La Conf�rence g�n�rale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoqu�e � Gen�ve par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y �tant r�unie le 1er juin 1999, en sa quatre-vingt-septi�me session;
Consid�rant la n�cessit� d'adopter de nouveaux instruments visant l'interdiction et l'�limination des pires formes de travail des enfants en tant que priorit� majeure de l'action nationale et internationale, notamment de la coop�-ration et de l'assistance internationales, pour compl�ter la convention et la recommandation concernant l'�ge minimum d'admission � l'emploi, 1973, qui demeurent des instruments fondamentaux en ce qui concerne le travail des enfants;
Consid�rant que l'�limination effective des pires formes de travail des enfants exige une action d'ensemble imm�diate, qui tienne compte de l'impor-tance d'une �ducation de base gratuite et de la n�cessit� de soustraire de toutes ces formes de travail les enfants concern�s et d'assurer leur r�adaptation et leur int�gration sociale, tout en prenant en consid�ration les besoins de leurs familles;
Rappelant la r�solution concernant l'�limination du travail des enfants adopt�e par la Conf�rence internationale du Travail � sa quatre-vingt-troisi�me session, en 1996;
Reconnaissant que le travail des enfants est pour une large part provoqu� par la pauvret� et que la solution � long terme r�side dans la croissance �conomique soutenue menant au progr�s social, et en particulier � l'att�nuation de la pauvret� et � l'�ducation universelle;
Rappelant la Convention relative aux droits de l'enfant, adopt�e le 20 no-vembre 1989 par l'Assembl�e g�n�rale des Nations Unies;
Rappelant la D�claration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adopt�e par la Conf�rence internationale du Travail � sa quatre-vingt-sixi�me session, en 1998;
Rappelant que certaines des pires formes de travail des enfants sont couvertes par d'autres instruments internationaux, en particulier la convention sur le travail forc�, 1930, et la Convention suppl�mentaire des Nations Unies relative � l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues � l'esclavage, 1956;
Apr�s avoir d�cid� d'adopter diverses propositions relatives au travail des enfants, question qui constitue le quatri�me point � l'ordre du jour de la session;
Apr�s avoir d�cid� que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce dix-septi�me jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la convention ci-apr�s, qui sera d�nomm�e Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 1
Tout Membre qui ratifie la pr�sente convention doit prendre des mesures imm�diates et efficaces pour assurer l'interdiction et l'�limination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence.
Article 2
Aux fins de la pr�sente convention, le terme enfant s'applique � l'ensemble des personnes de moins de 18 ans.
Article 3
Aux fins de la pr�sente convention, l'expression les pires formes de travail des enfants comprend:
a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forc� ou obligatoire, y compris le recrutement forc� ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits arm�s;
b) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant � des fins de prostitution, de production de mat�riel pornographique ou de spectacles pornographiques;
c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activit�s illicites, notamment pour la production et le trafic de stup�fiants, tels que les d�finissent les conventions internationales pertinentes;
d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire � la sant�, � la s�curit� ou � la moralit� de l'enfant.
Article 4
1. Les types de travail vis�s � l'article 3 d) doivent �tre d�termin�s par la l�gislation nationale ou l'autorit� comp�tente, apr�s consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs int�ress�es, en prenant en consid�ration les normes internationales pertinentes, et en particulier les paragraphes 3 et 4 de la recom-mandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
2. L'autorit� comp�tente, apr�s consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs int�ress�es, doit localiser les types de travail ainsi d�termin�s.
3. La liste des types de travail d�termin�s conform�ment au paragraphe 1 du pr�sent article doit �tre p�riodiquement examin�e et, au besoin, r�vis�e en consul-tation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs int�ress�es.
Article 5
Tout Membre doit, apr�s consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, �tablir ou d�signer des m�canismes appropri�s pour surveiller l'appli-cation des dispositions donnant effet � la pr�sente convention.
Article 6
1. Tout Membre doit �laborer et mettre en oeuvre des programmes d'action en vue d'�liminer en priorit� les pires formes de travail des enfants.
2. Ces programmes d'action doivent �tre �labor�s et mis en oeuvre en consultation avec les institutions publiques comp�tentes et les organisations d'em-ployeurs et de travailleurs, le cas �ch�ant en prenant en consid�ration les vues d'au-tres groupes int�ress�s.
Article 7
1. Tout Membre doit prendre toutes les mesures n�cessaires pour assurer la mise en uvre effective et le respect des dispositions donnant effet � la pr�sente convention, y compris par l'�tablissement et l'application de sanctions p�nales ou, le cas �ch�ant, d'autres sanctions.
2. Tout Membre doit, en tenant compte de l'importance de l'�ducation en vue de l'�limination du travail des enfants, prendre des mesures efficaces dans un d�lai d�termin� pour:
a) emp�cher que des enfants ne soient engag�s dans les pires formes de travail des enfants;
b) pr�voir l'aide directe n�cessaire et appropri�e pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur r�adaptation et leur int�-gration sociale;
c) assurer l'acc�s � l'�ducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et appropri�, � la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront �t� soustraits des pires formes de travail des enfants;
d) identifier les enfants particuli�rement expos�s � des risques et entrer en contact direct avec eux;
e) tenir compte de la situation particuli�re des filles.
3. Tout Membre doit d�signer l'autorit� comp�tente charg�e de la mise en oeuvre des dispositions donnant effet � la pr�sente convention.
Article 8
Les Membres doivent prendre des mesures appropri�es afin de s'entraider pour donner effet aux dispositions de la pr�sente convention par une coop�ration et/ou une assistance internationale renforc�es, y compris par des mesures de soutien au d�veloppement �conomique et social, aux programmes d'�radication de la pauvret� et � l'�ducation universelle.
Article 9
Les ratifications formelles de la pr�sente convention seront communiqu�es au Directeur g�n�ral du Bureau international du Travail et par lui enregistr�es.
Article 10
1. La pr�sente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura �t� enregistr�e par le Directeur g�n�ral du Bureau international du Travail.
2. Elle entrera en vigueur douze mois apr�s que les ratifications de deux Membres auront �t� enregistr�es par le Directeur g�n�ral.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois apr�s la date o� sa ratification aura �t� enregistr�e.
Article 11
1. Tout Membre ayant ratifi� la pr�sente convention peut la d�noncer � l'expiration d'une p�riode de dix ann�es apr�s la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqu� au Directeur g�n�ral du Bureau international du Travail et par lui enregistr�. La d�nonciation ne prendra effet qu'une ann�e apr�s avoir �t� enregistr�e.
2. Tout Membre ayant ratifi� la pr�sente convention qui, dans le d�lai d'une ann�e apr�s l'expiration de la p�riode de dix ann�es mentionn�e au paragraphe pr�c�dent, ne fera pas usage de la facult� de d�nonciation pr�vue par le pr�sent article sera li� pour une nouvelle p�riode de dix ann�es et, par la suite, pourra d�noncer la pr�sente convention � l'expiration de chaque p�riode de dix ann�es dans les conditions pr�vues au pr�sent article.
Article 12
1. Le Directeur g�n�ral du Bureau international du Travail notifiera � tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et de tous actes de d�nonciation qui lui seront communiqu�s par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxi�me ratification qui lui aura �t� communiqu�e, le Directeur g�n�ral appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date � laquelle la pr�sente convention entrera en vigueur.
Article 13
Le Directeur g�n�ral du Bureau international du Travail communiquera au Secr�taire g�n�ral des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conform�ment � l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de d�nonciation qu'il aura enregistr�s conform�ment aux articles pr�c�dents.
Article 14
Chaque fois qu'il le jugera n�cessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail pr�sentera � la Conf�rence g�n�rale un rapport sur l'application de la pr�sente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire � l'ordre du jour de la Conf�rence la question de sa r�vision totale ou partielle.
Article 15
1. Au cas o� la Conf�rence adopterait une nouvelle convention portant r�vision totale ou partielle de la pr�sente convention, et � moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant r�vision entra�nerait de plein droit, nonobstant l'article 11 ci-dessus, d�nonciation imm�diate de la pr�sente convention, sous r�serve que la nouvelle convention portant r�vision soit entr�e en vigueur;
b) � partir de la date de l'entr�e en vigueur de la nouvelle convention portant r�vision, la pr�sente convention cesserait d'�tre ouverte � la ratification des Membres.
2. La pr�sente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifi�e et qui ne ratifieraient pas la convention portant r�vision.
Les versions fran�aise et anglaise du texte de la pr�sente convention font �galement foi.