University of Minnesota


Convention sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chmage, (ILO No. 168), 71 Official Bull. 80, entrera en vigueur 17 octobre 1991.


PREAMBULE

La Confrence gnrale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoque Genve
par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y tant runie le 1er juin 1988, en sa soixante-quinzime session;

Soulignant l'importance du travail et de l'emploi productif dans toute socit, en raison non seulement des ressources qu'ils crent pour la communaut mais des revenus qu'ils apportent aux travailleurs, du rle social qu'ils leur confrent et du sentiment de satisfaction personnelle qu'ils leur procurent;

Rappelant les normes internationales existantes dans le domaine de l'emploi et de la protection contre le chmage (convention et recommandation du chmage, 1934; recommandation sur le chmage (jeunes gens), 1935; recommandation sur la garantie des moyens d'existence, 1944; convention concernant la scurit sociale (norme minimum), 1952; convention et recommandation sur la politique d l'emploi, 1964; convention et recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975; convention et recommandation sur l'administration du travail, 1978, et recommandation concernant la politique de l'emploi (dispositions complmentaires), 1984);

Considrant l'tendue du chmage et du sous-emploi qui affectent divers pays du monde tous les stades de dveloppement, et notamment les problmes des jeunes gens, dont un grand nombre est la recherche d'un premier emploi;

Considrant que, depuis l'adoption des instruments internationaux concernant la protection contre le chmage mentionns ci-dessus, il s'est produit dans la lgislation et la pratique de nombreux Membres d'importants dveloppements qui rendent ncessaires la rvision des normes existantes, notamment la convention du chmage, 1934, et l'adoption de nouvelles normes internationales relatives la promotion du plein emploi, productif et librement choisi, par tous moyens appropris, y compris la scurit sociale;

Notant que les dispositions relatives aux prestations de chmage de la convention concernant la scurit sociale (norme minimum), 1952 fixent un niveau de protection dpass aujourd'hui par la plupart des rgimes d'indemnisation existant dans les pays industrialiss et n'ont pas encore t compltes par des normes plus leves, la diffrence de celles relatives d'autres prestations, mais que les principes sur lesquels repose cette convention demeurent valables et que ses normes peuvent encore constituer un objectif atteindre par certains pays en dveloppement en mesure d'instituer un rgime d'indemnisation du chmage;

Reconnaissant que les politiques suscitant une croissance conomique soutenue et non inflationniste, une raction souple aux changements ainsi que la cration et la promotion de toutes formes d'emploi productif et librement choisi, y compris les petites entreprises les coopratives, le travail indpendant et les initiatives locales en faveur de l'emploi, mme par la redistribution des ressources actuellement consacres au financement d'activits d'assistance pure, au profit d'activits aptes promouvoir l'emploi, notamment l'orientation, la formation et la rducation professionnelles offrent la meilleure protection contre les effets nfastes du chmage involontaire, que nanmoins le chmage involontaire existe et qu'il importe en consquence de faire en sorte que les systmes de scurit sociale apportent une aide l'emploi et un soutien conomique aux personnes qui sont au chmage pour des raisons involontaires;

Aprs avoir dcid d'adopter diverses propositions relatives la promotion de l'emploi et la scurit sociale, question qui constitue le cinquime point l'ordre du jour de la session, en vue notamment de la rvision de la convention du chmage, 1934;

Considrant que ces propositions devraient prendre la forme d'une convention internationale,

Adopte, ce vingt et unime jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-huit, la convention ci-aprs, qui sera dnomme Convention sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chmage, 1988.

Partie I. Dispositions Gnrales

Article 1

Aux fins de la prsente convention:

a) le terme lgislation comprend les lois et rglements, aussi bien que les dispositions statutaires en matire de scurit sociale;

b) le terme prescrit signifie dtermin par ou en vertu de la lgislation nationale.

Article 2

Tout Membre doit prendre des mesures appropries pour coordonner son rgime de protection contre le chmage et sa politique de l'emploi. A cette fin, il doit veiller ce que son rgime de protection contre le chmage et en particulier les modalits de l'indemnisation du chmage contribuent la promotion du plein emploi, productif et librement choisi, et n'aient pas pour effet de dcourager les employeurs d'offrir, et les travailleurs de rechercher, un emploi productif.

Article 3

Les dispositions de la prsente convention doivent tre mises en application en consultation et en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, conformment la pratique nationale.

Article 4

1. Tout Membre qui ratifie la prsente convention peut, par une dclaration accompagnant sa ratification, exclure de l'engagement rsultant de cette ratification les dispositions de la partie VII.

2. Tout Membre ayant fait une telle dclaration peut l'annuler en tout temps par une dclaration ultrieure.

Article 5

1. Tout Membre peut, par une dclaration accompagnant sa ratification, se rserver le bnfice de deux au plus des drogations temporaires prvues au paragraphe 4 de l'article 10, au paragraphe 3 de l'article 11, au paragraphe 2 de l'article 15, au paragraphe 2 de l'article 18, au paragraphe 4 de l'article 19, au paragraphe 2 de l'article 23, au paragraphe 2 de l'article 24 et au paragraphe 2 de l'article 25. Cette dclaration doit noncer les raisons qui justifient ces drogations.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, un Membre dont la porte limite du systme de scurit sociale le justifie peut, par une dclaration accompagnant sa ratification, se rserver le bnfice des drogations temporaires prvues au paragraphe 4 de l'article 10, au paragraphe 3 de l'article 11, au paragraphe 2 de l'article 15, au paragraphe 2 de l'article 18, au paragraphe 4 de l'article 19, au paragraphe 2 de l'article 23, au paragraphe 2 de l'article 24 et au paragraphe 2 de l'article 25. Cette dclaration doit noncer les raisons qui justifient ces drogations.

3. Tout Membre qui a fait une dclaration en application du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 doit, dans les rapports sur l'application de la prsente convention qu'il est tenu de prsenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, faire connatre, propos de chacune des drogations dont il s'est rserv le bnfice:

a) soit que les raisons qu'il a eues pour ce faire existent toujours;

b) soit qu'il renonce, partir d'une date dtermine, se prvaloir de la drogation en question.

4. Tout Membre qui a fait une dclaration en application du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 devra, selon l'objet de sa dclaration et lorsque les circonstances le permettront:

a) couvrir l'ventualit de chmage partiel;

b) augmenter le nombre des personnes protges;

c) majorer le montant des indemnits;

d) rduire la dure du dlai d'attente;

e) tendre la dure de versement des indemnits;

f) adapter les rgimes lgaux de scurit sociale aux conditions de l'activit professionnelle des travailleurs temps partiel;

g) s'efforcer de garantir les soins mdicaux aux bnficiaires des indemnits de chmage et aux personnes leur charge;

h) s'efforcer de garantir la prise en considration des priodes au cours desquelles ces indemnits sont verses pour l'acquisition du droit aux prestations de scurit sociale et, le cas chant, pour le calcul des prestations d'invalidit, de vieillesse et de survivants.

Article 6

1. Tout Membre doit garantir l'galit de traitement toutes les personnes protges, sans discrimination fonde sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale, la nationalit, l'origine ethnique ou sociale l'invalidit ou l'ge.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'opposent pas l'adoption de mesures spciales qui sont justifies par la situation de groupes dtermins, dans le cadre des rgimes viss au paragraphe 2 de l'article 12, ou destines rpondre aux besoins spcifiques de catgories de personnes qui rencontrent des problmes particuliers sur le march du travail, notamment des groupes dsavantags, ni la conclusion d'accords bilatraux ou multilatraux entre Etats relatifs aux prestations de chmage sur une base de rciprocit.

Partie II. Promotion de L'Emploi Productif

Article 7

Tout Membre doit formuler, comme objectif prioritaire, une politique visant promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi par tous moyens appropris, y compris la scurit sociale. Ces moyens devraient comprendre notamment les services de l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles.

Article 8

1. Tout Membre doit s'efforcer d'tablir, sous rserve de la lgislation et de la pratique nationales, des mesures spciales pour promouvoir des possibilits additionnelles d'emploi et l'aide l'emploi et faciliter l'emploi productif et librement choisi de catgories dtermines de personnes dsavantages qui ont ou qui sont susceptibles d'avoir des difficults trouver un emploi durable, telles que les femmes, les jeunes travailleurs, les personnes handicapes, les travailleurs gs, les chmeurs de longue dure, les travailleurs migrants en situation rgulire et les travailleurs affects par des changements structuraux.

2. Tout Membre doit spcifier, dans ses rapports au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, les catgories de personnes en faveur desquelles il s'engage promouvoir des mesures d'emploi.

3. Tout Membre doit s'efforcer d'tendre progressivement la promotion de l'emploi productif un nombre de catgories plus lev que celui qui est couvert l'origine.

Article 9

Les mesures vises par la prsente partie doivent s'inspirer de la convention et de la recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, et de la recommandation sur la politique de l'emploi (dispositions complmentaires), 1984.

Partie III. Eventualits Couvertes

Article 10

1. Les ventualits couvertes doivent comprendre, dans des conditions prescrites, le chmage complet dfini comme la perte de gain due l'impossibilit d'obtenir un emploi convenable, compte dment tenu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 21, pour une personne capable de travailler, disponible pour le travail et effectivement en qute d'emploi.

2. Tout Membre doit s'efforcer d'tendre la protection de la convention, dans des conditions prescrites, aux ventualits suivantes:

a) la perte de gain due au chmage partiel dfini comme une rduction temporaire de la dure normale ou lgale du travail;

b) la suspension ou la rduction du gain due une suspension temporaire de travail, sans cessation de la relation de travail notamment pour des motifs conomiques, technologiques, structurels ou similaires.

3. Tout Membre doit en outre s'efforcer de prvoir le versement d'indemnits aux travailleurs temps partiel qui sont effectivement en qute d'un emploi plein temps. Le total des indemnits et des gains provenant de leur emploi temps partiel peut tre tel qu'il les incite prendre un emploi plein temps.

4. Lorsqu'une dclaration faite en vertu de l'article 5 est en vigueur, la mise en oeuvre des paragraphes 2 et 3 peut tre diffre.

Partie IV. Personnes Protges

Article 11

1. Les personnes protges doivent comprendre des catgories prescrites de salaris formant au total 85 pour cent au moins de l'ensemble des salaris, y compris les agents de la fonction publique et les apprentis.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les agents de la fonction publique dont l'emploi est garanti par la lgislation nationale jusqu' l'ge normal de la retraite peuvent tre exclus de la protection.

3. Lorsqu'une dclaration faite en vertu de l'article 5 est en vigueur, les personnes protges doivent comprendre:

a) soit des catgories prescrites de salaris formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salaris;

b) soit, si le niveau de dveloppement le justifie spcialement des catgories prescrites de salaris formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salaris travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient vingt personnes au moins.

Partie V. Mthodes de Protection

Article 12

1. Tout Membre peut dterminer la mthode ou les mthodes de protection par lesquelles il choisit de donner effet aux dispositions de la convention, qu'il s'agisse de rgimes contributifs ou non contributifs, ou encore de la combinaison de tels rgimes, moins qu'il n'en soit dispos autrement par la prsente convention.

2. Toutefois, si la lgislation d'un Membre protge tous les rsidents dont les ressources pendant l'ventualit n'excdent pas des limites prescrites, la protection accorde peut tre limite en fonction des ressources du bnficiaire et de sa famille conformment aux dispositions de l'article 16.

Partie VI. Indemnits Attribuer

Article 13

Les prestations verses aux chmeurs sous forme de paiements priodiques peuvent tre lies aux mthodes de protection.

Article 14

Dans le cas de chmage complet, des indemnits doivent tre verses sous forme de paiements priodiques calculs de manire fournir au bnficiaire une indemnisation partielle et transitoire de la perte de gain et viter en mme temps des effets dissuasifs pour le travail et la cration d'emplois.

Article 15

1. Dans les cas de chmage complet et de suspension du gain due une suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail, si cette dernire ventualit est couverte, des indemnits doivent tre verses sous forme de paiements priodiques calculs de la manire suivante:

a) lorsque ces indemnits sont dtermines en rapport avec les cotisations verses par la personne protge ou en son nom ou avec son gain antrieur, elles doivent tre fixes 50 pour cent au moins du gain antrieur dans la limite ventuelle de maximums d'indemnit ou de gain lis par exemple au salaire d'un ouvrier qualifi ou au salaire moyen des travailleurs dans la rgion considre;

b) lorsque ces indemnits sont dtermines sans rapport avec les cotisations ni avec le gain antrieur, elles doivent tre fixes 50 pour cent au moins du salaire minimal lgal ou du salaire du manoeuvre ordinaire, ou au montant minimal indispensable pour les dpenses essentielles, le montant le plus lev devant tre retenu.

2. Lorsqu'une dclaration faite en vertu de l'article 5 est en vigueur, le montant des indemnits doit tre au moins gal:

a) soit 45 pour cent du gain antrieur;

b) soit 45 pour cent du salaire minimal lgal ou du salaire du manoeuvre ordinaire, sans que ce pourcentage puisse tre infrieur au montant minimal indispensable pour les dpenses essentielles.

3. Si cela est appropri, les pourcentages spcifis aux paragraphes 1 et 2 peuvent tre atteints en comparant les paiements priodiques nets d'impt et de cotisation avec le gain net d'impt et de cotisation.

Article 16

Nonobstant les dispositions de l'article 15, les indemnits verses aprs la dure initiale spcifie l'alina a) du paragraphe 2 de l'article 19, ainsi que les indemnits verses par un Membre vis au paragraphe 2 de l'article 12, peuvent tre fixes, compte tenu d'autres ressources dont disposent le bnficiaire et sa famille au-del d'une limite prescrite, selon un barme prescrit. En tout cas, ces indemnits, combines avec toutes autres prestations auxquelles ils peuvent avoir droit, doivent leur garantir des conditions d'existence saines et convenables, selon les normes nationales.

Article 17

1. Si la lgislation d'un Membre subordonne le droit aux indemnits de chmage l'accomplissement d'un stage, ce stage ne doit pas excder la dure considre comme ncessaire pour viter les abus.

2. Tout Membre doit s'efforcer d'adapter le stage aux conditions de l'activit professionnelle des travailleurs saisonniers.

Article 18

1. Si la lgislation d'un Membre prvoit que les indemnits ne commencent tre verses en cas de chmage complet qu' l'expiration d'un dlai d'attente, la dure de ce dlai ne doit pas dpasser sept jours.

2. Lorsqu'une dclaration faite en vertu de l'article 5 est en vigueur, la dure du dlai d'attente ne doit pas dpasser dix jours.

3. Lorsqu'il s'agit de travailleurs saisonniers, le dlai d'attente prvu au paragraphe 1 peut tre adapt aux conditions de leur activit professionnelle.

Article 19

1. Les indemnits attribues en cas de chmage complet et de suspension du gain due une suspension temporaire du travail sans cessation de la relation de travail doivent tre verses pendant toute la dure de ces ventualits.

2. Toutefois, en cas de chmage complet:

a) la dure initiale de versement des indemnits vises l'article 15 peut tre limite vingt-six semaines par cas de chmage, ou trente-neuf semaines au cours de toute priode de vingt-quatre mois;

b) en cas de prolongation du chmage l'expiration de cette priode initiale d'indemnisation, la dure de versement des indemnits calcules ventuellement en fonction des ressources du bnficiaire et de sa famille, conformment aux dispositions de l'article 16, peut tre limite une priode prescrite.

3. Si la lgislation d'un Membre prvoit que la dure initiale de versement des indemnits vises l'article 15 est chelonne selon la dure du stage, la moyenne des dures prvues pour le versement des indemnits doit atteindre au moins vingt-six semaines.

4. Lorsqu'une dclaration faite en vertu de l'article 5 est en vigueur, la dure de versement des indemnits peut tre limite treize semaines au cours d'une priode de douze mois ou une moyenne de treize semaines si la lgislation prvoit que la dure initiale du versement est chelonne selon la dure du stage.

5. Dans le cas vis l'alina b) du paragraphe 2, tout Membre doit s'fforcer d'accorder aux intresss une aide complmentaire approprie en vue de leur permettre de retrouver un emploi productif et librement choisi, notamment en recourant aux mesures spcifies la partie II.

6. La dure de versement des indemnits verses aux travailleurs saisonniers peut tre adapte aux conditions de leur activit professionnelle, sans prjudice des dispositions de l'alina b) du paragraphe 2.

Article 20

Les indemnits auxquelles une personne protge aurait eu droit dans les ventualits de chmage complet ou partiel, ou de suspension du gain due une suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail, peuvent tre refuses, supprimes, suspendues ou rduites dans une mesure prescrite:

a) aussi longtemps que l'intress ne se trouve pas sur le territoire du Membre;

b) lorsque, selon l'apprciation de l'autorit comptente l'intress a dlibrment contribu son renvoi;

c) lorsque, selon l'apprciation de l'autorit comptente l'intress a quitt volontairement son emploi sans motif lgitime;

d) pendant la dure d'un conflit professionnel, lorsque l'intress a cess le travail pour prendre part ce conflit ou lorsqu'il est empch de travailler en raison directe d'un arrt du travail d audit conflit;

e) lorsque l'intress a essay d'obtenir ou a obtenu frauduleusement les indemnits;

f) lorsque l'intress a nglig, sans motif lgitime, d'utiliser les services mis sa disposition en matire de placement d'orientation, de formation, de conversion professionnelles ou de rinsertion dans un emploi convenable;

g) aussi longtemps que l'intress reoit une autre prestation de maintien du revenu prvue par la lgislation du Membre concern, l'exception d'une prestation familiale, sous rserve que la partie des indemnits qui est suspendue ne dpasse pas l'autre prestation.

Article 21

1. Les indemnits auxquelles une personne protge aurait eu droit en cas de chmage complet peuvent tre refuses, supprimes suspendues ou rduites, dans une mesure prescrite, lorsque l'intress refuse d'accepter un emploi convenable.

2. Dans l'apprciation du caractre convenable ou non d'un emploi il doit tre tenu compte notamment, dans des conditions prescrites et dans la mesure approprie, de l'ge du chmeur, de son anciennet dans sa profession antrieure, de l'exprience acquise, de la dure du chmage, de l'tat du march du travail, des rpercussions de cet emploi sur la situation personnelle et familiale de l'intress et du fait que l'emploi est disponible en raison directe d'un arrt du travail d un conflit professionnel en cours.

Article 22

Lorsqu'une personne protge a reu directement de son employeur ou de toute autre source, en vertu de la lgislation nationale ou d'une convention collective, une indemnit de dpart ayant pour principale fonction de contribuer compenser la perte de gain subie en cas de chmage complet:

a) les indemnits de chmage auxquelles l'intress aurait droit peuvent tre suspendues pendant une priode correspondant celle durant laquelle l'indemnit de dpart permet de compenser la perte de gain subie; ou

b) l'indemnit de dpart peut tre rduite d'un montant correspondant la valeur convertie en un versement unique des indemnits de chmage auxquelles l'intress aurait droit pendant une priode correspondant celle durant laquelle l'indemnit de dpart permet de compenser la perte de gain subie, au choix de chaque Membre.

Article 23

1. Tout Membre dont la lgislation couvre les soins mdicaux et en subordonne directement ou indirectement le droit une condition d'activit professionnelle doit s'efforcer de garantir, dans des conditions prescrites, les soins mdicaux aux bnficiaires des indemnits de chmage, ainsi qu'aux personnes leur charge.

2. Lorsqu'une dclaration faite en vertu de l'article 5 est en vigueur, la mise en oeuvre du paragraphe 1 peut tre diffre.

Article 24

1. Tout Membre doit, dans des conditions prescrites, s'efforcer de garantir aux bnficiaires des indemnits de chmage la prise en considration des priodes au cours desquelles ces indemnits sont verses:

a) pour l'acquisition du droit et, le cas chant, le calcul des prestations d'invalidit, de vieillesse et de survivants;

b) pour l'acquisition du droit aux soins mdicaux, aux indemnits de maladie et de maternit et aux prestations familiales, aprs la fin du chmage, lorsque la lgislation du Membre considr prvoit de telles prestations et en subordonne directement ou indirectement le droit une condition d'activit professionnelle.

2. Lorsqu'une dclaration faite en vertu de l'article 5 est en vigueur, la mise en oeuvre du paragraphe 1 peut tre diffre.

Article 25

1. Tout Membre doit assurer l'adaptation des rgimes lgaux de scurit sociale qui sont lis l'exercice d'une activit professionnelle aux conditions de l'activit professionnelle des travailleurs temps partiel dont la dure de travail ou les gains ne peuvent, dans des conditions prescrites, tre considrs comme ngligeables.

2. Lorsqu'une dclaration faite en vertu de l'article 5 est en vigueur, la mise en oeuvre du paragraphe 1 peut tre diffre.

Partie VII. Dispositions Particulires aux Nouveaux Demandeurs D'Emploi

Article 26

1. Les Membres doivent prendre en considration le fait qu'il existe de nombreuses catgories de personnes en qute d'emploi qui n'ont jamais t reconnues comme chmeurs ou ont cess de l'tre, ou qui n'ont jamais appartenu des rgimes d'indemnisation du chmage ou ont cess d'y appartenir. En consquence, trois au moins des dix catgories de personnes suivantes, en qute d'emploi, doivent bnficier de prestations sociales, dans des conditions et selon des modalits prescrites:

a) les jeunes gens ayant termin leur formation professionnelle;

b) les jeunes gens ayant termin leurs tudes;

c) les jeunes gens librs du service militaire obligatoire;

d) toute personne l'issue d'une priode qu'elle a consacre l'ducation d'un enfant ou aux soins d'une personne malade handicape ou ge;

e) les personnes dont le conjoint est dcd, lorsqu'elles n'ont pas droit une prestation de survivant;

f) les personnes divorces ou spares;

g) les dtenus librs;

h) les adultes, y compris les invalides, ayant termin une priode de formation;

i) les travailleurs migrants leur retour dans leur pays d'origine, sous rserve de leurs droits acquis au titre de la lgislation de leur dernier pays de travail;

j) les personnes ayant auparavant travaill leur compte.

2. Tout Membre doit spcifier, dans ses rapports au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, les catgories de personnes vises au paragraphe 1 qu'il s'engage protger.

3. Tout Membre doit s'efforcer d'tendre progressivement la protection un nombre de catgories de personnes plus lev que celui qu'il a accept l'origine.

Partie VIII. Garanties Juridiques, Administratives et Financires

Article 27

1. En cas de refus, de suppression, de suspension, de rduction des indemnits ou de contestation sur leur montant, tout requrant doit avoir le droit de prsenter une rclamation devant l'organisme qui administre le rgime des prestations et d'exercer ultrieurement un recours devant un organe indpendant. Le requrant doit tre inform par crit des procdures applicables, lesquelles doivent tre simples et rapides.

2. La procdure de recours doit permettre au requrant, conformment la lgislation et la pratique nationales, de se faire reprsenter ou assister par une personne qualifie de son choix, par un dlgu d'une organisation reprsentative de travailleurs ou par un dlgu d'une organisation reprsentative des personnes protges.

Article 28

Tout Membre doit assumer une responsabilit gnrale pour la bonne administration des institutions et services qui concourent l'application de la convention.

Article 29

1. Lorsque l'administration est directement assure par un dpartement gouvernemental responsable devant un parlement, les reprsentants des personnes protges et des employeurs doivent dans des conditions prescrites, tre associs celle-ci titre consultatif.

2. Lorsque l'administration n'est pas assure par un dpartement gouvernemental responsable devant un parlement:

a) des reprsentants des personnes protges doivent participer l'administration ou y tre associs avec pouvoir consultatif dans des conditions prescrites;

b) la lgislation nationale peut aussi prvoir la participation de reprsentants des employeurs;

c) la lgislation peut aussi prvoir la participation de reprsentants des autorits publiques.

Article 30

Lorsque des subventions sont accordes par l'Etat ou le systme de scurit sociale en vue de sauvegarder des emplois, les Membres doivent prendre les mesures ncessaires pour garantir l'affectation exclusive de ces subventions au but prvu et empcher toute fraude ou tout abus de la part des bnficiaires.

Article 31

La prsente convention rvise la convention du chmage, 1934.

Article 32

Les ratifications formelles de la prsente convention seront communiques au Directeur gnral du Bureau international du Travail et par lui enregistres.

Article 33

1. La prsente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura t enregistre par le Directeur gnral.

2. Elle entrera en vigueur douze mois aprs que les ratifications de deux Membres auront t enregistres par le Directeur gnral.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois aprs la date o sa ratification aura t enregistre.

Article 34

1. Tout Membre ayant ratifi la prsente convention peut la dnoncer l'expiration d'une priode de dix annes aprs la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqu au Directeur gnral du Bureau international du Travail et par lui enregistr. La dnonciation ne prendra effet qu'une anne aprs avoir t enregistre.

2. Tout Membre ayant ratifi la prsente convention qui, dans le dlai d'une anne aprs l'expiration de la priode de dix annes mentionne au paragraphe prcdent, ne fera pas usage de la facult de dnonciation prvue par le prsent article sera li pour une nouvelle priode de dix annes et, par la suite, pourra dnoncer la prsente convention l'expiration de chaque priode de dix annes dans les conditions prvues au prsent article.

Article 35

1. Le Directeur gnral du Bureau international du Travail notifiera tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dnonciations qui lui seront communiques par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxime ratification qui lui aura t communique, le Directeur gnral appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date laquelle la prsente convention entrera en vigueur.

Article 36

Le Directeur gnral du Bureau international du Travail communiquera au Secrtaire gnral des Nations Unies, aux fins d'enregistrement conformment l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dnonciation qu'il aura enregistrs conformment aux articles prcdents.

Article 37

Chaque fois qu'il le jugera ncessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail prsentera la Confrence gnrale un rapport sur l'application de la prsente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire l'ordre du jour de la Confrence la question de sa rvision totale ou partielle.

Article 38

1. Au cas o la Confrence adopterait une nouvelle convention portant rvision totale ou partielle de la prsente convention, et moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant rvision entranerait de plein droit, nonobstant l'article 34 ci-dessus, dnonciation immdiate de la prsente convention, sous rserve que la nouvelle convention portant rvision soit entre en vigueur;

b) partir de la date de l'entre en vigueur de la nouvelle convention portant rvision, la prsente convention cesserait d'tre ouverte la ratification des Membres.

2. La prsente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifie et qui ne ratifieraient pas la convention portant rvision.

Article 39

Les versions franaise et anglaise du texte de la prsente convention font galement foi.


CONVENTIONS:C44:Convention du chmage, 1934

RECOMMANDATIONS:R44:Recommandation du chmage, 1934

RECOMMANDATIONS:R45:Recommandation sur le chmage (jeunes gens) 1935

RECOMMANDATIONS:R67:Recommandation sur la garantie des moyens d'existence, 1944

CONVENTIONS:C102:Convention concernant la scurit sociale (norme minimum), 1952

CONVENTIONS:C122:Convention sur la politique de l'emploi,

1964 RECOMMANDATIONS:R122:Recommandation sur la politique de l'emploi 1964

CONVENTIONS:C142:Convention sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975

RECOMMANDATIONS:R150:Recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975

CONVENTIONS:C150:Convention sur l'administration du travail, 1978

RECOMMANDATIONS:R158:Recommandation sur l'administration du travail, 1978

RECOMMANDATIONS:R169:Recommandation concernant la politique de l'emploi (dispositions complmentaires), 1984)

REVISION:C44:Cette convention revise la convention du chmage, 1934

CONSTITUTION:22:article 22 de la constitution de l'Organisation international le du Travail


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