La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et laculture, réunie à Paris, en sa quatorzième session, ce quatrième jour de novembre 1966, datedu vingtième anniversaire de la création de l'Organisation,
Rappelant que l'Acte constitutif de l'Organisation déclare que "les guerres prenant naissance dansl'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de lapaix", et que la paix doit se fonder sur la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité,
Rappelant qu'aux termes de ce même Acte constitutif, la dignité de l'homme exige la diffusionde la culture et l'éducation de tous en vue de la justice, de la liberté et de la paix et, à ceteffet, impose à toutes les nations des devoirs sacrés qu'elles ont à remplir dans un esprit demutuelle assistance,
Considérant que les Etats membres de l'Organisation, résolus à assurer la recherche de la véritéet le libre échange des idées et des connaissances, ont décidé de développer et de multiplier lesrelations entre leurs peuples,
Considérant que, malgré l'avancement des techniques, qui facilite le développement et la diffusiondes connaissances et des idées, l'ignorance du mode de vie et des usages des peuples fait encoreobstacle à l'amitié entre les nations, à leur coopération pacifique et au progrès de l'humanité,
Tenant compte de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Déclaration des droitsde l'enfant, de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,de la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discriminationraciale, de la Déclaration concernant la promotion parmi les jeunes des idéaux de paix, derespect mutuel et de compréhension entre les peuples et de la Déclaration sur l'inadmissibilitéde l'intervention dans les affaires intérieures des Etats et la protection de leur indépendance etde leur souveraineté, déclarations successivement proclamées par l'Assemblée générale desNations Unies,
Convaincue par l'expérience acquise pendant les vingt premières années de l'Organisation de lanécessité, pour renforcer la coopération culturelle internationale, d'en affirmer les principes,
Proclame la présente Déclaration des principes de la coopération culturelle internationale, afinque les gouvernements, les autorités, les organisations, les associations et les institutionsresponsables des activités culturelles s'inspirent constamment de ces principes, et afin, commele propose l'Acte constitutif de l'Organisation, d'atteindre graduellement, par la coopération desnations du monde dans les domaines de l'éducation, de la science et de la culture, les buts depaix et de prospérité définis dans la Charte des Nations Unies:
Article premier
1. Toute culture a une dignité et une valeur qui doivent être respectées et sauvegardées.
2. Tout peuple a le droit et le devoir de développer sa culture.
3. Dans leur variété féconde, leur diversité et l'influence réciproque qu'elles exercent lesunes sur les autres, toutes les cultures font partie du patrimoine commun de l'humanité.
Article II
Les nations s'efforceront de poursuivre le développement parallèle et, autant que possible,simultané de la culture dans ses divers domaines, afin que s'établisse un harmonieux équilibreentre le progrès technique et l'élévation intellectuelle et morale de l'humanité.
Article III
La coopération culturelle internationale s'étendra à tous les domaines des activités intellectuelleset créatrices relevant de l'éducation, de la science et de la culture.
Article IV
La coopération culturelle internationale, sous ses formes diverses -- bilatérale ou multilatérale,régionale ou universelle --, aura pour fins:
1. De diffuser les connaissances, de stimuler les vocations et d'enrichir les cultures;
2. De développer les relations pacifiques et l'amitié entre les peuples et de les amener àmieux comprendre leurs modes de vie respectifs;
3. De contribuer à l'application des principes énoncés dans les Déclarations des NationsUnies rappelées au préambule de la présente Déclaration;
4. De permettre à chaque homme d'accéder à la connaissance, de jouir des arts et deslettres de tous les peuples, de participer aux progrès de la science accomplis dans toutes lesparties du monde et à leurs bienfaits, et de contribuer pour sa part à l'enrichissement de la vieculturelle;
5. D'améliorer, dans toutes les parties du monde, les conditions de la vie spirituelle del'homme et de son existence matérielle.
Article V
La coopération culturelle est un droit et un devoir pour tous les peuples et toutes les nations,qui doivent partager leur savoir et leurs connaissances.
Article VI
Dans l'action heureuse qu'elle exerce sur les cultures, la coopération internationale, tout enfavorisant leur enrichissement mutuel, respectera l'originalité de chacune d'entre elles.
Article VII
1. Une large diffusion des idées et des connaissances, fondée sur l'échange et laconfrontation les plus libres, est essentielle à l'activité créatrice, à la recherche de la vérité età l'épanouissement de la personne humaine.
2. La coopération culturelle mettra en relief les idées et les valeurs qui sont de nature àcréer un climat d'amitié et de paix. Elle exclura toute marque d'hostilité dans les attitudes etdans l'expression des opinions. Elle s'efforcera d'assurer à la diffusion et à la présentation desinformations un caractère d'authenticité.
Article VIII
La coopération culturelle s'exercera au bénéfice mutuel de toutes les nations qui la pratiquent.Les échanges auxquels elle donnera lieu seront organisés dans un large esprit de réciprocité.
Article IX
La coopération culturelle doit contribuer à établir entre les peuples des rapports stables etdurables échappant aux tensions qui viendraient à se produire dans les relations internationales.
Article X
La coopération culturelle accordera une importance particulière à l'éducation morale etintellectuelle de la jeunesse dans un esprit d'amitié, de compréhension internationale et de paix.Elle aidera les Etats à prendre conscience de la nécessité d'éveiller les vocations dans lesdomaines les plus divers et de favoriser la formation professionnelle des nouvelles générations.
Article XI
1. Dans leurs relations culturelles, les Etats s'inspireront des principes des Nations Unies.En s'efforçant de réaliser la coopération internationale, ils respecteront l'égalité souveraine desEtats et s'abstiendront d'intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de lacompétence nationale.
2. Les principes de la présente Déclaration seront appliqués dans le respect des droits del'homme et des libertés fondamentales.