University of Minnesota


Convention sur la politique de l'emploi Convention(ILO No. 122), 569 U.N.T.S. 65, entrée en vigueur le juillet 1966.


La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau internationaldu Travail, et s'y étant réunie le 17 juin 1964, en sa quarante-huitièmesession,

Considérant que la Déclaration de Philadelphie reconnaît l'obligationsolennelle pour l'Organisation internationale du Travail de seconder lamise en oeuvre, parmi les différentes nations du monde, de programmespropres à réaliser la plénitude de l'emploi et l'élévation des niveaux devie, et que le Préambule de la Constitution de l'Organisation prévoit lalutte contre le chômage et la garantie d'un salaire assurant des conditionsd'existence convenables,

Considérant en outre qu'aux termes de la Déclaration de Philadelphie ilincombe à l'Organisation internationale du Travail d'examiner et deconsidérer les répercussions des politiques économiques et financières surla politique de l'emploi, à la lumière de l'objectif fondamental selonlequel "tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyanceou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leurdéveloppement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécuritééconomique et avec des chances égales",

Considérant que la Déclaration universelle des droits de l'homme prévoitque "toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, àdes conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protectioncontre le chômage",

Notant les termes des conventions et recommandations internationales dutravail existantes qui sont directement en rapport avec la politique del'emploi, et en particulier la Convention et la Recommandation sur leservice de l'emploi, 1948, la Recommandation sur l'orientationprofessionnelle, 1949, la Recommandation sur la formation professionnelle,1962, ainsi que la Convention et la Recommandation concernant ladiscrimination (emploi et profession), 1958,

Considérant que ces instruments devraient être placés dans le contexte pluslarge d'un programme international visant à assurer l'expansion économiquefondée sur le plein emploi, productif et librement choisi,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la politiquede l'emploi qui sont comprises dans la huitième question à l'ordre du jourde la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'uneconvention internationale,

Adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent soixante-quatre, laconvention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la politique del'emploi, 1964 :

Article premier

1. En vue de stimuler la croissance et le développement économiques,d'élever les niveaux de vie, de répondre aux besoins de main-d'oeuvre et derésoudre le problème du chômage et du sous-emploi, tout Membre formulera etappliquera, comme un objectif essentiel, une politique active visant àpromouvoir le plein emploi, productif et librement choisi.

2. Ladite politique devra tendre à garantir :

a) Qu'il y aura du travail pour toutes les personnes disponibles et enquête de travail;

b) Que ce travail sera aussi productif que possible;

c) Qu'il y aura libre choix de l'emploi et que chaque travailleur auratoutes possibilités d'acquérir les qualifications nécessaires pour occuperun emploi qui lui convienne et d'utiliser, dans cet emploi, sesqualifications ainsi que ses dons, quels que soient sa race, sa couleur,son sexe, sa religion, son opinion politique, son ascendance nationale ouson origine sociale.

3. Ladite politique devra tenir compte du stade et du niveau dudéveloppement économique ainsi que des rapports existant entre lesobjectifs de l'emploi et les autres objectifs économiques et sociaux, etsera appliquée par des méthodes adaptées aux conditions et aux usagesnationaux.

Article 2Tout Membre devra, par des méthodes adaptées aux conditions du pays et dansla mesure où celles-ci le permettent :

a) Déterminer et revoir régulièrement, dans le cadre d'une politiqueéconomique et sociale coordonnée, les mesures à adopter en vue d'atteindreles objectifs énoncés à l'article premier;

b) Prendre les dispositions qui pourraient être requises pourl'application de ces mesures, y compris, le cas échéant, l'élaboration deprogrammes.

Article 3

Dans l'application de la présente Convention, les représentants des milieuxintéressés par les mesures à prendre, et en particulier les représentantsdes employeurs et des travailleurs, devront être consultés au sujet despolitiques de l'emploi, afin qu'il soit pleinement tenu compte de leurexpérience et de leur opinion, qu'ils collaborent entièrement àl'élaboration de ces politiques et qu'ils aident à recueillir des appuis enfaveur de ces dernières.

Article 4

Les ratifications formelles de la présente Convention seront communiquéesau Directeur général du Bureau international du Travail et par luienregistrées.

Article 5

1. La présente Convention ne liera que les Membres de l'Organisationinternationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par leDirecteur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications dedeux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette Convention entrera en vigueur pour chaque Membredouze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 6

1. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer àl'expiration d'une période de dix années après la date de la mise envigueur initiale de la Convention, par un acte communiqué au Directeurgénéral du Bureau international du Travail et par lui enregistré. Ladénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention qui, dans le délaid'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée auparagraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciationprévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dixannées et, par la suite, pourra dénoncer la présente Convention àl'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues auprésent article.

Article 7

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera àtous les Membres de l'Organisation internationale du Travaill'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui luiseront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de ladeuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur généralappellera l'attention des Membres de l'organisation sur la date à laquellela présente Convention entrera en vigueur.

Article 8

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera auSecrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement,conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, desrenseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actesde dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articlesprécédents.

Article 9

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration duBureau international du Travail présentera à la Conférence générale unrapport sur l'application de la présente Convention et examinera s'il y alieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sarévision totale ou partielle.

Article 10

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portantrévision totale ou partielle de la présente Convention, et à moins que lanouvelle convention ne dispose autrement :

a) La ratification par un Membre de la nouvelle convention portantrévision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 6 ci-dessus,dénonciation immédiate de la présente Convention sous réserve que lanouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) A partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle conventionportant révision, la présente Convention cesserait d'être ouverte à laratification des Membres.

2. La présente Convention demeurerait en tout cas en vigueur dans saforme et teneur pour tous les Membres qui l'auraient ratifiée et qui neratifieraient pas la convention portant révision.

Article 11

Les versions française et anglaise du texte de la présente Convention fontégalement foi.


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