La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau internationaldu Travail, et s'y étant réunie le 8 juin 1949, en sa trente-deuxièmesession,
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives àl'application des principes de droit d'organisation et de négociationcollective, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour dela session,
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'uneconvention internationale,
Adopte, ce premier jour de juillet mil neuf cent quarante-neuf, laconvention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le droitd'organisation et de négociation collective, 1949 :
Article premier
1. Les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contretous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la libertésyndicale en matière d'emploi.
2. Une telle protection doit notamment s'appliquer en ce qui concerneles actes ayant pour but de :
a) Subordonner l'emploi d'un travailleur à la condition qu'il nes'affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d'un syndicat;
b) Congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autresmoyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à desactivités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec leconsentement de l'employeur, durant les heures de travail.
Article 2
1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficierd'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'égarddes autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leurformation, leur fonctionnement et leur administration.
2. Sont notamment assimilées à des actes d'ingérence au sens du présentarticle des mesures tendant à provoquer la création d'organisations detravailleurs dominées par un employeur ou une organisation d'employeurs, ouà soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ouautrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôled'un employeur ou d'une organisation d'employeurs.
Article 3
Des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire,être institués pour assurer le respect du droit d'organisation défini parles articles précédents.
Article 4
Des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire,être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisationles plus larges de procédures de négociation volontaire de conventionscollectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs d'unepart, et les organisations de travailleurs d'autre part, en vue de réglerpar ce moyen les conditions d'emploi.
Article 5
1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présenteConvention s'appliqueront aux forces armées ou à la police sera déterminéepar la législation nationale.
2. Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l'article19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, laratification de cette Convention par un Membre ne devra pas être considéréecomme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accorddéjà existants qui accordent aux membres des forces armées et de la policedes garanties prévues par la présente Convention.
Article 6
La présente Convention ne traite pas de la situation des fonctionnairespublics et ne pourra, en aucune manière, être interprétée comme portantpréjudice à leurs droits ou à leur statut.
Article 7
Les ratifications formelles de la présente Convention seront communiquéesau Directeur général du Bureau international du Travail et par luienregistrées.
Article 8
1. La présente Convention ne liera que les Membres de l'Organisationinternationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par leDirecteur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications dedeux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette Convention entrera en vigueur pour chaque Membredouze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 9
1. Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général duBureau international du Travail, conformément au paragraphe 2 de l'article35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, devrontfaire connaître :
a) Les territoires pour lesquels le Membre intéressé s'engage à ce queles dispositions de la Convention soient appliquées sans modification;
b) Les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositionsde la Convention soient appliquées avec des modifications, et en quoiconsistent lesdites modifications;
c) Les territoires auxquels la Convention est inapplicable et, dans cescas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;
d) Les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant unexamen plus approfondi de la situation à l'égard desdits territoires.
2. Les engagements mentionnés aux alinéas a et b du premier paragraphedu présent article seront réputés partis intégrantes de la ratification etporteront des effets identiques.
3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout oupartie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu desalinéas b, c et d du premier paragraphe du présent article.
4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles laprésente Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions del'article 11, communiquer au Directeur général une nouvelle déclarationmodifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure etfaisant connaître la situation dans des territoires déterminés.
Article 10
1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureauinternational du Travail conformément aux paragraphes 4 et 5 de l'article35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail doiventindiquer si les dispositions de la Convention seront appliquées dans leterritoire avec ou sans modifications; lorsque la déclaration indique queles dispositions de la Convention s'appliquent sous réserve demodifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesditesmodifications.
2. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéresséspourront renoncer entièrement ou partiellement, par une déclarationultérieure, au droit d'invoquer une modification indiquée dans unedéclaration antérieure.
3. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéresséspourront, pendant les périodes au cours desquelles la Convention peut êtredénoncée conformément aux dispositions de l'article 11, communiquer auDirecteur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard lestermes d'une déclaration antérieure et faisant connaître la situation en cequi concerne l'application de cette Convention.
Article 11
1. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer àl'expiration d'une période de dix années après la date de la mise envigueur initiale de la Convention, par un acte communiqué au Directeurgénéral du Bureau international du Travail et par lui enregistré. Ladénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention qui, dans le délaid'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée auparagraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciationprévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dixannées et, par la suite, pourra dénoncer la présente Convention àl'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues auprésent article.
Article 12
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera àtous les Membres de l'Organisation internationale du Travaill'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciationsqui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de ladeuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur généralappellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquellela présente Convention entrera en vigueur.
Article 13
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera auSecrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement,conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, desrenseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutesdéclarations et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrésconformément aux articles précédents.
Article 14
A l'expiration de chaque période de dix années à compter de l'entrée envigueur de la présente Convention, le Conseil d'administration du Bureauinternational du Travail devra présenter à la Conférence générale unrapport sur l'application de la présente Convention et décidera s'il y alieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sarévision totale ou partielle.
Article 15
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portantrévision totale ou partielle de la présente Convention, et à moins que lanouvelle convention ne dispose autrement :
a) La ratification par un Membre de la nouvelle convention portantrévision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 11 ci-dessus,dénonciation immédiate de la présente Convention, sous réserve que lanouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
b) A partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle conventionportant révision, la présente Convention cesserait d'être ouverte à laratification des Membres.
2. La présente Convention demeurerait en tout cas en vigueur dans saforme et sa teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui neratifieraient pas la convention portant révision.
Article 16
Les versions française et anglaise du texte de la présente Convention fontégalement foi.
Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention dûmentadoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale duTravail à sa trente-deuxième session qui s'est tenue à Genève et qui a étédéclarée close le deux juillet 1949.
En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce dix-huitième jour d'août 1949.