L'Assemblée générale,
Considérant qu'il est urgent de faire en sorte que les femmes bénéficient universellement des droits et principes consacrant l'égalité, la sécurité, la liberté, l'intégrité et la dignité de tous les êtres humains,
Notant que ces droits et principes sont consacrés dans un certain nombre d'instruments internationaux, dont la Déclaration universelle des droits de l'homme 1/, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 2/, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 2/, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes 3/ et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 4/,
Considérant que l'application effective de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes contribuera à l'élimination de la violence à l'égard des femmes et que la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, énoncée dans la présente résolution, renforcera et complétera ce processus,
1/ Résolution 217 A (III).
2/ Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
3/ Résolution 34/180, annexe.
4/ Résolution 39/46, annexe.
Préoccupée de constater que la violence à l'égard des femmes va à l'encontre de l'instauration de l'égalité, du développement et de la paix, comme l'indiquaient déjà les Stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme 5/, où était recommandée une série de mesures visant à combattre la violence à l'égard des femmes, et qu'elle fait obstacle à la mise en application de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,
Affirmant que la violence à l'égard des femmes constitue une violation des droits de la personne humaine et des libertés fondamentales et empêche partiellement ou totalement les femmes de jouir desdits droits et libertés, et préoccupée que ceux-ci ne soient toujours pas protégés dans les cas de violence à l'égard des femmes,
Reconnaissant que la violence à l'égard des femmes traduit des rapports de force historiquement inégaux entre hommes et femmes, lesquels ont abouti à la domination et à la discrimination exercées par les premiers et freiné la promotion des secondes, et qu'elle compte parmi les principaux mécanismes sociaux auxquels est due la subordination des femmes aux hommes,
Constatant avec préoccupation que certains groupes de femmes, dont les femmes appartenant à des minorités, les femmes autochtones, les réfugiées, les femmes migrantes, les femmes vivant dans des communautés rurales ou reculées, les femmes sans ressources, les femmes internées, les femmes détenues, les petites filles, les femmes handicapées, les femmes âgées et les femmes dans des zones de conflit armé, sont particulièrement vulnérables face à la violence,
Rappelant la conclusion figurant au paragraphe 23 de l'annexe à la résolution 1990/15 du Conseil économique et social, en date du 24 mai 1990, selon laquelle il est constaté que la violence à l'égard des femmes exercée dans la famille et dans la société se répand partout, quels que soient le revenu, la classe sociale et la culture, et que des mesures urgentes et efficaces doivent être prises pour en éliminer les effets,
Rappelant également la résolution 1991/18 du Conseil économique et social, en date du 30 mai 1991, dans laquelle le Conseil a recommandé que soit élaboré le plan d'un instrument international qui traiterait explicitement de la question de la violence à l'égard des femmes,
Notant avec satisfaction que les mouvements de femmes ont contribué à appeler l'attention sur la nature, la gravité et l'ampleur du problème de la violence à l'égard des femmes,
Alarmée de constater que les femmes ont du mal à s'assurer l'égalité juridique, sociale, politique et économique dans la société, en raison notamment de la persistance et du caractère endémique de la violence,
Convaincue, eu égard aux considérations qui précèdent, de la nécessité d'une définition explicite et complète de la violence à l'égard des femmes, d'un énoncé très clair des droits à garantir pour faire disparaître la violence à l'égard des femmes sous toutes ses formes, d'un engagement des Etats à assumer leurs responsabilités, et d'un engagement de la communauté internationale à mettre fin à la violence à l'égard des femmes,
5/ Rapport de la Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme : égalité, développement et paix, Nairobi, 15-26 juillet 1985 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.85.IV.10), chap. I, sect. A.
Proclame solennellement la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes et demande instamment que tout soit mis en oeuvre pour la faire universellement connaître et respecter.
Article premier
Aux fins de la présente Déclaration, les termes "violence à l'égard des femmes" désignent tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée.
Article 2
La violence à l'égard des femmes s'entend comme englobant, sans y être limitée, les formes de violence énumérées ci-après :
a) La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la famille, y compris les coups, les sévices sexuels infligés aux enfants de sexe féminin au foyer, les violences liées à la dot, le viol conjugal, les mutilations génitales et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la femme, la violence non conjugale, et la violence liée à l'exploitation;
b) La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la collectivité, y compris le viol, les sévices sexuels, le harcèlement sexuel et l'intimidation au travail, dans les établissements d'enseignement et ailleurs, le proxénétisme et la prostitution forcée;
c) La violence physique, sexuelle et psychologique perpétrée ou tolérée par l'Etat, où qu'elle s'exerce.
Article 3
L'exercice et la protection de tous les droits de la personne humaine et des libertés fondamentales doivent être garantis aux femmes, à égalité avec les hommes, dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil et autres. Au nombre de ces droits figurent :
a) Le droit à la vie 6/;
b) Le droit à l'égalité 7/;
c) Le droit à la liberté et à la sûreté de la personne 8/;
d) Le droit à une égale protection de la loi 7/;
e) Le droit de ne subir de discrimination sous aucune forme 7/;
6/ Déclaration universelle des droits de l'homme, article 3; Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 6.
7/ Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 26.
8/ Déclaration universelle des droits de l'homme, article 3; Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 9.
f) Le droit au meilleur état de santé physique et mentale
possible 9/;
g) Le droit à des conditions de travail équitables et satisfaisantes 10/;
h) Le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 11/.
Article 4
Les Etats devraient condamner la violence à l'égard des femmes et ne pas invoquer de considérations de coutume, de tradition ou de religion pour se soustraire à l'obligation de l'éliminer. Les Etats devraient mettre en oeuvre sans retard, par tous les moyens appropriés, une politique visant à éliminer la violence à l'égard des femmes et, à cet effet :
a) Envisager, lorsqu'ils ne l'ont pas encore fait, de ratifier la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, d'y adhérer ou de retirer les réserves qu'il y ont faites;
b) S'abstenir de tout acte de violence à l'égard des femmes;
c) Agir avec la diligence voulue pour prévenir les actes de violence à l'égard des femmes, enquêter sur ces actes et les punir conformément à la législation nationale, qu'ils soient perpétrés par l'Etat ou par des personnes privées;
d) Prévoir dans la législation nationale pénale, civile, du travail ou administrative les sanctions voulues pour punir et réparer les torts causés aux femmes soumises à la violence; les femmes victimes d'actes de violence devraient avoir accès à l'appareil judiciaire et la législation nationale devrait prévoir des réparations justes et efficaces du dommage subi; les Etats devraient en outre informer les femmes de leur droit à obtenir réparation par le biais de ces mécanismes;
e) Examiner la possibilité d'élaborer des plans d'action nationaux visant à promouvoir la protection de la femme contre toute forme de violence, ou d'inclure des dispositions à cet effet dans les plans existants, en tenant compte, le cas échéant, de la coopération que sont en mesure d'apporter les organisations non gouvernementales, notamment celles qu'intéresse plus particulièrement la question;
9/ Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, article 12.
10/ Déclaration universelle des droits de l'homme, article 23; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, articles 6 et 7.
11/ Déclaration universelle des droits de l'homme, article 5; Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 7; Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
f) Elaborer des stratégies de prévention et toutes mesures de caractère juridique, politique, administratif et culturel propres à favoriser la protection des femmes contre la violence et à garantir que les femmes ne se verront pas infliger un surcroît de violence du fait de lois, de modes de répression ou d'interventions d'un autre ordre ne prenant pas en considération les caractéristiques propres à chaque sexe;
g) Dans toute la mesure possible, compte tenu des ressources dont ils disposent, et en ayant recours au besoin à la coopération internationale, assurer aux femmes victimes d'actes de violence et, le cas échéant, à leurs enfants une aide spécialisée, y compris réadaptation, assistance pour les soins aux enfants, traitement, conseils, services médico-sociaux et structures d'appui, et prendre toutes autres mesures voulues pour promouvoir la réadaptation physique et psychologique;
h) Inscrire au budget national des crédits suffisants pour financer les activités visant à éliminer la violence à l'égard des femmes;
i) Veiller à ce que les agents des services de répression ainsi que les fonctionnaires chargés d'appliquer des politiques visant à prévenir la violence à l'égard des femmes, à assurer les enquêtes nécessaires et à punir les coupables reçoivent une formation propre à les sensibiliser aux besoins des femmes;
j) Adopter toutes les mesures voulues, notamment dans le domaine de l'éducation, pour modifier les comportements sociaux et culturels des hommes et des femmes et éliminer les préjugés, coutumes et pratiques tenant à l'idée que l'un des deux sexes est supérieur ou inférieur à l'autre ou à des stéréotypes concernant les rôles masculins et féminins;
k) Favoriser la recherche, rassembler des données et compiler des statistiques se rapportant à l'incidence des différentes formes de violence à l'égard des femmes, y compris en particulier la violence au foyer, et encourager la recherche sur les causes, la nature, la gravité et les conséquences de la violence à l'égard des femmes, ainsi que sur l'efficacité des mesures prises pour prévenir et réparer la violence à l'égard des femmes, lesdites statistiques et les conclusions des travaux de recherche étant à rendre publiques;
l) Adopter des mesures visant à éliminer la violence à l'égard des femmes particulièrement vulnérables;
m) Inclure dans les rapports présentés en application des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme des éléments d'information concernant la violence à l'égard des femmes et les mesures prises pour donner effet à la présente Déclaration;
n) Encourager l'élaboration des directives voulues pour aider à la mise en oeuvre des principes énoncés dans la présente Déclaration;
o) Reconnaître l'importance du rôle que jouent les mouvements de femmes et les organisations non gouvernementales du monde entier s'agissant de faire prendre conscience du problème de la violence à l'égard des femmes et d'y remédier;
p) Faciliter et encourager les travaux des mouvements de femmes et des organisations non gouvernementales et coopérer avec eux sur les plans local, national et régional;
q) Encourager les organisations intergouvernementales régionales dont ils sont membres à inclure s'il y a lieu l'élimination de la violence à l'égard des femmes dans leurs programmes.
Article 5
Les institutions spécialisées et les autres organes du système des Nations Unies devraient, dans leurs domaines de compétence respectifs, contribuer à faire reconnaître et à assurer l'exercice des droits et l'application des principes énoncés dans la présente Déclaration, en s'attachant notamment à :
a) Encourager la coopération internationale et régionale ayant pour fin de définir des stratégies régionales de lutte contre la violence, d'échanger des données d'expérience et de financer des programmes relatifs à l'élimination de la violence à l'égard des femmes;
b) Promouvoir des réunions et des séminaires visant à faire prendre conscience à chacun du problème de l'élimination de la violence à l'égard des femmes;
c) Encourager la coordination et les échanges entre les organes du système des Nations Unies créés en vertu d'instruments relatifs aux droits de l'homme qui ont à connaître de la question de la violence à l'égard des femmes, afin qu'il en soit traité comme il convient;
d) Faire une place, dans leurs analyses des tendances et des problèmes sociaux, telles que celles auxquelles donnent lieu les rapports périodiques sur la situation sociale dans le monde, aux tendances de la violence à l'égard des femmes;
e) Encourager la coordination entre les organismes des Nations Unies et leurs organes, de manière que la question de la violence à l'égard des femmes, en particulier celles qui font partie des groupes les plus vulnérables, soit incluse dans les programmes en cours;
f) Promouvoir l'établissement de directives ou de manuels se rapportant à la violence à l'égard des femmes qui fassent une place aux mesures mentionnées dans la présente Déclaration;
g) Faire une place, s'il y a lieu, à la question de l'élimination de la violence à l'égard des femmes dans l'exécution de leurs mandats concernant l'application des instruments relatifs aux droits de l'homme;
h) Coopérer avec les organisations non gouvernementales face au problème de la violence à l'égard des femmes.
Article 6
Rien dans la présente Déclaration ne saurait compromettre l'application des dispositions de la législation d'un Etat ou d'une convention, d'un traité ou d'un autre instrument international en vigueur dans un Etat qui permettraient d'éliminer plus efficacement la violence à l'égard des femmes.