University of Minnesota


Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages, 521 U.N.T.S. 231, entrée en vigueur le 9 décembre 1964.



Les Etats contractants,

Désirant, conformément à la Charte des Nations Unies, favoriser le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,

Rappelant que l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que:

1) A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution;

2) Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux Rappelant en outre que, dans sa résolution 843 (IX) du 17 décembre 1954, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a déclaré que certaines coutumes, anciennes lois et pratiques intéressant le mariage et la famille étaient incompatibles avec les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme,

 

Réaffirmant que tous les Etats, y compris ceux qui ont ou assument la responsabilité de l'administration de territoires non autonomes ou de territoires sous tutelle jusqu'à leur accession à l'indépendance, doivent prendre toutes les mesures utiles en vue d'abolir ces coutumes, anciennes lois et pratiques, en assurant notamment une entière liberté dans le choix du conjoint, en abolissant totalement le mariage des enfants et la pratique des fiançailles des jeunes filles avant l'âge nubile, en instituant, le cas échéant, les sanctions voulues et en créant un service de l'état civil ou un autre service qui enregistre tous les mariages,

Sont convenus des dispositions suivantes:

Article premier

1. Aucun mariage ne pourra être contracté légalement sans le libre et plein consentement des deux parties, ce consentement devant être exprimé par elles en personne, en présence de l'autorité compétente pour célébrer le mariage et de témoins, après une publicité suffisante, conformément aux dispositions de la loi.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la présence de l'une des parties ne sera pas exigée si l'autorité compétente a la preuve que les circonstances sont exceptionnelles et que cette partie a exprimé son consentement, devant une autorité compétente et dans les formes que peut prescrire la loi, et ne l'a pas retiré.

Article 2

Les Etats parties à la présente Convention prendront les mesures législatives nécessaires pour spécifier un âge minimum pour le mariage. Ne pourront contracter légalement mariage les personnes qui n'auront pas atteint cet âge, à moins d'une dispense d'âge accordée par l'autorité compétente pour des motifs graves et dans l'intérêt des futurs époux.

Article 3

Tous les mariages devront être inscrits par l'autorité compétente sur un registre officiel.

Article 4

1. La présente Convention sera ouverte, jusqu'au 31 décembre 1963, à la signature de tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres de l'une quelconque des institutions spécialisées et de tous autres Etats que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies aura invités à devenir partie à la Convention.

2. La présente Convention est sujette à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 5

1. Tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 4 pourront adhérer à la présente Convention.

2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 6

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du huitième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du huitième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 7

1. Tout Etat contractant peut dénoncer la présente Convention par notification écrite au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification.

2. La présente Convention cessera d'être en vigueur à compter de la date où prendra effet la dénonciation qui ramènera le nombre des parties à moins de huit.

Article 8

Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, qui n'aura pas été réglé par voie de négociations, sera soumis pour décision à la Cour internationale de Justice à la demande de toutes les parties au différend, sauf si lesdites parties sont convenues d'un autre mode de règlement.

Article 9

Seront notifiés par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à tous les Etats Membres de l'Organisation et aux Etats non membres visés au paragraphe 1 de l'article 4 de la présente Convention:

a) Les signatures apposées et les instruments de ratification reçus conformément à l'article 4;

b) Les instruments d'adhésion reçus conformément à l'article 5;

c) La date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément à l'article 6;

d) Les notifications de dénonciation reçues conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 7;

e) L'extinction résultant de l'application du paragraphe 2 de l'article 7.

Article 10

1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée dans les archives de l'Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communiquera une copie certifiée conforme de la Convention à tous les Etats Membres de l'Organisation et aux Etats non membres visés au paragraphe 1 de l'article 4.


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