L'Assemblée générale,
Réaffirmant que l'un des principaux buts des Nations Unies,selon la Charte, est de promouvoir et d'encourager le respectdes droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous,sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,
Réaffirmant sa foi dans les droits de l'homme fondamentaux,dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dansl'égalité de droits des hommes et des femmes et des nations,grandes et petites,
Désireuse de promouvoir le respect des principes contenus dansla Charte, la Déclaration universelle des droits de l'homme,la Convention pour la prévention et la répression du crime degénocide, la Convention internationale sur l'élimination detoutes les formes de discrimination raciale, le Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques, lePacte international relatif aux droits économiques, sociaux etculturels, la Déclaration sur l'élimination de toutes lesformes d'intolérance et de discrimination fondées sur lareligion ou la conviction et la Convention relative aux droitsde l'enfant, ainsi que dans d'autres instrumentsinternationaux pertinents qui ont été adoptés sur le planuniversel ou régional et dans ceux qui ont été conclus entredifférents Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies,
S'inspirant des dispositions de l'article 27 du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiquesconcernant les droits des personnes appartenant à desminorités ethniques, religieuses ou linguistiques,
Considérant que la promotion et la protection des droits despersonnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques,religieuses et linguistiques contribuent à la stabilitépolitique et sociale des Etats dans lesquels elles vivent,
Soulignant que la promotion constante et la réalisation desdroits des personnes appartenant à des minorités nationales ouethniques, religieuses et linguistiques, faisant partieintégrante de l'évolution de la société dans son ensemble ets'inscrivant dans un cadre démocratique fondé sur la légalité,contribueraient au renforcement de l'amitié et de lacoopération entre les peuples et les Etats,
Considérant que l'Organisation des Nations Unies a un rôleimportant à jouer en ce qui concerne la protection desminorités,
Ayant à l'esprit les travaux déjà accomplis au sein du systèmedes Nations Unies, notamment par la Commission des droits del'homme, la Sous-Commission de la lutte contre les mesuresdiscriminatoires et de la protection des minorités et lesorganes créées en application des Pactes internationauxrelatifs aux droits de l'homme et d'autres instrumentsinternationaux pertinents relatifs aux droits de l'homme, envue de promouvoir et de protéger les droits des personnesappartenant à des minorités nationales ou ethniques,religieuses et linguistiques,
Tenant compte de l'important travail effectué par desorganisations intergouvernementales et non gouvernementalespour ce qui est de protéger les minorités et de promouvoir etprotéger les droits des personnes appartenant à des minoritésnationales ou ethniques, religieuses et linguistiques,
Consciente de la nécessité d'assurer une mise en oeuvre encoreplus efficace des instruments internationaux relatifs auxdroits de l'homme pour ce qui est des droits des personnesappartenant à des minorités nationales ou ethniques,religieuses et linguistiques,
Proclame la présente Déclaration des droits des personnesappartenant à des minorités nationales ou ethniques,religieuses et linguistiques :
Article premier
1. Les Etats protègent l'existence et l'identité nationaleou ethnique, culturelle, religieuse ou linguistique desminorités, sur leurs territoires respectifs, et favorisentl'instauration des conditions propres à promouvoir cetteidentité.
2. Les Etats adoptent les mesures législatives ou autres quisont nécessaires pour parvenir à ces fins.
Article 2
1. Les personnes appartenant à des minorités nationales ouethniques, religieuses et linguistiques (ci-après dénomméespersonnes appartenant à des minorités) ont le droit de jouirde leur propre culture, de professer et de pratiquer leurpropre religion et d'utiliser leur propre langue, en privé eten public, librement et sans ingérence ni discriminationquelconque.
2. Les personnes appartenant à des minorités ont le droit departiciper pleinement à la vie culturelle, religieuse,sociale, économique et publique.
3. Les personnes appartenant à des minorités ont le droit deprendre une part effective, au niveau national et, le caséchéant, au niveau régional, aux décisions qui concernent laminorité à laquelle elles appartiennent ou les régions danslesquelles elles vivent, selon des modalités qui ne soient pasincompatibles avec la législation nationale.
4. Les personnes appartenant à des minorités ont le droit decréer et de gérer leurs propres associations.
5. Les personnes appartenant à des minorités ont le droitd'établir et de maintenir, sans aucune discrimination, descontacts libres et pacifiques avec d'autres membres de leurgroupe et avec des personnes appartenant à d'autres minorités,ainsi que des contacts au-delà des frontières avec descitoyens d'autres Etats auxquels elles sont liées par leurorigine nationale ou ethnique ou par leur appartenancereligieuse ou linguistique.
Article 3
1. Les personnes appartenant à des minorités peuvent exercerleurs droits, notamment ceux qui sont énoncés dans la présenteDéclaration, individuellement aussi bien qu'en communauté avecles autres membres de leur groupe, sans aucune discrimination.
2. Les personnes appartenant à des minorités ne doiventsouffrir en aucune façon du fait qu'elles exercent oun'exercent pas les droits énoncés dans la présenteDéclaration.
Article 4
1. Les Etats prennent, le cas échéant, des mesures pour queles personnes appartenant à des minorités puissent exercerintégralement et effectivement tous les droits de l'homme ettoutes les libertés fondamentales, sans aucune discriminationet dans des conditions de pleine égalité devant la loi.
2. Les Etats prennent des mesures pour créer des conditionspropres à permettre aux personnes appartenant à des minoritésd'exprimer leurs propres particularités et de développer leurculture, leur langue, leurs traditions et leurs coutumes, saufdans le cas de pratiques spécifiques qui constituent uneinfraction à la législation nationale et sont contraires auxnormes internationales.
3. Les Etats devraient prendre des mesures appropriées pourque, dans la mesure du possible, les personnes appartenant àdes minorités aient la possibilité d'apprendre leur languematernelle ou de recevoir une instruction dans leur languematernelle.
4. Les Etats devraient, le cas échéant, prendre des mesuresdans le domaine de l'éducation afin d'encourager laconnaissance de l'histoire, des traditions, de la langue et dela culture des minorités qui vivent sur leurs territoires. Lespersonnes appartenant à des minorités devraient avoir lapossibilité d'apprendre à connaître la société dans sonensemble.
5. Les Etats devraient envisager des mesures appropriéespour que les personnes appartenant à des minorités puissentparticiper pleinement au progrès et au développementéconomiques de leur pays.
Article 5
1. Les politiques et programmes nationaux sont élaborés etmis en oeuvre compte dûment tenu des intérêts légitimes despersonnes appartenant à des minorités.
2. Des programmes de coopération et d'assistance entre Etatsdevraient être élaborés et mis en oeuvre compte dûment tenudes intérêts légitimes des personnes appartenant à desminorités.
Article 6
Les Etats devraient coopérer sur les questions relatives auxpersonnes appartenant à des minorités, notamment en échangeantdes informations et des données d'expérience afin depromouvoir la compréhension mutuelle et la confiance.
Article 7
Les Etats devraient coopérer afin de promouvoir le respect desdroits énoncés dans la présente Déclaration.
Article 8
1. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peutempêcher les Etats de s'acquitter de leurs obligationsinternationales à l'égard des personnes appartenant à desminorités. En particulier, les Etats doivent s'acquitter debonne foi des obligations et des engagements qu'ils ontassumés au titre des traités ou accords internationauxauxquels ils sont parties.
2. L'exercice des droits énoncés dans la présenteDéclaration ne porte pas atteinte à la jouissance parquiconque des droits de l'homme et des libertés fondamentalesuniversellement reconnus.
3. Les mesures prises par les Etats afin de garantir lajouissance effective des droits énoncés dans la présenteDéclaration ne doivent pas a priori être considérées commecontraires au principe de l'égalité contenu dans laDéclaration universelle des droits de l'homme.
4. Aucune des dispositions de la présente Déclaration nepeut être interprétée comme autorisant une quelconque activitécontraire aux buts et principes des Nations Unies, y compris àl'égalité souveraine, à l'intégrité territoriale et àl'indépendance politique des Etats.
Article 9
Les institutions spécialisées et autres organismes des NationsUnies contribuent à la pleine réalisation des droits et desprincipes énoncés dans la présente Déclaration, dans leursdomaines de compétence respectifs.