University of Minnesota


Convention concerning the Promotion of Collective Bargaining (ILO No. 154), 1331 U.N.T.S. 267, entrée en vigueur le 11 août 1983.


La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international duTravail, et s'y étant réunie le 3 juin 1981, en sa soixantième-septièmesession,

Réaffirmant le passage de la Déclaration de Philadelphie, qui reconnaît"l'obligation solennelle pour l'Organisation internationale du Travail deseconder la mise en oeuvre, parmi les différentes nations du monde, deprogrammes propres à réaliser ... la reconnaissance effective du droit denégociation collective", et notant que ce principe est "pleinement applicableà tous les peuples du monde";

Tenant compte de l'importance capitale des normes internationales contenuesdans la convention sur la liberté syndicale et la protection du droitsyndical, 1948; la convention sur le droit d'organisation et de négociationcollective, 1949; la recommandation sur les conventions collectives, 1951; larecommandation sur la conciliation et l'arbitrage volontaires, 1951; laconvention et la recommandation sur les relations de travail dans la fonctionpublique, 1978; ainsi que la convention et la recommandation surl'administration du travail, 1978;

Considérant qu'il est souhaitable de faire de plus grands efforts pourréaliser les buts de ces normes et particulièrement les principes générauxcontenus dans l'article 4 de la convention sur le droit d'organisation et denégociation collective, 1949, et le paragraphe 1 de la recommandation sur lesconventions collectives, 1951;

Considérant par conséquent que ces normes devraient être complétées par desmesures appropriées fondées sur lesdites normes et destinées à promouvoir lanégociation collective libre et volontaire;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la promotionde la négociation collective, question qui constitue le quatrième point àl'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une conventioninternationale,

Adopte, ce dix-neuvième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-un, laconvention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la négociationcollective, 1981 :

Partie I -- Champ d'application et définitions

Article 1

1. La présente convention s'applique à toutes les branches d'activitééconomique.

2. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente Conventions'appliquent aux forces armées et à la police peut être déterminée par lalégislation ou la pratique nationales.

3. Pour ce qui concerne la fonction publique, des modalités particulièresd'application de la présente convention peuvent être fixées par la législationou la pratique nationales.

Article 2

Aux fins de la présente Convention, le terme "négociation collective"s'applique à toutes les négociations qui ont lieu entre un employeur, ungroupe d'employeurs ou une ou plusieurs organisations d'employeurs, d'unepart, et une ou plusieurs organisations de travailleurs, d'autre part, en vuede :

a) fixer les conditions de travail et d'emploi, et/ou

b) régler les relations entre les employeurs et les travailleurs, et/ou

c) régler les relations entre les employeurs ou leurs organisations et uneou plusieurs organisations de travailleurs.

Article 3

1. Pour autant que la loi ou la pratique nationales reconnaissentl'existence de représentants des travailleurs tels qu'ils sont définis àl'article 3, alinéa b), de la Convention concernant les représentants destravailleurs 1971, la loi ou la pratique nationales peuvent déterminer dansquelle mesure le terme "négociation collective" devra également englober, auxfins de la présente convention, les négociations avec ces représentants.

2. Lorsque, en application du paragraphe 1 ci-dessus, le terme "négociationcollective" englobe également les négociations avec les représentants destravailleurs visés dans ce paragraphe, des mesures appropriées devront êtreprises, chaque fois qu'il y a lieu, pour garantir que la présence de cesreprésentants ne puisse service à affaiblir la situation des organisations detravailleurs intéressées.

Partie II -- Méthodes d'application

Article 4

Pour autant que l'application de la présente Convention n'est pas assurée parvoie de conventions collectives, par voie de sentences arbitrales ou de touteautre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l'être par voie delégislation nationale.

Partie III -- Promotion de la négociation collective

Article 5

1. Des mesures adaptées aux circonstances nationales devront être prisesen vue de promouvoir la négociation collective.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus devront avoir les objectifssuivants :

a) que la négociation collective soit rendue possible pour tous lesemployeurs et pour toutes les catégories de travailleurs des branchesd'activité visées par la présente convention;

b) que la négociation collective soit progressivement étendue à toutes lesmatières couvertes par les alinéas a), b) et c) de l'article 2 de la présenteconvention;

c) que le développement de règles de procédure convenues entre lesorganisations d'employeurs et les organisations de travailleurs soitencouragé;

d) que la négociation collective ne soit pas entravée par suite del'inexistence de règles régissant son déroulement ou de l'insuffisance ou ducaractère inapproprié de ces règles;

e) que les organes et les procédures de règlement des conflits du travailsoient conçus de telle manière qu'ils contribuent à promouvoir la négociationcollective.

Article 6

Les dispositions de cette Convention ne font pas obstacle au fonctionnementde systèmes de relations professionnelles dans lesquels la négociationcollective a lieu dans le cadre de mécanismes ou d'institutions deconciliation et/ou d'arbitrage auxquels les parties à la négociationcollective participent volontairement.

Article 7

Les mesures prises par les autorités publiques pour encourager et promouvoirle développement de la négociation collective feront l'objet de consultationspréalables et, chaque fois qu'il est possible, d'accords entre les pouvoirspublics et les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Article 8

Les mesures prises en vue de promouvoir la négociation collective ne pourrontêtre conçues ou appliquées de manière qu'elles entravent la liberté denégociation collective.

Partie IV -- Dispositions finales

Article 9

La présente convention ne porte révision d'aucune convention ou recommandationexistantes.

Article 10

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées auDirecteur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 11

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisationinternationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par leDirecteur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deuxMembres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membredouze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 12

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer àl'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueurinitiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général duBureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation neprendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délaid'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée auparagraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévuepar le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et,par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaquepériode de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 13

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tousles Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement detoutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par lesMembres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de ladeuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur généralappellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle laprésente convention entrera en vigueur.

Article 14

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera auSecrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformémentà l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements completsau sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il auraenregistrés conformément aux articles précédents.

Article 15

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureauinternational du Travail présentera à la Conférence générale un rapport surl'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrireà l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale oupartielle.

Article 16

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portantrévision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que lanouvelle convention ne dispose autrement :

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révisionentraînerait de plein droit, nonobstant l'article 12 ci-dessus, dénonciationimmédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle conventionportant révision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle conventionportant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à laratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa formeet teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pasla convention portant révision.

Article 17

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention fontégalement foi.


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