Strasbourg, 4.XI.1993
Les Etats, signataires du présent Protocole à
la Convention européenne pour la prévention de la
torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants,
signée à Strasbourg le 26 novembre 1987 (ci-après
dénommée «la Convention»),
Convaincus de l'opportunité de permettre aux membres
du Comité européen pour la prévention de
la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (ci-après dénommé
«le Comité») d'être rééligibles
deux fois;
Considérant, en outre, la nécessité
de garantir un renouvellement équilibré des membres
du Comité,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
1.La deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article
5 de la Convention se lit comme suit:
«Ils sont rééligibles deux fois.»
2.L'article 5 de la Convention est complété par
des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés:
4.«Afin d'assurer dans la mesure du possible le
renouvellement d'une moitié du Comité tous les deux
ans, le Comité des Ministres peut, avant de
procéder à toute élection ultérieure,
décider qu'un ou plusieurs mandats de membres à
élire auront une durée autre que quatre ans sans
que cette durée
toutefois puisse excéder six ans ou être
inférieure à deux ans.
5.Dans le cas où il y a lieu de conférer
plusieurs mandats et lorsque le Comité des Ministres fait
application du paragraphe précédent, la répartition
des
mandats s'opère suivant un tirage au sort effectué
par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
immédiatement après l'élection.»
Article 2
1.Le présent Protocole est ouvert à la signature
des Etats signataires de la Convention ou adhérant à
celle-ci, qui peuvent exprimer leur consentement à être
liés
par:
a.signature sans réserve de ratification, d'acceptation
ou d'approbation; ou
b.signature sous réserve de ratification, d'acceptation
ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2.Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
Article 3
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier
jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois
mois après la date à laquelle toutes les Parties
à la
Convention auront exprimé leur consentement à
être liées par le Protocole, conformément
aux dispositions de l'article 2.
Article 4
Le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe
et aux Etats non membres parties à la Convention:
a.toute signature;
b.le dépôt de tout instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation;
c.la date d'entrée en vigueur du présent
Protocole, conformément à l'article 3;
d.tout autre acte, notification ou communication ayant
trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés
à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 4 novembre 1993, en français
et en anglais, les deux textes faisant également foi, en
un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives
du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats membres du Conseil de
l'Europe.