University of Minnesota


Convention concernant les reprsentants des travailleurs (ILO No. 135), 883 U.N.T.S. 111, entrera en vigueur 30 juin 1973.


PREAMBULE

La Confrence gnrale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoque
Genve par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y tant runie le 2 juin 1971, en sa cinquante-sixime session;

Notant les dispositions de la convention sur le droit d'organisation et de ngociation collective, 1949, qui protge les travailleurs contre tous actes de discrimination tendant porter atteinte la libert syndicale en matire d'emploi;

Considrant qu'il est souhaitable d'adopter des dispositions complmentaires en ce qui concerne les reprsentants des travailleurs;

Aprs avoir dcid d'adopter diverses propositions relatives la protection des reprsentants des travailleurs dans l'entreprise et aux facilits leur accorder, question qui constitue le cinquime point l'ordre du jour de la session;

Aprs avoir dcid que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

Adopte, ce vingt-troisime jour de juin mil neuf cent soixante et onze, la convention ci-aprs, qui sera dnomme Convention concernant les reprsentants des travailleurs, 1971.

Article 1

Les reprsentants des travailleurs dans l'entreprise doivent bnficier d'une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter prjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motives par leur qualit ou leurs activits de reprsentants des travailleurs, leur affiliation syndicale, ou leur participation des activits syndicales, pour autant qu'ils agissent conformment aux lois, conventions collectives ou autres arrangements conventionnels en vigueur.

Article 2

1. Des facilits doivent tre accordes, dans l'entreprise, aux reprsentants des travailleurs, de manire leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions.

2. A cet gard, il doit tre tenu compte des caractristiques du systme de relations professionnelles prvalant dans le pays ainsi que des besoins, de l'importance et des possibilits de l'entreprise intresse.

3. L'octroi de telles facilits ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de l'entreprise intresse.

Article 3

Aux fins de la prsente convention, les termes reprsentants des travailleurs dsignent des personnes reconnues comme tels par la lgislation ou la pratique nationales, qu'elles soient:

a) des reprsentants syndicaux, savoir des reprsentants nomms ou lus par des syndicats ou par les membres de syndicats;

b) ou des reprsentants lus, savoir des reprsentants librement lus par les travailleurs de l'entreprise, conformment aux dispositions de la lgislation nationale ou de conventions collectives, et dont les fonctions ne s'tendent pas des activits qui sont reconnues, dans les pays intresss, comme relevant des prrogatives exclusives des syndicats.

Article 4

La lgislation nationale, les conventions collectives, les sentences arbitrales ou les dcisions judiciaires pourront dterminer le type ou les types de reprsentants des travailleurs qui doivent avoir droit la protection et aux facilits vises par la prsente convention.

Article 5

Lorsqu'une entreprise compte la fois des reprsentants syndicaux et des reprsentants lus, des mesures appropries devront tre prises, chaque fois qu'il y a lieu, pour garantir que la prsence de reprsentants lus ne puisse servir affaiblir la situation des syndicats intresss ou de leurs reprsentants, et pour encourager la coopration, sur toutes questions pertinentes, entre les reprsentants lus, d'une part, et les syndicats intresss et leurs reprsentants, d'autre part.

Article 6

L'application des dispositions de la convention pourra tre assure par voie de lgislation nationale, de conventions collectives ou de toute autre manire qui serait conforme la pratique nationale.

Article 7

Les ratifications formelles de la prsente convention seront communiques au Directeur gnral du Bureau international du Travail et par lui enregistres.

Article 8

1. La prsente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura t enregistre par le Directeur gnral.

2. Elle entrera en vigueur douze mois aprs que les ratifications de deux Membres auront t enregistres par le Directeur gnral.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois aprs la date o sa ratification aura t enregistre.

Article 9

1. Tout Membre ayant ratifi la prsente convention peut la dnoncer l'expiration d'une priode de dix annes aprs la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqu au Directeur gnral du Bureau international du Travail et par lui enregistr. La dnonciation ne prendra effet qu'une anne aprs avoir t enregistre.

2. Tout Membre ayant ratifi la prsente convention qui, dans le dlai d'une anne aprs l'expiration de la priode de dix annes mentionne au paragraphe prcdent, ne fera pas usage de la facult de dnonciation prvue par le prsent article sera li par une nouvelle priode de dix annes et, par la suite, pourra dnoncer la prsente convention l'expiration de chaque priode de dix annes dans les conditions prvues au prsent article.

Article 10

1. Le Directeur gnral du Bureau international du Travail notifiera tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dnonciations qui lui seront communiques par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxime ratification qui lui aura t communique, le Directeur gnral appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date laquelle la prsente convention entrera en vigueur.

Article 11

Le Directeur gnral du Bureau international du Travail communiquera au Secrtaire gnral des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformment l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dnonciation qu'il aura enregistrs conformment aux articles prcdents.

Article 12

Chaque fois qu'il le jugera ncessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du travail prsentera la Confrence gnrale un rapport sur l'application de la prsente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire l'ordre du jour de la Confrence la question de sa rvision totale ou partielle.

Article 13

1. Au cas o la Confrence adopterait une nouvelle convention portant rvision totale ou partielle de la prsente convention, et moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entranerait de plein droit, nonobstant l'article 9 ci-dessus, dnonciation immdiate de la prsente convention, sous rserve que la nouvelle convention portant revision soit entre en vigueur;

b) partir de la date de l'entre en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la prsente convention cesserait d'tre ouverte la ratification des Membres.

2. La prsente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifie et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Article 14

Les versions franaise et anglaise du texte de la prsente convention font galement foi.


CONVENTIONS:C98:Convention sur le droit d'organisation et de ngociation collective, 1949


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