Principes généraux
1. Perspectives fondamentales
1.1 Les Etats Membres s'emploient, conformément à leurs intérêts généraux, à défendre le bien-être du mineur et de sa famille.
1.2 Les Etats Membres s'efforcent de créer des conditions qui assurent au mineur une vie utile dans la communauté, propre à encourager chez lui pendant la période de sa vie où il est le plus exposé à un comportement déviant, un processus d'épanouissement personnel et d'éducation aussi éloigné que possible de tout contact avec la criminalité et la délinquance.
1.3 Il faut s'attacher à prendre des mesures positives assurant la mobilisation complète de toutes les ressources existantes, notamment la famille, les bénévoles et autres groupements communautaires ainsi que les écoles et autres institutions communautaires, afin de promouvoir le bien-être du mineur et donc de réduire le besoin d'intervention de la loi et de traiter efficacement, équitablement et humainement l'intéressé en conflit avec la loi.
1.4 La justice pour mineurs fait partie intégrante du processus de développement national de chaque pays, dans le cadre général de la justice sociale pour tous les jeunes, contribuant ainsi, en même temps, à la protection des jeunes et au maintien de la paix et de l'ordre dans la société.
1.5 Les modalités d'application du présent Ensemble de règles dépendent des conditions économiques, sociales et culturelles existant dans chaque Etat Membre.
1.6 Les services de justice pour mineurs doivent être systématiquement développés et coordonnés en vue d'améliorer et de perfectionner la compétence du personnel de ces services, en particulier ses méthodes, approches et attitudes.
Commentaire :
Ces perspectives fondamentales générales touchent à la politique sociale globale en général et visent à favoriser le plus possible la protection sociale des jeunes pour éviter l'intervention du système de la justice pour mineurs et le tort souvent causé par cette intervention. Ces mesures de protection sociale des jeunes, avant le passage à la délinquance, sont absolument indispensables si l'on veut éviter d'avoir à appliquer le présent Ensemble de règles.
Les articles 1.1 à 1.3 se rapportent au rôle important que peut jouer une politique sociale constructive au profit des jeunes, notamment pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance. L'article 1.4 définit la justice pour mineurs comme faisant partie intégrante de la justice sociale pour les jeunes, tandis que l'article 1.6 traite de la nécessité d'améliorer constamment la justice pour mineurs, sans se laisser distancer par le développement de la politique sociale progressiste élaborée au profit des jeunes en général et en gardant à l'esprit la nécessité d'améliorer constamment la qualité des services compétents.
L'article 1.5 s'efforce de tenir compte des conditions existant dans les Etats Membres qui pourraient avoir pour effet de rendre essentiellement différentes les modalités d'application de règles particulières par rapport aux modalités adoptées dans d'autres Etats.
2. Champ d'application de l'Ensemble de règles et définitions utilisées
2.1 L'Ensemble de règles minima ci-après s'applique impartialement aux délinquants juvéniles, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou autre situation.
2.2 Aux fins du présent Ensemble de règles, chaque Etat Membre applique les définitions ci-après de manière compatible avec son système et ses concepts juridiques propres :
a) Un mineur est un enfant ou un jeune qui, au regard du système juridique considéré, peut avoir à répondre d'un délit selon des modalités différentes de celles qui sont appliquées dans le cas d'un adulte;
b) Un délit désigne tout comportement (acte ou omission) punissable par la loi en vertu du système juridique considéré;
c) Un délinquant juvénile est un enfant ou un jeune, accusé ou déclaré coupable d'avoir commis un délit.
2.3 On s'efforcera d'établir, dans chaque pays, une série de lois, règles et dispositions expressément applicables aux délinquants juvéniles et des institutions et organismes chargés de l'administration de la justice pour mineurs et destinés :
a) A répondre aux besoins propres des délinquants juvéniles, tout en protégeant leurs droits fondamentaux;
b) A répondre aux besoins de la société;
c) A appliquer effectivement et équitablement l'Ensemble de règles ci-après.
Commentaire :
L'Ensemble de règles minima est délibérément formulé de façon à être applicable dans des systèmes juridiques différents et, en même temps, à fixer des normes minima pour le traitement des délinquants juvéniles quelle que soit leur définition et quel que soit le système qui leur est appliqué. Ces règles doivent toujours être appliquées impartialement et sans distinction d'aucune sorte.
L'article 2.1 souligne qu'il importe que l'Ensemble de règles minima soit toujours appliqué impartialement et sans distinction d'aucune sorte. Il suit le texte du principe 2 de la Déclaration des droits de l'enfant.
L'article 2.2 définit les termes "mineur" et "délit" en tant qu'éléments de la notion de "délinquant juvénile", qui fait l'objet principal du présent Ensemble de règles minima (voir aussi les articles 3 et 4). Il faut noter que les limites d'âge dépendent expressément de chaque système juridique et tiennent pleinement compte des systèmes économiques, sociaux, politiques et culturels des Etats Membres. Il s'ensuit que toute une gamme d'âges relève de la catégorie des jeunes qui va donc de 7 ans à 18 ans ou plus. Cette disparité est inévitable eu égard à la diversité des systèmes juridiques nationaux et ne diminue en rien l'impact du présent Ensemble de règles minima.
L'article 2.3 prévoit la nécessité d'adopter des lois nationales expressément destinées à assurer la meilleure application possible du présent Ensemble de règles minima à la fois sur le plan juridique et sur le plan pratique.
3. Extension des règles
3.1 Les dispositions pertinentes du présent Ensemble de règles seront appliquées non seulement aux délinquants juvéniles mais aussi aux mineurs contre qui des poursuites pourraient être engagées pour tout comportement qui ne serait pas punissable s'il était commis par un adulte.
3.2 On s'efforcera d'étendre les principes incorporés dans le présent Ensemble de règles à tous les mineurs auxquels s'appliquent des mesures de protection et d'aide sociale.
3.3 On s'efforcera également d'étendre aux jeunes adultes délinquants les principes incorporés dans le présent Ensemble de règles.
Commentaire :
L'article 3 étend la protection assurée par l'Ensemble de règles minima concernant l'administration de la justice pour mineurs :
a) Aux "délits d'état" prévus par les systèmes juridiques nationaux où des comportements plus nombreux que pour les adultes sont considérés comme délictueux chez les jeunes (par exemple l'absentéisme scolaire, l'indiscipline à l'école et en famille, l'ivresse publique, etc.) [art. 3.1];
b) Aux mesures de protection et d'aide sociale à l'intention des jeunes (art. 3.2);
c) Au traitement des jeunes délinquants adultes, selon la limite d'âge fixée dans chaque cas, bien entendu (art. 3.3).
L'extension de l'Ensemble de règles à ces trois domaines semble se justifier. L'article 3.1 prévoit des garanties minima dans ces domaines et l'article 3.2 est considéré comme une étape souhaitable sur la voie d'une justice pénale plus juste, plus équitable et plus humaine pour les mineurs entrés en conflit avec la loi.
4. Age de la responsabilité pénale
4.1 Dans les systèmes juridiques qui reconnaissent la notion de seuil de responsabilité pénale, celui-ci ne doit pas être fixé trop bas eu égard aux problèmes de maturité affective, psychologique et intellectuelle.
Commentaire :
Le seuil de responsabilité pénale varie largement selon les époques et les cultures. L'attitude moderne serait de se demander si un enfant peut supporter les conséquences morales et psychologiques de la responsabilité pénale, c'est-à-dire si un enfant, compte tenu de sa capacité de discernement et de compréhension, peut être tenu responsable d'un comportement essentiellement antisocial. Si l'âge de la responsabilité pénale est fixé trop bas ou s'il n'y a pas d'âge limite du tout, la notion n'a plus de sens. En général, il existe une relation étroite entre la notion de responsabilité pour un comportement délictueux ou criminel et les autres droits et responsabilités sociales (par exemple la situation matrimoniale, la majorité civile, etc.).
Il faudrait donc chercher à convenir d'un seuil raisonnablement bas applicable dans tous les pays.
5. Objectifs de la justice pour mineurs
5.1 Le système de la justice pour mineurs recherche le bien-être du mineur et fait en sorte que les réactions vis-à-vis des délinquants juvéniles soient toujours proportionnées aux circonstances propres aux délinquants et aux délits.
Commentaire :
L'article 5 concerne deux des objectifs les plus importants de la justice pour mineurs. Le premier est la recherche du bien-être du mineur. C'est l'objectif principal des systèmes juridiques où les cas des délinquants juvéniles sont examinés par les tribunaux pour enfants ou par les autorités administratives, mais il faut insister aussi sur le bien-être du mineur dans les systèmes juridiques où ils relèvent des juridictions de droit commun, pour éviter que ne soient prises des sanctions uniquement punitives. (Voir également l'article 14).
Le second objectif est le "principe de proportionnalité". Ce principe bien connu sert à modérer les sanctions punitives, généralement en les rapportant à la gravité du délit. Pour les délinquants juvéniles, il faut tenir compte non seulement de cette gravité mais aussi des circonstances personnelles. Celles-ci (position sociale, situation de famille, dommages causés par le délit ou autres facteurs influant sur les circonstances personnelles) doivent intervenir pour proportionner la décision (par exemple en tenant compte de l'effort du délinquant pour indemniser la victime ou de son désir de revenir à une vie saine et utile).
De la même façon, les décisions visant à la protection du délinquant juvénile peuvent aller plus loin qu'il n'est nécessaire et donc porter atteinte à ses droits fondamentaux, comme on a pu l'observer dans certains systèmes de justice pour mineurs. Là aussi il faut veiller à proportionner la réaction aux circonstances propres au délinquant et au délit, comme à celles de la victime.
Essentiellement, l'article 5 ne demande ni plus ni moins qu'une réaction juste et dans tous les cas de délinquance et de criminalité juvéniles. Les deux aspects exposés dans l'article peuvent permettre d'accomplir de nouveaux progrès à un double égard : il est aussi souhaitable d'appliquer des mesures d'un type nouveau et original que de veiller à éviter l'élargissement excessif du réseau de contrôle social en ce qui concerne les mineurs.
6. Portée du pouvoir discrétionnaire
6.1 Eu égard aux besoins particuliers et variés des mineurs et à la diversité des mesures possibles, un pouvoir discrétionnaire suffisant doit être prévu à tous les stades de la procédure et aux différents niveaux de l'administration de la justice pour mineurs, notamment aux stades de l'instruction, des poursuites, du jugement et de l'application des mesures prises.
6.2 On s'efforcera toutefois d'assurer, à toutes les étapes et à tous les niveaux, l'exercice responsable de ce pouvoir discrétionnaire.
6.3 Les personnes qui l'exercent devront être particulièrement qualifiées ou formées pour en user judicieusement et conformément à leurs fonctions et mandats respectifs.
Commentaire :
Les articles 6.1, 6.2 et 6.3 portent sur plusieurs éléments importants de l'administration d'une justice pour mineurs efficace, juste et humaine : la nécessité de permettre l'exercice du pouvoir discrétionnaire à tous les niveaux importants de la procédure pour que les personnes qui prennent des décisions puissent adopter les mesures estimées convenir le mieux dans chaque cas; et la nécessité de prévoir des contrôles et des contrepoids pour limiter tout abus du pouvoir discrétionnaire et pour sauvegarder les droits du délinquant juvénile. Responsabilité et professionnalisme sont les qualités qui paraissent les plus propres à modérer une liberté d'appréciation trop large. Aussi, les qualifications professionnelles et la formation spécialisée sont- elles désignées ici comme des moyens d'assurer l'exercice judicieux du pouvoir discrétionnaire dans les questions concernant les délinquants juvéniles. (Voir aussi les articles 1.6 et 2.2) La formulation de directives spécifiques sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire et la création d'un système de révision, d'appel, etc., pour permettre de revoir les décisions et de s'assurer que ceux qui les prennent ont le sens de leur responsabilité sont soulignées dans ce contexte. Ces mécanismes ne sont pas précisés ici, car ils ne se prêtent pas facilement à l'inclusion dans un ensemble de règles internationales minima qui ne peut absolument pas tenir compte de toutes les différences entre les systèmes de justice.
7. Droits des mineurs
7.1 Les garanties fondamentales de la procédure telles que la présomption d'innocence, le droit à être informé des charges, le droit de garder le silence, le droit à l'assistance d'un conseil, le droit à la présence d'un parent ou tuteur, le droit d'interroger et de confronter les témoins et le droit à un double degré de juridiction sont assurées à tous les stades de la procédure.
Commentaire :
L'article 7.1 traite de quelques points importants qui représentent les éléments essentiels d'un jugement équitable et qui sont internationalement reconnus dans les instruments des droits de l'homme existants. (Voir aussi l'article 14.) La présomption d'innocence, par exemple, figure également à l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et au paragraphe 2 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Les articles 14 et suivants du présent Ensemble de règles minima précisent les éléments importants de la procédure dans les poursuites contre mineurs, en particulier, alors que l'article 7.1 affirme d'une façon générale les garanties les plus essentielles de la procédure.
8. Protection de la vie privée
8.1 Le droit du mineur à la protection de sa vie privée doit être respecté à tous les stades afin d'éviter qu'il ne lui soit causé du tort par une publicité inutile et par la qualification pénale.
8.2 En principe, aucune information pouvant conduire à l'identification d'un délinquant juvénile ne doit être publiée.
Commentaire :
L'article 8 souligne l'importance de la protection du droit du mineur à la vie privée. Les jeunes sont particulièrement sensibles à la qualification pénale. Les recherches criminologiques dans ce domaine ont montré les effets pernicieux (de toutes sortes) résultant du fait que des jeunes soient une fois pour toutes qualifiés de "délinquants" ou de "criminels".
L'article 8 montre qu'il faut protéger les jeunes des effets nocifs de la publication dans la presse d'informations sur leur affaire (par exemple le nom des jeunes délinquants, prévenus ou condamnés). Il faut protéger et respecter l'intérêt de l'individu, du moins en principe. (Le contenu général de l'article 8 est précisé à l'article 21.)
9. Clause de sauvegarde
9.1 Aucune disposition du présent Ensemble de règles ne doit être interprétée comme excluant l'application de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par l'Organisation des Nations Unies et des autres instruments et règles touchant les droits de l'homme reconnus par la communauté internationale et relatifs au traitement et à la protection des jeunes.
Commentaire :
L'article 9 vise à éviter toute confusion dans l'interprétation et l'application du présent Ensemble de règles conformément aux autres normes et instruments internationaux des droits de l'homme existants ou dont l'élaboration est en cours -- tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que la Déclaration des droits de l'enfant et le projet de convention sur les droits de l'enfant. Il est entendu que l'application du présent Ensemble de règles est sans préjudice d'aucun autre instrument international contenant des dispositions d'application plus large. (Voir également l'article 27.)
Deuxième partie
Instruction et poursuites
10. Premier contact
10.1 Dès qu'un mineur est appréhendé, ses parents ou son tuteur sont informés immédiatement ou, si ce n'est pas possible, dans les plus brefs délais.
10.2 Le juge ou tout autre fonctionnaire ou organisme compétent examine sans délai la question de la libération.
10.3 Les contacts entre les services de répression et le jeune délinquant sont établis de manière à respecter le statut juridique du mineur, à favoriser son bien-être et à éviter de lui nuire, compte dûment tenu des circonstances de l'affaire.
Commentaire :
L'article 10.1 est en principe déjà contenu dans l'article 92 de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.
La question de la libération (art. 10.2) doit être examinée sans délai par le juge ou un autre fonctionnaire compétent. Ce dernier terme s'entend de toute personne ou institution, au sens le plus large du terme, y compris les conseils communautaires ou autorités de police habilités à libérer les personnes appréhendées. (Voir aussi le paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte international aux droits civils et politiques.)
L'article 10.3 traite d'aspects fondamentaux relatifs aux procédures et au comportement des policiers ou autres agents des services de répression dans les cas de délinquance juvénile. L'expression "éviter de [lui] nuire" est assurément vague et recouvre maints aspects de l'interaction possible (paroles, violence physique, risques dus au milieu). Avoir affaire à la justice pour mineurs peut en soi être "nocif" pour les jeunes, il faut donc interpréter l'expression "éviter de [lui] nuire" comme signifiant tout d'abord qu'il faut faire le moins de mal possible aux mineurs et éviter tout tort supplémentaire ou indu. Cela est particulièrement important dans le premier contact avec les services de répression, car ce contact peut influencer profondément l'attitude du mineur à l'égard de l'Etat et de la société. En outre, le succès de toute autre intervention dépend largement de ces premiers contacts. Bienveillance et fermeté sont essentielles en pareilles situations.
11. Recours à des moyens extra-judiciaires
11.1 On s'attachera, dans toute la mesure possible, à traiter le cas des délinquants juvéniles en évitant le recours à une procédure judiciaire devant l'autorité compétente visée à l'article 14.1 ci-après.
11.2 La police, le parquet ou les autres services chargés de la délinquance juvénile ont le pouvoir de régler ces cas à leur discrétion, sans appliquer la procédure pénale officielle, conformément aux critères fixés à cet effet dans leurs systèmes juridiques respectifs et aussi aux principes contenus dans le présent Ensemble de règles.
11.3 Tout recours à des moyens extra-judiciaires impliquant le renvoi aux services communautaires ou autres services compétents exige le consentement de l'intéressé ou de ses parents ou de son tuteur, étant entendu que cette décision de renvoyer l'affaire peut, s'il en est fait la demande, être subordonnée à un réexamen par une autorité compétente.
11.4 Afin de faciliter le règlement discrétionnaire des cas de délinquants juvéniles, on s'efforcera d'organiser des programmes communautaires, notamment de surveillance et d'orientation temporaires, et d'assurer la restitution des biens et l'indemnisation des victimes.
Commentaire :
Le recours à des moyens extra-judiciaires, qui permet d'éviter une procédure pénale et entraîne souvent le renvoi aux services communautaires, est communément appliqué de façon officielle ou officieuse dans de nombreux systèmes juridiques. Cette pratique permet d'éviter les conséquences négatives d'une procédure normale dans l'administration de la justice pour mineurs (par exemple le stigmate d'une condamnation et d'un jugement). Dans bien des cas, l'abstention serait la meilleure décision. Ainsi, le recours à des moyens extra-judiciaires dès le début et sans renvoi à d'autres services (sociaux) peut être la meilleure mesure. Il en est surtout ainsi lorsque le délit n'est pas de nature grave et lorsque la famille, l'école ou d'autres institutions propres à exercer un contrôle social officieux ont déjà réagi comme il le fallait et de façon constructive ou sont prêtes à le faire.
Comme il est indiqué à l'article 11.2, le recours à des moyens extra-judiciaires peut intervenir à n'importe quel stade de la prise de décisions -- par la police, le parquet ou d'autres institutions telles que cours, tribunaux, commissions ou conseils. Il peut être exercé par une ou plusieurs de ces instances, ou par toutes, selon les règlements en vigueur dans différents systèmes et dans l'esprit du présent Ensemble de règles. Le recours à des moyens extra-judiciaires est un mode important et il ne doit pas nécessairement être réservé aux infractions mineures.
L'article 11.3 souligne que le délinquant juvénile (ou un parent ou son tuteur) doit donner son consentement à la formule recommandée. (Le renvoi aux services communautaires sans ce consentement serait contraire à la Convention sur l'abolition du travail forcé.) Toutefois, ce consentement ne doit pas être irrévocable, car il peut parfois être donné par le mineur en désespoir de cause. L'article souligne qu'il faut s'efforcer de minimiser les possibilités de coercition et d'intimidation à tous les niveaux dans le processus de recours à des moyens extra-judiciaires. Les mineurs ne doivent pas sentir de pression (par exemple pour éviter de comparaître devant le tribunal) ou être contraints de donner leur consentement. Ainsi, il est conseillé de faire faire une évaluation objective du caractère judicieux des dispositions relatives aux délinquants juvéniles par une "autorité compétente, s'il en est fait la demande". (L'autorité compétente peut être différente de celle visée à l'article 14.)
L'article 11.4 recommande l'organisation de solutions de rechange viables pour remplacer la procédure normale de la justice pour mineurs grâce à des programmes de type communautaire; en particulier ceux qui prévoient la restitution des biens aux victimes ou qui permettent d'éviter aux mineurs d'entrer en conflit avec la loi à l'avenir grâce à une surveillance et une orientation temporaires. Ce sont les circonstances particulières de chaque affaire qui justifient le recours à des moyens extra-judiciaires, même lorsque des délits plus graves ont été commis (premier délit, acte soumis sous la pression de la bande, etc.).
12. Spécialisation au sein des services de police
12.1 Pour s'acquitter au mieux de leurs fonctions, les officiers de police qui s'occupent fréquemment ou exclusivement de mineurs ou qui se consacrent essentiellement à la prévention de la délinquance juvénile doivent recevoir une instruction et une formation spéciales. Dans les grandes villes, des services de police spéciaux devraient être créés à cette fin.
Commentaire :
L'article 12 appelle l'attention sur la nécessité d'une formation spécialisée pour tous les responsables de l'application des lois qui participent à l'administration de la justice pour mineurs. Comme la police est toujours le premier intermédiaire avec l'appareil de la justice pour mineurs, ses fonctionnaires doivent agir de façon judicieuse et nuancée.
Même si le rapport entre l'urbanisation et la criminalité est très complexe, on associe souvent l'accroissement de la délinquance juvénile au développement des grandes villes, surtout s'il est rapide et anarchique. Des services de police spécialisés seraient donc indispensables, non seulement pour appliquer les principes énoncés dans le présent instrument (par exemple l'article 1.6) mais encore, d'une façon plus générale, pour améliorer l'efficacité de la prévention et de la répression de la délinquance juvénile et du traitement des jeunes délinquants.
13. Détention préventive
13.1 La détention préventive ne peut être qu'une mesure de dernier ressort et sa durée doit être aussi courte que possible.
13.2 Autant que faire se peut, la détention préventive doit être remplacée par d'autres mesures telles que la surveillance étroite, une aide très attentive ou le placement dans une famille ou dans un établissement ou un foyer éducatif.
13.3 Les mineurs en détention préventive doivent bénéficier de tous les droits et garanties prévus par l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par l'Organisation des Nations Unies.
13.4 Les mineurs en détention préventive doivent être séparés des adultes et détenus dans des établissements distincts ou dans une partie distincte d'un établissement qui abrite aussi des adultes.
13.5 Pendant leur détention préventive, les mineurs doivent recevoir les soins, la protection et toute l'assistance individuelle -- sur les plans social, éducatif, professionnel psychologique, médical et physique -- qui peuvent leur être nécessaires eu égard à leur âge, à leur sexe et à leur personnalité.
Commentaire :
Le danger de "contamination criminelle" pour les jeunes en détention préventive ne doit pas être sous- estimé. Il semble donc important d'insister sur la nécessité de prévoir des solutions de rechange. A cet égard, l'article 13.1 encourage la mise au point de mesures nouvelles et novatrices propres à éviter la détention préventive dans l'intérêt et pour le bien-être du mineur.
Les mineurs en détention préventive bénéficient de tous les droits et garanties prévus dans l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, ainsi que dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en particulier l'article 9, l'alinéa b du paragraphe 2 et le paragraphe 3 de l'article 10.
L'article 13.4 n'interdit pas aux Etats de prendre contre l'influence néfaste des délinquants adultes d'autres mesures de protection qui soient au moins aussi efficaces que celles qui y sont mentionnées.
On a énuméré différentes formes d'assistance qui peuvent devenir nécessaires pour attirer l'attention sur l'éventail des besoins particuliers des jeunes détenus (par exemple selon qu'il s'agit d'hommes ou de femmes, de drogués, d'alcooliques, de jeunes malades mentaux, de jeunes souffrant d'un traumatisme, notamment après leur arrestation, etc.).
Diverses caractéristiques physiques et psychologiques des jeunes détenus peuvent justifier des mesures permettant de les séparer des autres lorsqu'ils sont en détention préventive, pour qu'ils puissent éviter les brimades et bénéficier d'une assistance convenant mieux à leur cas.
Le sixième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, dans sa résolution 4, sur l'Ensemble de règles minima concernant l'administration de la justice pour mineurs, a spécifié que l'Ensemble de règles devrait, entre autres, refléter le principe de base selon lequel la détention avant jugement ne devrait être utilisée qu'en dernier ressort et qu'aucun mineur ou jeune délinquant ne devrait être détenu dans un établissement où il est susceptible de subir l'influence négative de délinquants adultes, et qu'il faudrait en outre toujours tenir compte des besoins particuliers à son stade de développement.
Troisième partie
Jugement et règlement des affaires
14. Autorité compétente pour juger
14.1 Si le cas d'un jeune délinquant n'a pas fait l'objet d'une procédure extra-judiciaire (prévue à l'article 11), il est examiné par l'autorité compétente (cour, tribunal, commission, conseil, etc.), conformément aux principes d'un procès juste et équitable.
14.2 La procédure suivie doit tendre à protéger au mieux les intérêts du jeune délinquant et se déroulera dans un climat de compréhension, permettant ainsi à celui-ci d'y participer et de s'exprimer librement.
Commentaire :
Il est difficile de donner de l'organisme compétent ou de la personne compétente une définition qui décrirait de façon universellement acceptable l'autorité juridictionnelle. L'expression "autorité compétente" est censée comprendre les présidents de cours ou de tribunaux (composés d'un juge unique ou de plusieurs membres), à savoir les magistrats professionnels et non professionnels, ainsi que les commissions administratives (systèmes écossais et scandinave, par exemple) ou d'autres organismes communautaires moins officiels, spécialisés dans la solution des conflits et de caractère juridictionnel.
La procédure suivie pour juger les jeunes délinquants doit en tout état de cause se conformer aux normes minima, assurées presque universellement à tout accusé par le respect des formes légales. Dans ces formes, un procès "juste et équitable" comprend des garanties fondamentales telles que la présomption d'innocence, la comparution et la déposition de témoins, les moyens ordinaires de défense, le droit de garder le silence, le droit de répliquer en dernier à l'audience, le droit de faire appel, etc. (Voir également l'article 7.1.)
15 Assistance d'un conseil, parents et tuteurs
15.1 Tout au long de la procédure, le mineur a le droit d'être représenté par son conseil ou de demander la désignation d'un avocat d'office, lorsque des dispositions prévoyant cette assistance existent dans le pays.
15.2 Les parents ou le tuteur peuvent participer à la procédure et peuvent être priés de le faire, dans l'intérêt du mineur, par l'autorité compétente. Celle-ci peut toutefois leur refuser cette participation si elle a des raisons de supposer que cette exclusion est nécessaire dans l'intérêt du mineur.
Commentaire :
La terminologie de l'article 15.1 est parallèle à celle de l'article 93 de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. Les services du Conseil ou de l'avocat d'office sont nécessaires pour assurer une assistance juridique au mineur, mais le droit à la participation des parents ou du tuteur, tel qu'il est énoncé à l'article 15.2, doit être considéré comme une assistance générale, psychologique et affective au mineur -- fonction qui persiste tout au long de la procédure.
La recherche d'une solution adéquate par l'autorité compétente peut notamment être facilitée par la coopération des représentants légaux du mineur (ou d'une autre personne en laquelle le mineur peut avoir ou a effectivement confiance). Mais il en va tout autrement si la présence des parents ou du tuteur joue un rôle négatif à l'audience, par exemple s'ils manifestent une attitude hostile à l'égard du mineur, d'où les dispositions concernant leur exclusion possible.
16. Rapports d'enquêtes sociales
16.1 Dans tous les cas, sauf pour les petites infractions, avant que l'autorité compétente ne prenne une décision définitive préalable à la condamnation, les antécédents du mineur, les conditions dans lesquelles il vit et les circonstances dans lesquelles le délit a été commis font l'objet d'une enquête approfondie de façon à faciliter le jugement de l'affaire par l'autorité compétente.
Commentaire :
Les rapports d'enquêtes sociales (rapports sociaux ou rapports préalables à la sentence) sont une aide indispensable dans la plupart des cas de poursuites judiciaires contre les jeunes délinquants. L'autorité compétente doit être informée des éléments importants concernant le mineur, tels que ses antécédents sociaux et familiaux, sa scolarité, ses expériences en matière d'éducation, etc. Certaines juridictions font appel à cet effet à des services sociaux spéciaux ou à des personnes affiliées au tribunal ou à la commission. D'autres personnes, notamment les agents des services de la probation, peuvent remplir le même rôle. L'article exige donc que des services sociaux adéquats soient chargés d'établir les rapports d'enquêtes sociales qui conviennent.
17. Principes directeurs régissant le jugement et la décision
17.1 La décision de l'autorité compétente doit s'inspirer des principes suivants :
a) La décision doit toujours être proportionnée non seulement aux circonstances et à la gravité du délit, mais aussi aux circonstances et aux besoins du délinquant ainsi qu'aux besoins de la société;
b) Il n'est apporté de restrictions à la liberté personnelle du mineur -- et ce en les limitant au minimum -- qu'après un examen minutieux;
c) La privation de liberté individuelle n'est infligée que si le mineur est jugé coupable d'un délit avec voies de fait à l'encontre d'une autre personne, ou pour récidive, et s'il n'y a pas d'autre solution qui convienne;
d) Le bien-être du mineur doit être le critère déterminant dans l'examen de son cas.
17.2 La peine capitale n'est pas applicable aux délits commis par les mineurs.
17.3 Les mineurs ne sont pas soumis à des châtiments corporels.
17.4 L'autorité compétente a le pouvoir d'interrompre la procédure à tout moment.
Commentaire :
La principale difficulté que présente la formulation de principes directeurs régissant le jugement de mineurs tient au fait qu'il subsiste des conflits non résolus entre certaines options fondamentales, notamment les suivantes :
a) Réinsertion sociale ou sanction méritée;
b) Assistance ou répression et punition;
c) Réaction adaptée aux caractéristiques d'un cas particulier ou réaction inspirée par la nécessité de protéger la société dans son ensemble;
d) Dissuasion générale ou défense individuelle.
Le conflit entre ces options est plus grave dans le cas des mineurs que dans celui des adultes. Devant la grande diversité des causes et des réactions qui caractérisent les affaires concernant les mineurs, on constate que toutes ces questions sont étroitement liées.
L'Ensemble de règles minima concernant l'administration de la justice pour mineurs ne vise pas à prescrire la procédure à suivre, mais à en définir une qui soit très étroitement conforme aux principes acceptés universellement. C'est pourquoi les principes énoncés à l'article 17.1, en particulier aux alinéas a et c, doivent être considérés comme des directives pratiques destinées à offrir un point de départ commun; si les autorités intéressées en tiennent compte (voir également l'article 5), ces principes pourraient contribuer très utilement à assurer la protection des droits fondamentaux des jeunes, notamment en matière d'épanouissement personnel et d'éducation.
L'alinéa b de l'article 17.1 affirme que des solutions strictement punitives ne conviennent pas. Alors que s'agissant d'adultes et peut-être aussi dans les cas de délits graves commis par des jeunes les notions de peine méritée et de sanctions adaptées à la gravité du délit peuvent se justifier relativement, dans les affaires de mineurs, l'intérêt et l'avenir du mineur doivent toujours l'emporter sur des considérations de ce genre.
Conformément à la résolution 8 du sixième Congrès des Nations Unies, l'alinéa b de l'article 17.1 encourage le recours, dans toute la mesure possible, à des solutions autres que le placement en institution, en gardant à l'esprit le souci de répondre aux besoins spécifiques des jeunes. Ainsi, il faut faire pleinement appel à tout l'éventail existant des sanctions de rechange et mettre au point de nouveaux types de sanctions, tout en gardant à l'esprit la notion de sécurité publique. Il faut faire appliquer le régime de la probation dans toute la mesure possible, au moyen de sursis, de peines conditionnelles, de décisions de commissions ou toutes autres dispositions.
L'alinéa c de l'article 17.1 correspond à l'un des principes directeurs figurant dans la résolution 4 du sixième Congrès, qui vise à éviter l'incarcération dans le cas des jeunes délinquants à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen approprié d'assurer la sécurité publique.
La disposition proscrivant la peine capitale, qui fait l'objet de l'article 17.2, correspond au paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
La disposition proscrivant les châtiments corporels correspond à l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu'à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et au projet de convention sur les droits de l'enfant.
Le pouvoir d'interrompre à tout moment la procédure (art. 17.4) est une caractéristique inhérente au traitement des jeunes délinquants par opposition aux adultes. Des circonstances qui font que l'arrêt total des poursuites offre la meilleure solution peuvent à tout moment venir à la connaissance de l'autorité compétente.
18. Dispositions du jugement
18.1 L'autorité compétente peut assurer l'exécution du jugement sous des formes très diverses, en laissant une grande souplesse pour éviter autant que possible le placement dans une institution. De telles mesures, dont plusieurs peuvent être combinées, figurent ci-après :
a) Ordonner une aide, une orientation et une surveillance;
b) Probation;
c) Ordonner l'intervention des services communautaires;
d) Amendes, indemnisation et restitution;
e) Ordonner un régime intermédiaire ou autre;
f) Ordonner la participation à des réunions de groupes d'orientation et à d'autres activités analogues;
g) Ordonner le placement dans une famille ou dans un centre communautaire ou autre milieu éducatif;
h) Autres décisions pertinentes.
18.2 Aucun mineur ne sera soustrait à la surveillance de ses parents, que ce soit partiellement ou totalement, à moins que les circonstances ne rendent cette séparation nécessaire.
Commentaire :
A l'article 18.1, on s'est efforcé d'énumérer des décisions et sanctions importantes qui ont jusqu'à présent été adoptées avec succès par différents systèmes judiciaires. Celles-ci offrent des options intéressantes qui méritent d'être suivies et améliorées. En raison de la pénurie de personnel compétent, possible dans certaines régions, l'article n'énumère pas les besoins d'effectifs; dans ces régions, on pourra essayer ou rechercher des mesures exigeant moins de personnel.
Les exemples cités à l'article 18.1 ont surtout un élément commun, c'est que la communauté joue un rôle important dans la mise en oeuvre des mesures prévues. Le redressement fondé sur l'action communautaire est une méthode classique qui revêt désormais de nombreux aspects. Les communautés devraient être encouragées à offrir des services de ce type.
L'article 18.2 souligne l'importance de la famille qui, selon le paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, est "l'élément naturel et fondamental de la société". A l'intérieur de la famille, les parents ont non seulement le droit mais aussi le devoir d'entretenir et de surveiller leurs enfants. L'article 18.2 dispose donc que séparer les enfants de leurs parents est une mesure grave à ne prendre qu'en dernier ressort, lorsque les faits (sévices infligés à l'enfant, par exemple) la justifient pleinement.
19. Recours minimal au placement en institution
19.1 Le placement d'un mineur dans une institution est toujours une mesure de dernier ressort et la durée doit en être aussi brève que possible.
Commentaire :
La criminologie progressiste recommande le traitement en milieu ouvert, de préférence au placement dans une institution. On n'a constaté pratiquement aucune différence entre le succès des deux méthodes. Les nombreuses influences négatives qui s'exercent sur l'individu et qui semblent inévitables en milieu institutionnel ne peuvent évidemment pas être contrebalancées par des efforts dans le domaine du traitement. Cela s'applique particulièrement aux jeunes délinquants, dont la vulnérabilité est plus grande. En outre, les conséquences négatives qu'entraînent non seulement la perte de liberté mais encore la séparation du milieu social habituel sont certainement plus graves chez les mineurs en raison de leur manque de maturité.
L'article 19 vise à restreindre le placement dans une institution à deux égards : fréquence ("mesure de dernier ressort") et durée ("aussi brève que possible"). Il reprend un des principes fondamentaux de la résolution 4 du sixième Congrès des Nations Unies, à savoir qu'aucun jeune délinquant ne devrait être incarcéré dans un établissement pénitentiaire, à moins qu'il n'existe aucun autre moyen approprié. L'article demande donc que, si un jeune délinquant doit être placé dans une institution, la privation de liberté soit limitée le plus possible, que des arrangements spéciaux soient prévus dans l'institution pour sa détention et qu'il soit tenu compte des différentes sortes de délinquants, de délits et d'institutions. En fait, il faudrait donner la priorité aux institutions "ouvertes" sur les institutions "fermées". En outre, tous les établissements devraient être de type correctif ou éducatif plutôt que carcéral.
20. Eviter les délais inutiles
20.1 Toute affaire doit, dès le début, être traitée rapidement, sans retard évitable.
Commentaire :
La rapidité des procédures dans les affaires concernant les jeunes délinquants est d'importance majeure. Sinon, toute solution satisfaisante que procédure et jugement pourraient permettre sera compromise. Plus le temps passera plus le mineur trouvera difficile, voire impossible, de relier intellectuellement et psychologiquement la procédure et le jugement du délit.
21. Archives
21.1 Les archives concernant les jeunes délinquants doivent être considérées comme strictement confidentielles et incommunicables à des tiers. L'accès à ces archives est limité aux personnes directement concernées par le jugement de l'affaire en cause ou aux autres personnes dûment autorisées.
21.2 Il ne pourra être fait état des antécédents d'un jeune délinquant dans des poursuites ultérieures contre adultes impliquant le même délinquant.
Commentaire :
L'article vise à établir un équilibre entre des intérêts contradictoires concernant des archives ou des dossiers, à savoir, d'une part, ceux de la police, du parquet et des autres autorités soucieuses d'améliorer le contrôle et, d'autre part, les intérêts du délinquant. (Voir aussi l'article 8.) Par "autres personnes dûment autorisées" on entend, par exemple, les personnes chargées de recherches.
22. Compétences professionnelles et formation
22.1 La formation professionnelle, la formation en cours d'emploi, le recyclage et d'autres types d'enseignement appropriés serviront à donner et à entretenir la compétence professionnelle nécessaire pour toutes les personnes chargées des affaires concernant les mineurs.
22.2 Le personnel de la justice pour mineurs doit refléter la diversité des jeunes qui entrent en contact avec le système de la justice pour mineurs. On s'efforcera d'assurer une représentation équitable des femmes et des minorités dans les organes de la justice pour mineurs.
Commentaire :
Les autorités compétentes pour prendre une décision peuvent être de formation très différente (magistrats au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dans les régions qui s'inspirent du système de la common law, juges ayant reçu une formation juridique dans les pays de droit romain et dans les régions qui s'en inspirent; ailleurs, profanes ou juristes, élus ou désignés, membres de commissions communautaires, etc.). Pour toutes ces autorités, une connaissance minimale du droit, de la sociologie et de la psychologie, de la criminologie et des sciences du comportement est nécessaire, car elle est jugée aussi importante que la spécialisation ou l'indépendance de l'autorité compétente.
Pour les travailleurs sociaux et les agents des services de la probation, il peut n'être pas possible d'insister sur la spécialisation professionnelle en tant que condition préalable à la prise de fonctions auprès de jeunes délinquants. Au lieu de cela, une formation professionnelle en cours d'emploi semble être le minimum de qualifications indispensable.
Les qualifications professionnelles sont un élément essentiel pour assurer une administration impartiale et efficace de la justice pour mineurs. Par conséquent, il faut améliorer le recrutement, les perspectives d'avancement et la formation professionnelle du personnel et lui donner les moyens de remplir ses fonctions comme il convient.
Pour assurer l'impartialité dans l'administration de la justice pour mineurs, il faut éviter toute discrimination d'ordre politique, social, sexuel, racial, religieux, culturel ou autres dans la sélection, la nomination et l'avancement professionnel du personnel de l'administration de la justice pour mineurs. Cela a été recommandé par le sixième Congrès. Celui-ci a en outre prié les Etats Membres d'assurer un traitement juste et équitable aux femmes dans le personnel de la justice pénale et recommandé de prendre des mesures spéciales pour recruter, former et faciliter l'avancement professionnel du personnel féminin dans l'administration de la justice pour mineurs.
Quatrième partie
Traitement en milieu ouvert
23. Moyens d'exécution du jugement
23.1 En vue d'assurer l'exécution des décisions de l'autorité compétente, visée à l'article 14.1 ci-dessus, l'autorité elle-même ou une autre autorité, selon le cas, prendra les mesures qui s'imposent.
23.2 A ce titre, l'autorité peut, si elle le juge nécessaire, modifier les décisions, à condition que cette modification soit conforme aux principes figurant dans le présent Ensemble de règles.
Commentaire :
S'agissant de mineurs délinquants, l'exécution du jugement peut, plus encore que pour des adultes, avoir longtemps une incidence sur la vie de l'intéressé. Il importe donc que l'autorité compétente ou un organe indépendant (commission compétente pour accorder la liberté conditionnelle ou surveillée, service de probation, institution chargée de la protection de la jeunesse, etc.), doté de qualifications égales à celles de l'autorité qui a initialement prononcé le jugement, veille à son exécution. Dans certains pays, le juge de l'exécution des peines a été désigné à cet effet.
La composition, les pouvoirs et les fonctions de l'autorité doivent être souples; la description qui en est donnée à l'article 23 est délibérément générale, de manière à en assurer l'acceptation la plus large.
24. Assistance aux mineurs
24.1 On s'efforcera d'assurer aux mineurs, à toutes les étapes de la procédure, une assistance en matière de logement, d'éducation et de formation professionnelle, d'emploi ou autre forme d'aide utile et pratique en vue de faciliter la réinsertion.
Commentaire :
La promotion du bien-être du mineur est un élément extrêmement important. Ainsi, l'article 24 souligne qu'il faut prévoir les installations, les services et toutes les autres formes d'assistance nécessaires pour servir au mieux les intérêts du mineur pendant toute la réinsertion.
25. Mobilisation de volontaires et autres services communautaires
25.1 On demandera à des volontaires, organisations bénévoles, institutions locales et autres services communautaires de contribuer efficacement à la réinsertion du mineur dans un cadre communautaire et, autant que possible, à l'intérieur de la cellule familiale.
Commentaire :
Cet article montre qu'il faut orienter toutes les activités concernant les délinquants juvéniles vers la réinsertion. La coopération avec la communauté est indispensable si l'on veut appliquer de façon efficace les directives de l'autorité compétente. Les volontaires et les services bénévoles en particulier se sont révélés des ressources très intéressantes dont on n'a jusqu'ici guère tiré parti. Dans certains cas, la coopération d'anciens délinquants (notamment d'anciens toxicomanes) peut être extrêmement utile.
L'article 25 découle des principes exposés aux articles 1.1 à 1.6 et suit les dispositions pertinentes du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Cinquième partie
Traitement en institution
26. Objectifs du traitement en institution
26.1 La formation et le traitement des mineurs placés en institution ont pour objet de leur assurer assistance, protection, éducation et compétences professionnelles, afin de les aider à jouer un rôle constructif et productif dans la société.
26.2 Les jeunes placés en institution recevront l'aide, la protection et toute l'assistance -- sur le plan social, éducatif, professionnel, psychologique, médical et physique -- qui peuvent leur être nécessaires eu égard à leur âge, à leur sexe et à leur personnalité et dans l'intérêt de leur développement harmonieux.
26.3 Les mineurs placés en institution doivent être séparés des adultes et détenus dans un établissement distinct ou dans une partie distincte d'un établissement qui abrite aussi des adultes.
26.4 Les jeunes délinquantes placées en institution doivent bénéficier d'une attention spéciale en ce qui concerne leurs besoins et leurs problèmes propres. En aucun cas, l'aide, la protection, l'assistance, le traitement et la formation dont elles bénéficient ne doivent être inférieurs à ceux dont bénéficient les jeunes délinquants. Un traitement équitable doit leur être assuré.
26.5 Les parents ou le tuteur du mineur placé en institution ont le droit de visite dans son intérêt et pour son bien-être.
26.6 On favorisera la coopération entre les ministères et les services en vue d'assurer une formation scolaire ou, s'il y a lieu, professionnelle adéquate aux mineurs placés en institution, pour qu'ils ne soient pas désavantagés dans leurs études en quittant cette institution.
Commentaire :
Les objectifs du traitement en institution énoncés aux articles 26.1 et 26.2 devraient être acceptables par tous les systèmes et par toutes les cultures. Cependant, ils n'ont pas été atteints partout et il reste beaucoup à faire dans ce domaine.
L'assistance médicale et psychologique, en particulier, est extrêmement importante pour les jeunes drogués, violents ou malades mentaux placés en institution.
Le souci d'éviter les influences négatives des délinquants adultes et de garantir le bien-être des mineurs placés en institution, énoncé à l'article 26.3, est conforme à l'un des principes de base de l'Ensemble de règles fixés par le sixième Congrès dans sa résolution 4. Cet article n'interdit pas aux Etats de prendre d'autres mesures contre les influences négatives des délinquants adultes, qui soient au moins aussi efficaces que les mesures mentionnées dans ledit article. (Voir aussi l'article 13.4.)
L'article 26.4 concerne le fait que les délinquantes ne bénéficient généralement pas de la même attention que les délinquants, comme l'a fait observer le sixième Congrès. En particulier, la résolution 9 du sixième Congrès demande qu'on assure aux délinquantes un traitement équitable à tous les stades de procédure de la justice pénale et qu'on accorde une attention spéciale à leurs problèmes et à leurs besoins particuliers pendant leur incarcération. En outre, il faut considérer cet article à la lumière de la Déclaration de Caracas, par laquelle le sixième Congrès a instamment demandé, notamment, l'égalité de traitement dans l'administration de la justice pénale, et dans le contexte de la Déclaration sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.
Le droit de visite (art. 26.5) découle des dispositions des articles 7.1, 10.1, 15.2 et 18.2. La coopération entre les ministères et les services (art. 26.6) revêt une importance particulière pour améliorer, d'une façon générale, la qualité du traitement et de la formation dans les institutions.
27. Application de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par l'Organisation des Nations Unies
27.1 L'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et les recommandations qui s'y rapportent sont applicables dans la mesure où ils concernent le traitement des jeunes délinquants placés en institution, y compris ceux qui sont en détention préventive.
27.2 On s'efforcera de mettre en oeuvre, dans toute la mesure possible, les principes pertinents énoncés dans l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus afin de répondre aux besoins divers des mineurs, propres à leur âge, leur sexe et leur personnalité.
Commentaire :
L'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus a été parmi les premiers instruments de cet ordre que l'Organisation des Nations Unies a promulgués. On s'accorde à reconnaître que ces textes ont eu un effet à l'échelle mondiale. Même s'il existe aujourd'hui encore des pays où leur mise en oeuvre n'en est qu'au stade des aspirations et ne s'est pas traduite dans la réalité, cet Ensemble de règles minima continue d'exercer une influence importante sur l'administration humaine des établissements pénitentiaires.
Quelques-uns des points principaux se rapportant aux jeunes délinquants placés en institution sont couverts par l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (locaux de détention, architecture, literie, vêtements, plaintes et demandes des détenus, contact avec le monde extérieur, alimentation, services médicaux, service religieux, séparation selon l'âge, personnel, travail, etc.) de même que des dispositions concernant les punitions, la discipline et les moyens de contrainte s'agissant de délinquants dangereux. Il ne serait pas opportun de modifier l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus pour l'adapter aux caractéristiques propres des établissements où sont placés les délinquants juvéniles dans le cadre du présent Ensemble de règles minima concernant l'administration de la justice pour mineurs.
L'article 27 porte sur les conditions exigées pour les mineurs placés en institution (art. 27.1) ainsi que sur les besoins variés propres à leur âge, sexe et personnalité (art. 27.2). Ainsi, les objectifs et le contenu de cet article sont en rapport direct avec les dispositions pertinentes de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.
28. Application fréquente et prompte du régime de la libération conditionnelle
28.1 L'autorité appropriée aura recours à la libération conditionnelle aussi souvent et aussi tôt que possible.
28.2 Les mineurs placés sous le régime de la libération conditionnelle seront assistés et suivis par une autorité appropriée et recevront le soutien total de la communauté.
Commentaire :
Le pouvoir d'ordonner la libération conditionnelle peut être conféré à l'autorité compétente, comme il est prévu à l'article 14.1, ou à une autre autorité. C'est pourquoi il convient d'employer le terme autorité "appropriée" et non autorité "compétente".
Dans la mesure où les circonstances le permettent, on donnera la préférence à la libération conditionnelle plutôt que de laisser le jeune délinquant purger la totalité de sa peine. S'il est prouvé qu'ils ont de bonnes perspectives de réinsertion, même les délinquants qui paraissaient dangereux au moment de leur placement en institution peuvent être libérés sous condition quand la possibilité s'en présente. Comme la probation, la libération conditionnelle peut être accordée sous réserve de l'accomplissement satisfaisant des conditions spécifiées par les autorités intéressées pendant une période d'épreuve prévue par la décision : par exemple le "bon comportement" du délinquant, sa participation aux programmes communautaires, sa résidence dans des centres d'accueil intermédiaires, etc.
Lorsque des délinquants placés en institution sont libérés sous condition, un agent de probation ou un autre fonctionnaire (notamment là où le régime de la probation n'a pas encore été adopté) devrait les aider et les surveiller, et la communauté devrait être encouragée à les soutenir.
29. Régimes de semi-détention
29.1 On s'efforcera de créer des régimes de semi-détention notamment dans des établissements tels que les centres d'accueil intermédiaires, les foyers socio-éducatifs, les externats de formation professionnelles et autres établissements appropriés propres à favoriser la réinsertion sociale des mineurs.
Commentaire :
L'importance de l'encadrement au sortir d'une institution est évidente. Le présent article fait ressortir la nécessité de créer, sous diverses modalités, des régimes de semi-détention.
Cet article souligne également la nécessité d'organiser toute une gamme de moyens et de services destinés à satisfaire les besoins divers des jeunes délinquants rentrant dans la communauté et de leur fournir une orientation et des institutions de soutien pour contribuer au succès de leur réinsertion sociale.
Sixième partie
Recherche, planification, élaboration de politiques et évaluation
30. La recherche, base de la planification, de l'élaboration de politiques et de l'évaluation
30.1 On s'efforcera d'organiser et de promouvoir la recherche nécessaire à l'élaboration efficace des plans et des politiques.
30.2 On s'efforcera de revoir et d'évaluer périodiquement les tendances, les problèmes, les causes de la délinquance et de la criminalité juvéniles, ainsi que les divers besoins propres aux mineurs incarcérés.
30.3 On s'efforcera d'intégrer un dispositif permanent de recherche et d'évaluation dans le système d'administration de la justice pour mineurs, ainsi que de rassembler et d'analyser les données et informations pertinentes dont on a besoin pour l'évaluation appropriée, l'amélioration future et la réforme de l'administration.
30.4 Dans l'administration de la justice pour mineurs, la prestation de services doit être systématiquement planifiée et mise en oeuvre et faire partie intégrante de l'effort de développement national.
Commentaire :
L'utilisation de la recherche, qui est à la base d'une politique bien informée de justice pour mineurs, passe pour garantir qu'on suive dans la pratique les progrès réalisés dans le domaine des connaissances et pour favoriser l'amélioration constante du système de justice pour mineurs. La symbiose entre la recherche et les politiques revêt une importance particulière en matière de justice pour mineurs. Etant donné les modifications rapides et souvent radicales des styles de vie des jeunes et des formes et dimensions de la criminalité juvénile, les réactions de la société et de la justice à la criminalité et à la délinquance juvéniles sont souvent réprimées et inadaptées.
L'article 30 fixe donc les normes permettant d'intégrer la recherche dans le processus d'élaboration et d'application des politiques dans l'administration de la justice pour mineurs. Il appelle une attention particulière sur la nécessité de revoir et d'évaluer les programmes et les mesures existants et de planifier la justice pour mineurs dans le contexte plus large des objectifs du développement global.
Une évaluation sans relâche des besoins des jeunes, ainsi que des tendances et des problèmes de la délinquance, est la condition indispensable pour améliorer la formulation de politiques appropriées et concevoir des interventions satisfaisantes, de caractère formel et informel. Dans ce contexte, les organismes responsables devraient faciliter la recherche effectuée par des personnes et des organismes indépendants. Il peut être intéressant de demander leur opinion aux jeunes eux-mêmes et d'en tenir compte, sans se limiter à ceux qui entrent en contact avec ce système.
Au stade de la planification, il faut prévoir un système de prestation des services nécessaires à la fois efficace et équitable. A cette fin, il faudrait procéder à une évaluation régulière des besoins et des problèmes des jeunes, qui sont étendus et particuliers, et définir des priorités bien précises. A cet égard, il faudrait aussi coordonner l'utilisation des ressources existantes appropriées, et notamment prévoir des solutions de rechange et s'assurer le soutien de la communauté pour monter des mécanismes de mise en oeuvre et de contrôle des programmes adoptés.