University of Minnesota


Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnessoumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement,A.G. res. 43/173, annex, 43 U.N. GAOR Supp. (No. 49) à 298, U.N.Doc. A/43/49 (1988).



Portée de l'Ensemble de principes

Les présents principes s'appliquent à la protection de toutes lespersonnes soumises à une forme quelconque de détention oud'emprisonnement,

Emploi des termes

Aux fins de l'Ensemble de principes:

a) Le terme "arrestation" s'entend de l'acte qui consiste àappréhender une personne du chef d'une prétendue infraction ou parle fait d'une autorité quelconque;

b) Le terme "personne détenue" s'entend de toute personne privéede la liberté individuelle sauf à la suite d'une condamnation pourinfraction;

c) Le terme "personne emprisonnée" s'entend de toute personneprivée de la liberté individuelle à la suite d'une condamnationpour infraction;

d) Le terme "détention" s'entend de la condition des personnesdétenues telle qu'elle est définie ci-dessus;

e) Le terme "emprisonnement" s'entend de la condition despersonnes emprisonnées telle qu'elle est définie ci-dessus;

f) L'expression "une autorité judiciaire ou autre" s'entend d'uneautorité judiciaire ou autre habilitée par la loi et dont le statutet la durée du mandat offrent les garanties les plus solidespossibles de compétence, d'impartialité et d'indépendance.

Principe premier

Toute personne soumise à une forme quelconque de détention oud'emprisonnement est traitée avec humanité et avec le respect de ladignité inhérente à la personne humaine.

Principe 2

Les mesures d'arrestation, de détention ou d'emprisonnement ne sontappliquées qu'en stricte conformité avec les dispositions de la loiet par les autorités compétentes ou les personnes habilitées à ceteffet.

Principe 3

Si une personne est soumise à une forme quelconque de détention oud'emprisonnement, il ne peut être admis à son égard aucunerestriction ou dérogation aux droits de l'homme reconnus ou envigueur dans un Etat en application de lois, de conventions, derèglements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Ensemble deprincipes ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.

Principe 4

Toute forme de détention ou d'emprisonnement et toute mesuremettant en cause les droits individuels d'une personne soumise àune forme quelconque de détention ou d'emprisonnement doivent êtredécidées soit par une autorité judiciaire ou autre, soit sous soncontrôle effectif.

Principe 5

1. Les présents principes s'appliquent à toutes les personnes setrouvant sur le territoire d'un Etat donné, sans distinctionaucune, qu'elle soit fondée sur la race, la couleur, le sexe, lalangue, la religion ou les croyances religieuses, les opinionspolitiques ou autres, l'origine nationale, ethnique ou sociale, lafortune, la naissance ou sur tout autre critère.

2. Les mesures appliquées conformément à la loi et destinéesexclusivement à protéger les droits et la condition particulièredes femmes, surtout des femmes enceintes et des mères d'enfants enbas âge, des enfants, des adolescents et des personnes âgées,malades ou handicapées ne sont pas réputées être des mesuresdiscriminatoires. La nécessité de ces mesures et leur applicationpourront toujours faire l'objet d'un examen par une autoritéjudiciaire ou autre.

Principe 6

Aucune personne soumise à une forme quelconque de détention oud'emprisonnement ne sera soumise à la torture ni à des peines outraitements cruels, inhumains ou dégradants*. Aucune circonstancequelle qu'elle soit ne peut être invoquée pour justifier la tortureou toute autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant.

Principe 7

1. Les Etats devraient édicter des lois interdisant tous actesqui violeraient les droits et devoirs énoncés dans les présentsprincipes, prévoir des sanctions appropriées contre les auteurs deces actes et enquêter impartialement en cas de plainte.

2. Les fonctionnaires qui ont des raisons de croire qu'uneviolation du présent Ensemble de principes s'est produite ou estsur le point de se produire signalent le cas à leurs supérieurs et,au besoin, aux autres autorités ou instances de contrôle ou derecours compétentes.

3. Toute autre personne qui a lieu de croire qu'une violation duprésent Ensemble de principes s'est produite ou est sur le point dese produire a le droit de signaler le cas aux supérieurs desfonctionnaires en cause ainsi qu'aux autres autorités ou instancesde contrôle ou de recours compétentes.

Principe 8

Les personnes détenues sont soumises à un régime approprié à leurcondition de personnes non condamnées. Elles sont donc, chaque foisque possible, séparées des personnes emprisonnées.

Principe 9

Les autorités qui arrêtent une personne, la maintiennent endétention ou instruisent l'affaire doivent exercer strictement lespouvoirs qui leur sont conférés par la loi, et l'exercice de cespouvoirs doit pouvoir faire l'objet d'un recours devant uneautorité judiciaire ou autre.

Principe 10

Toute personne arrêtée sera informée des raisons de cette mesure aumoment de son arrestation et sera avisée sans délai de touteaccusation portée contre elle.

Principe 11

1. Une personne ne sera pas maintenue en détention sans avoir lapossibilité effective de se faire entendre sans délai par uneautorité judiciaire ou autre. Une personne détenue a le droitd'assurer sa propre défense ou d'être assistée d'un conseilconformément à la loi.

2. La personne détenue et, le cas échéant, son conseil reçoiventsans délai et intégralement communication de l'ordre de détentionainsi que des raisons l'ayant motivé.

3. Une autorité judiciaire ou autre sera habilitée à contrôler,selon qu'il conviendra, le maintien de la détention.

Principe 12

1. Seront dûment consignés:

a) Les motifs de l'arrestation;

b) L'heure de l'arrestation, l'heure à laquelle la personnearrêtée a été conduite dans un lieu de détention et celle de sapremière comparution devant une autorité judiciaire ou autre;

c) L'identité des responsables de l'application des loisconcernés;

d) Des indications précises quant au lieu de détention.

2. Ces renseignements seront communiqués à la personne détenueou, le cas échéant, à son conseil, dans les formes prescrites parla loi.

Principe 13

Toute personne se verra fournir, au moment de l'arrestation et audébut de la détention ou de l'emprisonnement ou peu après, par lesautorités responsables de l'arrestation, de la détention ou del'emprisonnement, selon le cas, des renseignements et desexplications au sujet de ses droits ainsi que de la manière dontelle peut les faire valoir.

Principe 14

Toute personne qui ne comprend ou ne parle pas suffisamment bien lalangue utilisée par les autorités responsables de son arrestation,de sa détention ou de son emprisonnement a le droit de recevoirsans délai, dans une langue qu'elle comprend, les renseignementsvisés dans le principe 10, le paragraphe 2 du principe 11, leparagraphe 1 du principe 12 et le principe 13 et de bénéficier del'assistance, gratuite si besoin est, d'un interprète dans le cadrede la procédure judiciaire qui fait suite à son arrestation.

Principe 15

Nonobstant les exceptions prévues au paragraphe 4 du principe 16 etau paragraphe 3 du principe 18, la communication de la personnedétenue ou emprisonnée avec le monde extérieur, en particulier avecsa famille ou son conseil, ne peut être refusée pendant plus dequelques jours.

Principe 16

1. Dans les plus brefs délais après l'arrestation et après chaquetransfert d'un lieu de détention ou d'emprisonnement à un autre, lapersonne détenue ou emprisonnée pourra aviser ou requérirl'autorité compétente d'aviser les membres de sa famille ou, s'ily a lieu, d'autres personnes de son choix, de son arrestation, desa détention ou de son emprisonnement, ou de son transfert et dulieu où elle est détenue.

2. S'il s'agit d'une personne étrangère, elle sera aussi informéesans délai de son droit de communiquer par des moyens appropriésavec un poste consulaire ou la mission diplomatique de l'Etat dontelle a la nationalité ou qui est autrement habilité à recevoircette communication conformément au droit international, ou avec lereprésentant de l'organisation internationale compétente si cettepersonne est réfugiée ou est, d'autre façon, sous la protectiond'une organisation intergouvernementale.

3. Dans le cas d'un adolescent ou d'une personne incapable decomprendre quels sont ses droits, l'autorité compétente devra, desa propre initiative, procéder à la notification visée dans leprésent principe. Elle veillera spécialement à aviser les parentsou tuteurs.

4. La notification visée dans le présent principe sera faite ouautorisée sans délai. L'autorité compétente pourra néanmoinsdifférer une notification pendant une période raisonnable si desbesoins exceptionnels de l'enquête l'exigent.

Principe 17

1. Toute personne détenue pourra bénéficier de l'assistance d'unavocat. L'autorité compétente l'informera de ce droit promptementaprès son arrestation et lui fournira des facilités raisonnablespour l'exercer.

2. Si une personne détenue n'a pas choisi d'avocat, elle aura ledroit de s'en voir désigner un par une autorité judiciaire ou autredans tous les cas où l'intérêt de la justice l'exige, et ce sansfrais si elle n'a pas les moyens de le rémunérer.

Principe 18

1. Toute personne détenue ou emprisonnée doit être autorisée àcommuniquer avec son avocat et à le consulter.

2. Toute personne détenue ou emprisonnée doit disposer du tempset des facilités nécessaires pour s'entretenir avec son avocat.

3. Le droit de la personne détenue ou emprisonnée de recevoir lavisite de son avocat, de le consulter et de communiquer avec luisans délai ni censure et en toute confidence ne peut faire l'objetd'aucune suspension ni restriction en dehors de circonstancesexceptionnelles, qui seront spécifiées par la loi ou les règlementspris conformément à la loi, dans lesquelles une autorité judiciaireou autre l'estimera indispensable pour assurer la sécurité etmaintenir l'ordre.

4. Les entretiens entre la personne détenue ou emprisonnée et sonavocat peuvent se dérouler à portée de la vue, mais non à portée del'ouïe, d'un responsable de l'application des lois.

5. Les communications entre une personne détenue ou emprisonnéeet son avocat, mentionnées dans le présent principe, ne peuventêtre retenues comme preuves contre la personne détenue ouemprisonnée, sauf si elles se rapportent à une infraction continueou envisagée.

Principe 19

Toute personne détenue ou emprisonnée a le droit de recevoir desvisites, en particulier de membres de sa famille, et decorrespondre, en particulier avec eux, et elle doit disposer depossibilités adéquates de communiquer avec le monde extérieur, sousréserve des conditions et restrictions raisonnables que peuventspécifier la loi ou les règlements pris conformément à la loi.

Principe 20

Si une personne détenue ou emprisonnée en fait la demande, ellesera placée, si possible, dans un lieu de détention oud'emprisonnement raisonnablement proche de son lieu de résidencehabituel.

Principe 21

1. Il est interdit d'abuser de la situation d'une personnedétenue ou emprisonnée pour la contraindre à avouer, à s'incriminerde quelque autre façon ou à témoigner contre toute autre personne.

2. Aucune personne détenue ne sera soumise, pendant soninterrogatoire, à des actes de violence, des menaces ou desméthodes d'interrogatoire de nature à compromettre sa capacité dedécision ou son discernement.

Principe 22

Aucune personne détenue ou emprisonnée ne pourra, même si elle yconsent, faire l'objet d'expériences médicales ou scientifiques denature à nuire à sa santé.

Principe 23

1. La durée de tout interrogatoire auquel sera soumise unepersonne détenue ou emprisonnée et des intervalles entre lesinterrogatoires ainsi que le nom des agents qui y auront procédé etde toute autre personne y ayant assisté seront consignés etauthentifiés dans les formes prescrites par la loi.

2. La personne détenue ou emprisonnée ou son conseil, lorsque laloi le prévoit, auront accès aux renseignements visés au paragraphe1 du présent principe.

Principe 24

Toute personne détenue ou emprisonnée se verra offrir un examenmédical approprié dans un délai aussi bref que possible après sonentrée dans le lieu de détention ou d'emprisonnement; par la suite,elle bénéficiera de soins et traitements médicaux chaque fois quele besoin s'en fera sentir. Ces soins et traitements serontgratuits.

Principe 25

Toute personne détenue ou emprisonnée ou son conseil a, sous laseule réserve des conditions raisonnablement nécessaires pourassurer la sécurité et le maintien de l'ordre dans le lieu dedétention ou d'emprisonnement, le droit de demander à une autoritéjudiciaire ou autre un deuxième examen médical ou une deuxièmeopinion médicale.

Principe 26

Le fait qu'une personne détenue ou emprisonnée a subi un examenmédical, le nom du médecin et les résultats de l'examen serontdûment consignés. L'accès à ces renseignements sera assuré, et ceconformément aux règles pertinentes du droit interne.

Principe 27

Le non-respect des présents principes dans l'obtention de preuvessera pris en compte pour déterminer si des preuves produites contreune personne détenue ou emprisonnée sont admissibles.

Principe 28

Toute personne détenue ou emprisonnée a le droit d'obtenir, dansles limites des ressources disponibles, si elles proviennent desources publiques, une quantité raisonnable de matériel éducatif,culturel et d'information, sous réserve des conditionsraisonnablement nécessaires pour assurer la sécurité et le maintiende l'ordre dans le lieu de détention ou d'emprisonnement.

Principe 29

1. Afin d'assurer le strict respect des lois et règlementspertinents, les lieux de détention doivent être inspectésrégulièrement par des personnes qualifiées et expérimentées,nommées par une autorité compétente distincte de l'autoritédirectement chargée de l'administration du lieu de détention oud'emprisonnement et responsables devant elle.

2. Toute personne détenue ou emprisonnée a le droit decommuniquer librement et en toute confidence avec les personnes quiinspectent les lieux de détention ou d'emprisonnement conformémentau paragraphe 1 du présent principe, sous réserve des conditionsraisonnablement nécessaires pour assurer la sécurité et le maintiende l'ordre dans lesdits lieux.

Principe 30

1. Les types de comportement qui constituent, de la part d'unepersonne détenue ou emprisonnée, des infractions disciplinairesdurant la détention ou l'emprisonnement, le genre et la durée dessanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées et lesautorités compétentes pour imposer ces sanctions doivent êtrespécifiés par la loi ou les règlements pris conformément à la loiet être dûment publiés.

2. Toute personne détenue ou emprisonnée a le droit d'êtreentendue avant que des mesures d'ordre disciplinaire soient prisesà son égard. Elle a le droit d'intenter un recours contre cesmesures devant l'autorité supérieure.

Principe 31

Les autorités compétentes s'efforceront de fournir, si besoin est,conformément au droit interne, une assistance aux membres à charge,notamment aux membres mineurs, de la famille des personnes détenuesou emprisonnées et elles se soucieront en particulier d'assurer,dans de bonnes conditions, la garde des enfants laissés sanssurveillance.

Principe 32

1. La personne détenue ou son conseil aura le droit d'introduireà tout moment un recours, conformément au droit interne, devant uneautorité judiciaire ou autre afin de contester la légalité de lamesure de détention et d'obtenir sa mise en liberté sans délai, sicette mesure est irrégulière.

2. La procédure mentionnée au paragraphe 1 du présent principedoit être simple et rapide et elle doit être gratuite pour lespersonnes détenues impécunieuses. L'autorité responsable de ladétention doit présenter sans retard déraisonnable la personnedétenue devant l'autorité saisie du recours.

Principe 33

1. Toute personne détenue ou emprisonnée, ou son conseil, a ledroit de présenter une requête ou une plainte au sujet de la façondont elle est traitée, en particulier dans le cas de tortures oud'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, aux autoritéschargées de l'administration du lieu de détention et aux autoritéssupérieures, et, si nécessaire, aux autorités de contrôle ou derecours compétentes.

2. Lorsque ni la personne détenue ou emprisonnée ni son conseiln'a la possibilité d'exercer les droits visés au paragraphe 1 duprésent principe, un membre de la famille de la personne détenue ouemprisonnée ou toute autre personne qui connaît l'affaire peutexercer ces droits.

3. Le caractère confidentiel de la requête ou de la plainte estmaintenu si le demandeur le requiert.

4. Toute requête ou plainte doit être examinée sans retard et uneréponse doit être donnée sans retard injustifié. En cas de rejet dela requête ou de la plainte ou en cas de retard excessif, ledemandeur est autorisé à saisir une autorité judiciaire ou autre.Ni la personne détenue ou emprisonnée ni aucun demandeur aux termesdu paragraphe 1 du présent principe ne doit subir de préjudice pouravoir présenté une requête ou une plainte.

Principe 34

Si une personne détenue ou emprisonnée vient à décéder ou àdisparaître pendant la période de sa détention ou de sonemprisonnement, une autorité judiciaire ou autre ordonnera uneenquête sur les causes du décès ou de la disparition, soit de sapropre initiative, soit à la requête d'un membre de la famille decette personne ou de toute personne qui a connaissance del'affaire. Si les circonstances le justifient, une enquête seraconduite dans les mêmes conditions de procédure lorsque le décès oula disparition survient peu après la fin de la période de détentionou d'emprisonnement. Les résultats ou le rapport d'enquête serontrendus disponibles si la demande en est faite, à moins qu'une telledécision ne compromette une instruction criminelle en cours.

Principe 35

1. Les préjudices subis à la suite d'actes ou d'omissions commispar un agent de la fonction publique en violation des droitsénoncés dans les présents principes seront indemnisés conformémentaux règles applicables en vertu du droit interne.

2. Les renseignements devant être consignés en vertu des présentsprincipes devront être accessibles conformément aux procéduresprévues par le droit interne aux fins des demandes d'indemnisationprésentées en vertu du présent principe.

Principe 36

1. Toute personne détenue soupçonnée ou inculpée d'une infractionpénale est présumée innocente et doit être traitée en conséquencejusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au coursd'un procès public pour lequel elle aura reçu toutes les garantiesnécessaires à sa défense.

2. Toute personne ainsi soupçonnée ou inculpée ne peut êtrearrêtée ou détenue en attendant l'ouverture de l'instruction et duprocès que pour les besoins de l'administration de la justice, pourles motifs, sous les conditions et conformément aux procéduresprévues par la loi. Sont interdites les contraintes imposées à unetelle personne qui ne seraient pas strictement nécessaires soit auxfins de la détention, soit pour empêcher qu'il ne soit faitobstacle au déroulement de l'instruction ou à l'administration dela justice, soit pour assurer la sécurité et le maintien de l'ordredans le lieu de détention.

Principe 37

Toute personne détenue du chef d'une infraction pénale est, aprèsson arrestation, traduite dans les meilleurs délais devant uneautorité judiciaire ou autre, prévue par la loi. Cette autoritéstatue sans retard sur la légalité et la nécessité de la détention.Nul ne peut être maintenu en détention en attendant l'ouverture del'instruction ou du procès si ce n'est sur l'ordre écrit de laditeautorité. Toute personne détenue, lorsqu'elle est traduite devantcette autorité, a le droit de faire une déclaration concernant lafaçon dont elle a été traitée alors qu'elle était en étatd'arrestation.

Principe 38

Toute personne détenue du chef d'une infraction pénale devra êtrejugée dans un délai raisonnable ou mise en liberté en attendantl'ouverture du procès.

Principe 39

Sauf dans des cas particuliers prévus par la loi, une personnedétenue du chef d'une infraction pénale est en droit, à moinsqu'une autorité judiciaire ou autre n'en décide autrement dansl'intérêt de l'administration de la justice, d'être mise en libertéen attendant l'ouverture du procès, sous réserve des conditions quipeuvent être imposées conformément à la loi. Ladite autoritémaintient à l'étude la question de la nécessité de la détention.

Clause générale

Aucune disposition du présent Ensemble de principes ne serainterprétée comme constituant une restriction ou une dérogation àl'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques.

 

 

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* L'expression "peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant"doit être interprétée de façon à assurer une protection aussi largeque possible contre tous sévices, qu'ils aient un caractèrephysique ou mental, y compris le fait de soumettre une personnedétenue ou emprisonnée à des conditions qui la priventtemporairement ou en permanence de l'usage de l'un quelconque deses sens, tels que la vue ou l'ouïe, ou de la conscience du lieu oùelle se trouve et du passage du temps.


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