Convention
sur les travailleurs migrants (r�vis�e)
(ILO No. 97), xxx U.N.T.S. xxx, entered into force January 22, 1952.
La Conf�rence g�n�rale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoqu�e � Gen�ve par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y �tant r�unie le 8 juin 1949, en sa trente-deuxi�me session;
Apr�s avoir d�cid� d'adopter diverses propositions relatives � la r�vision de la convention sur les travailleurs migrants, 1939, adopt�e par la Conf�rence � sa vingt-cinqui�me session, question qui est comprise dans le onzi�me point � l'ordre du jour de la session;
Consid�rant que ces propositions doivent prendre la forme d'une convention internationale,
adopte, ce premier jour de juillet mil neuf cent quarante-neuf, la convention ci-apr�s, qui sera d�nomm�e Convention sur les travailleurs migrants (r�vis�e) ,1949.
Article 1
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la pr�sente convention est en vigueur s'engage � mettre � la disposition du Bureau international du Travail et de tout autre Membre, � leur demande:
a) des informations sur la politique et la l�gislation nationales relatives � l'�migration et � l'immigration;
b) des informations sur les dispositions particuli�res concernant le mouvement des travailleurs migrants et leurs conditions de travail et de vie;
c) des informations concernant les accords g�n�raux et les arrangements particuliers en ces mati�res conclus par le Membre en question.
Article 2
Tout Membre pour lequel la pr�sente convention est en vigueur s'engage � avoir, ou � s'assurer qu'il existe, un service gratuit appropri� charg� d'aider les travailleurs migrants et notamment de leur fournir des informations exactes.
Article 3
1. Tout Membre pour lequel la pr�sente convention est en vigueur s'engage, dans la mesure o� la l�gislation nationale le permet, � prendre toutes mesures appropri�es contre la propagande trompeuse concernant l'�migration et l'immigration.
2. A cette fin, il collaborera, s'il est utile, avec les autres Membres int�ress�s.
Article 4
Dans les cas appropri�s, des mesures doivent �tre prises par chaque Membre, dans les limites de sa comp�tence, en vue de faciliter le d�part, le voyage et l'accueil des travailleurs migrants.
Article 5
Tout Membre pour lequel la pr�sente convention est en vigueur s'engage � pr�voir, dans les limites de sa comp�tence, des services m�dicaux appropri�s charg�s de:
a) s'assurer, si n�cessaire, tant au moment du d�part que de l'arriv�e, de l'�tat de sant� satisfaisant des travailleurs migrants et des membres de leur famille autoris�s � les accompagner ou � les rejoindre;
b) veiller � ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille b�n�ficient d'une protection m�dicale suffisante et de bonnes conditions d'hygi�ne au moment de leur d�part, pendant le voyage et � leur arriv�e au pays de destination.
Article 6
1. Tout Membre pour lequel la pr�sente convention est en vigueur s'engage � appliquer, sans discrimination de nationalit�, de race, de religion ni de sexe, aux immigrants qui se trouvent l�galement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu'il applique � ses propres ressortissants en ce qui concerne les mati�res suivantes:
a) dans la mesure o� ces questions sont r�glement�es par la l�gislation ou d�pendent des autorit�s administratives:
i) la r�mun�ration, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la r�mun�ration, la dur�e du travail, les heures suppl�mentaires, les cong�s pay�s, les restrictions au travail � domicile, l'�ge d'admission � l'emploi, l'apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescents;
ii) l'affiliation aux organisations syndicales et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives;
iii) le logement;
b) la s�curit� sociale (� savoir les dispositions l�gales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, � la maternit�, � la maladie, � la vieillesse et au d�c�s, au ch�mage et aux charges de famille, ainsi qu'� tout autre risque qui, conform�ment � la l�gislation nationale, est couvert par un syst�me de s�curit� sociale), sous r�serve:
i) des arrangements appropri�s visant le maintien des droits acquis et des ii) des dispositions particuli�res prescrites par la l�gislation nationale du pays d'immigration et visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations vers�es aux personnes qui ne r�unissent pas les conditions de cotisation exig�es pour l'attribution d'une pension normale;
c) les imp�ts, taxes et contributions aff�rents au travail, per�us au titre du travailleur;
d) les actions en justice concernant les questions mentionn�es dans la pr�sente convention.
2. Dans le cas o� il s'agit d'un Etat f�d�ratif, les dispositions du pr�sent article devront �tre appliqu�es dans la mesure o� les questions auxquelles elles ont trait sont r�glement�es par la l�gislation f�d�rale ou d�pendent des autorit�s administratives f�d�rales. Il appartiendra � chaque Membre de d�terminer dans quelle mesure et dans quelles conditions ces dispositions seront appliqu�es aux questions qui sont r�glement�es par la l�gislation des Etats constituants, provinces ou cantons, ou qui d�pendent de leurs autorit�s administratives. Le Membre indiquera, dans son rapport annuel sur l'application de la convention, dans quelle mesure les questions vis�es au pr�sent article sont r�glement�es par la l�gislation f�d�rale ou d�pendent des autorit�s administratives f�d�rales. En ce qui concerne les questions qui sont r�glement�es par la l�gislation des Etats constituants, provinces ou cantons ou qui d�pendent de leurs autorit�s administratives, le Membre agira conform�ment aux dispositions pr�vues au paragraphe 7 b) de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.
Article 7
1. Tout Membre pour lequel la pr�sente convention est en vigueur s'engage � ce que son service de l'emploi et ses autres services s'occupant de migrations coop�rent avec les services correspondants des autres Membres.
2. Tout Membre pour lequel la pr�sente convention est en vigueur s'engage � ce que les op�rations effectu�es par son service public de l'emploi n'entra�nent pas de frais pour les travailleurs migrants.
Article 8
1. Un travailleur migrant qui a �t� admis � titre permanent et les membres de sa famille qui ont �t� autoris�s � l'accompagner ou � le rejoindre ne pourront �tre renvoy�s dans leur territoire d'origine ou dans le territoire d'o� ils ont �migr�, sauf s'ils le d�sirent ou si des accords internationaux liant le Membre int�ress� le pr�voient, lorsque pour cause de maladie ou d'accident le travailleur migrant se trouve dans l'impossibilit� d'exercer son m�tier, � condition que la maladie ou l'accident soit survenu apr�s son arriv�e.
2. Lorsque les travailleurs migrants sont, d�s leur arriv�e dans le pays d'immigration, admis � titre permanent, l'autorit� comp�tente de ce pays peut d�cider que les dispositions du paragraphe 1 du pr�sent article ne prendront effet qu'apr�s un d�lai raisonnable, qui ne sera, en aucun cas, sup�rieur � cinq ann�es, � partir de la date de l'admission de tels migrants.
Article 9
Tout Membre pour lequel la pr�sente convention est en vigueur s'engage � permettre, en tenant compte des limites fix�es par la l�gislation nationale relative � l'exportation et � l'importation de devises, le transfert de toute partie des gains et des �conomies du travailleur migrant que celui-ci d�sire transf�rer.
Article 10
Lorsque le nombre des migrants allant du territoire d'un Membre au territoire d'un autre Membre est assez important, les autorit�s comp�tentes des territoires en question doivent, chaque fois qu'il est n�cessaire ou d�sirable, conclure des accords pour r�gler les questions d'int�r�t commun qui peuvent �tre pos�es par l'application des dispositions de la pr�sente convention.
Article 11
1. Aux fins de la pr�sente convention, le terme travailleur migrant d�signe une personne qui �migre d'un pays vers un autre pays en vue d'occuper un emploi autrement que pour son propre compte; il inclut toute personne admise r�guli�rement en qualit� de travailleur migrant.
2. La pr�sente convention ne s'applique pas:
a) aux travailleurs frontaliers;
b) � l'entr�e, pour une courte p�riode, de personnes exer�ant une profession lib�rale et d'artistes;
c) aux gens de mer.
Article 12
Les ratifications formelles de la pr�sente convention seront communiqu�es au Directeur g�n�ral du Bureau international du Travail et par lui enregistr�es.
Article 13
1. La pr�sente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura �t� enregistr�e par le Directeur g�n�ral.
2. Elle entrera en vigueur douze mois apr�s que les ratifications de deux Membres auront �t� enregistr�es par le Directeur g�n�ral.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois apr�s la date o� sa ratification aura �t� enregistr�e.
Article 14
1. Tout Membre qui ratifie la pr�sente convention peut, par une d�claration annex�e � sa ratification, exclure de celle-ci les diverses annexes � la convention ou l'une d'entre elles.
2. Sous r�serve des termes d'une d�claration ainsi communiqu�e, les dispositions des annexes auront le m�me effet que les dispositions de la convention.
3. Tout Membre qui fait une telle d�claration peut ult�rieurement, par une nouvelle d�claration, notifier au Directeur g�n�ral qu'il accepte les diverses annexes mentionn�es dans la d�claration ou l'une d'entre elles; � partir de la date d'enregistrement par le Directeur g�n�ral d'une telle notification, les dispositions desdites annexes deviendront applicables au Membre en question.
4. Tant qu'une d�claration faite conform�ment aux termes du paragraphe 1 du pr�sent article demeure en vigueur en ce qui concerne une annexe, le Membre peut d�clarer qu'il a l'intention d'accepter une telle annexe comme ayant la valeur d'une recommandation.
Article 15
1. Les d�clarations qui seront communiqu�es au Directeur g�n�ral du Bureau international du Travail conform�ment au paragraphe 2 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail devront faire conna�tre:
a) les territoires pour lesquels le Membre int�ress� s'engage � ce que les dispositions de la convention soient appliqu�es sans modification;
b) les territoires pour lesquels il s'engage � ce que les dispositions de la convention soient appliqu�es avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;
c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;
d) les territoires pour lesquels il r�serve sa d�cision en attendant un examen plus approfondi de la situation � l'�gard desdits territoires.
2. Les engagements mentionn�s aux alin�as a) et b) du paragraphe 1 du pr�sent article seront r�put�s partie int�grante de la ratification et porteront des effets identiques.
3. Tout Membre pourra renoncer, par une nouvelle d�claration, � tout ou partie des r�serves contenues dans sa d�claration ant�rieure en vertu des alin�as b), c) ou d) du paragraphe 1 du pr�sent article.
4. Tout Membre pourra, pendant les p�riodes au cours desquelles la pr�sente convention peut �tre d�nonc�e conform�ment aux dispositions de l'article, communiquer au Directeur g�n�ral une nouvelle d�claration modifiant � tout autre �gard les termes de toute d�claration ant�rieure et faisant conna�tre la situation dans des territoires d�termin�s.
Article 16
1. Les d�clarations communiqu�es au Directeur g�n�ral du Bureau international du Travail conform�ment aux paragraphes 4 et 5 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliqu�es dans le territoire avec ou sans modifications; lorsque la d�claration indique que les disposition indique que les dispositions de la convention s'appliquent sous r�serve de modifications, elle doit sp�cifier en quoi consistent lesdites modifications.
2. Le Membre ou les Membres ou l'autorit� internationale int�ress�s pourront renoncer enti�rement ou partiellement, par une d�claration ult�rieure, au droit d'invoquer une modification indiqu�e dans une d�claration ant�rieure.
3. Le Membre ou les Membres ou l'autorit� internationale int�ress�s pourront, pendant les p�riodes au cours desquelles la convention peut �tre d�nonc�e conform�ment aux dispositions de l'article, communiquer au Directeur g�n�ral une nouvelle d�claration modifiant � tout autre �gard les termes d'une d�claration ant�rieure en faisant conna�tre la situation en ce qui concerne l'application de cette convention.
Article 17
1. Tout Membre ayant ratifi� la pr�sente convention peut la d�noncer � l'expiration d'une p�riode de dix ann�es apr�s la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqu� au Directeur g�n�ral du Bureau international du Travail et par lui enregistr�. La d�nonciation ne prendra effet qu'une ann�e apr�s avoir �t� enregistr�e.
2. Tout Membre ayant ratifi� la pr�sente convention qui, dans le d�lai d'une ann�e apr�s l'expiration de la p�riode de dix ann�es mentionn�e au paragraphe pr�c�dent, ne fera pas usage de la facult� de d�nonciation pr�vue par le pr�sent article sera li� pour une nouvelle p�riode de dix ann�es et, par la suite, pourra d�noncer la pr�sente convention � l'expiration de chaque p�riode de dix ann�es dans les conditions pr�vues au pr�sent article.
3. Tant que la pr�sente convention est sujette � d�nonciation conform�ment aux dispositions des paragraphes pr�c�dents, tout Membre pour lequel la convention est en vigueur et qui ne la d�nonce pas peut en tout temps communiquer au Directeur g�n�ral une d�claration d�non�ant uniquement l'une des annexes � ladite convention.
4. La d�nonciation de la pr�sente convention, de ses diverses annexes ou de l'une d'entre elles ne portera pas atteinte aux droits qu'elles accordent au migrant ou aux personnes de sa famille s'il a immigr� pendant que la convention ou l'annexe �tait en vigueur � l'�gard du territoire o� la question du maintien de la validit� de ces droits est pos�e.
Article 18
1. Le Directeur g�n�ral du Bureau international du Travail notifiera � tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et d�nonciations qui lui seront communiqu�es par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxi�me ratification qui lui aura �t� communiqu�e, le Directeur g�n�ral appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date � laquelle la pr�sente convention entrera en vigueur.
Article 19
Le Directeur g�n�ral du Bureau international du Travail communiquera au Secr�taire g�n�ral des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conform�ment � l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de d�nonciation qu'il aura enregistr�s conform�ment aux articles pr�c�dents.
Article 20
A l'expiration de chaque p�riode de dix ann�es � compter de l'entr�e en vigueur de la pr�sente convention, le Conseil d'administration du Bureau international du travail pr�sentera � la Conf�rence g�n�rale un rapport sur l'application de la pr�sente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire � l'ordre du jour de la Conf�rence la question de sa r�vision totale ou partielle.
Article 21
1. Au cas o� la Conf�rence adopterait une nouvelle convention portant r�vision totale ou partielle de la pr�sente convention, et � moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entra�nerait de plein droit, nonobstant l'article 17 ci-dessus, d�nonciation imm�diate de la pr�sente convention, sous r�serve que la nouvelle convention portant revision soit entr�e en vigueur;
b) � partir de la date de l'entr�e en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la pr�sente convention cesserait d'�tre ouverte � la ratification des Membres.
2. La pr�sente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifi�e et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.
Article 22
1. La Conf�rence internationale du Travail peut, � toute session o� la question est comprise dans l'ordre du jour, adopter, � la majorit� des deux tiers, un texte r�vis� de l'une ou de plusieurs des annexes � la pr�sente convention.
2. Tout Membre pour lequel la pr�sente convention est en vigueur devra, dans un d�lai d'un an ou, dans des circonstances exceptionnelles, dans un d�lai de dix-huit mois � compter de la cl�ture de la session de la Conf�rence, soumettre ce texte r�vis� � l'autorit� ou aux autorit�s dans la comp�tence desquelles rentre la mati�re, en vue de le transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre.
3. Ce texte r�vis� prendra effet, pour chaque Membre pour lequel la pr�sente convention est en vigueur, lors de la communication par ce Membre au Directeur g�n�ral du Bureau international du Travail d'une d�claration notifiant son acceptation du texte r�vis�.
4. A partir de la date de l'adoption du texte r�vis� de l'annexe par la Conf�rence, seul le texte r�vis� restera ouvert � l'acceptation des Membres.
Article 23
Les versions fran�aise et anglaise du texte de la pr�sente convention font �galement foi.
ANNEXE
Convention no 80
RECRUTEMENT, PLACEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS MIGRANTS QUI NE SONT PAS RECRUTES EN VERTU D'ARRANGEMENTS RELATIFS A DES MIGRATIONS COLLECTIVES INTERVENUS SOUS CONTROLE GOUVERNEMENTAL
Article 1
La pr�sente annexe s'applique aux travailleurs migrants qui ne sont pas recrut�s en vertu d'arrangements relatifs � des migrations collectives intervenus sous contr�le gouvernemental.
Article 2
Aux fins de la pr�sente annexe:
a) le terme recrutement d�signe:
i) l'engagement d'une personne se trouvant dans un territoire, pour le compte d'un employeur se trouvant dans un autre territoire;
ii) le fait de s'obliger, vis-�-vis d'une personne se trouvant dans un territoire, � lui assurer un emploi dans un autre territoire, ainsi que l'adoption de mesures relatives aux op�rations vis�es sous i) et ii), y compris la recherche et la s�lection des �migrants, ainsi que leur mise en route;
b) le terme introduction d�signe toutes op�rations effectu�es en vue d'assurer ou de faciliter l'arriv�e ou l'admission, dans un territoire, de personnes recrut�es dans les conditions �nonc�es � l'alin�a a) ci-dessus;
c) le terme placement d�signe toutes op�rations effectu�es en vue vue d'assurer ou de faciliter la mise au travail de personne introduites dans dans les conditions �nonc�es � l'alin�a b)ci-dessus.
Article 3
1. Tout Membre pour lequel la pr�sente annexe est en vigueur et dont la l�gislation autorise les op�rations de recrutement, d'introduction et de placement, telles qu'elles sont d�finies � l'article 2, doit r�glementer celles desdites op�rations qui sont autoris�es par sa l�gislation, conform�ment aux dispositions du pr�sent article.
2. Sous r�serve des dispositions pr�vues au paragraphe suivant, seront seuls autoris�s � effectuer les op�rations de recrutement, d'introduction et de placement:
a) les bureaux de placement publics ou autres organismes officiels du territoire o� les op�rations ont lieu;
b) les organismes officiels d'un territoire autre que celui o� les op�rations ont lieu et qui sont autoris�s � effectuer de telles op�rations sur ce territoire, par accord entre les gouvernements int�ress�s;
c) tout organisme institu� conform�ment aux dispositions d'un instrument international.
3. Dans la mesure o� la l�gislation nationale ou un arrangement bilat�ral le permet, les op�rations de recrutement, d'introduction et de placement pourront �tre effectu�es par:
a) l'employeur ou une personne se trouvant � son service et agissant en son nom, sous r�serve, s'il est n�cessaire dans l'int�r�t du migrant, de l'approbation et de la surveillance de l'autorit� comp�tente;
b) un bureau priv�, si l'autorisation pr�alable de proc�der � ces op�rations est accord�e par l'autorit� comp�tente du territoire o� les op�rations doivent avoir lieu, dans les cas et selon les modalit�s qui seront d�termin�s:
i) soit par la l�gislation de ce territoire;
ii) soit par accord entre, d'une part, l'autorit� comp�tente du territoire d'�migration ou tout organisme institu� conform�ment aux dispositions d'un instrument international et, d'autre part, l'autorit� comp�tente du territoire d'immigration.
4. L'autorit� comp�tente du territoire o� ont lieu les op�rations doit exercer une surveillance sur l'activit� des personnes ou organismes munis d'une autorisation d�livr�e en application du paragraphe 3b), � l'exception de tout organisme institu� conform�ment aux dispositions d'un instrument international et dont la situation continuera � �tre r�gie par les termes dudit instrument ou par tous accords intervenus entre ledit organisme et l'autorit� comp�tente int�ress�e.
5. Rien, dans le pr�sent article, ne doit �tre interpr�t� comme autorisant une personne ou un organisme autre que l'autorit� comp�tente du territoire d'immigration � permettre l'entr�e d'un travailleur migrant sur le territoire d'un Membre.
Article 4
Tout Membre pour lequel la pr�sente annexe est en vigueur s'engage � assurer la gratuit� des op�rations effectu�es par les services publics de l'emploi quant au recrutement, � l'introduction et au placement des travailleurs migrants.
Article 5
1. Tout Membre pour lequel la pr�sente annexe est en vigueur et qui a institu� un syst�me de contr�le sur les contrats de travail conclus entre un employeur, ou une personne agissant en son nom, et un travailleur migrant s'engage � exiger:
a) qu'un exemplaire du contrat de travail soit remis au migrant avant son d�part ou, si les gouvernements int�ress�s en conviennent ainsi, dans un centre d'accueil au moment de son arriv�e dans le territoire d'immigration;
b) que le contrat contienne des dispositions indiquant les conditions de travail et, notamment, la r�mun�ration offerte au migrant;
c) que le migrant re�oive, par �crit, avant son d�part, au moyen d'un document le concernant individuellement ou concernant le groupe dont il fait partie, des informations sur les conditions g�n�rales de vie et de travail auxquelles il sera soumis dans le territoire d'immigration.
2. Lorsqu'un exemplaire du contrat doit �tre remis au migrant � son arriv�e dans le territoire d'immigration, il doit, avant son d�part, �tre inform� par un document �crit le concernant individuellement, ou concernant le groupe dont il fait partie, de la cat�gorie professionnelle dans laquelle il est engag� et des autres conditions de travail, notamment de la r�mun�ration minimum qui lui est garantie.
3. L'autorit� comp�tente prendra les mesures n�cessaires pour que les dispositions des paragraphes pr�c�dents soient respect�es et que des sanctions soient appliqu�es en cas d'infraction.
Cross references
REVISION:C066 Cette convention r�vise la convention sur les travailleurs migrants, 1939
Constitution: Article 19:article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail
Constitution: Article 35:article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail
SUPPLEMENT:C143 compl�ment� par la convention sur les travailleurs migrants (dispositions compl�mentaires), 1975