victime ou de ce témoin devra être divulguée avant le commencement du procès et dans des délais permettant à la défense de se préparer.

Article 70

Exception à l'obligation de communication

(A) Nonobstant les dispositions des articles 66 et 67 ci-dessus, les rapports, mémoires ou autres documents internes établis par une partie, ses assistants ou ses représentants dans le cadre de l'enquête ou de la préparation du dossier n'ont pas à être communiqués ou échangés.

(B) Si le Procureur possède des informations qui ont été communiquées à titre confidentiel et dans la mesure où ces informations n'ont été utilisées que dans le seul but de recueillir des éléments de preuve nouveaux, le Procureur ne peut divulguer ces informations initiales et leur source qu'avec le consentement de la personne ou de l'entité les ayant fournies. Ces informations et leur source ne seront en aucun cas utilisées comme moyens de preuve avant d'avoir été communiquées à l'accusé.

(C) Si, après avoir obtenu le consentement de la personne ou de l'organe fournissant des informations au titre du présent article, le Procureur décide de présenter comme éléments de preuve tout témoignage, document ou autres pièces ainsi fournis, la Chambre de première instance, nonobstant les dispositions de l'article 98, ne peut pas ordonner aux parties de produire des éléments de preuve additionnels reçus de la personne ou de l'organe fournissant les informations

originelles. Elle ne peut pas non plus, aux fins d'obtenir ces éléments de preuve additionnels, citer cette personne ou un représentant de cet organe comme témoin ou ordonner leur comparution.

(D) Si le Procureur cite comme témoin la personne ou un représentant de l'organe fournissant les informations aux termes du présent article, la Chambre de première instance ne peut contraindre ledit témoin à répondre aux questions auxquelles il refuse de répondre en raison du caractère confidentiel de ces informations.

(E) Le droit de l'accusé à contester les éléments de preuve présentés par l'accusation reste inchangé, sous réserve uniquement des limites figurant aux paragraphes (C) et (D).

(F) Les paragraphes (C) et (D) ci-dessus n'empiètent en rien sur le pouvoir de la Chambre de première instance aux termes de l'article 89 (D) d'exclure tout élément de preuve dont la valeur probante est nettement inférieure à l'exigence d'un procès équitable.

Section 4 Dépositions

Article 71

Dépositions

(A) En raison de circonstances exceptionnelles, et dans l'intérêt de la justice, la Chambre de première instance peut ordonner à la demande de l'une des parties qu'une déposition soit recueillie en vue du procès. La Chambre mandate à cet effet un officier instrumentaire.

(B) La requête visant à faire recueillir une déposition est présentée par écrit. Elle mentionne les nom et adresse du témoin, les conditions de date et de lieu de la déposition, l'objet de cette déposition ainsi que les circonstances exceptionnelles qui la justifient.

(C) S'il est fait droit à la requête, la partie ayant demandé la déposition en donne préavis raisonnable à l'autre partie qui aura le droit d'assister à la déposition et de contre-interroger le témoin.

(D) La déposition peut aussi être recueillie par voie de vidéoconférence.

(E) L'officier instrumentaire s'assure que la déposition et le cas échéant le contre-interrogatoire sont recueillis et enregistrés selon les formes prévues au Règlement; il reçoit et réserve à la décision de la Chambre les objections soulevées par l'une ou l'autre des parties. Il transmet tout le dossier à la Chambre de première instance.

Section 5 Exceptions préjudicielles

Article 72

Disposition générale

(A) Après la comparution initiale de l'accusé, l'une ou l'autre des parties peut soulever devant la Chambre de première instance une ou plusieurs exceptions préjudicielles. La Chambre décide si l'exception est présentée sous forme écrite ou orale.

(B) La Chambre se prononce sur les exceptions préjudicielles in limine litis. Les décisions ainsi rendues ne sont pas susceptibles d'appel, sauf dans le cas où la Chambre a rejeté une exception d'incompétence.

Article 73

Exceptions préjudicielles soulevées par l'accusé

(A) Les exceptions préjudicielles soulevées par l'accusé sont:

(i) l'exception d'incompétence;

(ii) l'exception fondée sur des vices de forme de l'acte d'accusation;

(iii) l'exception aux fins d'irrecevabilité d'éléments de preuve obtenus de l'accusé ou lui appartenant;

(iv) l'exception aux fins de disjonction des chefs d'accusation joints conformément à l'article 49 ci-dessus, ou de disjonction d'instances conformément au paragraphe (B) de l'article 82 ci-après;

(v) l'exception fondée sur le rejet d'une demande de commission d'office d'un conseil.

(B) Les exceptions ci-dessus doivent être soulevées par l'accusé dans les soixante jours suivant sa comparution initiale et en toute hypothèse avant l'audience au fond.

(C) Le défaut par l'accusé de soulever les exceptions préjudicielles ci-dessus dans les délais prescrits vaut renonciation de sa part. La Chambre de première instance peut néanmoins déroger à ces délais pour des raisons jugées valables.

Chapitre Sixième

LE PROCES EN PREMIERE INSTANCE

Section 1 Dispositions générales

Article 74

Amicus Curiae

Une Chambre peut, si elle le juge souhaitable dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, inviter ou autoriser tout Etat, toute organisation ou toute personne à faire un exposé sur toute question qu'elle juge utile.

Article 75

Mesures destinées à assurer la protection des victimes

et des témoins

(A) Un juge ou une Chambre peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une des parties ou de la victime ou du témoin intéressé, ou de la Division d'aide aux victimes et aux témoins, ordonner des mesures appropriées pour protéger la vie privée et la sécurité de victimes ou de témoins, à condition toutefois que lesdites mesures ne portent pas atteinte aux droits de l'accusé.

(B) Une Chambre peut tenir une audience à huis clos pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner notamment:

(i) des mesures de nature à empêcher la divulgation au public ou aux médias de l'identité d'une victime ou d'un témoin, d'une personne qui leur est apparentée ou associée ou du lieu où ils se trouvent, telles que:

(a) la suppression, dans les dossiers du Tribunal, du nom de l'intéressé et des indications permettant de l'identifier,

(b) l'interdiction de l'accès du public à toute pièce du dossier identifiant la victime,

(c) lors des témoignages, l'utilisation de moyens techniques permettant l'altération de l'image ou de la voix ou l'usage d'un circuit de télévision fermé, et

(d) l'emploi d'un pseudonyme;

(ii) la tenue d'audiences à huis clos conformément à l'article 79 ci-après;

(iii) les mesures appropriées en vue de faciliter le témoignage d'une victime ou d'un témoin vulnérable, par exemple au moyen d'un circuit de télévision fermé unidirectionnel.

(C) La Chambre assure le cas échéant le contrôle du déroulement des interrogatoires aux fins d'éviter toute forme de harcèlement ou d'intimidation.

Article 76

Déclaration solennelle des interprètes et des traducteurs

Avant de prendre ses fonctions, tout interprète ou traducteur prononce une déclaration solennelle aux termes de laquelle il s'engage à accomplir sa tâche avec dévouement, indépendance et impartialité et dans le plein respect de son devoir de confidentialité.

Article 77

Outrage au Tribunal

(A) Sous réserve des dispositions du paragraphe (E) de l'article 90, un témoin qui refuse de répondre à une question en rapport avec l'affaire dont la Chambre est saisie, ou qui persiste dans son attitude, peut être déclaré coupable d'outrage au Tribunal et condamné à une amende ne dépassant pas 10.000 US dollars ou à une peine de prison de six mois au maximum.

(B) Toutefois, si elle le juge approprié, la Chambre peut relever le témoin de son obligation de répondre.

(C) Toute personne cherchant à intervenir auprès d'un témoin ou à l'intimider peut être declarée coupable d'outrage et condamnée en application du paragraphe (A).

(D) Tout jugement prononcé en vertu du présent article est susceptible d'appel.

(E) L'amende est payée au Greffier, qui la verse à un compte distinct.

Article 78

Audiences publiques

Sauf disposition contraire, la procédure devant une Chambre de première instance est publique, à l'exception du délibéré.

Article 79

Audiences à huis clos

(A) La Chambre de première instance peut ordonner que la presse et le public soient exclus de la salle pendant tout ou partie de l'audience:

(i) pour des raisons d'ordre public ou de bonnes moeurs;

(ii) pour assurer la sécurité et la protection d'une victime ou d'un témoin ou pour éviter la divulgation de son identité en conformité à l'article 75 ci-dessus; ou

(iii) en considération de l'intérêt de la justice.

(B) La Chambre de première instance rend publiques les raisons de sa décision.

Article 80

Maintien de l'ordre

(A) La Chambre de première instance peut ordonner que toute personne soit exclue de la salle afin de sauvegarder le droit de l'accusé à un procès équitable et public ou afin de maintenir l'ordre.

(B) La Chambre de première instance peut ordonner l'exclusion de l'accusé de la salle d'audience et poursuivre les débats en son absence si l'accusé, après avoir été averti que son comportement risque de justifier son exclusion de la salle d'audience, persiste dans ce comportement.

Article 81

Enregistrement des débats et conservation des preuves

(A) Le Greffier établit et conserve un compte rendu intégral de tous les débats, y compris un enregistrement sonore, sa transcription et, lorsque la Chambre de première instance le juge nécessaire, un enregistrement vidéo.

(B) La Chambre de première instance peut ordonner la divulgation de tout ou partie du compte rendu des débats à huis clos lorsque les raisons qui ont motivé le huis clos ont disparu.

(C) Le Greffier assure la conservation et la garde de tous les éléments de preuve matériels produits au cours des procédures.

(D) La Chambre de première instance détermine si des photographies, des enregistrements vidéo ou des enregistrements sonores peuvent être pris lors de l'audience autrement que par le Greffe.

Section 2 Déroulement du procès

Article 82

Jonction et disjonction d'instances

(A) En cas d'instances jointes, chaque accusé a les mêmes droits que s'il était jugé séparément.

(B) La Chambre de première instance peut ordonner un procès séparé pour des accusés dont les instances avaient été jointes en application de l'article 48, pour éviter tout conflit d'intérêts de nature à causer un préjudice grave à un accusé ou, pour sauvegarder l'intérêt de la justice.

Article 83

Instruments de contrainte

Les instruments de contrainte, tels que les menottes, ne sont pas utilisés si ce n'est pour éviter un risque d'évasion au cours du transfert ou pour des raisons de sécurité; ils sont retirés lorsque l'accusé comparaît devant la Chambre.

Article 84

Déclarations liminaires

Avant la présentation par le Procureur de ses moyens de preuves, chacune des parties peut faire une déclaration liminaire. Toutefois la défense peut décider de faire sa déclaration après que le Procureur ait présenté ses moyens de preuve et avant de présenter elle-même ses propres moyens de défense.

Article 85

Présentation des moyens de preuve

(A) Chacune des parties peut appeler des témoins à la barre et présenter des moyens de preuve. A moins que la Chambre n'en décide autrement dans l'intérêt de la justice, les moyens de preuve sont présentés dans l'ordre suivant:

(i) preuves du Procureur;

(ii) preuves de la défense;

(iii) réplique du Procureur;

(iv) duplique de la défense;

(v) moyens de preuve ordonnés par la Chambre de première instance conformément à l'article 98 ci-après.

(B) Chaque témoin peut après son interrogatoire principal, faire l'objet d'un contre-interrogatoire et d'un interrogatoire supplémentaire. Toutefois le juge peut également poser toute question au témoin à quelque stade que ce soit. Le témoin est d'abord interrogé par la partie qui le présente.

(C) L'accusé peut s'il le souhaite comparaître en qualité de témoin pour sa propre défense.

Article 86

Plaidoiries

Après présentation de tous les moyens de preuve, le Procureur peut présenter son réquisitoire, et la défense y répondre. S'il le souhaite, le Procureur peut répliquer et la défense présenter une duplique.

Article 87

Délibéré

(A) Après les plaidoiries des parties, le Président de la Chambre déclare clos les débats et la Chambre se retire pour délibérer à huis clos. L'accusé n'est déclaré coupable que lorsque la majorité de la Chambre de première instance considère que la culpabilité de l'accusé a été prouvée au-delà de tout doute raisonnable.

(B) La Chambre de première instance vote séparément sur chaque chef visé dans l'acte d'accusation. Si deux ou plusieurs accusés sont jugés ensemble, en application de l'article 48 ci-dessus, la Chambre statue séparément sur le cas de chacun d'eux.

Article 88

Jugement

(A) Le jugement est prononcé en audience publique à une date qui a été notifiée aux parties et aux conseils. Ces derniers sont en droit d'être présents.

(B) Si elle juge l'accusé coupable de l'infraction et si à l'examen des preuves il est établi que l'infraction a donné lieu à l'acquisition illicite d'un bien, la Chambre de première instance le constate spécifiquement dans son jugement et peut ordonner la restitution de ce bien conformément à l'article 105 ci-après.

(C) Le jugement est adopté à la majorité et est motivé par écrit dans les meilleurs délais possibles. Des opinions individuelles ou dissidentes peuvent être jointes.

Section 3 De la preuve

Article 89

Dispositions générales

(A) En matière de preuve, les règles énoncées dans la présente section s'appliquent à toute procédure devant les Chambres. La Chambre saisie n'est pas liée par les règles de droit interne régissant l'administration de la preuve.

(B) Dans les cas où le Règlement est muet, la Chambre applique les règles d'administration de la preuve propres à parvenir, dans l'esprit du Statut et des principes généraux du droit, à un règlement équitable de la cause.

(C) La Chambre peut recevoir tout élément de preuve pertinent qu'elle estime avoir valeur probante.

(D) La Chambre peut exclure tout élément de preuve dont la valeur probante est largement inférieure à l'exigence d'un procès équitable.

(E) La Chambre peut demander à vérifier l'authenticité de tout élément de preuve obtenu hors audience.

Article 90

Témoignages

(A) En principe, les Chambres entendent les témoins en personne à moins qu'une Chambre n'ordonne qu'un témoin dépose selon les modalités prévues à l'article 71.

(B) Avant de témoigner, tout témoin fait la déclaration solennelle suivante: "Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité".

(C) Un enfant qui, de l'avis de la Chambre, ne comprend pas la nature d'une déclaration solennelle, peut être autorisé à témoigner sans cette formalité, si la Chambre estime qu'il est suffisamment mûr pour être en mesure de relater les faits dont il a eu connaissance et qu'il comprend ce que signifie le devoir de dire la vérité. Un jugement, toutefois, ne peut être fondé sur ce seul témoignage.

(D) Un témoin, autre qu'un expert, qui n'a pas encore témoigné ne doit pas être présent lors de la déposition d'un autre témoin. Toutefois, s'il a entendu cet autre témoignage, le sien n'est pas pour autant irrecevable.

(E) Un témoin peut refuser de faire toute déclaration qui risquerait de l'incriminer. La Chambre peut, toutefois, obliger le témoin à répondre. Aucun témoignage obtenu de la sorte ne pourra être utilisé par la suite comme élément de preuve contre le témoin, hormis le cas de poursuite pour faux témoignage.

Article 90 bis

Transfert d'un témoin détenu

(A) Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin est ordonnée par le Tribunal sera transférée temporairement au quartier pénitentiaire relevant du Tribunal, sous condition de son retour au terme du délai fixé par le Tribunal.

(B) L'ordre de transfert ne peut être délivré par un juge ou une Chambre qu'après vérification préalable de la réunion des conditions suivantes:

(i) la présence du témoin détenu n'est pas nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de l'Etat requis pour la période durant laquelle elle est sollicitée par le Tribunal;

(ii) son transfert n'est pas susceptible de prolonger la durée de sa détention telle que prévue par l'Etat requis.

(C) Le Greffe transmet l'ordre de transfert aux autorités nationales de l'Etat sur le territoire ou sous la juridiction ou le contrôle duquel le témoin est détenu. Le transfert est organisé par les autorités nationales intéressées en liaison avec les autorités du pays hôte et le Greffier.

(D) Il incombe au Greffe de s'assurer du bon déroulement dudit transfert, y compris le suivi de la détention du témoin au quartier pénitentiaire relevant du Tribunal; de s'informer de toutes modifications pouvant intervenir dans les modalités de la détention telles que prévues par l'Etat requis et pouvant affecter la durée de détention du témoin audit quartier pénitentiaire et d'en faire part, dans les plus brefs délais, au juge ou à la Chambre concerné.

(E) A l'expiration du délai fixé par le Tribunal pour le transfert temporaire, le témoin détenu sera remis aux autorités de l'Etat requis, à moins que l'Etat n'ait transmis, pendant cette même période, un ordre de mise en liberté du témoin auquel il devra être immédiatement fait suite.

(F) Si, au cours du délai fixé par le Tribunal, la présence du témoin détenu demeure nécessaire, un juge ou une Chambre peut proroger le délai, dans le respect des conditions fixées au paragraphe (B).

Article 91

Faux témoignage sous déclaration solennelle

(A) De sa propre initiative ou à la demande d'une partie, la Chambre avertit le témoin de son obligation de dire la vérité et des conséquences pouvant résulter d'un faux témoignage.

(B) Si la Chambre a de bonnes raisons de croire qu'un témoin a sciemment et volontairement fait un faux témoignage, elle peut demander au Procureur d'examiner l'affaire en vue de préparer et de soumettre un acte d'accusation pour faux témoignage.

(C) Les dispositions de procédure et de preuve prévues aux chapitres quatre à huit du Règlement s'appliquent, mutatis mutandis, aux procédures visées au présent article.

(D) Un juge ayant siégé à la Chambre de première instance devant laquelle le témoin a comparu, ne peut connaître des procédures pour faux témoignage dont le témoin est l'objet.

(E) Le faux témoignage sous déclaration solennelle est passible d'une amende ne pouvant excéder 10.000 US dollars ou d'une peine d'emprisonnement de 12 mois maximum, ou des deux. L'amende est payée au Greffier, qui la verse au compte distinct visé au paragraphe (E) de l'article 77 ci-dessus.

Article 92

Aveux

Sous réserve du respect rigoureux des conditions visées à l'article 63 ci-dessus, l'aveu de l'accusé donné lors d'un interrogatoire par le Procureur, est présumé libre et volontaire jusqu'à preuve du contraire.

Article 93

Ligne de conduite délibérée

(A) Les éléments de preuve permettant d'établir une ligne de conduite délibérée, dans laquelle s'incrivent des violations sérieuses du droit international humanitaire au sens du Statut, sont recevables dans l'intérêt de la justice.

(B) Les actes qui tendent à démontrer l'existence d'une telle ligne de conduite font l'objet d'une communication à la défense par le Procureur, conformément à l'article 66.

Article 94

Faits de notoriété publique

La Chambre de première instance n'exige pas la preuve de ce qui est de notoriété publique, mais en dresse le constat judiciaire.

Article 95

Eléments de preuve obtenus par des moyens contraires aux droits de la personne internationalement protégés

N'est recevable aucun moyen de preuve obtenu par des moyens qui entament fortement sa fiabilité ou si son admission irait à l'encontre d'une bonne administration de la justice et lui porterait gravement atteinte.

Article 96

Administration des preuves en matière de violences sexuelles

(A) En cas de violences sexuelles:

(i) la corroboration du témoignage de la victime par des témoins n'est pas requise;

(ii) le consentement ne pourra être utilisé comme moyen de défense lorsque la victime:

(a) a été soumise à des actes de violence ou si elle a été contrainte, détenue ou soumise à des pressions psychologiques ou si elle craignait de les subir ou était menacée de tels actes, ou

(b) a estimé raisonnablement que, si elle ne se soumettait pas, une autre pourrait subir de tels actes, en être menacée ou contrainte par la peur;

(iii) avant que les preuves du consentement de la victime ne soient admises, l'accusé doit démontrer à la Chambre de première instance siégeant à huis clos que les moyens de preuve produits sont pertinents et crédibles;

(iv) le comportement sexuel antérieur de la victime ne peut être invoqué comme moyen de défense.

Article 97

Secret des communications entre avocat et client

Toutes les communications échangées entre un avocat et son client sont considérées comme couvertes par le secret professionnel, et leur divulgation ne peut pas être ordonnée à moins que:

(i) le client ne consente à leur divulgation; ou

(ii) le client n'en n'ait volontairement divulgué le contenu à un tiers et que ce tiers n'en fasse état au procès.

Article 98

Pouvoir des Chambres d'ordonner de leur propre initiative la production de moyens de preuve supplémentaires

La Chambre de première instance peut ordonner la production de moyens de preuve supplémentaires par l'une ou l'autre des parties. Elle peut de sa propre initiative citer des témoins à comparaître.

Section 4 Sentence

Article 99

Statut de la personne acquittée

(A) En cas d'acquittement, l'accusé est remis en liberté.

(B) Si, lors du prononcé du jugement, le Procureur fait part en audience publique de son intention d'interjeter appel conformément à l'article 108, la Chambre peut émettre un mandat d'arrêt contre l'accusé qui prend effet immédiatement sans préjudice des dispositions de l'article 108 ci-après.

Article 100

Procédure préalable au prononcé de la sentence

Après jugement de culpabilité, le Procureur et la défense peuvent présenter toutes informations pertinentes permettant à la Chambre de première instance de décider de la sentence appropriée.

Article 101

Peines

(A) Toute personne reconnue coupable par le Tribunal est passible de l'emprisonnement pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à vie.

(B) Lorsqu'elle prononce une peine la Chambre de première instance tient compte des dispositions prévues au paragraphe (2) de l'article 24 du Statut, ainsi que:

(i) de l'existence de circonstances aggravantes;

(ii) de l'existence de circonstances atténuantes, y compris le sérieux et l'étendue de la coopération que l'accusé a fournie au Procureur avant ou après sa déclaration de culpabilité;

(iii) de la grille générale des peines d'emprisonnement telles qu'appliquées par les Tribunaux en Ex-Yougoslavie;

(iv) de la durée de la période le cas échéant, pendant laquelle la personne reconnue coupable avait déjà purgé une peine imposée à raison du même acte par une juridiction interne, en application du paragraphe (3) de l'article 10 du Statut.

(C) En cas de multiplicité des peines, la Chambre de première instance détermine si celles-ci doivent être purgées de façon consécutive ou si elles doivent être confondues.

(D) La sentence est prononcée en audience publique et en présence de la personne reconnue coupable sous réserve du paragraphe (B) de l'article 102 ci-après.

(E) La durée de la période pendant laquelle la personne reconnue coupable a été gardée à vue en attendant d'être remise au Tribunal ou en attendant d'être jugée par une Chambre de première instance ou la Chambre d'appel est déduite de la durée totale de sa peine.

Article 102

Statut du condamné

(A) La sentence emporte immédiatement exécution dès son prononcé conformément au paragraphe (D) de l'article 101 ci-dessus. Toutefois, dès notification d'appel, il est sursis à l'exécution de la sentence jusqu'au prononcé de la décision d'appel, le condamné restant néanmoins détenu comme prévu à l'article 64 ci-dessus.

(B) Si, conformément à une décision antérieure de la Chambre, le condamné est en liberté provisoire ou est en liberté pour toute autre raison, et n'est pas présent au moment du prononcé du jugement, la Chambre émet un mandat d'arrêt à son encontre. Lors de son arrestation, notification lui est alors donnée de la déclaration de culpabilité et de la sentence, après quoi il est procédé conformément à l'article 103 ci-après.

Article 103

Lieu d'emprisonnement

(A) La peine de prison est exécutée dans un Etat choisi par le Tribunal sur une liste d'Etats ayant indiqué leur volonté d'accueillir des personnes condamnées pour l'exécution de leur peine.

(B) Le transfert du condamné vers cet Etat est effectué aussitôt que possible après expiration du délai d'appel.

Article 104

Contrôle de l'emprisonnement

L'exécution de toutes les peines de prison est soumise au contrôle du Tribunal ou d'un organe désigné par lui.

Article 105

Restitution de biens

(A) Après jugement de culpabilité contenant le constat spécifique prévu au paragraphe (B) de l'article 88, la Chambre de première instance doit, sur requête du Procureur, ou peut, de sa propre initiative, tenir une audience spéciale pour déterminer les conditions spécifiques dans lesquelles devra être restitué le bien en question ou le produit de son aliénation. La Chambre peut ordonner dans l'intervalle les mesures conservatoires qu'elle juge appropriées pour la préservation et la protection du bien et du produit de son aliénation.

(B) La décision de restitution s'étend au bien et au produit de l'aliénation du bien même s'il se trouve entre les mains de tiers n'ayant aucun rapport avec les infractions dont l'accusé a été reconnu coupable.

(C) Les tiers sont cités à comparaître devant la Chambre de première instance et ont la possibilité de justifier leur possession du bien ou du produit de son aliénation.

(D) Si la Chambre de première instance peut, à l'examen des preuves et de leur force probante, déterminer qui est le propriétaire légitime, elle ordonne la restitution à ce dernier du bien ou du produit de son aliénation, ou prend toute autre mesure qu'elle juge appropriée.

(E) Si la Chambre de première instance ne peut pas déterminer qui est le propriétaire légitime du bien, elle en informe les autorités nationales compétentes et leur demande de le déterminer.

(F) Après notification par les autorités nationales qu'elles ont procédé à cette détermination, la Chambre de première instance ordonne la restitution du bien ou du produit de son aliénation, selon le cas, ou prend toute autre mesure qu'elle juge appropriée.

(G) Le Greffier transmet aux autorités nationales compétentes les citations, les ordonnances et les demandes rendues par une Chambre de première instance conformément aux paragraphes (C),(D),(E) et (F) du présent article.

Article 106

Indemnisation des victimes

(A) Le Greffier transmet aux autorités compétentes des Etats concernés, le jugement par lequel l'accusé a été reconnu coupable d'une infraction qui a causé des dommages à une victime.

(B) La victime ou ses ayants droit peuvent, conformément à la législation nationale applicable, intenter une action devant une juridiction nationale ou toute autre institution compétente, pour obtenir réparation du préjudice.

(C) Aux fins d'obtenir réparation du préjudice conformément au paragraphe (B) ci-dessus, le jugement du Tribunal est définitif et déterminant quant à la responsabilité pénale de la personne condamnée.

Chapitre Septième

L'APPEL

Article 107

Disposition générale

Les dispositions du Règlement en matière de procédure et de preuve devant les Chambres de première instance s'appliquent, mutatis mutandis, à la procédure devant la Chambre d'appel.

Article 108

Acte d'appel

(A) Sous réserve des dispositions du paragraphe (B), toute partie qui souhaite interjeter appel d'un jugement ou d'une sentence doit, dans les trente jours suivant son prononcé, déposer auprès du Greffier et signifier aux autres parties l'acte d'appel, écrit et motivé.

(B) Ce délai est ramené à quinze jours pour les appels de jugements ayant rejeté une exception d'incompétence ou de décisions prises en application des articles 77 ou 91.

Article 109

Dossier d'appel

(A) Le dossier d'appel est constitué des éléments du dossier de première instance certifié par le Greffier, qui sont désignés par les parties.

(B) Dans les trente jours de la certification du dossier de première instance par le Greffier, les parties se mettent d'accord sur les éléments du dossier qui selon elles sont nécessaires à la décision d'appel.

(C) En cas de désaccord au terme de ce délai, l'appelant et l'intimé disposent d'un délai de soixante jours à compter de la certification par le Greffier, pour désigner les éléments du dossier que chacun considère nécessaires à la décision d'appel.

(D) La Chambre d'appel reste libre de demander la transmission du dossier complet de première instance.

Article 110

Copie du dossier d'appel

Le Greffier fait autant de copies du dossier d'appel qu'il y a de parties et de juges en Chambre d'appel.

Article 111

Mémoire de l'appelant

Le mémoire de l'appelant comporte tous les éléments de droit et de fait. Il est déposé auprès du Greffier et est signifié à l'autre partie dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la certification du dossier.

Article 112

Mémoire de l'intimé

Le mémoire de l'intimé comporte tous les éléments de droit et de fait. Il est déposé auprès du Greffier et est signifié à l'autre partie dans un délai de trente jours à compter du dépôt du mémoire de l'appelant.

Article 113

Mémoire en réplique

L'appelant peut déposer un mémoire en réplique dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du mémoire de l'intimé.

Article 114

Date d'audience

Après l'expiration des délais de dépôt des mémoires prévus aux articles 111, 112 et 113 ci-dessus, la Chambre d'appel fixe la date d'audience et le Greffier en informe les parties.

Article 115

Moyens de preuve supplémentaires

(A) Une partie peut demander à pouvoir présenter devant la Chambre d'appel des moyens de preuve supplémentaires, dont elle ne disposait pas au moment du procès en première instance. Une telle demande doit être déposée auprès du Greffier et signifiée à l'autre partie au moins quinze jours avant la date fixée pour l'audience.

(B) La Chambre d'appel autorise la présentation de ces moyens de preuves, si elle considère que l'intérêt de la justice le commande.

Article 116

Report des délais

La Chambre d'appel peut faire droit à une demande de report de délais si elle le considère justifié.

Article 116 bis

Procédure d'appel simplifiée

(A) Tout appel interjeté en vertu du paragraphe 108(B) fait l'objet d'une procédure simplifiée sur la base du dossier d'audience de la Chambre de première instance, sans qu'il soit nécessaire de déposer un mémoire.

(B) Les délais et autres formalités nécessaires sont fixés par le Président dans une ordonnance rendue soit à la demande de l'une des parties, soit de sa propre initiative si une telle demande n'est pas introduite dans les quinze jours suivant le dépôt de l'acte d'appel.

(C) Les articles 109 à 114 ne trouvent pas application dans le cas de cette procédure.

Article 117

Arrêt

(A) La Chambre d'appel rend son arrêt en se fondant sur le dossier d'appel, et le cas échéant, sur les nouveaux éléments de preuve qui lui ont été présentés.

(B) L'arrêt est adopté à la majorité et est motivé par écrit dans les meilleurs délais possibles. Des opinions individuelles ou dissidentes peuvent être jointes.

(C) Lorsque les circonstances le requièrent, la Chambre d'appel peut renvoyer l'affaire devant la Chambre de première instance pour un nouveau procès.

(D) L'arrêt est prononcé en audience publique à une date qui a été notifiée aux parties et aux conseils. Ces derniers sont en droit d'être présents.

Article 118

Statut de l'accusé après l'arrêt d'appel

(A) En cas de condamnation, l'arrêt est exécutoire immédiatement.

(B) Si l'accusé n'est pas présent au jour du prononcé de l'arrêt, soit en raison de son acquittement en première instance, soit en raison d'une ordonnance prise conformément à l'article 65 ci-dessus ou pour toute autre cause, la Chambre d'appel rend son arrêt en son absence et ordonne son arrestation et sa mise à disposition du Tribunal, hormis le cas de l'acquittement.

Chapitre Huitième

REVISION

Article 119

Demande en révision

S'il est découvert un fait nouveau qui n'était pas connu de la partie intéressée lors de la procédure devant une Chambre de première instance ou la Chambre d'appel ou dont la découverte n'avait pu intervenir malgré toutes les diligences effectuées, la défense ou, dans l'année suivant le prononcé du jugement définitif, le Procureur peut soumettre à la même Chambre une demande en révision du jugement.

Article 120

Examen préliminaire

Si la majorité des juges de la Chambre qui a statué sur l'affaire conviennent que le fait nouveau, s'il avait été établi, aurait pu être un élément décisif de la décision, la Chambre révise le jugement et prononce un nouveau jugement après audition des parties.

Article 121

Appel

Après révision, le jugement prononcé par la Chambre de première instance peut faire l'objet d'un appel conformément au chapitre 7 ci-dessus.

Article 122

Renvoi de l'affaire devant la Chambre de première instance

Si le jugement à réviser est frappé d'appel lors du dépôt de la demande en révision, la Chambre d'appel peut renvoyer l'affaire à la Chambre de première instance pour qu'elle statue sur la demande.

Chapitre Neuvième

GRACE ET COMMUTATION DE PEINE

Article 123

Notification par les Etats

Si selon la législation de l'Etat sur le territoire duquel est incarcéré le condamné, ce dernier peut faire l'objet d'une grâce ou d'une commutation de peine, l'Etat en informe le Tribunal conformément à l'article 28 du Statut.

Article 124

Appréciation du Président

Le Président, au vu de cette notification, apprécie en consultation avec les juges, s'il y a lieu d'accorder une grâce ou une commutation de peine.

Article 125

Critères généraux d'octroi

Aux fins d'apprécier de l'opportunité d'une grâce ou d'une commutation de peine, le Président du Tribunal tient compte, entre autres, de la gravité de l'infraction commise, du traitement réservé aux condamnés se trouvant dans la même situation, de la volonté de réinsertion sociale dont fait preuve le condamné ainsi que du sérieux et de l'étendue de la coopération fournie au Procureur.

Table des matières

CHAPITRE Page

PREMIER DISPOSITIONS GENERALES 1

Article 1 Entrée en vigeur 1

Article 2 Définitions 1

Article 3 Emploi des langues 3

Article 4 Réunions hors le siège du Tribunal 4

Article 5 Effet d'une violation du Règlement 4

Article 6 Modification du Règlement 5

Article 7 Textes authentiques 5

DEUXIEME PRIMAUTE DU TRIBUNAL 6

Article 8 Demande d'information 6

Article 9 Requête du Procureur aux fins de

dessaisissement 6

Article 10 Demande officielle de dessaisissement 7

Article 11 Non-respect d'une demande officielle de

dessaisissement 7

Article 12 Décisions des juridictions internes 8

Article 13 Non bis in idem 8

TROISIEME ORGANISATION DU TRIBUNAL 9

Section 1 Les juges 9

Article 14 Déclaration solennelle 9

Article 15 Récusation et empêchement de juges 9

Article 16 Démission 11

Article 17 Préséance 11

Section 2 Présidence du Tribunal 12

Article 18 Election du Président 12

Article 19 Fonctions du Président 12

Article 20 Le Vice-Président 13

Article 21 Fonctions du Vice-Président 13

Article 22 Remplacement du Président et du Vice-

Président 13

Section 3 Fonctionnement interne du Tribunal 14

Article 23 Le Bureau 14

Article 24 Réunions plénières du Tribunal 14

Article 25 Sessions plénières 15

Article 26 Quorum et vote 15

Section 4 Les Chambres 16

Article 27 Roulement de juges 16

Article 28 Affectation aux fins de l'examen des

actes d'accusation 16

Article 29 Délibéré 16

Section 5 Le Greffe 17

Article 30 Nomination du Greffier 17

Article 31 Nomination du Greffier adjoint et du

personnel du Greffe 17

Article 32 Déclaration Solennelle 17

Article 33 Fonctions du Greffier 18

Article 34 Division d'aide aux victimes et

aux témoins 18

Article 35 Procès-verbaux 19

Article 36 Répertoire général 19

Section 6 Le Procureur 19

Article 37 Fonctions du Procureur 19

Article 38 Procureur adjoint 20

QUATRIEME ENQUETES ET DROITS DES SUSPECTS 21

Section 1 Enquêtes 21

Article 39 Déroulement des enquêtes 21

Article 40 Mesures conservatoires 22

Article 41 Conservation des informations 22

Article 42 Droits du suspect pendant l'enquête 22

Article 43 Enregistrement des interrogatoires des

suspects 23

Section 2 Du conseil 24

Article 44 Mandat et qualification 24

Article 45 Commission d'office d'un conseil 25

Article 46 Discipline 26

CINQUIEME MISE EN ACCUSATION 27

Section 1 L'acte d'accusation 27

Article 47 Présentation de l'acte d'accusation

par le Procureur 27

Article 48 Jonction d'instances 28

Article 49 Jonction de chefs d'accusation 28

Article 50 Modifications de l'acte d'accusation 28

Article 51 Retrait d'un acte d'accusation 29

Article 52 Publicité de l'acte d'accusation 29

Article 53 Non-divulgation 30

Section 2 Ordonnances et mandats 30

Article 54 Disposition générale 30

Article 55 Exécution des mandats d'arrêt 31

Article 56 Coopération des Etats 31

Article 57 Procédure après l'arrestation 32

Article 58 Dispositions de droit interne

relatives à l'extradition 32

Article 59 Défaut d'exécution d'un mandat

d'arrêt ou d'un ordre de transfert 32

Article 59bis Transmission d'un mandat d'arrêt 33

Article 60 Publication de l'acte d'accusation 33

Article 61 Procédure en cas d'inexécution d'un

mandat d'arrêt 34

Article 62 Comparution initiale de l'accusé 35

Article 63 Interrogatoire de l'accusé 36

Article 64 Détention préventive 37

Article 65 Mise en liberté provisoire 37

Section 3 Production de moyens de preuve 38

Article 66 Communication de pièces par

le Procureur 38

Article 67 Echange de moyens de preuves 39

Article 68 Communication des moyens de preuve à

décherge 40

Article 69 Protection des victimes et des

témoins 40

Article 70 Exception à l'obligation de

communication 41

Section 4 Dépositions 42

Article 71 Dépositions 42

Section 5 Exceptions préjudicielles 43

Article 72 Disposition générale 43

Article 73 Exceptions préjudicielles soulevées par

l'accusé 44

SIXIEME LE PROCES EN PREMIERE INSTANCE 45

Section 1 Dispositions générales 45

Article 74 Amicus Curiae 45

Article 75 Mesures destinées à assurer la

protection des victimes et des

témoins 45

Article 76 Déclaration solennelle des interprètes

et des traducteurs 46

Article 77 Outrage au Tribunal 47

Article 78 Audiences publiques 47

Article 79 Audiences à huis clos 48

Article 80 Maintien de l'ordre 48

Article 81 Enregistrement des débats et

conservation des preuves 49

Section 2 Déroulement du procès 49

Article 82 Jonction et disjonction d'instances 49

Article 83 Instruments de contrainte 50

Article 84 Déclarations liminaires 50

Article 85 Présentation des moyens de preuve 50

Article 86 Plaidoiries 51

Article 87 Délibéré 51

Article 88 Jugement 52

Section 3 De la preuve 52

Article 89 Dispositions générales 52

Article 90 Témoignages 53

Article 90bis Transfert d'un témoin détenu 54

Article 91 Faux témoignage sous déclaration

solennelle 55

Article 92 Aveux 56

Article 93 Ligne de conduite délibérée 56 Article 94 Faits de notoriété publique 57

Article 95 Eléments de preuve obtenus par des

moyens contraires aux droits de la

personne internationalement protégés 57

Article 96 Administration des preuves en matière

de violences sexuelles 57

Article 97 Secret des communications entre avocat

et client 58

Article 98 Pouvoir des Chambres d'ordonner de leur

propre initiative la production de

moyens de preuve supplémentaires 58

Section 4 Sentence 59

Article 99 Statut de la personne acquittée 59

Article 100 Procédure préalable au prononcé de la

sentence 59

Article 101 Peines 59

Article 102 Statut du condamné 61

Article 103 Lieu d'emprisonnement 61

Article 104 Contrôle de l'emprisionnement 62

Article 105 Restitution de biens 62

Article 106 Indemnisation des victimes 63

SEPTIEME L'APPEL 64

Article 107 Disposition générale 64

Article 108 Acte d'appel 64

Article 109 Dossier d'appel 64

Article 110 Copie du dossier d'appel 65

Article 111 Mémoire de l'appelant 65

Article 112 Mémoire de l'intimé 66

Article 113 Mémoire en réplique 66

Article 114 Date d'audience 66

Article 115 Moyens de preuve supplémentaires 66

Article 116 Report des délais 67

Article 116bis Procédure d'appel simplifiée 67

Article 117 Arrêt 68

Article 118 Statut de l'accusé après l'arrêt

d'appel 68

HUITIEME REVISION 69

Article 119 Demande en révision 69

Article 120 Examen préliminaire 69

Article 121 Appel 69

Article 122 Renvoi de l'affaire devant la Chambre

de première instance 70

NEUVIEME GRACE ET COMMUATION DE PEINE 71

Article 123 Notification par les Etats 71

Article 124 Appréciation du Président 71

Article 125 Critères généraux d'octroi 71