L'Assemblée générale,
Consciente de l'engagement que les Etats Membres ont pris, en vertu de la Charte des NationsUnies, d'agir tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation, pourfavoriser le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et dedéveloppement dans l'ordre économique et social,
Réaffirmant sa foi dans les droits de l'homme et les libertés fondamentales et dans les principesde paix, de dignité et de valeur de la personne humaine et de justice sociale proclamés dans laCharte,
Rappelant les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des Pactesinternationaux relatifs aux droits de l'homme, de la Déclaration des droits de l'enfant et de laDéclaration des droits du déficient mental, ainsi que les normes de progrès social déjà énoncéesdans les actes constitutifs, les conventions, les recommandations et les résolutions del'Organisation internationale du Travail, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, lascience et la culture, de l'Organisation mondiale de la santé, du Fonds des Nations Unies pourl'enfance et d'autres organisations intéressées,
Rappelant également la résolution 1921 (LVIII) du Conseil économique et social, en date du 6 mai1975, sur la prévention de l'invalidité et la réadaptation des handicapés,
Soulignant que la Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social aproclamé la nécessité de protéger les droits et d'assurer le bien-être et la réadaptation deshandicapés physiques et mentaux,
Ayant à l'esprit la nécessité de prévenir les invalidités physiques et mentales et d'aider lespersonnes handicapées à développer leurs aptitudes dans les domaines d'activités les plus divers,ainsi qu'à promouvoir, dans toute la mesure possible, leur intégration à une vie sociale normale,
Consciente que certains pays, au stade actuel de leur développement, ne peuvent consacrer àcette action que des efforts limités,
Proclame la présente Déclaration des droits des personnes handicapées et demande qu'une actionsoit entreprise, sur les plans national et international, afin que cette Déclaration constitue unebase et une référence communes pour la protection de ces droits:
1. Le terme "handicapé" désigne toute personne dans l'incapacité d'assurer par elle-mêmetout ou partie des nécessités d'une vie individuelle ou sociale normale, du fait d'une déficience,congénitale ou non, de ses capacités physiques ou mentales.
2. Le handicapé doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente Déclaration. Ces droitsdoivent être reconnus à tous les handicapés sans exception aucune et sans distinction oudiscrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinionspolitiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, l'état de fortune, la naissance ou sur touteautre situation, que celle-ci s'applique au handicapé lui-même ou à sa famille.
3. Le handicapé a essentiellement droit au respect de sa dignité humaine. Le handicapé,quelles que soient l'origine, la nature et la gravité de ses troubles et déficiences, a les mêmesdroits fondamentaux que ses concitoyens du même âge, ce qui implique en ordre principal celuide jouir d'une vie décente, aussi normale et épanouie que possible.
4. Le handicapé a les mêmes droits civils et politiques que les autres êtres humains; leparagraphe 7 de la Déclaration des droits du déficient mental est d'application pour toutelimitation ou suppression de ces droits dont le handicapé mental serait l'objet.
5. Le handicapé a droit aux mesures destinées à lui permettre d'acquérir la plus largeautonomie possible.
6. Le handicapé a droit aux traitements médical, psychologique et fonctionnel, y compris auxappareils de prothèse et d'orthèse; à la réadaptation médicale et sociale; à l'éducation; à laformation et à la réadaptation professionnelles; aux aides, conseils, services de placement etautres services qui assureront la mise en valeur maximale de ses capacités et aptitudes ethâteront le processus de son intégration ou de sa réintégration sociale.
7. Le handicapé a droit à la sécurité économique et sociale et à un niveau de vie décent.Il a le droit, selon ses possibilités, d'obtenir et de conserver un emploi ou d'exercer uneoccupation utile, productive et rémunératrice, et de faire partie d'organisations syndicales.
8. Le handicapé a droit à ce que ses besoins particuliers soient pris en considération à tousles stades de la planification économique et sociale.
9. Le handicapé a le droit de vivre au sein de sa famille ou d'un foyer s'y substituant et departiciper à toutes activités sociales, créatives ou récréatives. Aucun handicapé ne peut êtreastreint, en matière de résidence, à un traitement distinct qui n'est pas exigé par son état oupar l'amélioration qui peut lui être apportée. Si le séjour du handicapé dans un établissementspécialisé est indispensable, le milieu et les conditions de vie doivent y être aussi proches quepossible de ceux de la vie normale des personnes de son âge.
10. Le handicapé doit être protégé contre toute exploitation, toute réglementation outout traitement discriminatoires, abusifs ou dégradants.
11. Le handicapé doit pouvoir bénéficier d'une assistance légale qualifiée lorsquepareille assistance se révèle indispensable à la protection de sa personne et de ses biens. S'il estl'objet de poursuites judiciaires, il doit bénéficier d'une procédure régulière qui tienne pleinementcompte de sa condition physique ou mentale.
12. Les organisations de handicapés peuvent être utilement consultées sur toutes lesquestions concernant les droits des handicapés.
13. Le handicapé, sa famille et sa communauté doivent être pleinement informés, partous moyens appropriés, des droits contenus dans la présente Déclaration.