University of Minnesota


Convention sur les droits politiques de la femme, 193 U.N.T.S.135, entrée en vigueur le 7 juillet 1954.



Les Parties contractantes,

Souhaitant mettre en oeuvre le principe de l'égalité de droitsdes hommes et des femmes contenu dans la Charte des NationsUnies,

Reconnaissant que toute personne a le droit de prendre part àla direction des affaires publiques de son pays, soitdirectement, soit par l'intermédiaire de représentantslibrement choisis, et d'accéder, dans des conditionsd'égalité, aux fonctions publiques de son pays, et désirantaccorder aux hommes et aux femmes l'égalité dans la jouissanceet l'exercice des droits politiques, conformément à la Chartedes Nations Unies et aux dispositions de la Déclarationuniverselle des droits de l'homme,

Ayant décidé de conclure une convention à cette fin,

Sont convenues des dispositions suivantes :

Article premier

Les femmes auront, dans des conditions d'égalité avec leshommes, le droit de vote dans toutes les élections, sansaucune discrimination.

Article II

Les femmes seront, dans des conditions d'égalité avec leshommes, éligibles à tous les organismes publiquement élus,constitués en vertu de la législation nationale, sans aucunediscrimination.

Article III

Les femmes auront, dans des conditions d'égalité, le mêmedroit que les hommes d'occuper tous les postes publics etd'exercer toutes les fonctions publiques établis en vertu dela législation nationale, sans aucune discrimination.

Article IV

1. La présente Convention sera ouverte à la signature detous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies etde tout autre Etat auquel l'Assemblée générale aura adresséune invitation à cet effet.

2. Elle sera ratifiée et les instruments de ratificationseront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisationdes Nations Unies.

Article V

1. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tousles Etats visés au paragraphe premier de l'article IV.

2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrumentd'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation desNations Unies.

Article VI

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du sixièmeinstrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui la ratifieront ou y adhérerontaprès le dépôt du sixième instrument de ratification oud'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur lequatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt par cet Etat deson instrument de ratification ou d'adhésion.

Article VII

Si, au moment de la signature, de la ratification ou del'adhésion, un Etat formule une réserve à l'un des articles dela présente Convention, le Secrétaire général communiquera letexte de la réserve à tous les Etats qui sont ou qui peuventdevenir parties à cette Convention. Tout Etat qui n'acceptepas ladite réserve peut, dans le délai de quatre-vingt-dixjours à partir de la date de cette communication (ou à la dateà laquelle il devient Partie à la Convention), notifier auSecrétaire général qu'il n'accepte pas la réserve. Dans cecas, la Convention n'entrera pas en vigueur entre ledit Etatet l'Etat qui formule la réserve.

Article VIII

1. Tout Etat contractant peut dénoncer la présenteConvention par une notification écrite adressée au Secrétairegénéral de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciationprendra effet un an après la date à laquelle le Secrétairegénéral en aura reçu notification.

2. La présente Convention cessera d'être en vigueur à partirde la date à laquelle aura pris effet la dénonciation quiramènera à moins de six le nombre des parties.

Article IX

Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractantstouchant l'interprétation ou l'application de la présenteConvention qui n'aura pas été réglé par voie de négociationssera porté, à la requête de l'une des Parties au différend,devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue àson sujet, à moins que les Parties intéressées ne conviennentd'un autre mode de règlement.

Article X

Seront notifiés par le Secrétaire général de l'Organisationdes Nations Unies à tous les Etats Membres et aux Etats nonmembres visés au paragraphe premier de l'article IV de laprésente Convention :

a) Les signatures apposées et les instruments deratification reçus conformément à l'article IV;

b) Les instruments d'adhésion reçus conformément à l'articleV;

c) La date à laquelle la présente Convention entrera envigueur conformément à l'article VI;

d) Les communications et notifications reçues conformément àl'article VII;

e) Les notifications de dénonciation reçues conformément auxdispositions du paragraphe premier de l'article VIII;

f) L'extinction résultant de l'application du paragraphe 2de l'article VIII.

Article XI

1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois,espagnol, français et russe feront également foi, sera déposéeaux archives de l'Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Uniesen fera parvenir une copie certifiée conforme à tous les EtatsMembres et aux Etats non membres visés au paragraphe premierde l'article VI.


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